Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 10 juillet 2026, n° 21/00183
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 août 2018, l'association Soutien humani'terre a souscrit une convention de compte courant auprès de la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Crédit coopératif (ci-après dénommée la société Crédit coopératif). Par courrier du 1er août 2019, la société Crédit coopératif a notifié à l'association Soutien humani'terre la clôture de son compte courant, sans préavis. C'est dans ces conditions que par acte judiciaire du 6 janvier 2021, l'association Soutien humani'terre a fait assigner la société Crédit coopératif devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, l'association Soutien humani'terre demande au tribunal de : à titre principal, - dire fautive comme ni motivée, ni justifiée la décision de la société Crédit coopératif du 1er aout 2019 de clôture du compte de l'association Soutien humani'terre, - condamner la société Crédit coopératif à payer à l'association Soutien humani'terre une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, - faire sommation à la société Crédit coopératif d'indiquer si oui ou non elle a effectué cette démarche, d'en justifier, et confirmer si cette dénonciation a été déclarée recevable, à tout le moins, de produire l'intégralité des “ éléments d'information ”, fournis au soutien de sa déclaration de soupçon ou, à défaut, “ les résultats de l'examen renforcé ” visé aux articles L. 561-10-2 et R. 561-22 du code monétaire et financier, - ordonner à la société Crédit coopératif de procéder à la réouverture du compte de l'association Soutien humani'terre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant le prononcé du jugement, - condamner la société Crédit coopératif à payer à l'association Soutien humani'terre une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, avant dire droit, - surseoir à statuer et saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel des questions suivantes : 1) L'article 19, paragraphe 2, a) de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base doit-il être interprété en ce qu'il s'oppose à une mesure nationale autorisant un établissement de crédit à résilier unilatéralement une convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, conclu dans le cadre du droit au compte, au motif qu'il aurait des raisons de soupçonner, et non la certitude, que le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations poursuivant des fins illégales ? 2) La notion de “ source fiable et indépendante ”, figurant à l'article 13, paragraphe 1, a), de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, doit-elle être interprétée en ce qu'elle s'oppose à la prise en compte d'une mesure de gel d'avoir adoptée par un État tiers en violation des droits fondamentaux ? 3) Compte tenu du principe de territorialité, l'expression “ à des fins illégales ”, figurant à l'article 19, paragraphe 2, a), de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, doit-elle être interprétée en ce qu'elle s'oppose à la prise en compte d'une loi d'application extraterritoriale adoptée par un État tiers ? Au soutien de ses prétentions, l'association Soutien humani'terre fait valoir, au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 312-1 et L. 561-8 du code monétaire et financier, que l'article L. 312-1 du code monétaire et financier a incorrectement transposé l'article 19 paragraphe 2 de la directive 2014/92 relative au droit au compte. A cet effet, elle affirme tout d'abord que le fait que ladite directive vise les consommateurs n'empêche pas qu'elle puisse s'appliquer aux personnes morales lorsque ces dernières sont des non professionnels. Elle met ensuite en avant que si la directive européenne prévoit la possibilité de résilier unilatéralement un compte courant lorsque le consommateur a utilisé ledit compte à des fins illégales, le code monétaire et financier prévoit cette possibilité de résiliation dès que l'organisme a “ des raisons de soupçonner ” une utilisation du compte à des fins illégales. Elle en déduit que la directive n'a pas été correctement transposée contrairement à l'exigence posée par l'article 88-1 de la Constitution et que la disposition litigieuse du code monétaire et financier doit être déclarée inconventionnelle selon l'article 55 de la Constitution. Elle réfute qu'il puisse être dérogé dans un sens moins favorable au consommateur auxdites dispositions issues de la directive. Par ailleurs, elle souligne que le courrier de notification de résiliation du compte courant ne comporte aucune motivation, caractérisant une rupture abusive. Elle indique que si l'établissement de crédit revendique une dispense de motivation pour contrariété “ aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public ” selon l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, il appartient à la défenderesse de produire une déclaration de soupçon auprès de Tracfin. Elle précise que s'il existe une interdiction de révélation de l'existence et du contenu d'une déclaration de soupçon, ladite interdiction ne s'applique pas à la divulgation desdites informations à l'autorité judiciaire. De plus, elle soutient que l'obligation de vigilance renforcée dont se prévaut la société Crédit coopératif n'a pas vocation à entraîner la résiliation d'un compte courant en cas de soupçon de financement du terrorisme mais seulement à refuser l'exécution de l'opération litigieuse. En outre, ledit refus ne peut être opposé qu'après un examen renforcé, soit une demande d'information complémentaire quant à l'opération et l'identité du bénéficiaire de l'opération envisagée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Elle justifie des virements contestés par la société Crédit coopératif et indique que son “ listing ” par le bureau du contrôle des avoirs étrangers étasuniens (OFAC) est illégal et ne peut être pris en compte par les autorités françaises, les décisions étasuniennes à ce titre étant contraires aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective. Elle fait valoir que la décision brutale, au cœur du mois d'août, de clôture de son compte courant l'a mise en difficulté, ayant été en incapacité de régler les charges courantes et salaires et la pénalise en ce que le non-règlement des charges sociales dans les temps va nécessiter le paiement de pénalités de retard. Enfin, elle souligne que cette décision a porté atteinte à sa réputation vis-à-vis de ses salariés et interlocuteurs. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 25 juillet 2024, la société Crédit coopératif demande au tribunal de : in limine litis, - rejeter les pièces n° 9, 11 et 13 produites par l'association Soutien humani'terre en langue étrangère, en tout état de cause, - débouter l'association Soutien humani'terre de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner l'association Soutien humani'terre à payer à la société Crédit coopératif la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Soutien humani'terre aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société Crédit coopératif soutient sur le fondement de l'article 15 du code de procédure civile que les pièces de l'association Soutien humani'terre n°9, 11 et 13 n'ont pas été traduites en langue française. Sur le fond et au visa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, la concluante affirme que les établissements peuvent fonder leurs soupçons d'utilisation d'un compte à des fins illégales sur les critères objectifs qui leur semblent pertinents, la liste établie par la directive européenne du 20 mai 2015 n'étant pas limitative. Elle indique que les dispositions légales n'imposent pas la motivation de la résiliation du compte courant en cas d'atteinte à la sécurité nationale ou au maintien à l'ordre public. Elle en déduit qu'elle n'avait pas à motiver sa décision de résiliation, la lutte contre le financement du terrorisme relevant de la sécurité nationale, et qu'en tout état de cause, elle a motivé en droit sa décision de clôture. Elle ajoute que la révélation de l'existence et du contenu d'une déclaration de soupçon, à l'autorité judiciaire ou autre, est réprimée. Par ailleurs, elle affirme que la directive 2014/92/UE relative au droit au compte a été correctement transposée dans le code monétaire et financier, laissant aux Etats membres une marge de manœuvre pour prévoir d'autres hypothèses de résiliation aux fins d'éviter “ que les consommateurs abusent de leur droit d'accès à un compte de paiement ”. Elle en déduit que contrairement à ce qui est mis en avant par la demanderesse, la latitude n'est pas laissée dans le sens de la protection du consommateur mais aux fins de limiter les abus pouvant être commis par lesdits consommateurs. Elle ajoute que la demanderesse confond les obligations de vigilance et de déclaration auxquelles sont soumises les établissements bancaires, alors-même que leurs régimes juridiques sont distincts et en conclut que la deuxième question qu'entend soumettre l'association Soutien humani'terre à la cour de justice de l'union européenne n'a pas de lien avec le présent litige. Elle indique s'être fondée sur divers éléments factuels et circonstanciés avant de résilier le contrat de compte courant de l'association en demande et notamment sur la production d'un faux document par cette dernière, son action dans un domaine et une zone géographique à risques et sur sa désignation sur des listes de gel des avoirs par plusieurs états étrangers. Elle précise que la présence de l'association sur la liste OFAC concernant des entités liées à des activités de terrorisme est un élément parmi d'autres. Elle met en outre en avant que l'article L. 561-10-1 du code monétaire et financier ainsi que les lignes directrices de diverses entités régulatrices (TRACFIN, ACPR) lui imposent, au regard des risques suivant les critères susmentionnés, un devoir de vigilance renforcé. Elle ajoute à cet égard qu'elle n'était pas tenue, en tant qu'établissement de crédit, de demander des informations complémentaires portant sur les opérations envisagées par l'association Soutien humani'terre dès lors qu'elle estimait avoir suffisamment d'informations. Elle justifie en outre ses soupçons quant aux virements litigieux et précise que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 2 janvier 2024 et l'arrêté interministériel de gel des fonds de l'association du 5 juin 2024 confirment l'existence de tels soupçons. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir “ dire ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions. 1. Sur la demande de rejet de pièces Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l'article 111 de l'ordonnance royale sur le fait de justice du 25 août 1539 dite ordonnance de [Localité 4], “ nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel et non autrement ”. Il est jugé de manière constante que ce texte ne vise que les actes de procédure et qu'il appartient aux juges, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui leur sont soumis en particulier lorsqu'ils sont rédigés dans une langue étrangère (1re Civ., 22 septembre 2016, n° 15-21.176). Le juge peut écarter une pièce produite en langue étrangère faute de production d'une traduction (1re Civ., 23 janvier 2008, pourvoi n°06-21011). En l'espèce, l'ordonnance de [Localité 4] citée par les parties n'est pas applicable, les pièces litigieuses communiquées ne pouvant être qualifiées d'actes de procédure. L'association Soutien humani'terre verse aux débats trois pièces numérotées 9, 11 et 13, rédigées en langue anglaise sans cependant en proposer une traduction en langue française. Or, si la production de ces pièces en langue étrangère, sans traduction, ne permet ni au tribunal d'apprécier le contenu des dites pièces ni d'en débattre et d'en tirer toutes les conséquences de droit ou de fait, force est de constater que celle-ci a été régulière et contradictoire Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces numérotées 9, 11 et 13 communiquées par l'association Soutien humani'terre. 2. Sur la demande principale en dommages et intérêts Il résulte de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base que : (11) La présente directive ne devrait pas faire obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions plus strictes visant à protéger les consommateurs, à condition que ces dispositions soient compatibles avec les obligations leur incombant en vertu du droit de l'Union et de la présente directive. (…) Article premier - Objet et champ d'application 1. La présente directive fixe des règles relatives à la transparence et à la comparabilité des frais facturés aux consommateurs pour les comptes de paiement qu'ils détiennent dans l'Union, ainsi que des règles concernant le changement de compte de paiement dans un État membre et des règles visant à faciliter l'ouverture transfrontalière d'un compte de paiement pour les consommateurs. 2. La présente directive définit également un cadre pour les règles et les conditions en vertu desquelles les États membres sont tenus de garantir aux consommateurs le droit d'ouvrir et d'utiliser des comptes de paiement assortis de prestations de base dans l'Union (…) Article 2 - Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par : 1. " consommateur " : toute personne physique qui agit à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (…) Article 16 - Droit d'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (…) 2. Les États membres veillent à ce que les consommateurs résidant légalement dans l'Union, en ce compris les consommateurs qui n'ont pas d'adresse fixe, les demandeurs d'asile et les consommateurs qui n'ont pas de permis de séjour mais dont l'expulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques, aient le droit d'ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base auprès d'établissements de crédit situés sur leur territoire et le droit de l'utiliser. Ce droit s'applique indépendamment du lieu de résidence du consommateur. Les États membres peuvent, dans le plein respect des libertés fondamentales garanties par les traités, exiger des consommateurs qui souhaitent ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base sur leur territoire qu'ils montrent qu'ils ont un véritable intérêt à agir ainsi. Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas trop difficile ou contraignant pour le consommateur d'exercer ce droit. (…) Article 19 - Contrats-cadres et résiliation 2. L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement un contrat-cadre que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a) le consommateur a délibérément utilisé son compte de paiement à des fins illégales ; (…) 3. Les États membres peuvent identifier d'autres cas spécifiques et limités dans lesquels un contrat-cadre relatif à un compte de paiement assorti de prestations de base peut être résilié unilatéralement par l'établissement de crédit. Ces cas reposent sur des dispositions de droit national applicables sur leur territoire et visent à éviter que les consommateurs abusent de leur droit d'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. 4. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un établissement de crédit résilie le contrat relatif à un compte de paiement assorti de prestations de base pour un ou plusieurs des motifs figurant au paragraphe 2, points b), d) et e), et au paragraphe 3, il informe le consommateur, par écrit et gratuitement, des motifs et de la justification de cette résiliation au moins deux mois avant que celle-ci n'entre en vigueur, à moins que cela ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. Lorsque l'établissement de crédit résilie le contrat conformément au paragraphe 2, point a) ou c), sa résiliation prend effet immédiatement. En application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier : I. - A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article (…). III. - En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Ils procèdent à l'ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. La gestion de ce compte de dépôt est réglée par une convention écrite sur support papier ou sur un autre support durable lorsque le demandeur y consent. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. Elle fixe un modèle d'attestation de refus d'ouverture de compte. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31. IV. - L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : 1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ; 2° Le client a fourni des informations inexactes ; 3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au [Etablissement 1] ; 4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d'utiliser les services bancaires de base ; 5° Le client a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit; 6° L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L. 561-8. Toute résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France. Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2° (…). L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, il est constant que l'association Soutien humani'terre a bénéficié le 9 août 2018 d'une convention de compte courant auprès de la société Crédit coopératif par le biais de la Banque de France dans le cadre de la procédure dite de droit au compte. De la même façon, il n'est pas contesté que par lettre du 1er août 2019, la société Crédit coopératif a notifié à la demanderesse la clôture de son compte bancaire avec effet immédiat. Il résulte dudit courrier de notification de la clôture du compte confirmé par les écritures de la société Crédit coopératif que cette dernière a mis un terme aux relations contractuelles entre les parties en raison “ de suspicions d'utilisation de ce compte à des fins ” illégales. L'association Soutien humani'terre se prévaut d'une mauvaise transposition de l'article 19 de la directive 2014/92/UE en ce que cette dernière prévoit que l'établissement de crédit “ ne peut résilier unilatéralement un contrat-cadre que si (…) le consommateur a délibérément utilisé son compte à des fins illégales ” tandis que l'article L. 312-1 du code monétaire et financier dispose que ledit établissement ne peut résilier unilatéralement la convention que si “ le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ”. Or, il résulte précisément de l'article 19 de la directive précitée qu'il n'est pas imposé, dans le cadre du devoir de transposition de ladite directive par les états membres, une harmonisation totale ou maximale des réglementations mais seulement une transposition minimale desdites dispositions européennes, les états membres gardant la possibilité d'identifier “ d'autres cas spécifiques et limités dans lesquels un contrat-cadre relatif à un compte de paiement assorti de prestations de base peut être résilié unilatéralement par l'établissement de crédit ”. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par l'association Soutien humani'terre, la raison d'être de cette disposition est d'éviter “ que les consommateurs abusent de leur droit d'accès à un compte de paiement ”. Dès lors, la législation de l'union européenne prévoit la possibilité pour les autorités nationales d'ajouter des cas de résiliation unilatérale dans un sens moins favorable au consommateur aux fins d'éviter tout abus. La transposition dans le code monétaire et financier de la directive objet du présent litige est donc conforme au droit de l'union européenne. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la notification de la résiliation du contrat de compte a été envoyée gratuitement et sous format papier à l'association en demande. Si ledit courrier de notification est laconique, l'établissement bancaire se contentant d'indiquer “ nous vous informons par la présente que nous n'avons plus convenance à maintenir ouvert le compte référencé ci-dessus, en raison de suspicions d'utilisation de ce compte à des fins relevant de l'article L. 312-1 IV 1° du code monétaire et financier ”, il n'en demeure pas moins que la société Crédit Coopératif se prévalant de suspicions de financement d'actions terroristes par sa cliente, la motivation de la résiliation ne lui était pas imposée s'agissant indéniablement d'un risque quant à la sécurité nationale. Enfin, aucun préavis ne devait être octroyé, ledit compte ayant été clôturé en raison de suspicions d'utilisation du compte à des fins illégales. A cet égard, la société Crédit coopératif justifie les soupçons ayant conduit à sa décision de résiliation du compte courant de l'association Soutien humani'terre, à savoir notamment une demande de transfert de fonds, vers une société jordanienne avec falsification de la monnaie utilisée pour la transaction, désignation par le département étasunien du Trésor du Comité de bienfaisance et de secours aux palestiniens devenue association Soutien humani'terre comme entité terroriste finançant le Hamas, demande de virement conséquents (184 890 euros concernant le virement n°19014 au bénéfice du Al Zakat Central Committee [Z] et 614 987,45 euros s'agissant du virement n°19016 à destination de la société Tamkeen) vers des zones géographiques à risque plusieurs années après la date de paiement convenue. La prise en considération par l'établissement bancaire du placement de l'association Soutien humani'terre, alors connue sous le nom de Comité de bienfaisance et de secours aux palestiniens, sur la liste du bureau du contrôle des avoirs étrangers étasunien (Office of foreign assets control) ne peut être considérée comme illégale s'agissant d'un simple élément d'aide à sa décision, les critères permettant à un établissement de crédit de soupçonner une activité illégale n'étant par ailleurs pas limités. De plus, l'association Soutien humani'terre reproche à la société Crédit coopératif, sur le fondement de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, d'avoir procédé à la clôture du compte alors-même qu'elle aurait dû, en cas de soupçon de financement du terrorisme par le biais de ladite opération, simplement refuser de procéder au virement sollicité. Pour autant, force est de constater qu'en l'espèce la société Crédit coopératif a fondé sa résiliation du compte courant de la demanderesse sur l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, à savoir sur la réglementation applicable au droit au compte, et non sur les obligations de déclaration et d'information relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme posées par les articles L. 561-1 et suivants dudit code. Or, comme exposé précédemment, la réglementation relative au droit au compte prévoit la possibilité de résiliation d'un compte courant. Dès lors, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par l'association Soutien humani'terre à l'encontre de la société Crédit coopératif. Enfin, le droit national étant conforme au droit communautaire, il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel aux fins d'interprétation devant la Cour de Justice de l'Union européenne. Il convient dès lors de rejeter les demandes avant dire droit de sursis à statuer et de saisine de ladite cour, formées à titre subsidiaire par l'association Soutien humani'terre. 3. Sur la demande de sommation au titre de la déclaration de soupçons L'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier dispose que les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie. En vertu de l'article R. 561-22 du code monétaire et financier, les résultats de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2 sont consignés par écrit et conservés selon les modalités prévues à l'article L. 561-12. Il résulte de l'article L. 561-15 I du code monétaire et financier que les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme. Selon les alinéas 1 et 2 de l'article L. 561-18 du code précité, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle. Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration. En application de l'article L. 561-20 dudit code, les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration. La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article L. 561-17 et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé. En l'espèce, l'existence-même ou le contenu de la déclaration de soupçon que peut être amenée à faire les établissements de crédit auprès du Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) ne peuvent être révélées au propriétaire des sommes ou à l'auteur des opérations de transfert de fonds s'agissant d'une déclaration confidentielle. Par ailleurs, si l'autorité judiciaire peut dans certains cas précis être tenue informée d'une telle dénonciation, ladite révélation aux autorités ne peut avoir pour conséquence la révélation de l'existence ou du contenu de celle-ci à l'auteur de l'opération litigieuse, en l'espèce l'association Soutien humani'terre. Il ne peut donc être fait droit à la demande de sommation d'indiquer si la société Crédit coopératif a procédé à une telle dénonciation et si le cas échéant cette dénonciation a été déclarée recevable, le principe du respect du contradictoire n'étant pas en mesure de contrevenir à cette obligation de confidentialité dont le non-respect est constitutif d'une infraction pénalement répréhensible. Pour la même raison, il ne peut être demandé à l'établissement bancaire de fournir le dossier le cas échéant fourni au soutien de sa déclaration de soupçon puisque tant le contenu que l'existence de ladite déclaration doivent rester confidentiels. Enfin, il convient de rappeler que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application desdits articles ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, si bien que les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour protéger leurs intérêts privés. Dès lors, les résultats de l'examen renforcé visé aux articles L. 561-10-2 et R. 561-22 du code monétaire et financier n'ont pas à être transmis à la personne faisant l'objet d'une telle vigilance renforcée qui, au surplus, ne justifie d'aucun intérêt à en obtenir communication. Il convient donc de rejeter les demandes de sommation formées par l'association Soutien humani'terre. 4. Sur la demande de réouverture du compte bancaire Il résulte de l'article 768 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, force est de constater que l'association Soutien humani'terre ne justifie pas dans la partie motivation de ses écritures de sa demande de réouverture de compte bancaire sous astreinte. En outre, comme jugé plus avant, l'association demanderesse a échoué à rapporter la preuve d'une faute de la société Crédit coopératif dans la résiliation de son contrat de compte courant. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de réouverture du compte de l'association Soutien humani'terre ainsi que la demande d'astreinte y afférent. 5. Sur les autres demandes Partie ayant succombé, l'association Soutien humani'terre sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Tenue aux dépens, l'association Soutien humani'terre sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la société Crédit coopératif au cours de la présente instance qu'il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a enfin lieu de rejeter les demandes de l'association Soutien humani'terre à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande formée par la société coopérative de banque populaire Crédit coopératif visant à écarter des débats les pièces 9, 11 et 13 communiquées par l'association Soutien humani'terre ; Rejette l'ensemble des demandes formées par l'association Soutien humani'terre à l'encontre de la société coopérative de banque populaire Crédit coopératif ; Rejette la demande de sursis à statuer avant dire droit formée par l'association Soutien humani'terre ; Dit n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne; Condamne l'association Soutien humani'terre aux entiers dépens de l'instance ; Condamne l'association Soutien humani'terre à verser à la société coopérative de banque populaire Crédit coopératif la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties. Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 10 Juillet 2026 N° RG 21/00183 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WKHG N° Minute : AFFAIRE Association SOUTIEN HUMANI’TERRE représentée par son président, Monsieur [N] [W] [H] C/ Société LE CREDIT COOPERATIF Copies délivrées le : DEMANDERESSE Association SOUTIEN HUMANI’TERRE représentée par son président, Monsieur [N] [W] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Meenuka VINAYAGAMOORTHY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 et par Me DEVERS, avocat plaidant au barreau de LYON DEFENDERESSE Société LE CREDIT COOPERATIF [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Julian COAT de l’AARPI COAT HAUT DE SIGY DE ROUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0297 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026 en audience publique devant : Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas BOTHNER, Vice-Président Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat Aglaé PAPIN, Magistrat qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 août 2018, l'association Soutien humani'terre a souscrit une convention de compte courant auprès de la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Crédit coopératif (ci-après dénommée la société Crédit coopératif). Par courrier du 1er août 2019, la société Crédit coopératif a notifié à l'association Soutien humani'terre la clôture de son compte courant, sans préavis. C'est dans ces conditions que par acte judiciaire du 6 janvier 2021, l'association Soutien humani'terre a fait assigner la société Crédit coopératif devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, l'association Soutien humani'terre demande au tribunal de : à titre principal, - dire fautive comme ni motivée, ni justifiée la décision de la société Crédit coopératif du 1er aout 2019 de clôture du compte de l'association Soutien humani'terre, - condamner la société Crédit coopératif à payer à l'association Soutien humani'terre une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, - faire sommation à la société Crédit coopératif d'indiquer si oui ou non elle a effectué cette démarche, d'en justifier, et confirmer si cette dénonciation a été déclarée recevable, à tout le moins, de produire l'intégralité des “ éléments d'information ”, fournis au soutien de sa déclaration de soupçon ou, à défaut, “ les résultats de l'examen renforcé ” visé aux articles L. 561-10-2 et R. 561-22 du code monétaire et financier, - ordonner à la société Crédit coopératif de procéder à la réouverture du compte de l'association Soutien humani'terre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant le prononcé du jugement, - condamner la société Crédit coopératif à payer à l'association Soutien humani'terre une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, avant dire droit, - surseoir à statuer et saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel des questions suivantes : 1) L'article 19, paragraphe 2, a) de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base doit-il être interprété en ce qu'il s'oppose à une mesure nationale autorisant un établissement de crédit à résilier unilatéralement une convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, conclu dans le cadre du droit au compte, au motif qu'il aurait des raisons de soupçonner, et non la certitude, que le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations poursuivant des fins illégales ? 2) La notion de “ source fiable et indépendante ”, figurant à l'article 13, paragraphe 1, a), de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, doit-elle être interprétée en ce qu'elle s'oppose à la prise en compte d'une mesure de gel d'avoir adoptée par un État tiers en violation des droits fondamentaux ? 3) Compte tenu du principe de territorialité, l'expression “ à des fins illégales ”, figurant à l'article 19, paragraphe 2, a), de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, doit-elle être interprétée en ce qu'elle s'oppose à la prise en compte d'une loi d'application extraterritoriale adoptée par un État tiers ? Au soutien de ses prétentions, l'association Soutien humani'terre fait valoir, au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 312-1 et L. 561-8 du code monétaire et financier, que l'article L. 312-1 du code monétaire et financier a incorrectement transposé l'article 19 paragraphe 2 de la directive 2014/92 relative au droit au compte. A cet effet, elle affirme tout d'abord que le fait que ladite directive vise les consommateurs n'empêche pas qu'elle puisse s'appliquer aux personnes morales lorsque ces dernières sont des non professionnels. Elle met ensuite en avant que si la directive européenne prévoit la possibilité de résilier unilatéralement un compte courant lorsque le consommateur a utilisé ledit compte à des fins illégales, le code monétaire et financier prévoit cette possibilité de résiliation dès que l'organisme a “ des raisons de soupçonner ” une utilisation du compte à des fins illégales. Elle en déduit que la directive n'a pas été correctement transposée contrairement à l'exigence posée par l'article 88-1 de la Constitution et que la disposition litigieuse du code monétaire et financier doit être déclarée inconventionnelle selon l'article 55 de la Constitution. Elle réfute qu'il puisse être dérogé dans un sens moins favorable au consommateur auxdites dispositions issues de la directive. Par ailleurs, elle souligne que le courrier de notification de résiliation du compte courant ne comporte aucune motivation, caractérisant une rupture abusive. Elle indique que si l'établissement de crédit revendique une dispense de motivation pour contrariété “ aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public ” selon l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, il appartient à la défenderesse de produire une déclaration de soupçon auprès de Tracfin. Elle précise que s'il existe une interdiction de révélation de l'existence et du contenu d'une déclaration de soupçon, ladite interdiction ne s'applique pas à la divulgation desdites informations à l'autorité judiciaire. De plus, elle soutient que l'obligation de vigilance renforcée dont se prévaut la société Crédit coopératif n'a pas vocation à entraîner la résiliation d'un compte courant en cas de soupçon de financement du terrorisme mais seulement à refuser l'exécution de l'opération litigieuse. En outre, ledit refus ne peut être opposé qu'après un examen renforcé, soit une demande d'information complémentaire quant à l'opération et l'identité du bénéficiaire de l'opération envisagée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Elle justifie des virements contestés par la société Crédit coopératif et indique que son “ listing ” par le bureau du contrôle des avoirs étrangers étasuniens (OFAC) est illégal et ne peut être pris en compte par les autorités françaises, les décisions étasuniennes à ce titre étant contraires aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective. Elle fait valoir que la décision brutale, au cœur du mois d'août, de clôture de son compte courant l'a mise en difficulté, ayant été en incapacité de régler les charges courantes et salaires et la pénalise en ce que le non-règlement des charges sociales dans les temps va nécessiter le paiement de pénalités de retard. Enfin, elle souligne que cette décision a porté atteinte à sa réputation vis-à-vis de ses salariés et interlocuteurs. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 25 juillet 2024, la société Crédit coopératif demande au tribunal de : in limine litis, - rejeter les pièces n° 9, 11 et 13 produites par l'association Soutien humani'terre en langue étrangère, en tout état de cause, - débouter l'association Soutien humani'terre de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner l'association Soutien humani'terre à payer à la société Crédit coopératif la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Soutien humani'terre aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société Crédit coopératif soutient sur le fondement de l'article 15 du code de procédure civile que les pièces de l'association Soutien humani'terre n°9, 11 et 13 n'ont pas été traduites en langue française. Sur le fond et au visa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, la concluante affirme que les établissements peuvent fonder leurs soupçons d'utilisation d'un compte à des fins illégales sur les critères objectifs qui leur semblent pertinents, la liste établie par la directive européenne du 20 mai 2015 n'étant pas limitative. Elle indique que les dispositions légales n'imposent pas la motivation de la résiliation du compte courant en cas d'atteinte à la sécurité nationale ou au maintien à l'ordre public. Elle en déduit qu'elle n'avait pas à motiver sa décision de résiliation, la lutte contre le financement du terrorisme relevant de la sécurité nationale, et qu'en tout état de cause, elle a motivé en droit sa décision de clôture. Elle ajoute que la révélation de l'existence et du contenu d'une déclaration de soupçon, à l'autorité judiciaire ou autre, est réprimée. Par ailleurs, elle affirme que la directive 2014/92/UE relative au droit au compte a été correctement transposée dans le code monétaire et financier, laissant aux Etats membres une marge de manœuvre pour prévoir d'autres hypothèses de résiliation aux fins d'éviter “ que les consommateurs abusent de leur droit d'accès à un compte de paiement ”. Elle en déduit que contrairement à ce qui est mis en avant par la demanderesse, la latitude n'est pas laissée dans le sens de la protection du consommateur mais aux fins de limiter les abus pouvant être commis par lesdits consommateurs. Elle ajoute que la demanderesse confond les obligations de vigilance et de déclaration auxquelles sont soumises les établissements bancaires, alors-même que leurs régimes juridiques sont distincts et en conclut que la deuxième question qu'entend soumettre l'association Soutien humani'terre à la cour de justice de l'union européenne n'a pas de lien avec le présent litige. Elle indique s'être fondée sur divers éléments factuels et circonstanciés avant de résilier le contrat de compte courant de l'association en demande et notamment sur la production d'un faux document par cette dernière, son action dans un domaine et une zone géographique à risques et sur sa désignation sur des listes de gel des avoirs par plusieurs états étrangers. Elle précise que la présence de l'association sur la liste OFAC concernant des entités liées à des activités de terrorisme est un élément parmi d'autres. Elle met en outre en avant que l'article L. 561-10-1 du code monétaire et financier ainsi que les lignes directrices de diverses entités régulatrices (TRACFIN, ACPR) lui imposent, au regard des risques suivant les critères susmentionnés, un devoir de vigilance renforcé. Elle ajoute à cet égard qu'elle n'était pas tenue, en tant qu'établissement de crédit, de demander des informations complémentaires portant sur les opérations envisagées par l'association Soutien humani'terre dès lors qu'elle estimait avoir suffisamment d'informations. Elle justifie en outre ses soupçons quant aux virements litigieux et précise que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 2 janvier 2024 et l'arrêté interministériel de gel des fonds de l'association du 5 juin 2024 confirment l'existence de tels soupçons. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir “ dire ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions. 1. Sur la demande de rejet de pièces Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l'article 111 de l'ordonnance royale sur le fait de justice du 25 août 1539 dite ordonnance de [Localité 4], “ nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel et non autrement ”. Il est jugé de manière constante que ce texte ne vise que les actes de procédure et qu'il appartient aux juges, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui leur sont soumis en particulier lorsqu'ils sont rédigés dans une langue étrangère (1re Civ., 22 septembre 2016, n° 15-21.176). Le juge peut écarter une pièce produite en langue étrangère faute de production d'une traduction (1re Civ., 23 janvier 2008, pourvoi n°06-21011). En l'espèce, l'ordonnance de [Localité 4] citée par les parties n'est pas applicable, les pièces litigieuses communiquées ne pouvant être qualifiées d'actes de procédure. L'association Soutien humani'terre verse aux débats trois pièces numérotées 9, 11 et 13, rédigées en langue anglaise sans cependant en proposer une traduction en langue française. Or, si la production de ces pièces en langue étrangère, sans traduction, ne permet ni au tribunal d'apprécier le contenu des dites pièces ni d'en débattre et d'en tirer toutes les conséquences de droit ou de fait, force est de constater que celle-ci a été régulière et contradictoire Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces numérotées 9, 11 et 13 communiquées par l'association Soutien humani'terre. 2. Sur la demande principale en dommages et intérêts Il résulte de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base que : (11) La présente directive ne devrait pas faire obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions plus strictes visant à protéger les consommateurs, à condition que ces dispositions soient compatibles avec les obligations leur incombant en vertu du droit de l'Union et de la présente directive. (…) Article premier - Objet et champ d'application 1. La présente directive fixe des règles relatives à la transparence et à la comparabilité des frais facturés aux consommateurs pour les comptes de paiement qu'ils détiennent dans l'Union, ainsi que des règles concernant le changement de compte de paiement dans un État membre et des règles visant à faciliter l'ouverture transfrontalière d'un compte de paiement pour les consommateurs. 2. La présente directive définit également un cadre pour les règles et les conditions en vertu desquelles les États membres sont tenus de garantir aux consommateurs le droit d'ouvrir et d'utiliser des comptes de paiement assortis de prestations de base dans l'Union (…) Article 2 - Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par : 1. " consommateur " : toute personne physique qui agit à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (…) Article 16 - Droit d'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (…) 2. Les États membres veillent à ce que les consommateurs résidant légalement dans l'Union, en ce compris les consommateurs qui n'ont pas d'adresse fixe, les demandeurs d'asile et les consommateurs qui n'ont pas de permis de séjour mais dont l'expulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques, aient le droit d'ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base auprès d'établissements de crédit situés sur leur territoire et le droit de l'utiliser. Ce droit s'applique indépendamment du lieu de résidence du consommateur. Les États membres peuvent, dans le plein respect des libertés fondamentales garanties par les traités, exiger des consommateurs qui souhaitent ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base sur leur territoire qu'ils montrent qu'ils ont un véritable intérêt à agir ainsi. Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas trop difficile ou contraignant pour le consommateur d'exercer ce droit. (…) Article 19 - Contrats-cadres et résiliation 2. L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement un contrat-cadre que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a) le consommateur a délibérément utilisé son compte de paiement à des fins illégales ; (…) 3. Les États membres peuvent identifier d'autres cas spécifiques et limités dans lesquels un contrat-cadre relatif à un compte de paiement assorti de prestations de base peut être résilié unilatéralement par l'établissement de crédit. Ces cas reposent sur des dispositions de droit national applicables sur leur territoire et visent à éviter que les consommateurs abusent de leur droit d'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. 4. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un établissement de crédit résilie le contrat relatif à un compte de paiement assorti de prestations de base pour un ou plusieurs des motifs figurant au paragraphe 2, points b), d) et e), et au paragraphe 3, il informe le consommateur, par écrit et gratuitement, des motifs et de la justification de cette résiliation au moins deux mois avant que celle-ci n'entre en vigueur, à moins que cela ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. Lorsque l'établissement de crédit résilie le contrat conformément au paragraphe 2, point a) ou c), sa résiliation prend effet immédiatement. En application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier : I. - A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article (…). III. - En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Ils procèdent à l'ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. La gestion de ce compte de dépôt est réglée par une convention écrite sur support papier ou sur un autre support durable lorsque le demandeur y consent. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. Elle fixe un modèle d'attestation de refus d'ouverture de compte. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31. IV. - L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : 1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ; 2° Le client a fourni des informations inexactes ; 3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au [Etablissement 1] ; 4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d'utiliser les services bancaires de base ; 5° Le client a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit; 6° L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L. 561-8. Toute résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France. Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2° (…). L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, il est constant que l'association Soutien humani'terre a bénéficié le 9 août 2018 d'une convention de compte courant auprès de la société Crédit coopératif par le biais de la Banque de France dans le cadre de la procédure dite de droit au compte. De la même façon, il n'est pas contesté que par lettre du 1er août 2019, la société Crédit coopératif a notifié à la demanderesse la clôture de son compte bancaire avec effet immédiat. Il résulte dudit courrier de notification de la clôture du compte confirmé par les écritures de la société Crédit coopératif que cette dernière a mis un terme aux relations contractuelles entre les parties en raison “ de suspicions d'utilisation de ce compte à des fins ” illégales. L'association Soutien humani'terre se prévaut d'une mauvaise transposition de l'article 19 de la directive 2014/92/UE en ce que cette dernière prévoit que l'établissement de crédit “ ne peut résilier unilatéralement un contrat-cadre que si (…) le consommateur a délibérément utilisé son compte à des fins illégales ” tandis que l'article L. 312-1 du code monétaire et financier dispose que ledit établissement ne peut résilier unilatéralement la convention que si “ le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ”. Or, il résulte précisément de l'article 19 de la directive précitée qu'il n'est pas imposé, dans le cadre du devoir de transposition de ladite directive par les états membres, une harmonisation totale ou maximale des réglementations mais seulement une transposition minimale desdites dispositions européennes, les états membres gardant la possibilité d'identifier “ d'autres cas spécifiques et limités dans lesquels un contrat-cadre relatif à un compte de paiement assorti de prestations de base peut être résilié unilatéralement par l'établissement de crédit ”. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par l'association Soutien humani'terre, la raison d'être de cette disposition est d'éviter “ que les consommateurs abusent de leur droit d'accès à un compte de paiement ”. Dès lors, la législation de l'union européenne prévoit la possibilité pour les autorités nationales d'ajouter des cas de résiliation unilatérale dans un sens moins favorable au consommateur aux fins d'éviter tout abus. La transposition dans le code monétaire et financier de la directive objet du présent litige est donc conforme au droit de l'union européenne. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la notification de la résiliation du contrat de compte a été envoyée gratuitement et sous format papier à l'association en demande. Si ledit courrier de notification est laconique, l'établissement bancaire se contentant d'indiquer “ nous vous informons par la présente que nous n'avons plus convenance à maintenir ouvert le compte référencé ci-dessus, en raison de suspicions d'utilisation de ce compte à des fins relevant de l'article L. 312-1 IV 1° du code monétaire et financier ”, il n'en demeure pas moins que la société Crédit Coopératif se prévalant de suspicions de financement d'actions terroristes par sa cliente, la motivation de la résiliation ne lui était pas imposée s'agissant indéniablement d'un risque quant à la sécurité nationale. Enfin, aucun préavis ne devait être octroyé, ledit compte ayant été clôturé en raison de suspicions d'utilisation du compte à des fins illégales. A cet égard, la société Crédit coopératif justifie les soupçons ayant conduit à sa décision de résiliation du compte courant de l'association Soutien humani'terre, à savoir notamment une demande de transfert de fonds, vers une société jordanienne avec falsification de la monnaie utilisée pour la transaction, désignation par le département étasunien du Trésor du Comité de bienfaisance et de secours aux palestiniens devenue association Soutien humani'terre comme entité terroriste finançant le Hamas, demande de virement conséquents (184 890 euros concernant le virement n°19014 au bénéfice du Al Zakat Central Committee [Z] et 614 987,45 euros s'agissant du virement n°19016 à destination de la société Tamkeen) vers des zones géographiques à risque plusieurs années après la date de paiement convenue. La prise en considération par l'établissement bancaire du placement de l'association Soutien humani'terre, alors connue sous le nom de Comité de bienfaisance et de secours aux palestiniens, sur la liste du bureau du contrôle des avoirs étrangers étasunien (Office of foreign assets control) ne peut être considérée comme illégale s'agissant d'un simple élément d'aide à sa décision, les critères permettant à un établissement de crédit de soupçonner une activité illégale n'étant par ailleurs pas limités. De plus, l'association Soutien humani'terre reproche à la société Crédit coopératif, sur le fondement de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, d'avoir procédé à la clôture du compte alors-même qu'elle aurait dû, en cas de soupçon de financement du terrorisme par le biais de ladite opération, simplement refuser de procéder au virement sollicité. Pour autant, force est de constater qu'en l'espèce la société Crédit coopératif a fondé sa résiliation du compte courant de la demanderesse sur l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, à savoir sur la réglementation applicable au droit au compte, et non sur les obligations de déclaration et d'information relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme posées par les articles L. 561-1 et suivants dudit code. Or, comme exposé précédemment, la réglementation relative au droit au compte prévoit la possibilité de résiliation d'un compte courant. Dès lors, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par l'association Soutien humani'terre à l'encontre de la société Crédit coopératif. Enfin, le droit national étant conforme au droit communautaire, il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel aux fins d'interprétation devant la Cour de Justice de l'Union européenne. Il convient dès lors de rejeter les demandes avant dire droit de sursis à statuer et de saisine de ladite cour, formées à titre subsidiaire par l'association Soutien humani'terre. 3. Sur la demande de sommation au titre de la déclaration de soupçons L'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier dispose que les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie. En vertu de l'article R. 561-22 du code monétaire et financier, les résultats de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2 sont consignés par écrit et conservés selon les modalités prévues à l'article L. 561-12. Il résulte de l'article L. 561-15 I du code monétaire et financier que les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme. Selon les alinéas 1 et 2 de l'article L. 561-18 du code précité, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle. Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration. En application de l'article L. 561-20 dudit code, les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration. La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article L. 561-17 et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé. En l'espèce, l'existence-même ou le contenu de la déclaration de soupçon que peut être amenée à faire les établissements de crédit auprès du Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) ne peuvent être révélées au propriétaire des sommes ou à l'auteur des opérations de transfert de fonds s'agissant d'une déclaration confidentielle. Par ailleurs, si l'autorité judiciaire peut dans certains cas précis être tenue informée d'une telle dénonciation, ladite révélation aux autorités ne peut avoir pour conséquence la révélation de l'existence ou du contenu de celle-ci à l'auteur de l'opération litigieuse, en l'espèce l'association Soutien humani'terre. Il ne peut donc être fait droit à la demande de sommation d'indiquer si la société Crédit coopératif a procédé à une telle dénonciation et si le cas échéant cette dénonciation a été déclarée recevable, le principe du respect du contradictoire n'étant pas en mesure de contrevenir à cette obligation de confidentialité dont le non-respect est constitutif d'une infraction pénalement répréhensible. Pour la même raison, il ne peut être demandé à l'établissement bancaire de fournir le dossier le cas échéant fourni au soutien de sa déclaration de soupçon puisque tant le contenu que l'existence de ladite déclaration doivent rester confidentiels. Enfin, il convient de rappeler que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application desdits articles ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, si bien que les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour protéger leurs intérêts privés. Dès lors, les résultats de l'examen renforcé visé aux articles L. 561-10-2 et R. 561-22 du code monétaire et financier n'ont pas à être transmis à la personne faisant l'objet d'une telle vigilance renforcée qui, au surplus, ne justifie d'aucun intérêt à en obtenir communication. Il convient donc de rejeter les demandes de sommation formées par l'association Soutien humani'terre. 4. Sur la demande de réouverture du compte bancaire Il résulte de l'article 768 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, force est de constater que l'association Soutien humani'terre ne justifie pas dans la partie motivation de ses écritures de sa demande de réouverture de compte bancaire sous astreinte. En outre, comme jugé plus avant, l'association demanderesse a échoué à rapporter la preuve d'une faute de la société Crédit coopératif dans la résiliation de son contrat de compte courant. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de réouverture du compte de l'association Soutien humani'terre ainsi que la demande d'astreinte y afférent. 5. Sur les autres demandes Partie ayant succombé, l'association Soutien humani'terre sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Tenue aux dépens, l'association Soutien humani'terre sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la société Crédit coopératif au cours de la présente instance qu'il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a enfin lieu de rejeter les demandes de l'association Soutien humani'terre à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande formée par la société coopérative de banque populaire Crédit coopératif visant à écarter des débats les pièces 9, 11 et 13 communiquées par l'association Soutien humani'terre ; Rejette l'ensemble des demandes formées par l'association Soutien humani'terre à l'encontre de la société coopérative de banque populaire Crédit coopératif ; Rejette la demande de sursis à statuer avant dire droit formée par l'association Soutien humani'terre ; Dit n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne; Condamne l'association Soutien humani'terre aux entiers dépens de l'instance ; Condamne l'association Soutien humani'terre à verser à la société coopérative de banque populaire Crédit coopératif la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties. Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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