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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 10 juillet 2026, n° 23/02477

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre de prêt établie sous seing privé reçue le 2 avril 2020 et acceptée le 13 avril 2020, la société anonyme Caisse d'Epargne Ile-de-France (ci-après dénommée la SA Caisse d'Epargne) a consenti à M. [O] [L] et Mme [I] [Z] un prêt immobilier d'un montant de 365 000 euros au taux d'intérêt fixe annuel de 1,65 % (TEG annuel de 1,95 %) avec un amortissement d'une durée de 300 mensualités d'un montant de 1 485,63 euros.

Par acte sous seing privé distinct, la Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après dénommée la CEGC) s'est portée caution de M. [O] [L] et Mme [I] [Z].

Le bien financé par l'intermédiaire du prêt ayant été vendu, la SA Caisse d'Epargne a dans un premier temps mis en demeure les emprunteurs de rembourser le prêt par anticipation, avant de prononcer la déchéance du terme du contrat le 5 septembre 2022 et actionné la caution le 7 décembre 2022 qui lui a versé la somme de 340 681,22 euros, le 24 janvier 2023.

Par actes judiciaires des 6 et 10 mars 2023, la CEGC a fait assigner M. [O] [L] et Mme [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées en sa qualité de caution.

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 avril 2026, la CEGC demande au tribunal, au visa des articles 1345-5 et 2305 du code civil dans leur version applicable au litige et de l'article 514 du code de procédure civile de : 
- condamner solidairement M. [O] [L] et Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 340 681,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts depuis plus d'un an ;
- débouter M. [O] [L] et Mme [I] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 
- condamner solidairement M. [O] [L] et Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. 

La demanderesse soutient qu'en sa qualité de caution, elle exerce un recours personnel contre les emprunteurs, de sorte que les exceptions qu'ils invoquent, tirées de leurs relations avec la Caisse d'Epargne, lui sont inopposables. Elle ajoute que seule la caution est autorisée à opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.

Elle fait valoir que les défendeurs ne peuvent obtenir la déchéance de son recours puisque les conditions posées par l'article 2008 du code civil ne sont pas réunies. A ce titre, elle indique ne pas avoir payé spontanément mais sur demande du créancier principal. Elle précise avoir effectivement averti les débiteurs avant de procéder au paiement au profit du créancier principal.

Elle expose que la déchéance du prêt opposé par la SA Caisse d'Epargne aux défendeurs est valide puisque les débiteurs n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles consistant à indiquer à la banque la vente du bien financé par le prêt et à rembourser le prêt. Elle prétend que le non-respect de ces obligations contractuelles a entrainé la déchéance du terme du contrat et l'exigibilité des sommes prêtées. Elle ajoute que les défendeurs ne rapportent pas la preuve du caractère abusif de la clause de déchéance du terme que leur a opposée la SA Caisse d'Epargne. 

Elle s'oppose à la demande de délai de paiement formée par les défendeurs en raison des nombreux délais dont ils ont déjà bénéficié au cours de la procédure.

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 mai 2026, M. [O] [L] et Mme [I] [Z] demandent au tribunal de : 
à titre principal,
- déclarer la CEGC irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
à titre subsidiaire,
- rejeter l'ensemble des demandes de la CEGC ;
- leur accorder 24 mois de délais de paiement pour qu'ils s'acquittent des sommes auxquelles ils seront condamnés ;
en tout état de cause,
- condamner la CEGC à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- écarter l'exécution provisoire ;
- condamner la CEGC aux entiers dépens. 

A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que la caution est fondée à exercer son recours personnel contre le débiteur principal qu'en présence d'une dette exigible. Ils ajoutent qu'en cas de recours personnel de la caution, le débiteur peut toujours opposer les exceptions inhérentes à la dette, notamment celles concernant l'existence et l'exigibilité de la dette. 

Ils font valoir que le recours personnel de la caution ne peut prospérer faute de paiement d'une dette exigible. Ils indiquent que le contrat conclu avec la SA Caisse d'Epargne ne contient aucune interdiction expresse de revendre le bien financé par l'intermédiaire du prêt et ajoutent avoir respecté l'affectation du prêt, de sorte que la clause de déchéance ne peut leur être opposée. Ils soutiennent que l'absence de délai prévu à la clause de déchéance du terme la rend abusive.

A titre subsidiaire, au soutien de leur demande de délais, ils font valoir les difficultés économiques et familiales qu'ils rencontrent.

La clôture de l'instruction est intervenue le 27 mai 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

1. Sur la demande en paiement

En vertu de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la caution qui a payé dispose de son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations (1re Civ, 18 décembre 2024, pourvoi n°23-16.679).

En l'espèce, la CEGC se prévaut d'un accord de cautionnement pour le prêt souscrit par les défendeurs et d'une quittance subrogative établie par la SA Caisse d'Epargne le 24 janvier 2023.

Elle a ensuite exercé en son nom propre les droits dont elle disposait en vertu de cette quittance subrogatoire.

Dans ces conditions, il apparaît qu'elle justifie de sa qualité à agir à l'égard des défendeurs, la présente instance ayant été par ailleurs régulièrement introduite.

La CEGC a exercé son recours personnel à l'encontre de M. [O] [L] et Mme [I] [Z] sur le fondement de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.

Dans ces conditions, les débiteurs principaux ne peuvent opposer à la CEGC l'irrégularité de la déchéance du terme de leur dette.

Au surplus, la déchéance du terme a été régulièrement mise en œuvre, puisqu'il y a lieu de relever que la SA Caisse d'Epargne, le 8 juillet 2022, a mis en demeure M. [O] [L] et Mme [I] [Z], compte tenu de la vente du bien objet du contrat de prêt, de payer la somme de 340 122,99 euros dans les quinze jours suivants la réception du courrier et que passé ce délai, la déchéance du terme serait prononcée et rendrait immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues.


Or, M. [O] [L] et Mme [I] [Z] ne se sont pas acquittés de ce paiement et la déchéance du terme du prêt a été constatée par courrier recommandé qui leur a été adressé le 5 septembre 2022, leur réclamant la somme totale de 364 813,83 euros.

Le 21 décembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la CEGC a averti M. [O] [L] et Mme [I] [Z] du règlement à intervenir au profit de la SA Caisse d'Epargne.

La quittance de règlement établie par la SA Caisse d'Epargne mentionne le règlement de la somme de 340 681,22 euros par la CEGC en sa qualité de caution, intervenu le 24 janvier 2023.

Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de paiement en condamnant solidairement M. [O] [L] et Mme [I] [Z] à payer à la CEGC la somme totale de 340 681,22 euros. Le point de départ des intérêts au taux légal doit être fixé à compter de la mise en demeure, en l'espèce le 21 décembre 2022. Toutefois, la CEGC sollicite que le point de départ soit fixé à compter du 24 janvier 2023.

Dès lors, la somme de 340 681,22 euros sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2023, jusqu'à parfait paiement en vertu de l'article 1231-6 du code civil.

2. Sur la demande de délai de paiement 

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, si M. [O] [L] fait état de ses difficultés professionnelle puisqu'il a été licencié au mois de septembre 2025 et se trouve en recherche d'emploi et que le revenu fiscal de référence de Mme [I] [Z], pour l'année 2024, s'est élevé à la somme de 6 449 euros les débiteurs ne présentent aucune proposition sérieuse permettant d'apurer leur dette dans un délai de 24 mois.

Dans ces conditions, leur demande de délais de paiement sera rejetée.

3. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, M. [O] [L] et Mme [I] [Z] seront condamnés solidairement à payer les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'est pas justifié l'exposition par la caution de frais d'inscription d'hypothèque provisoire et cette demande tendant à englober de tels frais dans les dépens, sera rejetée.

Partie perdante, M. [O] [L] et Mme [I] [Z] seront condamnés solidairement à prendre en charge les frais irrépétibles que la CEGC a exposé au cours de la présente instance, qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aucune considération ne permet d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, 

Condamne solidairement M. [O] [L] et Mme [I] [Z] à payer la somme totale de 340 681,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, jusqu'à parfait paiement du titre du prêt n° F57231320101 ;

Rejette la demande de délai de paiement présentée par M. [O] [L] et Mme [I] [Z];

Condamne solidairement M. [O] [L] et Mme [I] [Z] à payer les dépens de l'instance ;


Condamne solidairement M. [O] [L] et Mme [I] [Z] à payer la somme de 2 000 euros à la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties.

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
10 Juillet 2026


N° RG 23/02477 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YIIP

N° Minute :








AFFAIRE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC

C/

[O] [L], [I] [Z]





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175


DÉFENDEURS

Monsieur [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentés par Maître Emmanuelle BOQUET de la SELARL BOQUET NICLET - LAGEAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155



En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.












EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre de prêt établie sous seing privé reçue le 2 avril 2020 et acceptée le 13 avril 2020, la société anonyme Caisse d'Epargne Ile-de-France (ci-après dénommée la SA Caisse d'Epargne) a consenti à M. [O] [L] et Mme [I] [Z] un prêt immobilier d'un montant de 365 000 euros au taux d'intérêt fixe annuel de 1,65 % (TEG annuel de 1,95 %) avec un amortissement d'une durée de 300 mensualités d'un montant de 1 485,63 euros.

Par acte sous seing privé distinct, la Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après dénommée la CEGC) s'est portée caution de M. [O] [L] et Mme [I] [Z].

Le bien financé par l'intermédiaire du prêt ayant été vendu, la SA Caisse d'Epargne a dans un premier temps mis en demeure les emprunteurs de rembourser le prêt par anticipation, avant de prononcer la déchéance du terme du contrat le 5 septembre 2022 et actionné la caution le 7 décembre 2022 qui lui a versé la somme de 340 681,22 euros, le 24 janvier 2023.

Par actes judiciaires des 6 et 10 mars 2023, la CEGC a fait assigner M. [O] [L] et Mme [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées en sa qualité de caution.

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 avril 2026, la CEGC demande au tribunal, au visa des articles 1345-5 et 2305 du code civil dans leur version applicable au litige et de l'article 514 du code de procédure civile de : 
- condamner solidairement M. [O] [L] et Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 340 681,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts depuis plus d'un an ;
- débouter M. [O] [L] et Mme [I] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 
- condamner solidairement M. [O] [L] et Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. 

La demanderesse soutient qu'en sa qualité de caution, elle exerce un recours personnel contre les emprunteurs, de sorte que les exceptions qu'ils invoquent, tirées de leurs relations avec la Caisse d'Epargne, lui sont inopposables. Elle ajoute que seule la caution est autorisée à opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.

Elle fait valoir que les défendeurs ne peuvent obtenir la déchéance de son recours puisque les conditions posées par l'article 2008 du code civil ne sont pas réunies. A ce titre, elle indique ne pas avoir payé spontanément mais sur demande du créancier principal. Elle précise avoir effectivement averti les débiteurs avant de procéder au paiement au profit du créancier principal.

Elle expose que la déchéance du prêt opposé par la SA Caisse d'Epargne aux défendeurs est valide puisque les débiteurs n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles consistant à indiquer à la banque la vente du bien financé par le prêt et à rembourser le prêt. Elle prétend que le non-respect de ces obligations contractuelles a entrainé la déchéance du terme du contrat et l'exigibilité des sommes prêtées. Elle ajoute que les défendeurs ne rapportent pas la preuve du caractère abusif de la clause de déchéance du terme que leur a opposée la SA Caisse d'Epargne. 

Elle s'oppose à la demande de délai de paiement formée par les défendeurs en raison des nombreux délais dont ils ont déjà bénéficié au cours de la procédure.

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 mai 2026, M. [O] [L] et Mme [I] [Z] demandent au tribunal de : 
à titre principal,
- déclarer la CEGC irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
à titre subsidiaire,
- rejeter l'ensemble des demandes de la CEGC ;
- leur accorder 24 mois de délais de paiement pour qu'ils s'acquittent des sommes auxquelles ils seront condamnés ;
en tout état de cause,
- condamner la CEGC à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- écarter l'exécution provisoire ;
- condamner la CEGC aux entiers dépens. 

A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que la caution est fondée à exercer son recours personnel contre le débiteur principal qu'en présence d'une dette exigible. Ils ajoutent qu'en cas de recours personnel de la caution, le débiteur peut toujours opposer les exceptions inhérentes à la dette, notamment celles concernant l'existence et l'exigibilité de la dette. 

Ils font valoir que le recours personnel de la caution ne peut prospérer faute de paiement d'une dette exigible. Ils indiquent que le contrat conclu avec la SA Caisse d'Epargne ne contient aucune interdiction expresse de revendre le bien financé par l'intermédiaire du prêt et ajoutent avoir respecté l'affectation du prêt, de sorte que la clause de déchéance ne peut leur être opposée. Ils soutiennent que l'absence de délai prévu à la clause de déchéance du terme la rend abusive.

A titre subsidiaire, au soutien de leur demande de délais, ils font valoir les difficultés économiques et familiales qu'ils rencontrent.

La clôture de l'instruction est intervenue le 27 mai 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

1. Sur la demande en paiement

En vertu de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la caution qui a payé dispose de son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations (1re Civ, 18 décembre 2024, pourvoi n°23-16.679).

En l'espèce, la CEGC se prévaut d'un accord de cautionnement pour le prêt souscrit par les défendeurs et d'une quittance subrogative établie par la SA Caisse d'Epargne le 24 janvier 2023.

Elle a ensuite exercé en son nom propre les droits dont elle disposait en vertu de cette quittance subrogatoire.

Dans ces conditions, il apparaît qu'elle justifie de sa qualité à agir à l'égard des défendeurs, la présente instance ayant été par ailleurs régulièrement introduite.

La CEGC a exercé son recours personnel à l'encontre de M. [O] [L] et Mme [I] [Z] sur le fondement de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.

Dans ces conditions, les débiteurs principaux ne peuvent opposer à la CEGC l'irrégularité de la déchéance du terme de leur dette.

Au surplus, la déchéance du terme a été régulièrement mise en œuvre, puisqu'il y a lieu de relever que la SA Caisse d'Epargne, le 8 juillet 2022, a mis en demeure M. [O] [L] et Mme [I] [Z], compte tenu de la vente du bien objet du contrat de prêt, de payer la somme de 340 122,99 euros dans les quinze jours suivants la réception du courrier et que passé ce délai, la déchéance du terme serait prononcée et rendrait immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues.


Or, M. [O] [L] et Mme [I] [Z] ne se sont pas acquittés de ce paiement et la déchéance du terme du prêt a été constatée par courrier recommandé qui leur a été adressé le 5 septembre 2022, leur réclamant la somme totale de 364 813,83 euros.

Le 21 décembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la CEGC a averti M. [O] [L] et Mme [I] [Z] du règlement à intervenir au profit de la SA Caisse d'Epargne.

La quittance de règlement établie par la SA Caisse d'Epargne mentionne le règlement de la somme de 340 681,22 euros par la CEGC en sa qualité de caution, intervenu le 24 janvier 2023.

Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de paiement en condamnant solidairement M. [O] [L] et Mme [I] [Z] à payer à la CEGC la somme totale de 340 681,22 euros. Le point de départ des intérêts au taux légal doit être fixé à compter de la mise en demeure, en l'espèce le 21 décembre 2022. Toutefois, la CEGC sollicite que le point de départ soit fixé à compter du 24 janvier 2023.

Dès lors, la somme de 340 681,22 euros sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2023, jusqu'à parfait paiement en vertu de l'article 1231-6 du code civil.

2. Sur la demande de délai de paiement 

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, si M. [O] [L] fait état de ses difficultés professionnelle puisqu'il a été licencié au mois de septembre 2025 et se trouve en recherche d'emploi et que le revenu fiscal de référence de Mme [I] [Z], pour l'année 2024, s'est élevé à la somme de 6 449 euros les débiteurs ne présentent aucune proposition sérieuse permettant d'apurer leur dette dans un délai de 24 mois.

Dans ces conditions, leur demande de délais de paiement sera rejetée.

3. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, M. [O] [L] et Mme [I] [Z] seront condamnés solidairement à payer les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'est pas justifié l'exposition par la caution de frais d'inscription d'hypothèque provisoire et cette demande tendant à englober de tels frais dans les dépens, sera rejetée.

Partie perdante, M. [O] [L] et Mme [I] [Z] seront condamnés solidairement à prendre en charge les frais irrépétibles que la CEGC a exposé au cours de la présente instance, qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aucune considération ne permet d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, 

Condamne solidairement M. [O] [L] et Mme [I] [Z] à payer la somme totale de 340 681,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, jusqu'à parfait paiement du titre du prêt n° F57231320101 ;

Rejette la demande de délai de paiement présentée par M. [O] [L] et Mme [I] [Z];

Condamne solidairement M. [O] [L] et Mme [I] [Z] à payer les dépens de l'instance ;


Condamne solidairement M. [O] [L] et Mme [I] [Z] à payer la somme de 2 000 euros à la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties.

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:15:06.915Z.