Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre JEX, 17 janvier 2025, n° 24/05048
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 19 septembre 2024, M.[N] [G] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - DDFIP DES YVELINES (service des recettes non fiscales) et la CAISSE D'ALLOCATOINS FAMILIALES - CAF DES HAUTS DE SEINE aux fins de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions - ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur opérée par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES sur ses rémunérations - condamner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES à lui rembourser la somme de 5321,41 euros au titre des sommes saisies, sauf à parfaire au jour du jugement - ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct opérée par la CAF des HAUTS DE SEINE sur ses rémunérations - l'autoriser à s'acquitter amiablement entre les mains de la CAF DES HAUTS DE SEINE des sommes dues au titre de l'arriéré de contributions pour la période entre septembre 2022 et août 2024 dès réception des fonds indûment perçus par la DGFIP DES YVELINES - juger la CAF DES HAUTS DE SEINE infondée à lui réclamer la somme de 1243,72 correspondant aux frais de gestion de dossier - condamner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES à lui payer 3000 euros à titre de dommages-intérêts - condamner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES et la CAF DES HAUTS DE SEINE aux entiers dépens. Il soutient pour l'essentiel que la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES pour le recouvrement de pensions alimentaires antérieures au jugement du 25 février 2021, fondée sur le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre du 9 juin 2011 au titre d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants nés de son union avec son ancienne compagne, qui a été réformé par la cour d'appel de Versailles ayant suspendu toute obligation au titre de cette pension alimentaire à compter du 1er janvier 2012, ne repose sur aucun titre exécutoire, que ses recours amiables sont restés sans suite, de sorte qu'elle doit être levée et que les sommes d'ores et déjà perçues indûment doivent lui être restituées. Il fait valoir que la procédure de paiement direct pratiquée par la CAF DES HAUTS DE SEINE pour avoir paiement de pensions alimentaires dues entre septembre 2022 et août 2024 en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 7] en date du 25 février 2021 pèse sur son budget grevé par la saisie administrative à tiers détenteur irrégulièrement pratiquée par la DGFIP DES YVELINES, ce qui le met en grande difficulté financière, et qu'il sera en mesure de s'acquitter spontanément auprès de la CAF des sommes dues dès que l'indu lui sera remboursé par la DGFIP DES YVELINES. Il conteste en outre les frais de gestion appliqués par la CAF. L’affaire a été évoquée le 4 octobre 2024. A cette audience, M.[N] [G], assisté par son avocat, réitère et développe oralement les termes de son assignation. La DDFIP DES YVELINES représentée par une employée munie d'un pouvoir, demande au Juge de l'exécution de rejeter les demandes de M.[N]. Elle soutient qu'il y a bien un titre exécutoire datant de 2011 qu'elle est chargée de recouvrer et qu'il n'y a pas eu d'annulation depuis. La CAF DES HAUTS DE SEINE, assignée à personne morale, ne comparaît pas et n'est pas représentée. Il est précisé par les parties à l'audience que la CAF recouvre des pensions alimentaires contemporaines et que la DGFIP recouvre des pensions alimentaires sur le fondement du jugement de 2011. La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, prorogé au 17 janvier 2024 en raison d'une surcharge de travail.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes en mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de pensions alimentaires et en remboursement de l'indu : Sur la mainlevée : Il convient de rappeler que selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il connaît enfin sous la même réserve des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. (...) Il connaît de la saisie des rémunérations à l'exception des demandes ou moyens de défense qui échappent à la compétence des juridictions des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En vertu de l'article L213-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de cette pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement est recevable dès qu'une échéance de pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° une décision judiciaire devenue exécutoire. L'article L213-2 précise que la demande vaut, sans autre procédure (…) attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles (…). Selon l'article L213-5, la demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice. Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des articles L152-1 et L152-2. Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments il peut lui-même former la demande de paiement direct. L'article R213-6 précise que la demande de paiement direct peut être contestée en justice devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur de la pension. Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la DGFIP DES YVELINES a émis à l'encontre de M.[N] [G] le 11 septembre 2013 d'un titre de perception IDF1 132600030275 pour avoir paiement d'une somme totale de 9650,39 euros avec une date limite de paiement au 15 novembre 2013, sur le fondement d'un jugement du 9 juin 2011 termes échus 8/11 à 5/12 80x3x10, 6/12 à 5/13 81,48x3x12, 6/13 à 7/13 81,90x3x2, et termes à échoir 8/13 à 7/14 81,90x3x12 et frais de recouvrement 877,31 euros. Le 19 avril 2018 cette administration a mis M.[N] [G] en demeure de régler la somme totale de 10.616,39 euros représentant la somme impayée de 9650,39 euros et les majorations, sur la base du titre de perception du 11 septembre 2013 IDF1 132600030275. Sur ces bases, la DGFIP DES YVELINES a procédé au recouvrement des sommes à l'encontre de M.[N]. Par LR AR en date du 8 septembre 2015 M.[N] a contesté la première poursuite auprès de l'huissier des finances publiques instrumentaire Me [J] [K], en l'informant qu'il n'était redevable d'aucune pension alimentaire au titre du jugement du 9 juin 2011 puisque celui-ci avait été réformé par la cour d'appel de Versailles ayant ordonné la suspension de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis le 1er janvier 2012, par arrêt du 12 décembre 2013 confirmée par arrêt du 6 novembre 2014. Le 7 mai 2018, la DGFIP DES YVELINES a accusé réception du courrier par lequel le 4 mai 2018 (suite à la mise en demeure du 19 avril 2018) M.[N] [G] a contesté le titre de perception émis par cette administration et l'a informé qu'elle suspendait le recouvrement de la dette dans l'attente de la décision de l'ordonnateur. Elle informait également l'intéressé qu'en cas de rejet de la requête ou en l'absence d'une décision notifiée dans le délai de 6 mois une décision de rejet serait acquise, susceptible d'un recours devant le tribunal administratif dans les deux mois et qu'à défaut de recours les sommes réclamées seraient à régler. Par LR AR du 4 décembre 2020, M.[N] [G] a adressé un recours amiable suite à une saisie administrative à tiers détenteur notifiée en 2020 par la DGFIP DES YVELINES (non produite aux débats), en rappelant à cette administration les éléments précédemment fournis. Le 11 décembre 2020 la DGFIP DES YVELINES a accusé réception de la contestation en précisant ne pouvoir suspendre la procédure de recouvrement en cours dans l'attente du traitement de son dossier. Par lettre du 14 juin 2021, M.[N] [G], par l'intermédiaire de son avocat, a formé un recours gracieux contre la mise en demeure reçue le 20 avril 2018 de payer la somme de 10.915,39 euros à titre de pensions alimentaires et a rappelé les éléments précédemment fournis. Le 30 juin 2021 l'administration a accusé réception de la contestation en précisant que ce recours gracieux n'était pas suspensif, que la somme de 10.915,39 euros devait être acquittée auprès de ses services et qu'elle lui serait remboursée s'il obtenait satisfaction. Aucun de ces recours gracieux n'a abouti et il n'est pas justifié d'une procédure initiée devant les tribunaux administratifs. En revanche, il ressort d'un bordereau de situation émis par la DGFIP DES YVELINES arrêté au 12 septembre 2024, en exécution du titre de perception IDF1 132600030275 émis le 11 septembre 2013, cette administration a effectivement mis en place depuis le 7 octobre 2021 une saisie administrative à tiers détenteur sur les rémunérations de M.[N] pour avoir paiement de la somme totale de 10.915,39 euros, faisant apparaître que des prélèvements mensuels opérés chaque mois ont atteint un total de 5293,98 euros au 9 septembre 2024, le solde mentionné comme restant du à cette date étant de 5321,41 euros. M.[N] [G] évoque la notification de cette saisie par la DGFIP par un courrier du 1er septembre 2021 dans une lettre qu'il a adressé au procureur de la République de [Localité 7] le 6 octobre 2021, mais ne la produit pas. Cette notification et la saisie qui a suivi n'est pas contestée par la DGFIP. C'est cette saisie administrative dont la mainlevée est demandée. Au vu des pièces produites, ladite saisie effectuée en recouvrement des pensions alimentaires dues par M.[N] pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, en exécution du titre de perception IDF1 132600030275 émis le 11 septembre 2013, est fondée sur un jugement contradictoire du 9 juin 2011, par lequel le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a en effet fixé à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 240 euros pour les trois enfants, la contribution à leur éducation et à leur entretien et au besoin a condamné M.[N] [G] au paiement de celle-ci. Toutefois, par arrêt contradictoire du 12 décembre 2013, la cour d'appel de Versailles a réformé ce jugement en ses dispositions relatives à la contribution et à l'entretien des enfants et, statuant à nouveau, a suspendu cette contribution depuis le 1er janvier 2012, a sursis à statué sur les autres demandes et a ordonné une mesure d'instruction. Et par arrêt contradictoire du 6 novembre 2014, la même cour d'appel de Versailles, après avoir statué sur les points non traités par son précédent arrêt, a confirmé le jugement en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt et à celui du 12 décembre 2013, après avoir retenu dans ses motifs qu'elle s'était déjà prononcée sur la demande de suspension de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'arrêt mixte du 12 décembre 2013 et qu'il n'y avait plus lieu de statuer à nouveau sur ce point. Si, par un nouvel arrêt du 25 février 2021, la cour d'appel de Versailles a de nouveau fixé une pension alimentaire pour les enfants à verser par M.[N] [G], elle a débouté la mère des enfants de sa demande de rétroactivité, de sorte que cette nouvelle contribution n'a été due qu'à compter de cet arrêt, qui n'est pas le titre exécutoire sur lequel repose la mesure d'exécution de la DGFIP DES YVELINES, ainsi qu'elle le reconnaît à l'audience et ainsi que cela ressort du bordereau de situation produit et du titre de perception visé. Il en résulte que M.[N] [G] n'est débiteur d'aucune pension alimentaire pour les trois enfants du couple qu'il a formé avec son ex-compagne depuis le 1er janvier 2012 et que le jugement du 5 juin 2011 ne peut constituer le titre exécutoire sur lequel se fondent les poursuites, du moins pour les sommes dues à compter du 1er janvier 2012. Seules ont pu être prélevés les termes, visés par le titre de perception, échus de 8/2011 à 12/2011 qui n'ont pas été suspendus et qui représentent la somme totale de 1200 euros (5 x 240). La DGFIP DES YVELINES n'a pu l'ignorer puisqu'il ressort des développements qui précèdent que M.[N] [G], seul ou par l'intermédiaire de son conseil, a fourni à plusieurs reprises à cette administration les deux arrêts de la cour d'appel de Versailles à l'appui de ses recours amiables, avant même la mise en place de l'actuelle saisie administrative. Lesdites décisions ont même été adressées à l'huissier de la direction des finances publiques en 2015. Dès lors, la saisie administrative à tiers détenteur mise en place à compter du 7 octobre 2021 ne repose sur aucun titre exécutoire pour les termes réclamés depuis le 1er janvier 2012. En conséquence, il y a lieu d'en ordonner la mainlevée, aux frais de la DGFIP DES YVELINES. Sur le remboursement de l'indu : M.[N] [G] sollicite le versement de la somme de 5321,41 euros au titre du remboursement des sommes indûment prélevées, à parfaire au jour du jugement. En premier lieu, le prélèvement d'ores et déjà réalisé de la somme totale de 1200 euros au titre des termes échus d'août à décembre 2011 était justifié. M.[N] [G] ne peut y opposer le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 17 mars 2014, qu'il verse aux débats, qui l'a déclaré coupable d'abandon de famille pour les pensions alimentaires impayées de juillet à décembre 2011 et l'a condamné à payer à la mère des enfants 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Cette condamnation ne vaut pas paiement des pensions alimentaires impayées ni dispense de les régler. La somme de 1200 euros doit donc être déduite des sommes indues. En deuxième lieu, seule doit être prise en compte la demande arrêtée à la date de l'assignation, que le demandeur n'a pas actualisée le jour de l'audience en présence de la DGFIP. Pour le surplus le tribunal est dans l'ignorance de ce qui a été prélevé ou non entre l'audience et le jour où il rend son jugement. En dernier lieu, si le juge de l'exécution tient de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire le pouvoir de connaître d'une demande en répétition de l'indu, le juge judiciaire ne dispose pas du pouvoir de condamner l'administration au paiement d'une créance de somme d'argent d'un particulier. Il ne peut donc condamner la DGFIP DDES YVELINES au remboursement de sommes indues. En outre, le créancier des pensions alimentaires indûment prélevées par la saisie administrative est la mère des enfants. Il appartiendra à la DGFIP DES YVELINES de tirer toutes les conséquences du présent jugement et, le cas échéant, de rembourser à M.[N] [G] les sommes qu'elle a indûment saisies. Pour cette raison la demande en remboursement sera rejetée. Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place par la CAF DES HAUTS DE SEINE et les frais de gestion : Sur la mainlevée : Il ressort des pièces produites que la CAF DES HAUTS DE SEINE a notifié le 2 septembre 2024 à M.[N] [G] la mise en place d'une procédure de paiement direct comprenant : les pensions alimentaires indexées pour les 24 prochains mois, les pensions alimentaires échues impayées pour l'entretien et l'éducation de ses enfants de septembre 2022 à août 2024, des frais de gestion, sur le fondement d'un jugement par lequel, le 25 février 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a fixé à la somme de 80 euros par mois la pension alimentaire due pour l'enfant [S] et à la somme totale de 240 euros par mois (soit 120 euros par enfant) celle due pour les deux enfants [R] et [E], et a débouté la mère des enfants de sa demande de rétroactivité. Les sommes objet du paiement direct sont bien dues et reposent sur un titre exécutoire en vigueur, ce qui n'est pas contesté par M.[N] [G]. M.[N] [G] demande la mainlevée de cette mesure d'exécution forcée en faisant état de la double saisie dont il fait l'objet et des difficultés financières que cela engendre pour son budget indûment grevé de deux saisies dont l'une est injustifiée. Il fournit à cet égard son bulletin de paie du mois d'août 2024 attestant de saisies pour 567,80 euros. Toutefois, il n'est pas soutenu ni démontré que les termes échus des pensions alimentaires objet de la saisie des rémunérations par la CAF DES HAUTS DE SEINE ont été apurés. En outre, tant que la dette n'est pas apurée la saisie des rémunérations est justifiée. Et lorsque les arriérés sont apurés, il appartient au créancier de donner mainlevée de la saisie. Les difficultés financières dont M.[N] [G] pour solliciter la levée de la mesure ne reposent sur aucun fondement légal. Par ailleurs, sa demande d'être autorisé à régler amiablement la CAF DES HAUTS DE SEINE dès qu'il aura perçu de la DGFIP le remboursement de l'indu, ne repose pas davantage sur un fondement légal. Il n'est ainsi fourni aucun élément justifiant la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée par la CAF DES HAUTS DE SEINE en raison de l'arriéré des pensions alimentaires visées. Dans ces conditions, M.[N] [G] sera débouté de ses demandes à l'encontre de la CAF DES HAUTS DE SEINE. Sur les frais de gestion : Le décompte de la CAF DES HAUTS DE SEINE fait apparaître des frais de gestion à hauteur de 1243,72 euros représentant 10% des sommes réclamées au titre des pensions alimentaires et des arriérés en application de l'article R581-6 du code de la sécurité sociale. Ce texte dispose en effet que, « exception faite des créances recouvrées en application de l'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le montant des sommes versées à l'organisme débiteur de prestations familiales est majoré, à son profit, de 7,5 % ainsi que du montant des frais effectivement payés aux officiers ministériels et aux auxiliaires de justice ; lorsque l'organisme débiteur de prestations familiales ne recourt pas aux services d'un officier ministériel ou d'un auxiliaire de justice une majoration supplémentaire de 2,5 % est appliquée ». La CAF DES HAUTS DE SEINE ayant diligenté la procédure de paiement direct sans avoir recours aux services d'un officier ministériel ou d'un auxiliaire de justice, la majoration appliquée au titre des frais de gestion est légalement justifiée. Il n'y a donc pas lieu à suppression de ce poste. La demande formulée par M.[N] [G] à ce titre sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de la DGFIP DES YVELINES : M.[N] [G] demande la condamnation de la DGFIP DES YVELINES à lui verser 3000 euros de dommages-intérêts en faisant valoir qu'il cumule deux saisies qui amputent son salaire pour le paiement de sommes indues, ce qui pèse sur sa vie professionnelle et de famille. M.[N] [G] n'indique pas le fondement juridique de sa demande. L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.” En l’espèce, s'il résulte des développements qui précèdent que la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par la DGFIP DES YVELINES est, pour l'essentiel, injustifiée et doit être levée, cette administration n'est pas responsable des prélèvements opérés par la CAF DES HAUTS DE SEINE qui, eux, sont justifiés. Il est certes évident que le cumul de cette saisie injustifiée cause à M.[N] [G] des difficultés financières par une amputation excessive de son budget. Certes encore, la DGFIP DES YVELINES n'a jamais tenu compte de la production par M.[N] [G] des arrêts infirmatifs de la cour d'appel lors de ses contestations et recours amiables, alors qu'il ressort des correspondances échangées avec la CAF DES HAUTS DE SEINE que celle-ci, à une époque où elle avait aussi pratiqué des mesures sur le fondement du jugement réformé du 5 juin 2011, a tiré les conséquences qui s'imposaient dès qu'elle a réceptionné les arrêts infirmatifs. Toutefois, l'abus impose la preuve d'une faute dolosive ou équipollente au dol. Or la preuve n'est pas rapportée d'une telle faute intentionnelle à l'encontre de la DGFIP DES YVELINES vis à vis de M.[N] [G]. Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. Sur les dépens de l'instance : La DDFIP DES YVELINES conservera à sa charge ses propres dépens et supportera ceux engagés par M.[N] [G]. M.[N] [G] supportera les dépens engagés par la CAF DES HAUTS DE SEINE. La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Ordonne la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à compter du mois d'octobre 2021 par la DGFIP DES YVELINES sur les rémunérations de M.[N] [G] pour le recouvrement des pensions alimentaires postérieures au 1er janvier 2012 en exécution d'un titre de perception émis le 11 septembre 2013 sur le fondement d'un jugement du 5 juin 2011 ; Dit qu'il appartiendra à la DDFIP DES YVELINES de tirer toutes conséquences du présent jugement sur le remboursement des sommes indûment prélevées ; Déboute M.[N] [G] du surplus de ses prétentions ; Dit que la DDFIP DES YVELINES conservera à sa charge ses propres dépens et supportera ceux engagés par M.[N] [G] ; Dit que M.[N] [G] supportera les dépens engagés par la CAF DES HAUTS DE SEINE ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Fait à [Localité 8], le 17 Janvier 2025 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Texte intégral
17 Janvier 2025 RG N° 24/05048 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N76I Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière Monsieur [G] [N] C/ DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES CAF DES HAUTS DE SEINE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [G] [N] [Adresse 1] [Localité 6] assisté par Me Elodie FORTIN-LETHON, avocat au barreau du VAL D’OISE ET PARTIE DÉFENDERESSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES Service recettes non fiscales [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [V] [Y], inspectrice principale des Finances publiques CAF DES HAUTS DE SEINE [Adresse 3] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 04 Octobre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Décembre 2024 prorogé au 17 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 19 septembre 2024, M.[N] [G] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - DDFIP DES YVELINES (service des recettes non fiscales) et la CAISSE D'ALLOCATOINS FAMILIALES - CAF DES HAUTS DE SEINE aux fins de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions - ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur opérée par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES sur ses rémunérations - condamner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES à lui rembourser la somme de 5321,41 euros au titre des sommes saisies, sauf à parfaire au jour du jugement - ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct opérée par la CAF des HAUTS DE SEINE sur ses rémunérations - l'autoriser à s'acquitter amiablement entre les mains de la CAF DES HAUTS DE SEINE des sommes dues au titre de l'arriéré de contributions pour la période entre septembre 2022 et août 2024 dès réception des fonds indûment perçus par la DGFIP DES YVELINES - juger la CAF DES HAUTS DE SEINE infondée à lui réclamer la somme de 1243,72 correspondant aux frais de gestion de dossier - condamner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES à lui payer 3000 euros à titre de dommages-intérêts - condamner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES et la CAF DES HAUTS DE SEINE aux entiers dépens. Il soutient pour l'essentiel que la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES pour le recouvrement de pensions alimentaires antérieures au jugement du 25 février 2021, fondée sur le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre du 9 juin 2011 au titre d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants nés de son union avec son ancienne compagne, qui a été réformé par la cour d'appel de Versailles ayant suspendu toute obligation au titre de cette pension alimentaire à compter du 1er janvier 2012, ne repose sur aucun titre exécutoire, que ses recours amiables sont restés sans suite, de sorte qu'elle doit être levée et que les sommes d'ores et déjà perçues indûment doivent lui être restituées. Il fait valoir que la procédure de paiement direct pratiquée par la CAF DES HAUTS DE SEINE pour avoir paiement de pensions alimentaires dues entre septembre 2022 et août 2024 en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 7] en date du 25 février 2021 pèse sur son budget grevé par la saisie administrative à tiers détenteur irrégulièrement pratiquée par la DGFIP DES YVELINES, ce qui le met en grande difficulté financière, et qu'il sera en mesure de s'acquitter spontanément auprès de la CAF des sommes dues dès que l'indu lui sera remboursé par la DGFIP DES YVELINES. Il conteste en outre les frais de gestion appliqués par la CAF. L’affaire a été évoquée le 4 octobre 2024. A cette audience, M.[N] [G], assisté par son avocat, réitère et développe oralement les termes de son assignation. La DDFIP DES YVELINES représentée par une employée munie d'un pouvoir, demande au Juge de l'exécution de rejeter les demandes de M.[N]. Elle soutient qu'il y a bien un titre exécutoire datant de 2011 qu'elle est chargée de recouvrer et qu'il n'y a pas eu d'annulation depuis. La CAF DES HAUTS DE SEINE, assignée à personne morale, ne comparaît pas et n'est pas représentée. Il est précisé par les parties à l'audience que la CAF recouvre des pensions alimentaires contemporaines et que la DGFIP recouvre des pensions alimentaires sur le fondement du jugement de 2011. La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, prorogé au 17 janvier 2024 en raison d'une surcharge de travail. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes en mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de pensions alimentaires et en remboursement de l'indu : Sur la mainlevée : Il convient de rappeler que selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il connaît enfin sous la même réserve des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. (...) Il connaît de la saisie des rémunérations à l'exception des demandes ou moyens de défense qui échappent à la compétence des juridictions des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En vertu de l'article L213-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de cette pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement est recevable dès qu'une échéance de pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° une décision judiciaire devenue exécutoire. L'article L213-2 précise que la demande vaut, sans autre procédure (…) attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles (…). Selon l'article L213-5, la demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice. Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des articles L152-1 et L152-2. Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments il peut lui-même former la demande de paiement direct. L'article R213-6 précise que la demande de paiement direct peut être contestée en justice devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur de la pension. Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la DGFIP DES YVELINES a émis à l'encontre de M.[N] [G] le 11 septembre 2013 d'un titre de perception IDF1 132600030275 pour avoir paiement d'une somme totale de 9650,39 euros avec une date limite de paiement au 15 novembre 2013, sur le fondement d'un jugement du 9 juin 2011 termes échus 8/11 à 5/12 80x3x10, 6/12 à 5/13 81,48x3x12, 6/13 à 7/13 81,90x3x2, et termes à échoir 8/13 à 7/14 81,90x3x12 et frais de recouvrement 877,31 euros. Le 19 avril 2018 cette administration a mis M.[N] [G] en demeure de régler la somme totale de 10.616,39 euros représentant la somme impayée de 9650,39 euros et les majorations, sur la base du titre de perception du 11 septembre 2013 IDF1 132600030275. Sur ces bases, la DGFIP DES YVELINES a procédé au recouvrement des sommes à l'encontre de M.[N]. Par LR AR en date du 8 septembre 2015 M.[N] a contesté la première poursuite auprès de l'huissier des finances publiques instrumentaire Me [J] [K], en l'informant qu'il n'était redevable d'aucune pension alimentaire au titre du jugement du 9 juin 2011 puisque celui-ci avait été réformé par la cour d'appel de Versailles ayant ordonné la suspension de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis le 1er janvier 2012, par arrêt du 12 décembre 2013 confirmée par arrêt du 6 novembre 2014. Le 7 mai 2018, la DGFIP DES YVELINES a accusé réception du courrier par lequel le 4 mai 2018 (suite à la mise en demeure du 19 avril 2018) M.[N] [G] a contesté le titre de perception émis par cette administration et l'a informé qu'elle suspendait le recouvrement de la dette dans l'attente de la décision de l'ordonnateur. Elle informait également l'intéressé qu'en cas de rejet de la requête ou en l'absence d'une décision notifiée dans le délai de 6 mois une décision de rejet serait acquise, susceptible d'un recours devant le tribunal administratif dans les deux mois et qu'à défaut de recours les sommes réclamées seraient à régler. Par LR AR du 4 décembre 2020, M.[N] [G] a adressé un recours amiable suite à une saisie administrative à tiers détenteur notifiée en 2020 par la DGFIP DES YVELINES (non produite aux débats), en rappelant à cette administration les éléments précédemment fournis. Le 11 décembre 2020 la DGFIP DES YVELINES a accusé réception de la contestation en précisant ne pouvoir suspendre la procédure de recouvrement en cours dans l'attente du traitement de son dossier. Par lettre du 14 juin 2021, M.[N] [G], par l'intermédiaire de son avocat, a formé un recours gracieux contre la mise en demeure reçue le 20 avril 2018 de payer la somme de 10.915,39 euros à titre de pensions alimentaires et a rappelé les éléments précédemment fournis. Le 30 juin 2021 l'administration a accusé réception de la contestation en précisant que ce recours gracieux n'était pas suspensif, que la somme de 10.915,39 euros devait être acquittée auprès de ses services et qu'elle lui serait remboursée s'il obtenait satisfaction. Aucun de ces recours gracieux n'a abouti et il n'est pas justifié d'une procédure initiée devant les tribunaux administratifs. En revanche, il ressort d'un bordereau de situation émis par la DGFIP DES YVELINES arrêté au 12 septembre 2024, en exécution du titre de perception IDF1 132600030275 émis le 11 septembre 2013, cette administration a effectivement mis en place depuis le 7 octobre 2021 une saisie administrative à tiers détenteur sur les rémunérations de M.[N] pour avoir paiement de la somme totale de 10.915,39 euros, faisant apparaître que des prélèvements mensuels opérés chaque mois ont atteint un total de 5293,98 euros au 9 septembre 2024, le solde mentionné comme restant du à cette date étant de 5321,41 euros. M.[N] [G] évoque la notification de cette saisie par la DGFIP par un courrier du 1er septembre 2021 dans une lettre qu'il a adressé au procureur de la République de [Localité 7] le 6 octobre 2021, mais ne la produit pas. Cette notification et la saisie qui a suivi n'est pas contestée par la DGFIP. C'est cette saisie administrative dont la mainlevée est demandée. Au vu des pièces produites, ladite saisie effectuée en recouvrement des pensions alimentaires dues par M.[N] pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, en exécution du titre de perception IDF1 132600030275 émis le 11 septembre 2013, est fondée sur un jugement contradictoire du 9 juin 2011, par lequel le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a en effet fixé à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 240 euros pour les trois enfants, la contribution à leur éducation et à leur entretien et au besoin a condamné M.[N] [G] au paiement de celle-ci. Toutefois, par arrêt contradictoire du 12 décembre 2013, la cour d'appel de Versailles a réformé ce jugement en ses dispositions relatives à la contribution et à l'entretien des enfants et, statuant à nouveau, a suspendu cette contribution depuis le 1er janvier 2012, a sursis à statué sur les autres demandes et a ordonné une mesure d'instruction. Et par arrêt contradictoire du 6 novembre 2014, la même cour d'appel de Versailles, après avoir statué sur les points non traités par son précédent arrêt, a confirmé le jugement en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt et à celui du 12 décembre 2013, après avoir retenu dans ses motifs qu'elle s'était déjà prononcée sur la demande de suspension de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'arrêt mixte du 12 décembre 2013 et qu'il n'y avait plus lieu de statuer à nouveau sur ce point. Si, par un nouvel arrêt du 25 février 2021, la cour d'appel de Versailles a de nouveau fixé une pension alimentaire pour les enfants à verser par M.[N] [G], elle a débouté la mère des enfants de sa demande de rétroactivité, de sorte que cette nouvelle contribution n'a été due qu'à compter de cet arrêt, qui n'est pas le titre exécutoire sur lequel repose la mesure d'exécution de la DGFIP DES YVELINES, ainsi qu'elle le reconnaît à l'audience et ainsi que cela ressort du bordereau de situation produit et du titre de perception visé. Il en résulte que M.[N] [G] n'est débiteur d'aucune pension alimentaire pour les trois enfants du couple qu'il a formé avec son ex-compagne depuis le 1er janvier 2012 et que le jugement du 5 juin 2011 ne peut constituer le titre exécutoire sur lequel se fondent les poursuites, du moins pour les sommes dues à compter du 1er janvier 2012. Seules ont pu être prélevés les termes, visés par le titre de perception, échus de 8/2011 à 12/2011 qui n'ont pas été suspendus et qui représentent la somme totale de 1200 euros (5 x 240). La DGFIP DES YVELINES n'a pu l'ignorer puisqu'il ressort des développements qui précèdent que M.[N] [G], seul ou par l'intermédiaire de son conseil, a fourni à plusieurs reprises à cette administration les deux arrêts de la cour d'appel de Versailles à l'appui de ses recours amiables, avant même la mise en place de l'actuelle saisie administrative. Lesdites décisions ont même été adressées à l'huissier de la direction des finances publiques en 2015. Dès lors, la saisie administrative à tiers détenteur mise en place à compter du 7 octobre 2021 ne repose sur aucun titre exécutoire pour les termes réclamés depuis le 1er janvier 2012. En conséquence, il y a lieu d'en ordonner la mainlevée, aux frais de la DGFIP DES YVELINES. Sur le remboursement de l'indu : M.[N] [G] sollicite le versement de la somme de 5321,41 euros au titre du remboursement des sommes indûment prélevées, à parfaire au jour du jugement. En premier lieu, le prélèvement d'ores et déjà réalisé de la somme totale de 1200 euros au titre des termes échus d'août à décembre 2011 était justifié. M.[N] [G] ne peut y opposer le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 17 mars 2014, qu'il verse aux débats, qui l'a déclaré coupable d'abandon de famille pour les pensions alimentaires impayées de juillet à décembre 2011 et l'a condamné à payer à la mère des enfants 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Cette condamnation ne vaut pas paiement des pensions alimentaires impayées ni dispense de les régler. La somme de 1200 euros doit donc être déduite des sommes indues. En deuxième lieu, seule doit être prise en compte la demande arrêtée à la date de l'assignation, que le demandeur n'a pas actualisée le jour de l'audience en présence de la DGFIP. Pour le surplus le tribunal est dans l'ignorance de ce qui a été prélevé ou non entre l'audience et le jour où il rend son jugement. En dernier lieu, si le juge de l'exécution tient de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire le pouvoir de connaître d'une demande en répétition de l'indu, le juge judiciaire ne dispose pas du pouvoir de condamner l'administration au paiement d'une créance de somme d'argent d'un particulier. Il ne peut donc condamner la DGFIP DDES YVELINES au remboursement de sommes indues. En outre, le créancier des pensions alimentaires indûment prélevées par la saisie administrative est la mère des enfants. Il appartiendra à la DGFIP DES YVELINES de tirer toutes les conséquences du présent jugement et, le cas échéant, de rembourser à M.[N] [G] les sommes qu'elle a indûment saisies. Pour cette raison la demande en remboursement sera rejetée. Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place par la CAF DES HAUTS DE SEINE et les frais de gestion : Sur la mainlevée : Il ressort des pièces produites que la CAF DES HAUTS DE SEINE a notifié le 2 septembre 2024 à M.[N] [G] la mise en place d'une procédure de paiement direct comprenant : les pensions alimentaires indexées pour les 24 prochains mois, les pensions alimentaires échues impayées pour l'entretien et l'éducation de ses enfants de septembre 2022 à août 2024, des frais de gestion, sur le fondement d'un jugement par lequel, le 25 février 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a fixé à la somme de 80 euros par mois la pension alimentaire due pour l'enfant [S] et à la somme totale de 240 euros par mois (soit 120 euros par enfant) celle due pour les deux enfants [R] et [E], et a débouté la mère des enfants de sa demande de rétroactivité. Les sommes objet du paiement direct sont bien dues et reposent sur un titre exécutoire en vigueur, ce qui n'est pas contesté par M.[N] [G]. M.[N] [G] demande la mainlevée de cette mesure d'exécution forcée en faisant état de la double saisie dont il fait l'objet et des difficultés financières que cela engendre pour son budget indûment grevé de deux saisies dont l'une est injustifiée. Il fournit à cet égard son bulletin de paie du mois d'août 2024 attestant de saisies pour 567,80 euros. Toutefois, il n'est pas soutenu ni démontré que les termes échus des pensions alimentaires objet de la saisie des rémunérations par la CAF DES HAUTS DE SEINE ont été apurés. En outre, tant que la dette n'est pas apurée la saisie des rémunérations est justifiée. Et lorsque les arriérés sont apurés, il appartient au créancier de donner mainlevée de la saisie. Les difficultés financières dont M.[N] [G] pour solliciter la levée de la mesure ne reposent sur aucun fondement légal. Par ailleurs, sa demande d'être autorisé à régler amiablement la CAF DES HAUTS DE SEINE dès qu'il aura perçu de la DGFIP le remboursement de l'indu, ne repose pas davantage sur un fondement légal. Il n'est ainsi fourni aucun élément justifiant la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée par la CAF DES HAUTS DE SEINE en raison de l'arriéré des pensions alimentaires visées. Dans ces conditions, M.[N] [G] sera débouté de ses demandes à l'encontre de la CAF DES HAUTS DE SEINE. Sur les frais de gestion : Le décompte de la CAF DES HAUTS DE SEINE fait apparaître des frais de gestion à hauteur de 1243,72 euros représentant 10% des sommes réclamées au titre des pensions alimentaires et des arriérés en application de l'article R581-6 du code de la sécurité sociale. Ce texte dispose en effet que, « exception faite des créances recouvrées en application de l'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le montant des sommes versées à l'organisme débiteur de prestations familiales est majoré, à son profit, de 7,5 % ainsi que du montant des frais effectivement payés aux officiers ministériels et aux auxiliaires de justice ; lorsque l'organisme débiteur de prestations familiales ne recourt pas aux services d'un officier ministériel ou d'un auxiliaire de justice une majoration supplémentaire de 2,5 % est appliquée ». La CAF DES HAUTS DE SEINE ayant diligenté la procédure de paiement direct sans avoir recours aux services d'un officier ministériel ou d'un auxiliaire de justice, la majoration appliquée au titre des frais de gestion est légalement justifiée. Il n'y a donc pas lieu à suppression de ce poste. La demande formulée par M.[N] [G] à ce titre sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de la DGFIP DES YVELINES : M.[N] [G] demande la condamnation de la DGFIP DES YVELINES à lui verser 3000 euros de dommages-intérêts en faisant valoir qu'il cumule deux saisies qui amputent son salaire pour le paiement de sommes indues, ce qui pèse sur sa vie professionnelle et de famille. M.[N] [G] n'indique pas le fondement juridique de sa demande. L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.” En l’espèce, s'il résulte des développements qui précèdent que la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par la DGFIP DES YVELINES est, pour l'essentiel, injustifiée et doit être levée, cette administration n'est pas responsable des prélèvements opérés par la CAF DES HAUTS DE SEINE qui, eux, sont justifiés. Il est certes évident que le cumul de cette saisie injustifiée cause à M.[N] [G] des difficultés financières par une amputation excessive de son budget. Certes encore, la DGFIP DES YVELINES n'a jamais tenu compte de la production par M.[N] [G] des arrêts infirmatifs de la cour d'appel lors de ses contestations et recours amiables, alors qu'il ressort des correspondances échangées avec la CAF DES HAUTS DE SEINE que celle-ci, à une époque où elle avait aussi pratiqué des mesures sur le fondement du jugement réformé du 5 juin 2011, a tiré les conséquences qui s'imposaient dès qu'elle a réceptionné les arrêts infirmatifs. Toutefois, l'abus impose la preuve d'une faute dolosive ou équipollente au dol. Or la preuve n'est pas rapportée d'une telle faute intentionnelle à l'encontre de la DGFIP DES YVELINES vis à vis de M.[N] [G]. Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. Sur les dépens de l'instance : La DDFIP DES YVELINES conservera à sa charge ses propres dépens et supportera ceux engagés par M.[N] [G]. M.[N] [G] supportera les dépens engagés par la CAF DES HAUTS DE SEINE. La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Ordonne la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à compter du mois d'octobre 2021 par la DGFIP DES YVELINES sur les rémunérations de M.[N] [G] pour le recouvrement des pensions alimentaires postérieures au 1er janvier 2012 en exécution d'un titre de perception émis le 11 septembre 2013 sur le fondement d'un jugement du 5 juin 2011 ; Dit qu'il appartiendra à la DDFIP DES YVELINES de tirer toutes conséquences du présent jugement sur le remboursement des sommes indûment prélevées ; Déboute M.[N] [G] du surplus de ses prétentions ; Dit que la DDFIP DES YVELINES conservera à sa charge ses propres dépens et supportera ceux engagés par M.[N] [G] ; Dit que M.[N] [G] supportera les dépens engagés par la CAF DES HAUTS DE SEINE ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Fait à [Localité 8], le 17 Janvier 2025 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L213-1, code de la securite sociale R581-6, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 février 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/10062
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-1, code de la securite sociale R581-6
- 4 février 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06859
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-1, code de la securite sociale R581-6
- 13 février 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06880
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-1, code de la securite sociale R581-6
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01556
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-1, code de la securite sociale R581-6
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 25/00180
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-1, code de la securite sociale R581-6
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80101
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-1, code de la securite sociale R581-6
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05511
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-1, code de la securite sociale R581-6
- 9 mars 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/03550
en commun : code de la securite sociale R581-6
Mise à jour de la source le 2025-02-11T20:46:01.956Z.