Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 10 juillet 2026, n° 22/06047
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [A] [R] et Mme [G] [D] épouse [R] (ci-après dénommés les consorts [R]) ont contracté un prêt immobilier n° 08858328 auprès de la société anonyme banque populaire occitane (ci-après dénommée la banque populaire), d'un montant de 470 000 euros aux fins d'acquisition d'un terrain et de construction d'une maison individuelle au [Adresse 3] à [Localité 3] (31), en date du 29 avril 2021. Par courrier du 7 mars 2022, la banque populaire a indiqué aux consorts [R] que plusieurs éléments l'auraient alertée sur l'exactitude des informations précontractuelles transmises et les a ainsi mis en demeure de lui fournir certaines explications et précisions avant que soit prononcée l'éventuelle déchéance du terme. Par courrier du 28 avril 2022, elle leur a indiqué qu'elle prononçait la déchéance du terme. La banque populaire a par ailleurs régularisé une plainte contre les consorts [R] auprès du procureur de la République de Toulouse par courrier du 3 mai 2022, pour escroquerie et abus de confiance. Suivant acte judiciaire en date du 11 juillet 2022, la banque populaire a fait assigner les consorts [R] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de remboursement anticipé du prêt. Suivant conclusions notifiées électroniquement le 14 juin 2023, la Banque populaire sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1112 et 1240 du code civil, de : - prononcer la résiliation anticipée du prêt n° 08858328, - condamner solidairement M. [A] [R] et Mme [G] [R] à verser à la banque populaire occitane la somme de 439?542,26 euros majorés des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 17 juin 2022 à titre de remboursement anticipé du prêt, à titre subsidiaire, - juger que M. [A] [R] et Mme [G] [R] ont communiqué de faux documents constitutifs de manœuvres frauduleuses à la banque populaire occitane en vue d'obtenir un prêt immobilier, - juger que M. [A] [R] et Mme [L] [R] ont été de mauvaise foi dans la conclusion du contrat de prêt, - prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt pour dol, - condamner solidairement M. [A] et Mme [G] [R] à restituer à la banque populaire occitane la somme de 439?542,26 euros majorés des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 17 juin 2022 au titre du remboursement anticipé du prêt. En tout état de cause, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [A] [R] et de Mme [G] [R], - condamner solidairement M. [A] [R] et Mme [G] [R] à payer à la banque populaire occitane la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [A] [R] et Mme [G] [R] aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la banque populaire affirme que M. [R] avait déclaré faussement qu'il exerçait des fonctions de directeur auprès de la société Sanofi, en transmettant par ailleurs un certificat de travail qui serait un faux, outre que les montants de ses bulletins de salaires auraient été falsifiés par ses soins. Elle soutient encore que les factures produites pour le déblocage des fonds qui correspondent notamment à des factures de travaux de construction émises par la société Construction de la Cère, n'ont pas été suivies de règlements de la part des défendeurs, alors que cette société avait été radiée le 17 avril 2020. Elle pointe le fait que les emprunteurs ont acquis un terrain le 7 août 2021 pour 200?850 euros et ont présenté une première facture seulement 15 jours après cette acquisition, le 2 septembre 2021, ce qu'elle considère suspect. Elle s'appuie sur une photographie correspondant à un terrain nu pour démontrer selon elle qu'aucune construction n'a été réalisée au 17 janvier 2022. Elle conteste enfin l'affirmation des consorts [R] selon laquelle Mme [R] n'aurait pas signé le contrat de prêt. Suivant conclusions notifiées électroniquement le 3 septembre 2023, les Consorts [R] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1112 et 1240 du code civil et des articles L. 313-16, L. 313-17, R. 313-14 et R. 313-15 du code de la consommation, de : - rejeter les demandes de la société banque populaire occitane en ce qu'elles sont irrecevables à défaut d'une quelconque signature et donc conclusion du prêt par Mme [G] [D] épouse [R], - rejeter les demandes de la société banque populaire occitane au titre de la demande de résiliation anticipée du prêt n° 08858328, - rejeter la demande de la banque populaire occitane au titre de la demande d'annulation du prêt n° 08858328, - juger qu'il n'y ait pas lieu d'exécution provisoire, - condamner la banque populaire occitane à payer à M. [A] [R] et Mme [G] [D] épouse [R] la somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [R] affirment que les demandes de la banque seraient irrecevables compte tenu que Mme [G] [D] épouse [R] n'aurait pas signé le contrat de prêt, ce qui la priverait d'un intérêt à agir. Ils soutiennent avoir rencontré des difficultés pour obtenir le permis de construire, ce qui aurait entrainé du retard, mais affirment que les fonds étaient bien destinés à la construction de leur maison. Ils précisent disposer de revenus et d'épargne largement suffisants pour couvrir le prêt litigieux. Ils soutiennent encore que les sociétés de construction auxquelles ils ont fait appel sont régulièrement immatriculées au registre du commerce et des sociétés. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la fin de non-recevoir opposée à la Banque populaire Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir. En l'espèce, les consorts [R] se prélavant de l'irrecevabilité des demandes de la banque populaire au motif que Mme [R] n'aurait pas signé l'offre de prêt, ils leur appartenaient de soulever ce moyen devant le juge de la mise en état, seul compétent pour examiner la fin de non-recevoir. Dès lors, n'ayant pas soulevé ce moyen au stade de la mise en état avant que l'ordonnance de clôture n'ait été prononcée, les défendeurs se trouvent irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la Banque populaire. Il sera par ailleurs relevé de façon surabondante que Mme [R], selon le document versé aux débats par la défenderesse, a bien signé électroniquement l'offre de crédit valant contrat en date du 29 avril 2021. 2. Sur les demandes de la Banque populaire de restitution des fonds Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l'article L.313-17 du code de la consommation, le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur. Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En l'espèce, la Banque populaire ne remet pas en cause la solvabilité des emprunteurs. Elle soutient toutefois que le certificat de travail de M. [R] serait un faux et verse aux débats un mail qui proviendrait d'un service de la société Sanofi l'informant qu'il s'agirait d'une fausse attestation employeur. Outre que l'auteur de ce courriel lapidaire n'est pas identifié, l'origine de ce mail est contestée par les défendeurs alors même que plusieurs bulletins de salaire de M. [R] à en-tête de la société Sanofi, sur la période correspondant à l'offre de prêt, sont versés aux débats. Ensuite, la banque populaire affirme que certaines sommes auraient été versées directement sur le compte personnel d'un certain M. [W] [P] plutôt qu'à des sociétés de travaux de construction. Or, la demanderesse ne verse aucune pièce aux débats susceptibles d'étayer cette affirmation. Il s'avère par ailleurs, selon l'extrait K bis à jour au 7 novembre 2022 et le document INSEE de situation au répertoire SIRENE au 8 novembre 2022 versés aux débats, que M. [W] [P] exerçait en tant qu'entrepreneur individuel jusqu'au 25 juillet 2021, puis a opté pour une forme de société à responsabilité limitée à associé unique, dénommée [Adresse 4], immatriculée le 5 août 2021. Une autre société dont des factures sont produites et dont M. [W] [P] est également gérant - la société Simob Construction - a quant à elle été immatriculée à compter le 1er mars 2021. Il s'agit bien de deux sociétés dont l'objet social consiste notamment en la réalisation de travaux de construction. La banque populaire verse encore aux débats une photographie en noir et blanc, représentant un terrain nu avec un chemin de graviers, censée établir qu'aucune construction n'avait été réalisée au 17 janvier 2022. Or, aucun élément tiré de ce cliché, de mauvaise qualité, ne permet d'identifier le lieu et la date de cette prise de vue. Enfin, la Banque populaire ne communique aucun élément sur l'état d'avancement de sa plainte régularisée le 3 mai 2022. Ainsi, force est de constater que la banque populaire, qui a la charge de la preuve de ses allégations, n'établit en rien que les consorts [R] auraient dissimulé des informations essentielles ou falsifiés des documents, ou encore usé de manœuvres dolosives pour forcer le consentement de la banque. Les demandes de la Banque populaire seront dès lors toutes rejetées. 3. Sur les autres demandes Partie ayant succombé, la banque populaire sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer aux consorts [R] la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l'ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare irrecevable la demande présentée par M. [A] [R] et Mme [G] [D] épouse [R] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes présentées par la société anonyme Banque populaire occitane ; Rejette l'ensemble des demandes formées par la société anonyme Banque populaire occitane à l'encontre de M. [A] [R] et de Mme [G] [D] épouse [R] au titre du prêt n°08858328 ; Condamne la société anonyme Banque populaire occitane à payer les dépens de l'instance ; Condamne la société anonyme banque populaire occitane à verser à M. [A] [R] et Mme [G] [D] épouse [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties. Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 10 Juillet 2026 N° RG 22/06047 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XV7S N° Minute : AFFAIRE S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ [A] [R], [G] [D] épouse [R] Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313 et par Me MARFAING-DIDIER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS Monsieur [A] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [G] [D] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744 et par Me DELECROIX, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2026 en audience publique devant : Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas BOTHNER, Vice-Président Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat Aglaé PAPIN, Magistrat qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026 prorogée au 10 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE M. [A] [R] et Mme [G] [D] épouse [R] (ci-après dénommés les consorts [R]) ont contracté un prêt immobilier n° 08858328 auprès de la société anonyme banque populaire occitane (ci-après dénommée la banque populaire), d'un montant de 470 000 euros aux fins d'acquisition d'un terrain et de construction d'une maison individuelle au [Adresse 3] à [Localité 3] (31), en date du 29 avril 2021. Par courrier du 7 mars 2022, la banque populaire a indiqué aux consorts [R] que plusieurs éléments l'auraient alertée sur l'exactitude des informations précontractuelles transmises et les a ainsi mis en demeure de lui fournir certaines explications et précisions avant que soit prononcée l'éventuelle déchéance du terme. Par courrier du 28 avril 2022, elle leur a indiqué qu'elle prononçait la déchéance du terme. La banque populaire a par ailleurs régularisé une plainte contre les consorts [R] auprès du procureur de la République de Toulouse par courrier du 3 mai 2022, pour escroquerie et abus de confiance. Suivant acte judiciaire en date du 11 juillet 2022, la banque populaire a fait assigner les consorts [R] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de remboursement anticipé du prêt. Suivant conclusions notifiées électroniquement le 14 juin 2023, la Banque populaire sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1112 et 1240 du code civil, de : - prononcer la résiliation anticipée du prêt n° 08858328, - condamner solidairement M. [A] [R] et Mme [G] [R] à verser à la banque populaire occitane la somme de 439?542,26 euros majorés des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 17 juin 2022 à titre de remboursement anticipé du prêt, à titre subsidiaire, - juger que M. [A] [R] et Mme [G] [R] ont communiqué de faux documents constitutifs de manœuvres frauduleuses à la banque populaire occitane en vue d'obtenir un prêt immobilier, - juger que M. [A] [R] et Mme [L] [R] ont été de mauvaise foi dans la conclusion du contrat de prêt, - prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt pour dol, - condamner solidairement M. [A] et Mme [G] [R] à restituer à la banque populaire occitane la somme de 439?542,26 euros majorés des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 17 juin 2022 au titre du remboursement anticipé du prêt. En tout état de cause, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [A] [R] et de Mme [G] [R], - condamner solidairement M. [A] [R] et Mme [G] [R] à payer à la banque populaire occitane la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [A] [R] et Mme [G] [R] aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la banque populaire affirme que M. [R] avait déclaré faussement qu'il exerçait des fonctions de directeur auprès de la société Sanofi, en transmettant par ailleurs un certificat de travail qui serait un faux, outre que les montants de ses bulletins de salaires auraient été falsifiés par ses soins. Elle soutient encore que les factures produites pour le déblocage des fonds qui correspondent notamment à des factures de travaux de construction émises par la société Construction de la Cère, n'ont pas été suivies de règlements de la part des défendeurs, alors que cette société avait été radiée le 17 avril 2020. Elle pointe le fait que les emprunteurs ont acquis un terrain le 7 août 2021 pour 200?850 euros et ont présenté une première facture seulement 15 jours après cette acquisition, le 2 septembre 2021, ce qu'elle considère suspect. Elle s'appuie sur une photographie correspondant à un terrain nu pour démontrer selon elle qu'aucune construction n'a été réalisée au 17 janvier 2022. Elle conteste enfin l'affirmation des consorts [R] selon laquelle Mme [R] n'aurait pas signé le contrat de prêt. Suivant conclusions notifiées électroniquement le 3 septembre 2023, les Consorts [R] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1112 et 1240 du code civil et des articles L. 313-16, L. 313-17, R. 313-14 et R. 313-15 du code de la consommation, de : - rejeter les demandes de la société banque populaire occitane en ce qu'elles sont irrecevables à défaut d'une quelconque signature et donc conclusion du prêt par Mme [G] [D] épouse [R], - rejeter les demandes de la société banque populaire occitane au titre de la demande de résiliation anticipée du prêt n° 08858328, - rejeter la demande de la banque populaire occitane au titre de la demande d'annulation du prêt n° 08858328, - juger qu'il n'y ait pas lieu d'exécution provisoire, - condamner la banque populaire occitane à payer à M. [A] [R] et Mme [G] [D] épouse [R] la somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [R] affirment que les demandes de la banque seraient irrecevables compte tenu que Mme [G] [D] épouse [R] n'aurait pas signé le contrat de prêt, ce qui la priverait d'un intérêt à agir. Ils soutiennent avoir rencontré des difficultés pour obtenir le permis de construire, ce qui aurait entrainé du retard, mais affirment que les fonds étaient bien destinés à la construction de leur maison. Ils précisent disposer de revenus et d'épargne largement suffisants pour couvrir le prêt litigieux. Ils soutiennent encore que les sociétés de construction auxquelles ils ont fait appel sont régulièrement immatriculées au registre du commerce et des sociétés. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la fin de non-recevoir opposée à la Banque populaire Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir. En l'espèce, les consorts [R] se prélavant de l'irrecevabilité des demandes de la banque populaire au motif que Mme [R] n'aurait pas signé l'offre de prêt, ils leur appartenaient de soulever ce moyen devant le juge de la mise en état, seul compétent pour examiner la fin de non-recevoir. Dès lors, n'ayant pas soulevé ce moyen au stade de la mise en état avant que l'ordonnance de clôture n'ait été prononcée, les défendeurs se trouvent irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la Banque populaire. Il sera par ailleurs relevé de façon surabondante que Mme [R], selon le document versé aux débats par la défenderesse, a bien signé électroniquement l'offre de crédit valant contrat en date du 29 avril 2021. 2. Sur les demandes de la Banque populaire de restitution des fonds Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l'article L.313-17 du code de la consommation, le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur. Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En l'espèce, la Banque populaire ne remet pas en cause la solvabilité des emprunteurs. Elle soutient toutefois que le certificat de travail de M. [R] serait un faux et verse aux débats un mail qui proviendrait d'un service de la société Sanofi l'informant qu'il s'agirait d'une fausse attestation employeur. Outre que l'auteur de ce courriel lapidaire n'est pas identifié, l'origine de ce mail est contestée par les défendeurs alors même que plusieurs bulletins de salaire de M. [R] à en-tête de la société Sanofi, sur la période correspondant à l'offre de prêt, sont versés aux débats. Ensuite, la banque populaire affirme que certaines sommes auraient été versées directement sur le compte personnel d'un certain M. [W] [P] plutôt qu'à des sociétés de travaux de construction. Or, la demanderesse ne verse aucune pièce aux débats susceptibles d'étayer cette affirmation. Il s'avère par ailleurs, selon l'extrait K bis à jour au 7 novembre 2022 et le document INSEE de situation au répertoire SIRENE au 8 novembre 2022 versés aux débats, que M. [W] [P] exerçait en tant qu'entrepreneur individuel jusqu'au 25 juillet 2021, puis a opté pour une forme de société à responsabilité limitée à associé unique, dénommée [Adresse 4], immatriculée le 5 août 2021. Une autre société dont des factures sont produites et dont M. [W] [P] est également gérant - la société Simob Construction - a quant à elle été immatriculée à compter le 1er mars 2021. Il s'agit bien de deux sociétés dont l'objet social consiste notamment en la réalisation de travaux de construction. La banque populaire verse encore aux débats une photographie en noir et blanc, représentant un terrain nu avec un chemin de graviers, censée établir qu'aucune construction n'avait été réalisée au 17 janvier 2022. Or, aucun élément tiré de ce cliché, de mauvaise qualité, ne permet d'identifier le lieu et la date de cette prise de vue. Enfin, la Banque populaire ne communique aucun élément sur l'état d'avancement de sa plainte régularisée le 3 mai 2022. Ainsi, force est de constater que la banque populaire, qui a la charge de la preuve de ses allégations, n'établit en rien que les consorts [R] auraient dissimulé des informations essentielles ou falsifiés des documents, ou encore usé de manœuvres dolosives pour forcer le consentement de la banque. Les demandes de la Banque populaire seront dès lors toutes rejetées. 3. Sur les autres demandes Partie ayant succombé, la banque populaire sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer aux consorts [R] la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l'ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare irrecevable la demande présentée par M. [A] [R] et Mme [G] [D] épouse [R] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes présentées par la société anonyme Banque populaire occitane ; Rejette l'ensemble des demandes formées par la société anonyme Banque populaire occitane à l'encontre de M. [A] [R] et de Mme [G] [D] épouse [R] au titre du prêt n°08858328 ; Condamne la société anonyme Banque populaire occitane à payer les dépens de l'instance ; Condamne la société anonyme banque populaire occitane à verser à M. [A] [R] et Mme [G] [D] épouse [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties. Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:19:28.488Z.