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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 10 juillet 2026, n° 24/01675

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

VALLICCIONI JOSEPHSIREN 542110291

Motifs

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er mars 2023, la société à responsabilité Crisma (ci-après la SARL Crisma) a fait l'acquisition d'un bien immobilier en Corse pour un montant de 1 200 000 euros. 

La SARL Crisma a par ailleurs souscrit une police d'assurance habitation n° 62603102, avec effet au 28 février 2023, auprès de la société anonyme Allianz Iard (ci-après dénommée la SA Allianz) par le biais de M. [T] [C] [W], agent d'assurance au sein de la SA Allianz. 

Le 28 mars 2023, la SARL Crisma a été informée que ledit bien immobilier a fait l'objet d'une destruction par explosion. 

Le 17 mai 2023, la SA Allianz a informé la SARL Crisma de son refus de prendre en charge le sinistre en raison d'une cause d'exclusion liée à la nature de l'activité de la SARL Crisma. 

Par acte judiciaire du 24 octobre 2023, la SARL Crisma a fait assigner la SA Allianz en référé devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins principalement de la voir condamner à lui verser la somme de 904 965 euros au titre de l'indemnité prévisionnelle et de lui ordonner sous astreinte de mettre en œuvre une procédure d'expertise amiable.

Par une ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a rejeté l'intégralité des demandes de la SARL Crisma. 

C'est dans ces conditions que par actes judiciaires des 15 et 19 janvier 2024, la SARL Crisma a fait assigner la SA Allianz et M. [T] [W] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en indemnisation de ses préjudices. 

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 janvier 2025, la SARL Crisma demande au tribunal de : 
à titre principal,
- juger que le contrat d'assurance du 28 février 2023 a été conclu en bonne et due forme,
- juger que le contrat d'assurance ne prévoit aucune exclusion quant à l'activité de marchand de biens,
- juger que la société Crisma n'a fait aucune fausse déclaration intentionnelle,
- juger que le bien assuré n'était pas désaffecté ni voué à sa destruction,
- juger en conséquence que Allianz est tenue de garantir le sinistre,
à titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité de la compagnie Allianz est engagée de la faute de son préposé sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des assurances en raison de la souscription d'un contrat inapproprié,
- condamner solidairement la SA Allianz et l'agent M. [T] [W] à indemniser à titre de dommages et intérêts à hauteur de ce que la garantie aurait offert si elle avait pu être mise en jeu,
en tout état de cause,
- juger que les pièces fournies à l'appui de la demande de la compagnie Allianz ne sont pas probantes,
- juger que la demande de provision de la société Crisma est bien fondée en son principe et quantum, en conséquence condamner la SA Allianz à lui verser 904 965 euros à titre provisionnel,
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission : 
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,
- se rendre sur les lieux du sinistre à [Adresse 4] (Corse du Sud) après y avoir convoqué les parties,
- examiner les désordres allégués suite à l'explosion et le cas échéant, nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire,
- fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les préjudices de toutes natures subis par le demandeur,
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, à la démolition et aux travaux de remise en état, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature,
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
- l'autoriser le cas échéant à faire réaliser, à ses frais avancés, sur la base d'un pré-rapport déposé par l'expert judiciaire, les travaux nécessaires et urgents préconisés par l'expert judiciaire,
- disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : 
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et de tout sachant, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 
le tout aux frais avancés de la SA Allianz et M. [T] [C] [W] ;
- condamner solidairement la SA Allianz et l'agent M. [T] [W] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de tous les dépens. 

A l'appui de ses prétentions, la SARL Crisma soutient sur le fondement des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances que la SA Allianz est tenue de garantir le sinistre qu'elle a subi dès lors que son activité de marchand de biens, connue tant par la SA Allianz que son agent M. [T] [W] lors de la souscription du contrat d'assurance, n'est pas une cause d'exclusion de garantie ou un interdit de souscription qui lui est opposable. Elle précise qu'aucune limitation à ce titre n'est prévue au contrat et qu'une condition de garantie se doit d'être stipulée de manière claire et précise et donc être prévue au contrat d'assurance. 

Elle indique, au visa de l'article L. 113-8 du code des assurances, ne pas avoir occulté à l'agent d'assurance son activité professionnelle de sorte que la SA Allianz ne peut se fonder sur une fausse déclaration intentionnelle. Elle ajoute que les défendeurs ne démontrent pas en quoi, en tout état de cause, l'appréciation du risque par l'assureur aurait pu être faussée. 

Elle soutient par ailleurs que son bien sinistré était régulièrement occupé, raccordé et livré en électricité et en aucun cas désaffecté. Elle ajoute que le caractère de bien désaffecté doit s'apprécier à la date de souscription du contrat et met en avant la distinction entre rénovation du bien immobilier et réhabilitation de celui-ci. En outre, elle fait valoir que la clause du contrat visant les immeubles désaffectés n'est ni claire ni limitée dans le temps en contradiction avec les articles L. 113-1 du code des assurances et 1170 du code civil. 

A titre subsidiaire, au visa de l'article L. 511-1 du code des assurances, elle fait valoir que s'il est avéré que le contrat d'assurance qu'elle a souscrit ne pouvait pas bénéficier à un marchand de biens, l'agent d'assurance a commis une faute dont l'assureur doit répondre. 

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 mars 2025, la SA Allianz demande au tribunal de : 
à titre principal,
- juger que la SA Allianz est bien fondée à opposer un refus de garantie pur et simple en ce que l'activité de marchand de biens exercée par la société Crisma constitue un interdit de souscription,
- en conséquence, débouter la SARL Crisma de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA Allianz,
- statuer ce que de droit sur le mérite et le bien fondé des demandes formées par la société Crisma à l'encontre de M. [W],
- débouter la SARL Crisma de sa demande de condamnation in solidum,
subsidiairement,
- juger que M. [W] devra relever et garantir intégralement la SA Allianz au titre des fautes par lui commises,
plus subsidiairement,
- juger que la SA Allianz est bien fondée à dénier sa garantie au vu de la fausse déclaration intentionnelle de la SARL Crisma,
plus subsidiairement encore,
- juger que la SA Allianz est bien fondée à opposer une déchéance de garantie à la SARL Crisma pour réclamation exagérée,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que l'indemnisation au titre des bâtiments désaffectés obéit à des conditions particulièrement strictes découlant de l'application de la police d'assurance,
- en conséquence, si par extraordinaire le tribunal de céans estimait devoir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, juger que l'expert judiciaire devrait prendre en compte les termes et conditions de ladite police en ce qu'elle prévoit :
Cas particuliers :
- Les immeubles désaffectés en tout ou partie : l'indemnité en cas de sinistre pour ces immeubles est limitée à 20% de la valeur de réparation ou de reconstruction à neuf de la partie sinistrée au jour du sinistre.
Les “ pertes pécuniaires et frais justifiés définis au chapitre “ Les garanties dommages aux biens ”, paragraphe II (sauf les frais de démolition, de déblais et d'enlèvement et les honoraires d'experts) ne sont pas acquis dans ce cas ;
- condamner la SARL Crisma à faire l'avance des frais d'expertise,
- juger que M. [W] devra répondre directement et exclusivement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la SARL Crisma,
- subsidiairement, juger que M. [W] sera condamné à relever et garantir intégralement la société Allianz des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- condamner la SARL Crisma ou toute autre partie succombante à payer à la SA Allianz la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la SA Allianz soutient au visa de l'article L. 113-2 du code des assurances, que l'activité de marchand de bien constitue un interdit de souscription, qui est une condition de garantie. Elle précise que la condition de garantie est une clause visant à délimiter les contours du risque et ajoute qu'en pareil cas, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions de mise en œuvre de garantie pour en bénéficier, conformément à l'article 1353 du code civil. Elle ajoute que la SARL Crisma a souscrit une police d'assurance multirisque habitation sans faire mention du fait que ladite assurance visait à couvrir le bien acquis dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, se présentant au contraire comme un propriétaire non-occupant d'une maison individuelle à usage exclusif d'habitation et de bureaux. 

Elle affirme, sur le fondement des articles 1242 du code civil et L. 511-1 du code des assurances, que si le commettant est responsable des fautes commises par son préposé, il appartient à la demanderesse de prouver la faute de ce dernier, le préjudice qui en est découlé et le lien de causalité. Elle fait valoir que l'agent général avait connaissance de l'interdit de souscription et qu'il appartient donc à ce dernier de prouver qu'il a fait des vérifications quant à l'interdit de souscription, ce qu'il ne fait pas puisque ne communiquant pas le guide d'évaluation des risques complété et signé par lui lors de la souscription du présent contrat. Elle en déduit que l'agent d'assurances a engagé sa responsabilité et que la concluante ne peut quant à elle être tenue au-delà de ce que prévoit son contrat. 

Par ailleurs, elle fait valoir sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances que la SARL Crisma s'est rendue coupable d'une fausse déclaration intentionnelle en affirmant à la SA Allianz que le bien à assurer n'était pas désaffecté, ce qui a diminué l'opinion du risque par l'assureur. Elle estime que le caractère désaffecté du bien peut notamment être déduit des travaux de réhabilitation engagés. 

A titre infiniment subsidiaire, elle estime que les demandes de la SARL Crisma sont volontairement exagérées et non conformes aux stipulations contractuelles, ce qui démontre une volonté de réhabilitation du bien sans lien avec le sinistre subi constituant une fausse déclaration. Elle ajoute qu'en outre, les sinistres survenus aux biens désaffectés font l'objet d'une décote contractuellement prévue. 

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 décembre 2024, M. [T] [W], demande au tribunal de : 
- débouter purement et simplement tant la SARL Crisma que la SA Allianz de toutes leurs demandes fins et prétentions à son encontre,
- le mettre purement et simplement hors de cause,
Subsidiairement,
- juger que le préjudice invoqué n'est fondé ni en son principe ni en son quantum,
- par conséquent, débouter de plus fort tant la SARL Crisma que la SA Allianz de toutes leurs demandes fins et prétentions à son encontre,
En toute hypothèse,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner reconventionnellement toute partie succombante au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, M. [T] [W] soutient au visa des articles L. 113-8 et L. 511-1 du code des assurances que l'action intentée par la SARL Crisma à son encontre est nécessairement subsidiaire en raison de sa qualité d'intermédiaire d'assurance. 

Il fait valoir que si le tribunal retient que la SARL Crisma a fait une déclaration inexacte lors de la souscription du contrat d'assurance, la demanderesse n'est pas fondée à se retourner contre la concluante pour obtenir application de la garantie. Il ajoute qu'il ne peut à ce titre être condamné pour ne pas avoir rappelé le principe de bonne foi contractuelle à l'assuré et affirme n'avoir commis aucune faute. 

Il ajoute que la SA Allianz ne rapporte pas la preuve de l'interdit de souscription dont elle se prévaut et qu'en tout état de cause, sur le fondement de l'article L. 113-2 du code des assurances, aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre du fait du caractère incorrect de la déclaration de son risque par l'assuré, ladite déclaration du risque relevant exclusivement de la compétence de l'assuré.

Il affirme que l'intermédiaire d'assurance ne peut voir sa responsabilité engagée lorsque l'étendue du contrat d'assurance résulte clairement des dispositions de ce dernier qu'il appartient à l'assuré de lire. Il ajoute qu'aucune obligation tirée d'un devoir de conseil ne pesait sur lui s'agissant d'une clause claire du contrat d'assurance, ledit devoir devant s'apprécier in concreto en fonction des capacités de l'assuré. 

Enfin, il indique que si la garantie de la police d'assurance devait être jugée applicable, il incombe à la SA Allianz d'indemniser son assuré sans qu'elle ne puisse demander la garantie de son intermédiaire en assurance. 

La clôture de l'instruction est intervenue le 19 mai 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir “ juger ” et “ statuer ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. 

Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.

1. Sur la demande de mise hors de cause

Selon l'article 768 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, M. [T] [W] demande au tribunal à titre principal de débouter la SARL Crisma et la SA Allianz de toutes leurs demandes à son encontre et de le mettre hors de cause.

Toutefois, force est de constater que sa demande de mise hors de cause n'est justifiée par aucun moyen de droit ou de fait, au point qu'il n'est pas possible de savoir s'il s'agit d'une demande de fond ou de forme, à savoir si le défendeur soulève une fin de non-recevoir ou si cette demande est la conséquence du rejet des demandes qu'il soutient. 

Au surplus, diverses demandes ont été formées à son encontre, que ce soit par la SARL Crisma ou la SA Allianz, en sa qualité d'intermédiaire en assurance. 

Ainsi, il y a lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause. 

2. Sur la demande de garantie au titre du contrat d'assurance habitation

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.

En application de l'article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance habitation numéro 62603102 conclu entre la SARL Crisma et la SA Allianz que :

“ Vous déclarez :
Agir en qualité de propriétaire non occupant pour la maison individuelle située à l'adresse ci-dessous :
(…)
Que l'immeuble assuré :
- est à usage exclusif d'habitation et de bureau
- n'abrite aucune activité industrielle
- est inoccupé en totalité
- est construit et/ou couvert pour 50% et plus an matériaux résistants
- n'abrite aucune des professions ou activités suivantes : magasins de vente de meubles, discothèque, boite de nuit, salle de jeux spécialisée, cabaret, bar avec piste de danse ou autres établissements de même nature, locaux destinés au public tels que cinémas, concerts, bowlings, application de peintures et vernis, travail du bois avec outillage mécanique, transformation de matières plastiques alvéolaires, ou des locaux à usage d'exploitation agricole ou relevant d'un bail rural
- à la date de souscription de ce contrat, ne peut pas être considéré comme un immeuble désaffecté (selon définition des dispositions générales) ”.

En l'espèce, il résulte de l'extrait Kbis de la SARL Crisma que cette dernière a pour activité “ l'achat en vue de la revente de tout bien immobilier, la rénovation de biens immobiliers, l'achat, la vente ”. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'achat de l'immeuble objet du présent contrat, situé [Adresse 5] à [Localité 6] en Corse par la SARL Crisma, a été réalisé dans le cadre de l'activité professionnelle de la demanderesse, à savoir l'achat pour revente après rénovation dudit bien. 

Par ailleurs, il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance objet du présent litige que la SARL Crisma a souscrit un contrat d'assurance habitation en qualité de propriétaire non-occupant d'un immeuble à usage exclusif d'habitation et de bureau. 


Or, quand bien-même l'activité précise de marchand de biens n'est pas exclue explicitement de la police d'assurance, il n'en demeure pas moins que l'une des conditions pour que ledit contrat puisse trouver à s'appliquer est que l'assuré use le bien en tant qu'habitation ou bureau. Il résulte des pièces communiquées par les parties et des éléments constants de la procédure que le bien immobilier dont il est question en l'espèce n'a été utilisé ni en tant qu'habitation de la SARL Crisma, ni en tant que bureau pour cette même société. 

En effet, l'immeuble sis à [Localité 6] est un immeuble destiné à l'exercice de l'activité professionnelle de la demanderesse, ce qui exclut l'usage exclusif d'habitation ou de bureau. 

Ainsi l'activité de marchand de biens n'entrait pas dans le champ de la garantie souscrite. L'assureur n'est donc pas tenu de garantir les conséquences du sinistre subi par la SARL Crisma.

Enfin, une telle déclaration entrant dans le champ de la garantie ne peut pas être qualifiée d'exclusion de garantie mais est indéniablement une condition de garantie, à savoir un événement général extérieur au sinistre qui s'applique au moment de la souscription du contrat et non à l'obligation de règlement de l'assureur. Dès lors, aucune condition particulière de clarté ou de lisibilité n'est imposée par le code des assurances. Au surplus, s'agissant d'une déclaration faite par l'assuré et contenue dans les conditions particulières, ladite mention ne pouvait être inconnue de la SARL Crisma.

Dès lors, il convient de dire que la SA Allianz n'est pas tenue de garantir le sinistre.

En conséquence, les demandes tendant à la condamnation de la SA Allianz à verser à la SARL Crisma une provision à titre provisionnel et à ordonner une expertise seront rejetées. 

3. Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la faute du préposé

Selon l'article L. 511-1 IV du code des assurances, pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

L'article L. 113-2 du code des assurances dispose que l'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus (…). 

L'agent d'assurance n'a pas à vérifier l'exactitude et l'étendue des déclarations de l'assuré (3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n°16-19626). 

Il résulte de l'article 1353 du code précité que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties et il n'est au surplus pas contesté que le contrat d'assurance objet du présent litige a été souscrit par la SARL Crisma auprès de la SA Allianz par l'intermédiaire de M. [T] [Q], agent d'assurance au sein de la SA Allianz. 

Par ailleurs, la demanderesse justifie avoir adressé son Kbis à M. [T] [Q] le 15 avril 2022 dans le cadre d'un précédent contrat d'assurance. 

Toutefois, force est de constater que la SARL Crisma, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir fourni son Kbis à M. [T] [Q] dans le cadre du présent contrat, aucune faute ne pouvant être caractérisée par l'oubli d'un Kbis fourni un an plus tôt par une société. 

En outre, la communication du présent Kbis ne peut suffire à démontrer que la SARL Crisma a indiqué à l'agent d'assurance qu'elle contractait ledit contrat dans le cadre de son activité professionnelle et non à usage d'habitation. A cet égard, le courriel communiqué par la demanderesse le 15 avril 2022 - qui ne concerne cependant pas l'assurance en question - est révélateur en ce que la SARL Crisma sollicitait la souscription à un contrat d'assurance pour assurer une propriété “ à usage d'habitation ”. 

De même, le seul fait que l'assurée soit une société ne peut suffire à caractériser une faute de l'agent d'assurance, une personne morale pouvant tout à fait solliciter à ce que l'un de ses biens soit assuré à titre d'usage d'habitation ou de bureau. 

Ainsi, la SARL Crisma ne démontre pas la commission d'une faute par M. [T] [Q] en sa qualité d'intermédiaire en assurance, raison pour laquelle la question de la responsabilité de la SA Allianz du fait des manquements de son agent est devenue sans objet.

Dès lors, il convient de rejeter la demande de la SARL Crisma visant à condamner solidairement la SA Allianz et M. [T] [Q] à des dommages et intérêts d'un montant équivalent à la garantie qui aurait été versée. 

4. Sur les autres demandes

Partie ayant succombé, la SARL Crisma sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Tenue aux dépens, la SARL Crisma sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SA Allianz et M. [T] [Q] au cours de la présente instance qu'il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter la demande de la SARL Crisma sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aucune considération ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée en application de l'article 514 du code de procédure civile et la demande formée en ce sens sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande de mise hors de cause formée par M. [T] [C] [W] ;

Dit que la société anonyme Allianz Iard n'est pas tenue d'indemniser le sinistre ayant conduit à l'incendie de l'immeuble situé [Adresse 6];

Rejette la demande formée par la société à responsabilité limitée Crisma aux fins de condamnation solidaire de la société anonyme Allianz Iard et de M. [T] [C] [W] à des dommages et intérêts ;

Déboute la société à responsabilité limitée Crisma de sa demande de condamnation de la société anonyme Allianz Iard à titre provisionnel ;

Rejette la demande formée par la société à responsabilité Crisma aux fins de désignation d'un expert judiciaire ;

Condamne la société à responsabilité limitée Crisma aux entiers dépens de l'instance ;

Condamne la société à responsabilité limitée Crisma à verser à la société anonyme Allianz Iard et à M. [T] [Q] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par M. [T] [C] [W] aux fins d'écarter l'exécution provisoire de la décision ;

Rejette les plus amples demandes des parties. 

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
10 Juillet 2026


 N° RG 24/01675 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFBP

N° Minute : 








AFFAIRE

S.A.R.L. CRISMA

C/

[T] [C] [W] N° ORIAS 07021636 
N° SIREN 387 485 964, S.A. ALLIANZ IARD Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

S.A.R.L. CRISMA
[Localité 2]
[Localité 3]

représentée par Me Laurent LAHMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0040


DÉFENDEURS

Monsieur [T] [C] [W] 
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Agnès GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0276

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P209
et par Me JOB RICOUART, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE




L’affaire a été débattue le 30 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Thomas BOTHNER, Magistrat

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogée au 3 juillet 2026 puis au 10 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er mars 2023, la société à responsabilité Crisma (ci-après la SARL Crisma) a fait l'acquisition d'un bien immobilier en Corse pour un montant de 1 200 000 euros. 

La SARL Crisma a par ailleurs souscrit une police d'assurance habitation n° 62603102, avec effet au 28 février 2023, auprès de la société anonyme Allianz Iard (ci-après dénommée la SA Allianz) par le biais de M. [T] [C] [W], agent d'assurance au sein de la SA Allianz. 

Le 28 mars 2023, la SARL Crisma a été informée que ledit bien immobilier a fait l'objet d'une destruction par explosion. 

Le 17 mai 2023, la SA Allianz a informé la SARL Crisma de son refus de prendre en charge le sinistre en raison d'une cause d'exclusion liée à la nature de l'activité de la SARL Crisma. 

Par acte judiciaire du 24 octobre 2023, la SARL Crisma a fait assigner la SA Allianz en référé devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins principalement de la voir condamner à lui verser la somme de 904 965 euros au titre de l'indemnité prévisionnelle et de lui ordonner sous astreinte de mettre en œuvre une procédure d'expertise amiable.

Par une ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a rejeté l'intégralité des demandes de la SARL Crisma. 

C'est dans ces conditions que par actes judiciaires des 15 et 19 janvier 2024, la SARL Crisma a fait assigner la SA Allianz et M. [T] [W] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en indemnisation de ses préjudices. 

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 janvier 2025, la SARL Crisma demande au tribunal de : 
à titre principal,
- juger que le contrat d'assurance du 28 février 2023 a été conclu en bonne et due forme,
- juger que le contrat d'assurance ne prévoit aucune exclusion quant à l'activité de marchand de biens,
- juger que la société Crisma n'a fait aucune fausse déclaration intentionnelle,
- juger que le bien assuré n'était pas désaffecté ni voué à sa destruction,
- juger en conséquence que Allianz est tenue de garantir le sinistre,
à titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité de la compagnie Allianz est engagée de la faute de son préposé sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des assurances en raison de la souscription d'un contrat inapproprié,
- condamner solidairement la SA Allianz et l'agent M. [T] [W] à indemniser à titre de dommages et intérêts à hauteur de ce que la garantie aurait offert si elle avait pu être mise en jeu,
en tout état de cause,
- juger que les pièces fournies à l'appui de la demande de la compagnie Allianz ne sont pas probantes,
- juger que la demande de provision de la société Crisma est bien fondée en son principe et quantum, en conséquence condamner la SA Allianz à lui verser 904 965 euros à titre provisionnel,
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission : 
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,
- se rendre sur les lieux du sinistre à [Adresse 4] (Corse du Sud) après y avoir convoqué les parties,
- examiner les désordres allégués suite à l'explosion et le cas échéant, nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire,
- fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les préjudices de toutes natures subis par le demandeur,
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, à la démolition et aux travaux de remise en état, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature,
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
- l'autoriser le cas échéant à faire réaliser, à ses frais avancés, sur la base d'un pré-rapport déposé par l'expert judiciaire, les travaux nécessaires et urgents préconisés par l'expert judiciaire,
- disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : 
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et de tout sachant, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 
le tout aux frais avancés de la SA Allianz et M. [T] [C] [W] ;
- condamner solidairement la SA Allianz et l'agent M. [T] [W] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de tous les dépens. 

A l'appui de ses prétentions, la SARL Crisma soutient sur le fondement des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances que la SA Allianz est tenue de garantir le sinistre qu'elle a subi dès lors que son activité de marchand de biens, connue tant par la SA Allianz que son agent M. [T] [W] lors de la souscription du contrat d'assurance, n'est pas une cause d'exclusion de garantie ou un interdit de souscription qui lui est opposable. Elle précise qu'aucune limitation à ce titre n'est prévue au contrat et qu'une condition de garantie se doit d'être stipulée de manière claire et précise et donc être prévue au contrat d'assurance. 

Elle indique, au visa de l'article L. 113-8 du code des assurances, ne pas avoir occulté à l'agent d'assurance son activité professionnelle de sorte que la SA Allianz ne peut se fonder sur une fausse déclaration intentionnelle. Elle ajoute que les défendeurs ne démontrent pas en quoi, en tout état de cause, l'appréciation du risque par l'assureur aurait pu être faussée. 

Elle soutient par ailleurs que son bien sinistré était régulièrement occupé, raccordé et livré en électricité et en aucun cas désaffecté. Elle ajoute que le caractère de bien désaffecté doit s'apprécier à la date de souscription du contrat et met en avant la distinction entre rénovation du bien immobilier et réhabilitation de celui-ci. En outre, elle fait valoir que la clause du contrat visant les immeubles désaffectés n'est ni claire ni limitée dans le temps en contradiction avec les articles L. 113-1 du code des assurances et 1170 du code civil. 

A titre subsidiaire, au visa de l'article L. 511-1 du code des assurances, elle fait valoir que s'il est avéré que le contrat d'assurance qu'elle a souscrit ne pouvait pas bénéficier à un marchand de biens, l'agent d'assurance a commis une faute dont l'assureur doit répondre. 

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 mars 2025, la SA Allianz demande au tribunal de : 
à titre principal,
- juger que la SA Allianz est bien fondée à opposer un refus de garantie pur et simple en ce que l'activité de marchand de biens exercée par la société Crisma constitue un interdit de souscription,
- en conséquence, débouter la SARL Crisma de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA Allianz,
- statuer ce que de droit sur le mérite et le bien fondé des demandes formées par la société Crisma à l'encontre de M. [W],
- débouter la SARL Crisma de sa demande de condamnation in solidum,
subsidiairement,
- juger que M. [W] devra relever et garantir intégralement la SA Allianz au titre des fautes par lui commises,
plus subsidiairement,
- juger que la SA Allianz est bien fondée à dénier sa garantie au vu de la fausse déclaration intentionnelle de la SARL Crisma,
plus subsidiairement encore,
- juger que la SA Allianz est bien fondée à opposer une déchéance de garantie à la SARL Crisma pour réclamation exagérée,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que l'indemnisation au titre des bâtiments désaffectés obéit à des conditions particulièrement strictes découlant de l'application de la police d'assurance,
- en conséquence, si par extraordinaire le tribunal de céans estimait devoir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, juger que l'expert judiciaire devrait prendre en compte les termes et conditions de ladite police en ce qu'elle prévoit :
Cas particuliers :
- Les immeubles désaffectés en tout ou partie : l'indemnité en cas de sinistre pour ces immeubles est limitée à 20% de la valeur de réparation ou de reconstruction à neuf de la partie sinistrée au jour du sinistre.
Les “ pertes pécuniaires et frais justifiés définis au chapitre “ Les garanties dommages aux biens ”, paragraphe II (sauf les frais de démolition, de déblais et d'enlèvement et les honoraires d'experts) ne sont pas acquis dans ce cas ;
- condamner la SARL Crisma à faire l'avance des frais d'expertise,
- juger que M. [W] devra répondre directement et exclusivement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la SARL Crisma,
- subsidiairement, juger que M. [W] sera condamné à relever et garantir intégralement la société Allianz des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- condamner la SARL Crisma ou toute autre partie succombante à payer à la SA Allianz la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la SA Allianz soutient au visa de l'article L. 113-2 du code des assurances, que l'activité de marchand de bien constitue un interdit de souscription, qui est une condition de garantie. Elle précise que la condition de garantie est une clause visant à délimiter les contours du risque et ajoute qu'en pareil cas, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions de mise en œuvre de garantie pour en bénéficier, conformément à l'article 1353 du code civil. Elle ajoute que la SARL Crisma a souscrit une police d'assurance multirisque habitation sans faire mention du fait que ladite assurance visait à couvrir le bien acquis dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, se présentant au contraire comme un propriétaire non-occupant d'une maison individuelle à usage exclusif d'habitation et de bureaux. 

Elle affirme, sur le fondement des articles 1242 du code civil et L. 511-1 du code des assurances, que si le commettant est responsable des fautes commises par son préposé, il appartient à la demanderesse de prouver la faute de ce dernier, le préjudice qui en est découlé et le lien de causalité. Elle fait valoir que l'agent général avait connaissance de l'interdit de souscription et qu'il appartient donc à ce dernier de prouver qu'il a fait des vérifications quant à l'interdit de souscription, ce qu'il ne fait pas puisque ne communiquant pas le guide d'évaluation des risques complété et signé par lui lors de la souscription du présent contrat. Elle en déduit que l'agent d'assurances a engagé sa responsabilité et que la concluante ne peut quant à elle être tenue au-delà de ce que prévoit son contrat. 

Par ailleurs, elle fait valoir sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances que la SARL Crisma s'est rendue coupable d'une fausse déclaration intentionnelle en affirmant à la SA Allianz que le bien à assurer n'était pas désaffecté, ce qui a diminué l'opinion du risque par l'assureur. Elle estime que le caractère désaffecté du bien peut notamment être déduit des travaux de réhabilitation engagés. 

A titre infiniment subsidiaire, elle estime que les demandes de la SARL Crisma sont volontairement exagérées et non conformes aux stipulations contractuelles, ce qui démontre une volonté de réhabilitation du bien sans lien avec le sinistre subi constituant une fausse déclaration. Elle ajoute qu'en outre, les sinistres survenus aux biens désaffectés font l'objet d'une décote contractuellement prévue. 

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 décembre 2024, M. [T] [W], demande au tribunal de : 
- débouter purement et simplement tant la SARL Crisma que la SA Allianz de toutes leurs demandes fins et prétentions à son encontre,
- le mettre purement et simplement hors de cause,
Subsidiairement,
- juger que le préjudice invoqué n'est fondé ni en son principe ni en son quantum,
- par conséquent, débouter de plus fort tant la SARL Crisma que la SA Allianz de toutes leurs demandes fins et prétentions à son encontre,
En toute hypothèse,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner reconventionnellement toute partie succombante au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, M. [T] [W] soutient au visa des articles L. 113-8 et L. 511-1 du code des assurances que l'action intentée par la SARL Crisma à son encontre est nécessairement subsidiaire en raison de sa qualité d'intermédiaire d'assurance. 

Il fait valoir que si le tribunal retient que la SARL Crisma a fait une déclaration inexacte lors de la souscription du contrat d'assurance, la demanderesse n'est pas fondée à se retourner contre la concluante pour obtenir application de la garantie. Il ajoute qu'il ne peut à ce titre être condamné pour ne pas avoir rappelé le principe de bonne foi contractuelle à l'assuré et affirme n'avoir commis aucune faute. 

Il ajoute que la SA Allianz ne rapporte pas la preuve de l'interdit de souscription dont elle se prévaut et qu'en tout état de cause, sur le fondement de l'article L. 113-2 du code des assurances, aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre du fait du caractère incorrect de la déclaration de son risque par l'assuré, ladite déclaration du risque relevant exclusivement de la compétence de l'assuré.

Il affirme que l'intermédiaire d'assurance ne peut voir sa responsabilité engagée lorsque l'étendue du contrat d'assurance résulte clairement des dispositions de ce dernier qu'il appartient à l'assuré de lire. Il ajoute qu'aucune obligation tirée d'un devoir de conseil ne pesait sur lui s'agissant d'une clause claire du contrat d'assurance, ledit devoir devant s'apprécier in concreto en fonction des capacités de l'assuré. 

Enfin, il indique que si la garantie de la police d'assurance devait être jugée applicable, il incombe à la SA Allianz d'indemniser son assuré sans qu'elle ne puisse demander la garantie de son intermédiaire en assurance. 

La clôture de l'instruction est intervenue le 19 mai 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir “ juger ” et “ statuer ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. 

Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.

1. Sur la demande de mise hors de cause

Selon l'article 768 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, M. [T] [W] demande au tribunal à titre principal de débouter la SARL Crisma et la SA Allianz de toutes leurs demandes à son encontre et de le mettre hors de cause.

Toutefois, force est de constater que sa demande de mise hors de cause n'est justifiée par aucun moyen de droit ou de fait, au point qu'il n'est pas possible de savoir s'il s'agit d'une demande de fond ou de forme, à savoir si le défendeur soulève une fin de non-recevoir ou si cette demande est la conséquence du rejet des demandes qu'il soutient. 

Au surplus, diverses demandes ont été formées à son encontre, que ce soit par la SARL Crisma ou la SA Allianz, en sa qualité d'intermédiaire en assurance. 

Ainsi, il y a lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause. 

2. Sur la demande de garantie au titre du contrat d'assurance habitation

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.

En application de l'article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance habitation numéro 62603102 conclu entre la SARL Crisma et la SA Allianz que :

“ Vous déclarez :
Agir en qualité de propriétaire non occupant pour la maison individuelle située à l'adresse ci-dessous :
(…)
Que l'immeuble assuré :
- est à usage exclusif d'habitation et de bureau
- n'abrite aucune activité industrielle
- est inoccupé en totalité
- est construit et/ou couvert pour 50% et plus an matériaux résistants
- n'abrite aucune des professions ou activités suivantes : magasins de vente de meubles, discothèque, boite de nuit, salle de jeux spécialisée, cabaret, bar avec piste de danse ou autres établissements de même nature, locaux destinés au public tels que cinémas, concerts, bowlings, application de peintures et vernis, travail du bois avec outillage mécanique, transformation de matières plastiques alvéolaires, ou des locaux à usage d'exploitation agricole ou relevant d'un bail rural
- à la date de souscription de ce contrat, ne peut pas être considéré comme un immeuble désaffecté (selon définition des dispositions générales) ”.

En l'espèce, il résulte de l'extrait Kbis de la SARL Crisma que cette dernière a pour activité “ l'achat en vue de la revente de tout bien immobilier, la rénovation de biens immobiliers, l'achat, la vente ”. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'achat de l'immeuble objet du présent contrat, situé [Adresse 5] à [Localité 6] en Corse par la SARL Crisma, a été réalisé dans le cadre de l'activité professionnelle de la demanderesse, à savoir l'achat pour revente après rénovation dudit bien. 

Par ailleurs, il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance objet du présent litige que la SARL Crisma a souscrit un contrat d'assurance habitation en qualité de propriétaire non-occupant d'un immeuble à usage exclusif d'habitation et de bureau. 


Or, quand bien-même l'activité précise de marchand de biens n'est pas exclue explicitement de la police d'assurance, il n'en demeure pas moins que l'une des conditions pour que ledit contrat puisse trouver à s'appliquer est que l'assuré use le bien en tant qu'habitation ou bureau. Il résulte des pièces communiquées par les parties et des éléments constants de la procédure que le bien immobilier dont il est question en l'espèce n'a été utilisé ni en tant qu'habitation de la SARL Crisma, ni en tant que bureau pour cette même société. 

En effet, l'immeuble sis à [Localité 6] est un immeuble destiné à l'exercice de l'activité professionnelle de la demanderesse, ce qui exclut l'usage exclusif d'habitation ou de bureau. 

Ainsi l'activité de marchand de biens n'entrait pas dans le champ de la garantie souscrite. L'assureur n'est donc pas tenu de garantir les conséquences du sinistre subi par la SARL Crisma.

Enfin, une telle déclaration entrant dans le champ de la garantie ne peut pas être qualifiée d'exclusion de garantie mais est indéniablement une condition de garantie, à savoir un événement général extérieur au sinistre qui s'applique au moment de la souscription du contrat et non à l'obligation de règlement de l'assureur. Dès lors, aucune condition particulière de clarté ou de lisibilité n'est imposée par le code des assurances. Au surplus, s'agissant d'une déclaration faite par l'assuré et contenue dans les conditions particulières, ladite mention ne pouvait être inconnue de la SARL Crisma.

Dès lors, il convient de dire que la SA Allianz n'est pas tenue de garantir le sinistre.

En conséquence, les demandes tendant à la condamnation de la SA Allianz à verser à la SARL Crisma une provision à titre provisionnel et à ordonner une expertise seront rejetées. 

3. Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la faute du préposé

Selon l'article L. 511-1 IV du code des assurances, pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

L'article L. 113-2 du code des assurances dispose que l'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus (…). 

L'agent d'assurance n'a pas à vérifier l'exactitude et l'étendue des déclarations de l'assuré (3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n°16-19626). 

Il résulte de l'article 1353 du code précité que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties et il n'est au surplus pas contesté que le contrat d'assurance objet du présent litige a été souscrit par la SARL Crisma auprès de la SA Allianz par l'intermédiaire de M. [T] [Q], agent d'assurance au sein de la SA Allianz. 

Par ailleurs, la demanderesse justifie avoir adressé son Kbis à M. [T] [Q] le 15 avril 2022 dans le cadre d'un précédent contrat d'assurance. 

Toutefois, force est de constater que la SARL Crisma, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir fourni son Kbis à M. [T] [Q] dans le cadre du présent contrat, aucune faute ne pouvant être caractérisée par l'oubli d'un Kbis fourni un an plus tôt par une société. 

En outre, la communication du présent Kbis ne peut suffire à démontrer que la SARL Crisma a indiqué à l'agent d'assurance qu'elle contractait ledit contrat dans le cadre de son activité professionnelle et non à usage d'habitation. A cet égard, le courriel communiqué par la demanderesse le 15 avril 2022 - qui ne concerne cependant pas l'assurance en question - est révélateur en ce que la SARL Crisma sollicitait la souscription à un contrat d'assurance pour assurer une propriété “ à usage d'habitation ”. 

De même, le seul fait que l'assurée soit une société ne peut suffire à caractériser une faute de l'agent d'assurance, une personne morale pouvant tout à fait solliciter à ce que l'un de ses biens soit assuré à titre d'usage d'habitation ou de bureau. 

Ainsi, la SARL Crisma ne démontre pas la commission d'une faute par M. [T] [Q] en sa qualité d'intermédiaire en assurance, raison pour laquelle la question de la responsabilité de la SA Allianz du fait des manquements de son agent est devenue sans objet.

Dès lors, il convient de rejeter la demande de la SARL Crisma visant à condamner solidairement la SA Allianz et M. [T] [Q] à des dommages et intérêts d'un montant équivalent à la garantie qui aurait été versée. 

4. Sur les autres demandes

Partie ayant succombé, la SARL Crisma sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Tenue aux dépens, la SARL Crisma sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SA Allianz et M. [T] [Q] au cours de la présente instance qu'il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter la demande de la SARL Crisma sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aucune considération ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée en application de l'article 514 du code de procédure civile et la demande formée en ce sens sera rejetée. 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande de mise hors de cause formée par M. [T] [C] [W] ;

Dit que la société anonyme Allianz Iard n'est pas tenue d'indemniser le sinistre ayant conduit à l'incendie de l'immeuble situé [Adresse 6];

Rejette la demande formée par la société à responsabilité limitée Crisma aux fins de condamnation solidaire de la société anonyme Allianz Iard et de M. [T] [C] [W] à des dommages et intérêts ;

Déboute la société à responsabilité limitée Crisma de sa demande de condamnation de la société anonyme Allianz Iard à titre provisionnel ;

Rejette la demande formée par la société à responsabilité Crisma aux fins de désignation d'un expert judiciaire ;

Condamne la société à responsabilité limitée Crisma aux entiers dépens de l'instance ;

Condamne la société à responsabilité limitée Crisma à verser à la société anonyme Allianz Iard et à M. [T] [Q] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par M. [T] [C] [W] aux fins d'écarter l'exécution provisoire de la décision ;

Rejette les plus amples demandes des parties. 

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L112-4, code des assurances L113-2, code de procedure civile 238, code des assurances L511-1, code civil 1170, code des assurances L113-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:17:59.202Z.