Tribunal judiciaire de Nanterre, Saisies immobilières, 16 juillet 2026, n° 26/00065
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 janvier 2026 et publié le 2 mars 2026 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] volume 2026 S n° 17, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet CORRAZE (“le syndicat des copropriétaires”), a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à le société DG, situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], cadastré section R N° [Cadastre 1] pour une contenance de 03a 17ca, en l’espèce les lots n°5 et 48, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe. Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société DG à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 3] à l'audience d’orientation du 4 juin 2026. La procédure a été dénoncée à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE le 16 avril 2026 en sa qualité de créancier inscrit. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de [Localité 3] le 20 avril 2026. L'affaire a été retenue sans renvoi à l'audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l'exécution, d'ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 30 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 10 599, 84 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au18 novembre 2025, outre les intérêts, de désigner une étude de commissaire de justice aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. La société DG, bien que régulièrement citée à étude conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. 1°) Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires dispose d'un premier titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 12 juillet 2022 ayant condamné la société DG à lui payer les sommes suivantes : - 1 982, 86 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 1 078, 61 euros à compter du 17 juillet 2020 puis sur la somme de 1 481, 04 euros à compter du 1er février 2021 et pour le surplus àcompter du 3 janvier 2022, et capitalisation des intérêts ; - 123,18 euros au titre des frais exposés ; - 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le jugement est définitif, pour avoir été signifié 11 août 2022 et en vertu d’un certificat de non-opposition délivré le 12 octobre 2022. Le syndicat des copropriétaires dispose d’un second titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 28 mars 2025ayant condamné la société DG à lui payer les sommes suivantes : - 4 913, 83 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 10 octobre 2023 et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation ; - 60 euros au titre des frais exposés ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 000 euros au titre de l’article 700 du codede procédure civile, outre les dépens. Le jugement est définitif, pour avoir été signifié 30 juin 2025 et en vertu d’un certificat de non-appel délivré le 21 août 2025. Le syndicat des copropriétaires justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible. En l'absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance s'élève au 18 novembre 2025 à la somme de 10 599, 84 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs. 2°) Sur la vente forcée En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Le syndicat des copropriétaires justifie de la résolution n°12 du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 14 avril 2023 ayant habilité le Syndic en exercice à diligenter ladite vente forcée sur les lots précités, sur la mise à prix de 30 000 euros. L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de la société DG sur l'immeuble saisi. En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif. Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble. En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants. Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur. Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste. Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet CORRAZE, s'élève au 18 novembre 2025 à la somme de 10 599, 84 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ; ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; DIT QUE L'AUDIENCE D'ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le : Jeudi 08 octobre 2026 à 14H30, Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal DIT qu'en vue de cette vente, la SCP [W] [X], MORGANE BEAUDOUIN pourra faire visiter le bien et vérifier son état d'occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d'une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ; DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement; Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ; DIT que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante : - publicité légale, - un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ; - une insertion sur un site internet au choix du publiciste ; DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ; DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé le 16 Juillet 2026 Et ont signé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION copie à : Me Jacqueline BENICHOU ce toque
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 N° RG 26/00065 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3ZDM AFFAIRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L?IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1] À LEVALLOIS-PERRET (92300), REPRÉSENTÉ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l?immeuble situé [Adresse 1] à LEVALLOIS-PERRET (92300), représenté par le Syndic, le Cabinet CORRAZE, SARL au capital de 3811.22Euros, identifié au SIREN sous le numéro 339816696 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, ayant son siège social [Adresse 2], agissant lui-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. C/ S.C.I. SOCIÉTÉ DG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Jean-Baptiste TAVANT,Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier. CREANCIER POURSUIVANT : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1] À LEVALLOIS-PERRET (92300), représenté par le Syndic, le Cabinet CORRAZE, SARL au capital de 3811.22Euros, identifié au SIREN sous le numéro 339816696 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, ayant son siège social [Adresse 3] PARIS, agissant lui-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Syndic Cabinet CORRAZE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Jacqueline BENICHOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 224 DEFENDERESSE : S.C.I. SOCIÉTÉ DG [Adresse 5] à [Localité 2], [Localité 2] non comparante DÉBATS : L’affaire a été débattue le 04 Juin 2026 en audience publique. JUGEMENT rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 janvier 2026 et publié le 2 mars 2026 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] volume 2026 S n° 17, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet CORRAZE (“le syndicat des copropriétaires”), a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à le société DG, situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], cadastré section R N° [Cadastre 1] pour une contenance de 03a 17ca, en l’espèce les lots n°5 et 48, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe. Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société DG à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 3] à l'audience d’orientation du 4 juin 2026. La procédure a été dénoncée à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE le 16 avril 2026 en sa qualité de créancier inscrit. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de [Localité 3] le 20 avril 2026. L'affaire a été retenue sans renvoi à l'audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l'exécution, d'ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 30 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 10 599, 84 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au18 novembre 2025, outre les intérêts, de désigner une étude de commissaire de justice aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. La société DG, bien que régulièrement citée à étude conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2026. MOTIFS Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. 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En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif. Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble. En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants. 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Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste. Les dépens seront employés en frais taxés de vente. 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