Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 4 février 2025, n° 24/10062
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Des relations de M. [X] [U] et de Mme [M] sont issus - [B] né le [Date naissance 1] 2002 - [J] né le [Date naissance 5] 2005. Selon arrêt du 20 mai 2021 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge de M. [X] [U] à la somme de 125 euros par mois et par enfant modifiant ainsi le montant de 60 euros par mois et par enfant fixé par ordonnance de non conciliation du 17 janvier 2019 confirmé par jugement de divorce du 23 janvier 2020. Selon jugement du 3 août 2023 le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment - supprimé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d’[B] à compter du 1er janvier 2023 - fixé à la somme de 80 euros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d’[J] - dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales - dit que M. [X] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [R] [M] jusqu’à la mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales. Mme [R] [M] a sollicité l’intermédiation de la Caisse des Allocations Familiales pour recouvrer la part contributive due par M. [X] [U] et ce conformément aux dispositions des articles L581-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Le 20 août 2024 la Caisse des Allocations Familiales a notifié à M. [X] [U] l’engagement d’une procédure de paiement direct auprès de la CARSAT SUD EST pour recouvrer la somme de 81.54 euros au titre de la pension alimentaire pendant les 12 prochains mois outre des frais de gestion à hauteur de 97.85 euros au visa de l’article R581-6 du code de la sécurité sociale. Selon acte d’huissier en date du 11 septembre 2024 M. [X] [U] a fait assigner la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - constater qu’il n’existe aucun impayé de mensualités de la pension alimentaire -ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct aux frais de la Caisse des Allocations Familiales - condamner la Caisse des Allocations Familiales à lui payer la somme de 3.000 euros pour saisie abusive sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution - condamner la Caisse des Allocations Familiales à lui rembourser les majorations de l’article R581-6 du code de la sécurité sociale - condamner la Caisse des Allocations Familiales à lui payer la somme de 2.400 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Rémy Durival renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat - condamner la Caisse des Allocations Familiales aux dépens. A l’audience du 17 décembre 2024 M. [X] [U] s’est référé à son acte introductif d’instance. La Caisse des Allocations Familiales des des Bouches-du-Rhône s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a sollicité - dire et juger que la procédure de paiement direct du 20 août 2024 était parfaitement fondée - constater que la Caisse des Allocations Familiales a donné mainlevée de la procédure de paiement direct dès le 12 septembre 2024 et prendre acte qu’aucune somme n’a été recouvrée - débouter M. [X] [U] de ses demandes et le condamner aux dépens. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS L’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce “tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1- une décision judiciaire devenue exécutoire; 2- une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire; 3- un acte reçu en la forme authentique par un notaire. Selon l’article L213-4 du même code “la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire. Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois. Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois”. L’article R. 213-12 du même code énonce “La procédure de paiement direct mise en œuvre par un organisme débiteur de prestations familiales prend fin pour les termes à échoir au plus tard à l'issue du vingt-quatrième versement mensuel effectué par le tiers saisi. Sous réserve des dispositions prévues par le troisième alinéa du I de l'article R. 582-8 du code de la sécurité sociale en cas d'intermédiation financière, l'organisme débiteur de prestations familiales notifie au tiers saisi la mainlevée de la procédure de paiement direct lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies: 1- Les termes échus impayés ont été réglés par le tiers saisi; 2- Postérieurement à l'apurement des termes échus impayés, les termes courants de la pension alimentaire ont été payés pendant douze mois consécutifs sans incident de paiement imputable au débiteur; 3- Le débiteur demande la mainlevée de la procédure à l'organisme débiteur de prestations familiales”. La mainlevée de la procédure de paiement direct est intervenue le 12 septembre 2024. La demande de ce chef est devenue sans objet. Toutefois, comme le relève de façon pertinente la Caisse des Allocations Familiales l’intermédiation financière avait été initiée avant le jugement du 3 août 2023, laquelle était fondée sur des arriérés de pension alimentaire, et n’avait pas pris fin le 20 août 2024. Dès lors, rien ne justifie de faire supporter les frais de mainlevée par la Caisse des Allocations Familiales ni de la condamner à rembourser à M. [X] [U] les majorations de l’article R581-6 du code de la sécurité sociale ni de la condamner à lui payer des dommages et intérêts. M. [X] [U] sera débouté de ses demandes. M. [X] [U], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute M. [X] [U] de ses demandes ; Condamne M. [X] [U] aux dépens ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/10062 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NDH MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 04 Février 2025 à Me DURIVAL - CAF Copie aux parties délivrée le 04 Février 2025 JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 7] - [Localité 2] représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-012957 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDERESSE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE, organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale, SIRET n° 77555836400060 dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Mme [G] [C], munie d’un pouvoir Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Des relations de M. [X] [U] et de Mme [M] sont issus - [B] né le [Date naissance 1] 2002 - [J] né le [Date naissance 5] 2005. Selon arrêt du 20 mai 2021 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge de M. [X] [U] à la somme de 125 euros par mois et par enfant modifiant ainsi le montant de 60 euros par mois et par enfant fixé par ordonnance de non conciliation du 17 janvier 2019 confirmé par jugement de divorce du 23 janvier 2020. Selon jugement du 3 août 2023 le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment - supprimé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d’[B] à compter du 1er janvier 2023 - fixé à la somme de 80 euros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d’[J] - dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales - dit que M. [X] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [R] [M] jusqu’à la mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales. Mme [R] [M] a sollicité l’intermédiation de la Caisse des Allocations Familiales pour recouvrer la part contributive due par M. [X] [U] et ce conformément aux dispositions des articles L581-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Le 20 août 2024 la Caisse des Allocations Familiales a notifié à M. [X] [U] l’engagement d’une procédure de paiement direct auprès de la CARSAT SUD EST pour recouvrer la somme de 81.54 euros au titre de la pension alimentaire pendant les 12 prochains mois outre des frais de gestion à hauteur de 97.85 euros au visa de l’article R581-6 du code de la sécurité sociale. Selon acte d’huissier en date du 11 septembre 2024 M. [X] [U] a fait assigner la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - constater qu’il n’existe aucun impayé de mensualités de la pension alimentaire -ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct aux frais de la Caisse des Allocations Familiales - condamner la Caisse des Allocations Familiales à lui payer la somme de 3.000 euros pour saisie abusive sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution - condamner la Caisse des Allocations Familiales à lui rembourser les majorations de l’article R581-6 du code de la sécurité sociale - condamner la Caisse des Allocations Familiales à lui payer la somme de 2.400 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Rémy Durival renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat - condamner la Caisse des Allocations Familiales aux dépens. A l’audience du 17 décembre 2024 M. [X] [U] s’est référé à son acte introductif d’instance. La Caisse des Allocations Familiales des des Bouches-du-Rhône s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a sollicité - dire et juger que la procédure de paiement direct du 20 août 2024 était parfaitement fondée - constater que la Caisse des Allocations Familiales a donné mainlevée de la procédure de paiement direct dès le 12 septembre 2024 et prendre acte qu’aucune somme n’a été recouvrée - débouter M. [X] [U] de ses demandes et le condamner aux dépens. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS L’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce “tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1- une décision judiciaire devenue exécutoire; 2- une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire; 3- un acte reçu en la forme authentique par un notaire. Selon l’article L213-4 du même code “la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire. Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois. Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois”. L’article R. 213-12 du même code énonce “La procédure de paiement direct mise en œuvre par un organisme débiteur de prestations familiales prend fin pour les termes à échoir au plus tard à l'issue du vingt-quatrième versement mensuel effectué par le tiers saisi. Sous réserve des dispositions prévues par le troisième alinéa du I de l'article R. 582-8 du code de la sécurité sociale en cas d'intermédiation financière, l'organisme débiteur de prestations familiales notifie au tiers saisi la mainlevée de la procédure de paiement direct lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies: 1- Les termes échus impayés ont été réglés par le tiers saisi; 2- Postérieurement à l'apurement des termes échus impayés, les termes courants de la pension alimentaire ont été payés pendant douze mois consécutifs sans incident de paiement imputable au débiteur; 3- Le débiteur demande la mainlevée de la procédure à l'organisme débiteur de prestations familiales”. La mainlevée de la procédure de paiement direct est intervenue le 12 septembre 2024. La demande de ce chef est devenue sans objet. Toutefois, comme le relève de façon pertinente la Caisse des Allocations Familiales l’intermédiation financière avait été initiée avant le jugement du 3 août 2023, laquelle était fondée sur des arriérés de pension alimentaire, et n’avait pas pris fin le 20 août 2024. Dès lors, rien ne justifie de faire supporter les frais de mainlevée par la Caisse des Allocations Familiales ni de la condamner à rembourser à M. [X] [U] les majorations de l’article R581-6 du code de la sécurité sociale ni de la condamner à lui payer des dommages et intérêts. M. [X] [U] sera débouté de ses demandes. M. [X] [U], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute M. [X] [U] de ses demandes ; Condamne M. [X] [U] aux dépens ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L213-1, code des procedures civiles d'execution L213-4, code de la securite sociale R582-8, code des procedures civiles d'execution R213-12, code de la securite sociale R581-6, code de la securite sociale L581-1, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 février 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06859
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-1, code des procedures civiles d'execution L213-4, code de la securite sociale R582-8, code des procedures civiles d'execution R213-12, code de la securite sociale R581-6
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05511
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-1, code de la securite sociale R582-8, code des procedures civiles d'execution R213-12, code de la securite sociale R581-6
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 25/00180
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-1, code des procedures civiles d'execution L213-4, code de la securite sociale R582-8, code de la securite sociale R581-6
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01556
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-1, code des procedures civiles d'execution L213-4, code de la securite sociale R581-6
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00399
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-4, code de la securite sociale R581-6
- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/03583
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-1, code des procedures civiles d'execution L213-4, code de la securite sociale L581-1
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07536
en commun : code des procedures civiles d'execution R213-12
- 16 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03162
en commun : code de la securite sociale R582-8, code de la securite sociale R581-6
Mise à jour de la source le 2025-02-04T19:21:02.287Z.