Tribunal judiciaire de Nanterre, Saisies immobilières, 9 juillet 2026, n° 26/00033
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 novembre 2025, et publié le 18 décembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], volume 2025 S numéro 111, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [D] [R] [K] [H] [F] [A], situés dans un ensemble immobilier sis à [Localité 5], [Adresse 4], figurant au cadastre section J numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 2a 90ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe. Par acte du 9 février 2026, le Syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [D] [R] [K] [H] [F] [A] à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 4] à l'audience d’orientation du 19 mars 2026 sollicitant du juge de l’exécution de: • ORDONNER la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés en un seul lot sur la mise à prix de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 €) ; • FIXER la date de l’audience à laquelle il sera procédé à ladite vente forcée ; • MENTIONNER le montant de la créance du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] à la somme de TRENTE ET UN MILLE SEPT CENT ONZE EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTIMES (31 711,73 €) au 31 octobre 2025, outre les intérêts postérieurs à cette date et jusqu’à parfait paiement et sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d'exécution ; • ORDONNER, outre la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ; • DESIGNER la SELARL ATLAS JUSTICE, Commissaire de Justice titulaire d’un office sis à [Adresse 5], afin de procéder à une visite de l’immeuble pendant deux heures comptes tenus de la nature des biens, dans les quinze jours précédant la date fixée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ; • DIRE que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés ; À titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande du débiteur, • FIXER le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente; • DIRE que le prix de vente de l'immeuble sera consigné sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations ; • TAXER les frais de poursuite qui seront versés directement par l'acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant ; • DIRE que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du Code de commerce, en sus du prix de vente; En tout état de cause, • CONDAMNER Monsieur [D] [R] [F] [A] au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du CPC, au profit du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] ; • ORDONNER l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de [Localité 4] le 12 février 2026. L'affaire a été retenue, après un renvoi à la demande de Monsieur [F] [A], qui souhaitait solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à l'audience du 28 mai 2026, au cours de laquelle seul le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a comparu, représenté par son conseil et a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Monsieur [F] [A] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, sans exciper d’un motif légitime. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition des parties au greffe. Par courrier reçu au greffe le 30 juin 2026, Monsieur [F] [A] transmet à la juridiction un accusé de réception d’une demande d’aide juridictionnelle, laquelle est datée du 29 juin 2026 et il sollicite la réouverture des débats. Il ne sera pas fait droit à la demande de réouverture des débats étant précisé que Monsieur [F] [A] disposait d’un délai largement suffisant entre le 19 mars et le 28 mai pour déposer sa demande d’aide juridictionnelle, ce qu’il n’a pas fait. Il sera également rappelé que dans le cadre d’une autre instance pendante devant le juge de l’exécution de [Localité 4], portant sur un autre bien appartenant à Monsieur [F] [A], six renvois ont été accordés à ce dernier dans le cadre d’une demande d’aide juridictionnelle laquelle s’est soldée par la désignation d’un avocat dont Monsieur [F] [A] n’a pas souhaité bénéficier puisqu’il a préféré soutenir seul ses arguments.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du même code Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, dispose d'un titre exécutoire constitué d’un jugement contradictoire et rendu en premier ressort par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 13 mai 2024, régulièrement signifié le 11 juillet 2024 et définitif ainsi qu’en atteste le certificat de non-appel délivré par la Cour d’Appel de VERSAILLES le 19 septembre 2024. Le syndicat de copropriétaires justifie ainsi, par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts, d’une créance certaine, liquide et exigible. Au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève au 31 octobre 2025 à la somme de 31.711,73 euros en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts postérieurs. Sur la vente forcée En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Le syndicat des propriétaires justifie avoir été autorisé à diligenter la présente procédure par la production du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2024 (résolutions 19 a et b). L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Monsieur [F] [A] sur l'immeuble saisi. En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif. En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants. Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur. Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste. Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de réouverture des débats de Monsieur [F] [A] ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] s'élève au 31 octobre 2025 à la somme de 31.711,73 euros en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts postérieurs ; ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; DIT QUE L'AUDIENCE D'ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le : Jeudi 22 octobre 2026 à 14H30, Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal DIT qu'en vue de cette vente, la SELARL ATLAS JUSTICE, Commissaire de Justice Associés à [Localité 4] pourra faire visiter le bien et vérifier son état d'occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d'une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ; DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement; Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ; DIT que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante : - publicité légale, - un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ; - une insertion sur un site internet au choix du publiciste ; DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et ont signé le 9 juillet 2026, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION copie à : Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 N° RG 26/00033 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3R7L AFFAIRE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] C/ [D] [R] [K] [H] [F] [A] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée deMaëva Henri Greffier, présente lors des débats et de Jessica ALBERT, Greffier, présente lors du prononcé. CREANCIER POURSUIVANT : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] Représenté par son Syndic la société CONCORDE GESTION [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782 DEFENDEUR : Monsieur [D] [R] [K] [H] [F] [A] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] - ALGÉRIE (99) [Adresse 3] [Localité 3] non comparant DÉBATS : L’affaire a été débattue le 28 Mai 2026 en audience publique. JUGEMENT rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 novembre 2025, et publié le 18 décembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], volume 2025 S numéro 111, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [D] [R] [K] [H] [F] [A], situés dans un ensemble immobilier sis à [Localité 5], [Adresse 4], figurant au cadastre section J numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 2a 90ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe. Par acte du 9 février 2026, le Syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [D] [R] [K] [H] [F] [A] à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 4] à l'audience d’orientation du 19 mars 2026 sollicitant du juge de l’exécution de: • ORDONNER la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés en un seul lot sur la mise à prix de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 €) ; • FIXER la date de l’audience à laquelle il sera procédé à ladite vente forcée ; • MENTIONNER le montant de la créance du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] à la somme de TRENTE ET UN MILLE SEPT CENT ONZE EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTIMES (31 711,73 €) au 31 octobre 2025, outre les intérêts postérieurs à cette date et jusqu’à parfait paiement et sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d'exécution ; • ORDONNER, outre la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ; • DESIGNER la SELARL ATLAS JUSTICE, Commissaire de Justice titulaire d’un office sis à [Adresse 5], afin de procéder à une visite de l’immeuble pendant deux heures comptes tenus de la nature des biens, dans les quinze jours précédant la date fixée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ; • DIRE que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés ; À titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande du débiteur, • FIXER le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente; • DIRE que le prix de vente de l'immeuble sera consigné sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations ; • TAXER les frais de poursuite qui seront versés directement par l'acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant ; • DIRE que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du Code de commerce, en sus du prix de vente; En tout état de cause, • CONDAMNER Monsieur [D] [R] [F] [A] au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du CPC, au profit du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] ; • ORDONNER l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de [Localité 4] le 12 février 2026. L'affaire a été retenue, après un renvoi à la demande de Monsieur [F] [A], qui souhaitait solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à l'audience du 28 mai 2026, au cours de laquelle seul le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a comparu, représenté par son conseil et a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Monsieur [F] [A] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, sans exciper d’un motif légitime. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition des parties au greffe. Par courrier reçu au greffe le 30 juin 2026, Monsieur [F] [A] transmet à la juridiction un accusé de réception d’une demande d’aide juridictionnelle, laquelle est datée du 29 juin 2026 et il sollicite la réouverture des débats. Il ne sera pas fait droit à la demande de réouverture des débats étant précisé que Monsieur [F] [A] disposait d’un délai largement suffisant entre le 19 mars et le 28 mai pour déposer sa demande d’aide juridictionnelle, ce qu’il n’a pas fait. Il sera également rappelé que dans le cadre d’une autre instance pendante devant le juge de l’exécution de [Localité 4], portant sur un autre bien appartenant à Monsieur [F] [A], six renvois ont été accordés à ce dernier dans le cadre d’une demande d’aide juridictionnelle laquelle s’est soldée par la désignation d’un avocat dont Monsieur [F] [A] n’a pas souhaité bénéficier puisqu’il a préféré soutenir seul ses arguments. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du même code Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, dispose d'un titre exécutoire constitué d’un jugement contradictoire et rendu en premier ressort par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 13 mai 2024, régulièrement signifié le 11 juillet 2024 et définitif ainsi qu’en atteste le certificat de non-appel délivré par la Cour d’Appel de VERSAILLES le 19 septembre 2024. Le syndicat de copropriétaires justifie ainsi, par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts, d’une créance certaine, liquide et exigible. Au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève au 31 octobre 2025 à la somme de 31.711,73 euros en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts postérieurs. Sur la vente forcée En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Le syndicat des propriétaires justifie avoir été autorisé à diligenter la présente procédure par la production du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2024 (résolutions 19 a et b). L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Monsieur [F] [A] sur l'immeuble saisi. En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif. En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants. Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur. Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste. Les dépens seront employés en frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de réouverture des débats de Monsieur [F] [A] ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] s'élève au 31 octobre 2025 à la somme de 31.711,73 euros en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts postérieurs ; ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; DIT QUE L'AUDIENCE D'ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le : Jeudi 22 octobre 2026 à 14H30, Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal DIT qu'en vue de cette vente, la SELARL ATLAS JUSTICE, Commissaire de Justice Associés à [Localité 4] pourra faire visiter le bien et vérifier son état d'occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d'une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ; DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement; Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ; DIT que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante : - publicité légale, - un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ; - une insertion sur un site internet au choix du publiciste ; DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et ont signé le 9 juillet 2026, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION copie à : Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R311-7, code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution 36, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de la construction et de l'habitation L271-4, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution 6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00069
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution 36, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de la construction et de l'habitation L271-4, code des procedures civiles d'execution 6
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00070
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution 36, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de la construction et de l'habitation L271-4, code des procedures civiles d'execution 6
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00065
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution 36, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de la construction et de l'habitation L271-4, code des procedures civiles d'execution 6
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/00029
en commun : code des procedures civiles d'execution R311-7, code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution 36, code de la construction et de l'habitation L271-4, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution 6
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 25/00083
en commun : code des procedures civiles d'execution R311-7, code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution 36, code de la construction et de l'habitation L271-4, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution 6
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00046
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de la construction et de l'habitation L271-4, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution 6
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 24/00142
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de la construction et de l'habitation L271-4, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution 6
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00031
en commun : code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution 36, code de la construction et de l'habitation L271-4, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution 6
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:17:23.374Z.