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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 31 août 2026, n° 25/00781

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt définitif du 07/12/2017, la cour d’appel de Caen a condamné M. [V] [D] et Mme [N] [D] à régler au Crédit Agricole Mutuel de Normandie, en leur qualité de caution solidaire de leur fils [G] [D] (placé en liquidation judiciaire, décédé le 13/04/2013, alors que deux prêts professionnels lui avaient été consentis par cette banque en 2000 et 2001) les sommes de 5.381,10€ (au titre du prêt n°08429034802, avec intérêts au taux de 6,65% l’an à compter du 27/01/2015) et 6.095,33€ (au titre du prêt n°08429034803, avec intérêts au taux de 6,40% à compter du 27/01/2015). 
Par acte du 05/11/2020, M. et Mme [D] ont fait assigner leur petit-fils, M. [F] [U], devant le tribunal de céans, afin de solliciter sa condamnation en sa qualité d’héritier de M. [G] [D] son père, à leur payer, en leur qualité de caution de leur fils [G] [D], la somme de 19.825,55€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
A l’issue de plus de vingt appels à la mise en état, demande de communication de pièces, injonction de conclure réitérées, ordonnance de clôture, fixation et renvoi à la mise en état, puis de pourparlers en cours invoqués, le dossier a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier le 22/01/2024, pour défaut de diligences des parties, absence de justification de l’hospitalisation invoquée par les demandeurs. 
A la suite d’une demande de réinscription, il a été réenrôlé sous le n° RG 25/00781 le 26/05/2025.

Aux termes de leurs dernières écritures, datées du 23/05/2025, les requérants demandent, sur le fondement des articles 2305, 2306 et suivants du code civil, la condamnation de M. [F] [U], en sa qualité d’héritier de M. [G] [D], à leur payer, la somme de 21.507,88€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, les requérants font valoir en substance qu’ils perçoivent une retraite modeste, Ils exposent s’être portés caution des emprunts souscrits par leur fils auprès du Crédit Agricole, et avoir réglé au Crédit Agricole la somme de 21.507,88€ le 16/04/2024 dans le cadre de la vente d’un bien immobilier, et avoir fait une donation à leur fils d’une maison d’habitation, aujourd’hui dans le patrimoine de leur petit-fils.

En défense, M. [F] [U], suivant conclusions du 04/05/2026, conclut à titre principal à l’irrecevabilité et au mal fondé de l’action. 
A titre subsidiaire, il demande l’application de l’article 786 alinéa 2 du code civil et la décharge de cette nouvelle dette successorale. 
A titre plus subsidiaire, il demande de déclarer M. et Mme [V] [D] responsables d’une perte de chance pour M. [F] [U], et de les condamner au paiement d’une somme de 19.825,55€ à titre de dommages-intérêts, et demande la compensation. 
Il demande 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, il demande la limitation des condamnations à intervenir à son encontre à la somme de 2 .754,22€, ou encore pus subsidiairement à la somme de 11.476,43€.
Il demande enfin l’application des dispositions de l’article 1345-5 du code civil et le report à deux ans des éventuelles condamnations à intervenir, et propose de procéder à une dation en paiement par l’attribution aux demandeurs de l’immeuble sis 28 rue du Dr René Leroy, les Buttes, la Carneille, 61100ATHIS VAL DE ROUVRE.
Il estime également n’y avoir lieu à exécution provisoire. 

L’ordonnance de clôture a été signée le 11/05/2026. L’affaire a été fixée à à l’audience du 01/06/2026, puis mise en délibéré au 31/08/2026.

Motifs

MOTIFS
La demande de condamnation de M. [F] [U] en sa qualité d’héritier de M. [G] [D] son père
Aux termes de l’article 2306 du code civil, « Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette.
Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice ». 
Aux termes de l’article 2309 du même code, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». 
En l’espèce, par arrêt définitif du 07/12/2017, la cour d’appel de Caen a condamné M. [V] [D] et Mme [N] [D] à régler au Crédit Agricole Mutuel de Normandie, en leur qualité de caution solidaire de leur fils [G] [D] les sommes de 5.381,10€ et 6095,33€, soit 11.476,43€ au total. 
Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à faire valoir qu’ils ont « réglé au Crédit Agricole la somme de 21.507,88€ le 16/04/2024 dans le cadre de la vente d’un bien immobilier » et à réclamer sa condamnation en sa qualité d’héritier de son père prédécédé pour ce montant de 21.507,88€. M. [F] [U] fait en effet justement valoir qu’il ne saurait être tenu au paiement des frais générés par des procédures où il n’était pas parti et par la carence de ses grands-parents à exécuter des décisions définitives. 
Il est encore fondé, à demander l’application des dispositions de l’article 786 alinéa 2 du code civil. 
Aux termes de ce texte, « L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.
Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel ». 
En l’occurrence, alors qu’il était mineur au moment de la succession de son père, seule une ordonnance du juge des tutelles du 11/02/2015 a en conséquence permis l’acceptation de la succession de M. [G] [D] par son fils [F] (pièce 6), qui apparaissait bénéficiaire (pièce 10). A cet égard, il convient de noter que les requérants n’ont pas déféré à la sommation de communiquer la déclaration de créance de M. et Mme [V] [D] au passif de [G] [D].

M. [F] [D], aujourd’hui majeur, justifie en outre d’une situation financière fragile, témoignant que son patrimoine personnel serait gravement obéré, au sens du texte susvisé, par la condamnation demandée par les requérants.
Ces derniers doivent donc être déboutés de leur demande, la donation immobilière par eux consentis à leur fils [G] en 2010 étant en toute hypothèse inopérante. 

Les demandes annexes
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile ; 
En l’espèce, l’équité commande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et compte-tenu du nature familial du litige, de modérer la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’accorder au défendeur la somme de 1.000€.
Les requérants qui succombent doivent en outre être condamnés aux entiers dépens. 
L’exécution provisoire, de droit, justifiée par l’ancienneté du litige, ne saurait être écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : 
DEBOUTE M. [V] [D] et Mme [N] [D] de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [V] [D] et Mme [N] [D] à payer à M. [F] [U] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [D] et Mme [N] [D] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES


AFFAIRE : N° RG 25/00781 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D42C


JUGEMENT RENDU LE 31 Août 2026
 



ENTRE :

1/ Monsieur [V] [D]
né le 07 Mai 1946 à ATHIS DE L’ORNE (61)
2/ Madame [N] [R] épouse [D]
née le 27 Janvier 1944 à RONFEUGERAI (61)
demeurant ensemble La certifière - 61430 ATHIS DE L’ORNE

ayant tous deux pour avocat Maître Jean-François CHAPPE, membre de l’ASSOCIATION VAERNEWYCK & CHAPPE, avocats au barreau de Caen

 
ET :

Monsieur [F] [D]
né le 11 Janvier 2003 à FLERS (61)
demeurant 4 Village de la Roserie - 50500 TERRE ET MARAIS 

ayant pour avocat Maître Laurence BOULCH, membre de l’AARPI JURIMANCHE, avocats au barreau de Cherbourg-en-Cotentin




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, cadre greffière




DEBATS : 

A l’audience publique du 1er Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.













EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt définitif du 07/12/2017, la cour d’appel de Caen a condamné M. [V] [D] et Mme [N] [D] à régler au Crédit Agricole Mutuel de Normandie, en leur qualité de caution solidaire de leur fils [G] [D] (placé en liquidation judiciaire, décédé le 13/04/2013, alors que deux prêts professionnels lui avaient été consentis par cette banque en 2000 et 2001) les sommes de 5.381,10€ (au titre du prêt n°08429034802, avec intérêts au taux de 6,65% l’an à compter du 27/01/2015) et 6.095,33€ (au titre du prêt n°08429034803, avec intérêts au taux de 6,40% à compter du 27/01/2015). 
Par acte du 05/11/2020, M. et Mme [D] ont fait assigner leur petit-fils, M. [F] [U], devant le tribunal de céans, afin de solliciter sa condamnation en sa qualité d’héritier de M. [G] [D] son père, à leur payer, en leur qualité de caution de leur fils [G] [D], la somme de 19.825,55€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
A l’issue de plus de vingt appels à la mise en état, demande de communication de pièces, injonction de conclure réitérées, ordonnance de clôture, fixation et renvoi à la mise en état, puis de pourparlers en cours invoqués, le dossier a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier le 22/01/2024, pour défaut de diligences des parties, absence de justification de l’hospitalisation invoquée par les demandeurs. 
A la suite d’une demande de réinscription, il a été réenrôlé sous le n° RG 25/00781 le 26/05/2025.

Aux termes de leurs dernières écritures, datées du 23/05/2025, les requérants demandent, sur le fondement des articles 2305, 2306 et suivants du code civil, la condamnation de M. [F] [U], en sa qualité d’héritier de M. [G] [D], à leur payer, la somme de 21.507,88€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, les requérants font valoir en substance qu’ils perçoivent une retraite modeste, Ils exposent s’être portés caution des emprunts souscrits par leur fils auprès du Crédit Agricole, et avoir réglé au Crédit Agricole la somme de 21.507,88€ le 16/04/2024 dans le cadre de la vente d’un bien immobilier, et avoir fait une donation à leur fils d’une maison d’habitation, aujourd’hui dans le patrimoine de leur petit-fils.

En défense, M. [F] [U], suivant conclusions du 04/05/2026, conclut à titre principal à l’irrecevabilité et au mal fondé de l’action. 
A titre subsidiaire, il demande l’application de l’article 786 alinéa 2 du code civil et la décharge de cette nouvelle dette successorale. 
A titre plus subsidiaire, il demande de déclarer M. et Mme [V] [D] responsables d’une perte de chance pour M. [F] [U], et de les condamner au paiement d’une somme de 19.825,55€ à titre de dommages-intérêts, et demande la compensation. 
Il demande 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, il demande la limitation des condamnations à intervenir à son encontre à la somme de 2 .754,22€, ou encore pus subsidiairement à la somme de 11.476,43€.
Il demande enfin l’application des dispositions de l’article 1345-5 du code civil et le report à deux ans des éventuelles condamnations à intervenir, et propose de procéder à une dation en paiement par l’attribution aux demandeurs de l’immeuble sis 28 rue du Dr René Leroy, les Buttes, la Carneille, 61100ATHIS VAL DE ROUVRE.
Il estime également n’y avoir lieu à exécution provisoire. 

L’ordonnance de clôture a été signée le 11/05/2026. L’affaire a été fixée à à l’audience du 01/06/2026, puis mise en délibéré au 31/08/2026. 

MOTIFS
La demande de condamnation de M. [F] [U] en sa qualité d’héritier de M. [G] [D] son père
Aux termes de l’article 2306 du code civil, « Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette.
Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice ». 
Aux termes de l’article 2309 du même code, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». 
En l’espèce, par arrêt définitif du 07/12/2017, la cour d’appel de Caen a condamné M. [V] [D] et Mme [N] [D] à régler au Crédit Agricole Mutuel de Normandie, en leur qualité de caution solidaire de leur fils [G] [D] les sommes de 5.381,10€ et 6095,33€, soit 11.476,43€ au total. 
Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à faire valoir qu’ils ont « réglé au Crédit Agricole la somme de 21.507,88€ le 16/04/2024 dans le cadre de la vente d’un bien immobilier » et à réclamer sa condamnation en sa qualité d’héritier de son père prédécédé pour ce montant de 21.507,88€. M. [F] [U] fait en effet justement valoir qu’il ne saurait être tenu au paiement des frais générés par des procédures où il n’était pas parti et par la carence de ses grands-parents à exécuter des décisions définitives. 
Il est encore fondé, à demander l’application des dispositions de l’article 786 alinéa 2 du code civil. 
Aux termes de ce texte, « L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.
Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel ». 
En l’occurrence, alors qu’il était mineur au moment de la succession de son père, seule une ordonnance du juge des tutelles du 11/02/2015 a en conséquence permis l’acceptation de la succession de M. [G] [D] par son fils [F] (pièce 6), qui apparaissait bénéficiaire (pièce 10). A cet égard, il convient de noter que les requérants n’ont pas déféré à la sommation de communiquer la déclaration de créance de M. et Mme [V] [D] au passif de [G] [D].

M. [F] [D], aujourd’hui majeur, justifie en outre d’une situation financière fragile, témoignant que son patrimoine personnel serait gravement obéré, au sens du texte susvisé, par la condamnation demandée par les requérants.
Ces derniers doivent donc être déboutés de leur demande, la donation immobilière par eux consentis à leur fils [G] en 2010 étant en toute hypothèse inopérante. 

Les demandes annexes
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile ; 
En l’espèce, l’équité commande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et compte-tenu du nature familial du litige, de modérer la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’accorder au défendeur la somme de 1.000€.
Les requérants qui succombent doivent en outre être condamnés aux entiers dépens. 
L’exécution provisoire, de droit, justifiée par l’ancienneté du litige, ne saurait être écartée.
 
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : 
DEBOUTE M. [V] [D] et Mme [N] [D] de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [V] [D] et Mme [N] [D] à payer à M. [F] [U] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [D] et Mme [N] [D] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T20:18:10.008Z.