Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 16 septembre 2025, n° 25/03162
Exposé du litige
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE De l’union de Monsieur [X] [L] et de Madame [H] [Q] sont nés deux enfants : [G], né le [Date naissance 2] 2008 et [W], née le [Date naissance 3] 2014. Par courrier du 24 février 2025, Monsieur [X] [L] a été avisé par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DES YVELINES de la mise en place d’une procédure de paiement direct compte tenu des pensions alimentaires impayées pour les mois d’octobre 2024 à janvier 2025. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Monsieur [X] [L] a assigné la CAF DES YVELINES devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct du 24 février 2025 entre les mains de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 1, sise [Adresse 3] à [Localité 3],Annuler les frais de gestion et pénalités réclamés d’un montant de 960 et 117 euros,Condamner la CAF DES YVELINES à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître BIGORRE. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2025 au cours de laquelle seul le conseil du demandeur était présent malgré une assignation délivrée à personne morale. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de mainlevée de la procédure Sur l’absence de respect de l’article R.582-8 du code de la Sécurité sociale L’article R.582-8 II alinéa 2 disposent que « Lorsqu'à la mise en œuvre de l'intermédiation, le parent créancier demande le recouvrement de pensions alimentaires impayées l'organisme débiteur des prestations familiales procède dans un délai de quinze jours à compter de cette demande à l'instruction de la procédure de recouvrement selon toute procédure appropriée pour les termes échus de la pension alimentaire précédant la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement. L'organisme débiteur des prestations familiales informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation ou d'accepter un échéancier de paiement, dans un délai maximal de trente jours, à défaut de quoi il sera procédé à l'engagement de la procédure de recouvrement forcé. » Monsieur [X] [L] soutient qu’il ne lui a pas été adressé de procédure de règlement amiable afin de régulariser ses impayés contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier du 24 février 2025. Il précise ne s’être jamais exprimé sur une révision d’un plan de remboursement. Il fait valoir que la procédure lui est d’autant plus préjudiciable qu’il a déjà réglé une part des sommes réclamées. Toutefois, il reconnait qu’à la date du 24 février 2025, il restait redevable de la somme de 550 euros. Il conclut qu’à défaut de respecter un préalable amiable avant la mise en place de la procédure de paiement direct, celle-ci est entachée d’une irrégularité. Toutefois, l’absence d’envoi d’un courrier d’information au parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation ou d’accepter un échéancier de paiement n’est pas sanctionné par le code de la Sécurité Sociale. De plus, Monsieur [L] ne réclame pas lui-même l’envoi de la présente procédure en médiation. Par conséquent, ce moyen sera rejeté. Sur le caractère abusif de la procédure de paiement direct L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Par convention de divorce par acte d’avocat en date du 15 mars 2024, il a été convenu que Monsieur [L] doit verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] et [W] de 300 euros par mois et par enfant, soit au total 600 euros par mois. Monsieur [X] [L] reconnait des impayés par rapport à la pension alimentaire due. Cependant, il soutient que la procédure de paiement direct est abusive puisqu’il a presque soldé sa dette et que « pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue. » (Cass. Soc. 20 octobre 2022, n°20-22.801). En effet, il produit ses relevés de comptes bancaires attestant de virements de 400 euros le 2 novembre 2024 au titre de la pension d’octobre 2024 et de 450 euros le 16 novembre 2024 au titre de la pension alimentaire de novembre 2024. De plus, il produit la copie de deux chèques de 400 et de 600 euros en date du 13 janvier 2025 pour le règlement partiel du mois de décembre 2024 et le règlement de la mensualité de janvier 2025. Par courrier du 6 avril 2025, Madame [Q] a repris les montants des sommes non versées, a fait valoir des frais non réglés, et a indiqué qu’elle allait encaisser les deux chèques du 13 janvier 2025. Par la suite, il produit le relevé de compte bancaire indiquant un virement de 600 euros en date du 14 février 2025. Il précise que depuis, il a tenté de solder sa dette de 550 euros en versant le 17 mars 2025 une somme complémentaire de 200 euros. Il reconnait une dette résiduelle de 350 euros, outre les frais de gestion qu’il conteste et le paiement de la pension alimentaire mensuelle due. Il résulte de ces éléments, qu’à la date du courrier émanant de la CAF DES YVELINES, soit le 24 février 2025, Monsieur [L] n’était replus redevable que de la somme de 2.400 – (400 + 450) = 1.550 euros. De plus, Monsieur [L] a établi des chèques et réalisé un virement conduisant à la diminution de sa dette. Il rappelle que le juge de l'exécution doit prendre en considération la situation au jours où celui-ci statue, ce qui n’est pas contesté bien que Monsieur [L] évoque une décision de justice concernant la contestation d’une saisie des droits d’associé et non d’une procédure de paiement direct. Monsieur [L] fait valoir la réduction de sa dette, bien qu’un reliquat subsiste. Il ne rapporte pas la preuve des versements des pensions alimentaires dus pour les mois d’avril et mai 2025, antérieures au dépôt de son assignation. Ainsi, il ne met pas le juge de l'exécution en mesure de s’assurer qu’il continue de régler par lui-même au paiement de la pension alimentaire, en plus d’apurer sa dette subsistante. Toutefois, il justifie d’avoir réglé la pension alimentaire due pour le mois de mars 2025 malgré la réception du courrier de la CAF DES YVELINES, ce qui tend à établir sa bonne foi. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct tout en rappelant que la dette de Monsieur [L] est de 350 euros à la date du 17 mars 2025. Sur le montant de la pénalité et les frais de gestion Selon l’article R.581-6 du code de la sécurité sociale : « […] le montant des sommes versées à l'organisme débiteur de prestations familiales est majoré, à son profit, de 7,5 % ainsi que du montant des frais effectivement payés aux officiers ministériels et aux auxiliaires de justice ; lorsque l'organisme débiteur de prestations familiales ne recourt pas aux services d'un officier ministériel ou d'un auxiliaire de justice une majoration supplémentaire de 2,5 % est appliquée. ». En l’espèce, le courrier de la CAF mentionne une pénalité de 117 euros et des frais de gestion de 960 euros calculés à hauteur de 10 % des sommes réclamées au titre des pensions alimentaires et des arriérés. Or, le montant de la pénalité n’est pas explicité et sera ainsi décompté. Les frais de gestion réclamés, sont calculés sur le total de la pension alimentaire. Ainsi les frais de gestion sont justifiés et restent à la charge du débiteur. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [X] [L] sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DES YVELINES contre Monsieur [X] [L] ; RAPPELLE que Monsieur [X] [L] reste redevable de la somme de 350 euros au 17 mars 2025 ; CANTONNE les frais de gestion et pénalités réclamés à la seule somme de 960 euros ; DEBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Septembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 DOSSIER : N° RG 25/03162 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4Q3 Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/ DEMANDEUR Monsieur [X] [L] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Manoha BIGORRE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 318 DÉFENDERESSE CAF DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante, ni représentée ACTE INITIAL DU 27 Mai 2025 reçu au greffe le 11 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement réputé contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Bigorre + CAF des Yvelines Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 16 septembre 2025 DÉBATS À l’audience publique tenue le 9 juillet 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE De l’union de Monsieur [X] [L] et de Madame [H] [Q] sont nés deux enfants : [G], né le [Date naissance 2] 2008 et [W], née le [Date naissance 3] 2014. Par courrier du 24 février 2025, Monsieur [X] [L] a été avisé par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DES YVELINES de la mise en place d’une procédure de paiement direct compte tenu des pensions alimentaires impayées pour les mois d’octobre 2024 à janvier 2025. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Monsieur [X] [L] a assigné la CAF DES YVELINES devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct du 24 février 2025 entre les mains de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 1, sise [Adresse 3] à [Localité 3],Annuler les frais de gestion et pénalités réclamés d’un montant de 960 et 117 euros,Condamner la CAF DES YVELINES à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître BIGORRE. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2025 au cours de laquelle seul le conseil du demandeur était présent malgré une assignation délivrée à personne morale. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de mainlevée de la procédure Sur l’absence de respect de l’article R.582-8 du code de la Sécurité sociale L’article R.582-8 II alinéa 2 disposent que « Lorsqu'à la mise en œuvre de l'intermédiation, le parent créancier demande le recouvrement de pensions alimentaires impayées l'organisme débiteur des prestations familiales procède dans un délai de quinze jours à compter de cette demande à l'instruction de la procédure de recouvrement selon toute procédure appropriée pour les termes échus de la pension alimentaire précédant la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement. L'organisme débiteur des prestations familiales informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation ou d'accepter un échéancier de paiement, dans un délai maximal de trente jours, à défaut de quoi il sera procédé à l'engagement de la procédure de recouvrement forcé. » Monsieur [X] [L] soutient qu’il ne lui a pas été adressé de procédure de règlement amiable afin de régulariser ses impayés contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier du 24 février 2025. Il précise ne s’être jamais exprimé sur une révision d’un plan de remboursement. Il fait valoir que la procédure lui est d’autant plus préjudiciable qu’il a déjà réglé une part des sommes réclamées. Toutefois, il reconnait qu’à la date du 24 février 2025, il restait redevable de la somme de 550 euros. Il conclut qu’à défaut de respecter un préalable amiable avant la mise en place de la procédure de paiement direct, celle-ci est entachée d’une irrégularité. Toutefois, l’absence d’envoi d’un courrier d’information au parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation ou d’accepter un échéancier de paiement n’est pas sanctionné par le code de la Sécurité Sociale. De plus, Monsieur [L] ne réclame pas lui-même l’envoi de la présente procédure en médiation. Par conséquent, ce moyen sera rejeté. Sur le caractère abusif de la procédure de paiement direct L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Par convention de divorce par acte d’avocat en date du 15 mars 2024, il a été convenu que Monsieur [L] doit verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] et [W] de 300 euros par mois et par enfant, soit au total 600 euros par mois. Monsieur [X] [L] reconnait des impayés par rapport à la pension alimentaire due. Cependant, il soutient que la procédure de paiement direct est abusive puisqu’il a presque soldé sa dette et que « pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue. » (Cass. Soc. 20 octobre 2022, n°20-22.801). En effet, il produit ses relevés de comptes bancaires attestant de virements de 400 euros le 2 novembre 2024 au titre de la pension d’octobre 2024 et de 450 euros le 16 novembre 2024 au titre de la pension alimentaire de novembre 2024. De plus, il produit la copie de deux chèques de 400 et de 600 euros en date du 13 janvier 2025 pour le règlement partiel du mois de décembre 2024 et le règlement de la mensualité de janvier 2025. Par courrier du 6 avril 2025, Madame [Q] a repris les montants des sommes non versées, a fait valoir des frais non réglés, et a indiqué qu’elle allait encaisser les deux chèques du 13 janvier 2025. Par la suite, il produit le relevé de compte bancaire indiquant un virement de 600 euros en date du 14 février 2025. Il précise que depuis, il a tenté de solder sa dette de 550 euros en versant le 17 mars 2025 une somme complémentaire de 200 euros. Il reconnait une dette résiduelle de 350 euros, outre les frais de gestion qu’il conteste et le paiement de la pension alimentaire mensuelle due. Il résulte de ces éléments, qu’à la date du courrier émanant de la CAF DES YVELINES, soit le 24 février 2025, Monsieur [L] n’était replus redevable que de la somme de 2.400 – (400 + 450) = 1.550 euros. De plus, Monsieur [L] a établi des chèques et réalisé un virement conduisant à la diminution de sa dette. Il rappelle que le juge de l'exécution doit prendre en considération la situation au jours où celui-ci statue, ce qui n’est pas contesté bien que Monsieur [L] évoque une décision de justice concernant la contestation d’une saisie des droits d’associé et non d’une procédure de paiement direct. Monsieur [L] fait valoir la réduction de sa dette, bien qu’un reliquat subsiste. Il ne rapporte pas la preuve des versements des pensions alimentaires dus pour les mois d’avril et mai 2025, antérieures au dépôt de son assignation. Ainsi, il ne met pas le juge de l'exécution en mesure de s’assurer qu’il continue de régler par lui-même au paiement de la pension alimentaire, en plus d’apurer sa dette subsistante. Toutefois, il justifie d’avoir réglé la pension alimentaire due pour le mois de mars 2025 malgré la réception du courrier de la CAF DES YVELINES, ce qui tend à établir sa bonne foi. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct tout en rappelant que la dette de Monsieur [L] est de 350 euros à la date du 17 mars 2025. Sur le montant de la pénalité et les frais de gestion Selon l’article R.581-6 du code de la sécurité sociale : « […] le montant des sommes versées à l'organisme débiteur de prestations familiales est majoré, à son profit, de 7,5 % ainsi que du montant des frais effectivement payés aux officiers ministériels et aux auxiliaires de justice ; lorsque l'organisme débiteur de prestations familiales ne recourt pas aux services d'un officier ministériel ou d'un auxiliaire de justice une majoration supplémentaire de 2,5 % est appliquée. ». En l’espèce, le courrier de la CAF mentionne une pénalité de 117 euros et des frais de gestion de 960 euros calculés à hauteur de 10 % des sommes réclamées au titre des pensions alimentaires et des arriérés. Or, le montant de la pénalité n’est pas explicité et sera ainsi décompté. Les frais de gestion réclamés, sont calculés sur le total de la pension alimentaire. Ainsi les frais de gestion sont justifiés et restent à la charge du débiteur. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [X] [L] sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DES YVELINES contre Monsieur [X] [L] ; RAPPELLE que Monsieur [X] [L] reste redevable de la somme de 350 euros au 17 mars 2025 ; CANTONNE les frais de gestion et pénalités réclamés à la seule somme de 960 euros ; DEBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Septembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
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Mise à jour de la source le 2025-10-07T18:44:08.304Z.