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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 10 juillet 2026, n° 25/02050

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 décembre 2018, Monsieur [Q] [O], chauffeur-livreur de la société MBK Transports a été victime d’un accident de la circulation impliquant un camion Renault [Immatriculation 1] de la société MBK. 

Alors qu’il se trouvait sur le trottoir adossé à un mur, le hayon du camion conduit par un collègue de travail a percuté Monsieur [Q] [O] lors d’une manœuvre de recul, entrainant notamment une fracture du tibia droit opérée le même jour. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2024, le conseil de Monsieur [Q] [O] a demandé à la société ALLIANZ IARD l’organisation d’une expertise amiable contradictoire et le versement d’une provision. 

Par actes de commissaire de justice en date du 28 mai 2025 et du 1er août 2025, Monsieur [Q] [O] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et la société ALLIANZ IARD aux fins de :

Désigner un expert ;Condamner ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Q] [O] une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur l'ensemble de ses préjudices ;Condamner ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Q] [O] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens ;Dire l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM appelé dans la cause.
A l’audience du 9 avril 2026, Monsieur [Q] [O] soutient des conclusions aux fins de voir désigner un expert et de voir :

Condamner ALLIANZ IARD pour le compte de qui il appartiendra à verser à Monsieur [Q] [O] une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur l'ensemble de ses préjudices ;Condamner ALLIANZ IARD pour le compte de qui il appartiendra à verser à Monsieur [Q] [O] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Il ne conteste pas la résiliation du contrat d’assurance par la société ALLIANZ IARD mais soutient que ALLIANZ IARD oppose la nullité du contrat et à ce titre aurait dû selon l’article R421-5 du code des assurances déclarer cette opposition au FGAO et joindre ses justificatifs; qu’ ALLIANZ IARD doit dès lors payer pour le compte de qui il appartiendra car il lui appartenait d’assigner le fonds de garantie. 

La société ALLIANZ IARD a soutenu des conclusions aux termes desquelles elle sollicite :

- Débouter Monsieur [Q] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie ALLIANZ IARD ; 
- Condamner Monsieur [Q] [O] à verser à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner le demandeur aux entiers dépens, ce compris l’émolument du commissaire de justice en cas d’exécution forcée. 

Elle soutient qu’elle n’a jamais été informée depuis 6 ans de l’accident avant l’assignation ; qu’elle a résilié pour prime impayée la police d’assurance de la société MBK Transports par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2018 soit 5 mois avant le sinistre du 11 décembre 2018 ; que la date de résiliation n’est pas contestée : que la société MBK Transport est tombée en liquidation judiciaire le 27 novembre 2019. 

Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec. 

L’article L113-3 du code des assurances dispose qu’à défaut de paiement d’une prime dans les 10 jours de son échéance la garantie de l’assureur est suspendue 30 jours après la mise den demeure de l’assuré. L’assureur peut résilier le contrat dix jours après l’expiration de ce délai. 

L’article R421-5 alinea 1er du code des assurances oblige l’assureur à déclarer au FGAO son intention d’invoquer la nullité du contrat ou la suspension de sa garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception. 

En l’espèce, 

Sont versés aux débats : 

Le procès-verbal d’audition de Monsieur [Q] [O] par la police du 3 avril 2019 qui décrit l’accident du 11 décembre 2018 et ses conséquences ;Le compte rendu opératoire du 11 décembre 2018 qui relate le diagnostic préopératoire tenant en une fracture Cauchoix II bi focale du tibia droit qui a été opéré par cet hôpital ce même jour par une réduction et ostéosynthèse ;Le compte rendu d’hospitalisation du 11 décembre 2018 au 19 décembre 2018 aux termes duquel Monsieur [Q] [O] est autorisé à rejoindre son domicile ;La lettre recommandée avec accusé de réception du conseil de Monsieur [Q] [O] demandant à la société ALLIANZ IARD à ce qu’une expertise amiable contradictoire soit réalisée et qu’une provision de 10 000 euros soit verséela lettre de mise en demeure du 12 juin 2018 de la société ALLIANZ IARD à MBK Transports indiquant que sa garantie sera suspendue le 12 juillet 2018 et que le contrat sera résilié automatiquement 10 jours après cette date soit le 24 juillet 2018 à défaut de règlement. 
L’avis de réception de la mise en demeure n’est pas produit aux débats, ce qui ne permet pas d’affirmer avec l’évidence requise en référé que le contrat était résilié à la date du sinistre. 

Par ailleurs l’assureur n’a effectué aucune déclaration au FGAO lorsqu’il a été sollicité par le demandeur, contrairement aux règles prescrites par l’article R 421-5 du code des assurances. 





Dès lors, le litige avec la société ALLIANZ IARD n’est pas manifestement voué à l’échec, et il existe un motif légitime pour ordonner la mesure d’expertise dans les termes du dispositif. 

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

Par application de l'article L 211-20 du code des assurances, lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L 211-9 à L 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.

En vertu des dispositions de l'article R421-9 du code des assurances, si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515 ,771 et 808 à 811 du code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier. L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit.

En l’espèce, 

Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.

En l'occurrence, Monsieur [Q] [O] entend que la société ALLIANZ IARD le garantisse en tant qu'assureur du véhicule conduit par Monsieur [Q] [O], responsable de l'accident du 11 décembre 2018, en l’indemnisant pour le compte de qui il appartiendra. 

La société ALLIANZ IARD soutient avoir résilié le contrat d’assurance qui la liait à la société MBK TRANSPORT par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2018 mais ne produit pas l’accusé de réception de cette lettre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2024 adressée à la société ALLIANZ IARD, le conseil de Monsieur [Q] [O] a demandé à ce qu’une expertise amiable contradictoire soit réalisée et qu’une provision soit versée.

Cette lettre du 27 août 2024 est restée sans réponse.

Force est de constater que la société ALLIANZ IARD invoque une non garantie ou non assurance s'analysant en une exception de garantie légale ou contractuelle au sens de l'article L 211-20 du code des assurances. Elle ne le décharge dès lors pas de son obligation d'indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra, ce d'autant qu'il n'est en rien justifié du respect des exigences de l'article R 421-5 du code des assurances, ici applicable.

La société ALLIANZ IARD se devait, en application de l'article R 421-5 du code des assurances, d'une part, de déclarer sans délai au fonds de garantie cette exception par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.

Elle ne justifie pas avoir, d'une part, déclaré sans délai au fonds de garantie cette exception, et d’autre part, en aviser la victime.

En tout état de cause, un lien contractuel a bien été établi entre la société MBK TRANSPORT et la société ALLIANZ IARD. 

L'appréciation de l'exception de garantie ou de non assurance soulevée par la société ALLIANZ IARD excède manifestement les pouvoirs du juge des référés, et ne fait pas obstacle à la condamnation de la société ALLIANZ IARD pour le compte de qui il appartiendra.

Monsieur [Q] [O] justifie qu’il a présenté une fracture Cauchoix II bi focale du tibia droit au cours de l’accident du 11 décembre 2018 et qui a été opéré par cet hôpital le jour même. Il est resté hospitalisé jusqu’au 19 décembre 2018.

Monsieur [Q] [O] ne dispose certes pas d’éléments justifiant la valorisation de son préjudice dans l’attente de l’expertise infra sollicitée.

Au vu de ces éléments, la société ALLIANZ IARD pour le compte de qui il appartiendra sera donc condamnée à verser à Monsieur [Q] [O] la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.

Sur les demandes accessoires

S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les organismes sociaux auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société ALLIANZ IARD, succombant, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. 

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD pour le compte de qui il appartiendra à payer à Monsieur [Q] [O] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Dispositif

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

[I] [K]
clinique [Etablissement 1]) 
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.81.92.60.47 
Mèl : [Courriel 1].

(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 6] sous la rubrique F-03.14 - Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs)

qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un gastro-entérologue, avec mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale.

3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale.

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;

15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;

23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
 
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Fixons à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [Q] [O], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] 92020 [Adresse 7] Cedex, dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, 

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Condamnons la société ALLIANZ IARD pour le compte de qui il appartiendra à payer à Monsieur [Q] [O] une somme provisionnelle de 2 500 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens ;

Condamnons la société ALLIANZ IARD pour le compte de qui il appartiendra à payer à Monsieur [Q] [O] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. 


FAIT À [Localité 7], le 10 juillet 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier

 LE PRÉSIDENT

 Karine THOUATI, Vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE


RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026


N° RG 25/02050 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2V7V 

N° de minute : 






[Q] [O]

c/

S.A. ALLIANZ IARD, Entreprise CPAM DU VAL D’OISE




DEMANDEUR

Monsieur [Q] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303

Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante



COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,


Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier


Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 10 juin 2026, prorogé à ce jour :





EXPOSE DU LITIGE

Le 11 décembre 2018, Monsieur [Q] [O], chauffeur-livreur de la société MBK Transports a été victime d’un accident de la circulation impliquant un camion Renault [Immatriculation 1] de la société MBK. 

Alors qu’il se trouvait sur le trottoir adossé à un mur, le hayon du camion conduit par un collègue de travail a percuté Monsieur [Q] [O] lors d’une manœuvre de recul, entrainant notamment une fracture du tibia droit opérée le même jour. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2024, le conseil de Monsieur [Q] [O] a demandé à la société ALLIANZ IARD l’organisation d’une expertise amiable contradictoire et le versement d’une provision. 

Par actes de commissaire de justice en date du 28 mai 2025 et du 1er août 2025, Monsieur [Q] [O] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et la société ALLIANZ IARD aux fins de :

Désigner un expert ;Condamner ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Q] [O] une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur l'ensemble de ses préjudices ;Condamner ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Q] [O] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens ;Dire l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM appelé dans la cause.
A l’audience du 9 avril 2026, Monsieur [Q] [O] soutient des conclusions aux fins de voir désigner un expert et de voir :

Condamner ALLIANZ IARD pour le compte de qui il appartiendra à verser à Monsieur [Q] [O] une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur l'ensemble de ses préjudices ;Condamner ALLIANZ IARD pour le compte de qui il appartiendra à verser à Monsieur [Q] [O] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Il ne conteste pas la résiliation du contrat d’assurance par la société ALLIANZ IARD mais soutient que ALLIANZ IARD oppose la nullité du contrat et à ce titre aurait dû selon l’article R421-5 du code des assurances déclarer cette opposition au FGAO et joindre ses justificatifs; qu’ ALLIANZ IARD doit dès lors payer pour le compte de qui il appartiendra car il lui appartenait d’assigner le fonds de garantie. 

La société ALLIANZ IARD a soutenu des conclusions aux termes desquelles elle sollicite :

- Débouter Monsieur [Q] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie ALLIANZ IARD ; 
- Condamner Monsieur [Q] [O] à verser à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner le demandeur aux entiers dépens, ce compris l’émolument du commissaire de justice en cas d’exécution forcée. 

Elle soutient qu’elle n’a jamais été informée depuis 6 ans de l’accident avant l’assignation ; qu’elle a résilié pour prime impayée la police d’assurance de la société MBK Transports par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2018 soit 5 mois avant le sinistre du 11 décembre 2018 ; que la date de résiliation n’est pas contestée : que la société MBK Transport est tombée en liquidation judiciaire le 27 novembre 2019. 

Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec. 

L’article L113-3 du code des assurances dispose qu’à défaut de paiement d’une prime dans les 10 jours de son échéance la garantie de l’assureur est suspendue 30 jours après la mise den demeure de l’assuré. L’assureur peut résilier le contrat dix jours après l’expiration de ce délai. 

L’article R421-5 alinea 1er du code des assurances oblige l’assureur à déclarer au FGAO son intention d’invoquer la nullité du contrat ou la suspension de sa garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception. 

En l’espèce, 

Sont versés aux débats : 

Le procès-verbal d’audition de Monsieur [Q] [O] par la police du 3 avril 2019 qui décrit l’accident du 11 décembre 2018 et ses conséquences ;Le compte rendu opératoire du 11 décembre 2018 qui relate le diagnostic préopératoire tenant en une fracture Cauchoix II bi focale du tibia droit qui a été opéré par cet hôpital ce même jour par une réduction et ostéosynthèse ;Le compte rendu d’hospitalisation du 11 décembre 2018 au 19 décembre 2018 aux termes duquel Monsieur [Q] [O] est autorisé à rejoindre son domicile ;La lettre recommandée avec accusé de réception du conseil de Monsieur [Q] [O] demandant à la société ALLIANZ IARD à ce qu’une expertise amiable contradictoire soit réalisée et qu’une provision de 10 000 euros soit verséela lettre de mise en demeure du 12 juin 2018 de la société ALLIANZ IARD à MBK Transports indiquant que sa garantie sera suspendue le 12 juillet 2018 et que le contrat sera résilié automatiquement 10 jours après cette date soit le 24 juillet 2018 à défaut de règlement. 
L’avis de réception de la mise en demeure n’est pas produit aux débats, ce qui ne permet pas d’affirmer avec l’évidence requise en référé que le contrat était résilié à la date du sinistre. 

Par ailleurs l’assureur n’a effectué aucune déclaration au FGAO lorsqu’il a été sollicité par le demandeur, contrairement aux règles prescrites par l’article R 421-5 du code des assurances. 





Dès lors, le litige avec la société ALLIANZ IARD n’est pas manifestement voué à l’échec, et il existe un motif légitime pour ordonner la mesure d’expertise dans les termes du dispositif. 

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

Par application de l'article L 211-20 du code des assurances, lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L 211-9 à L 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.

En vertu des dispositions de l'article R421-9 du code des assurances, si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515 ,771 et 808 à 811 du code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier. L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit.

En l’espèce, 

Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.

En l'occurrence, Monsieur [Q] [O] entend que la société ALLIANZ IARD le garantisse en tant qu'assureur du véhicule conduit par Monsieur [Q] [O], responsable de l'accident du 11 décembre 2018, en l’indemnisant pour le compte de qui il appartiendra. 

La société ALLIANZ IARD soutient avoir résilié le contrat d’assurance qui la liait à la société MBK TRANSPORT par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2018 mais ne produit pas l’accusé de réception de cette lettre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2024 adressée à la société ALLIANZ IARD, le conseil de Monsieur [Q] [O] a demandé à ce qu’une expertise amiable contradictoire soit réalisée et qu’une provision soit versée.

Cette lettre du 27 août 2024 est restée sans réponse.

Force est de constater que la société ALLIANZ IARD invoque une non garantie ou non assurance s'analysant en une exception de garantie légale ou contractuelle au sens de l'article L 211-20 du code des assurances. Elle ne le décharge dès lors pas de son obligation d'indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra, ce d'autant qu'il n'est en rien justifié du respect des exigences de l'article R 421-5 du code des assurances, ici applicable.

La société ALLIANZ IARD se devait, en application de l'article R 421-5 du code des assurances, d'une part, de déclarer sans délai au fonds de garantie cette exception par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.

Elle ne justifie pas avoir, d'une part, déclaré sans délai au fonds de garantie cette exception, et d’autre part, en aviser la victime.

En tout état de cause, un lien contractuel a bien été établi entre la société MBK TRANSPORT et la société ALLIANZ IARD. 

L'appréciation de l'exception de garantie ou de non assurance soulevée par la société ALLIANZ IARD excède manifestement les pouvoirs du juge des référés, et ne fait pas obstacle à la condamnation de la société ALLIANZ IARD pour le compte de qui il appartiendra.

Monsieur [Q] [O] justifie qu’il a présenté une fracture Cauchoix II bi focale du tibia droit au cours de l’accident du 11 décembre 2018 et qui a été opéré par cet hôpital le jour même. Il est resté hospitalisé jusqu’au 19 décembre 2018.

Monsieur [Q] [O] ne dispose certes pas d’éléments justifiant la valorisation de son préjudice dans l’attente de l’expertise infra sollicitée.

Au vu de ces éléments, la société ALLIANZ IARD pour le compte de qui il appartiendra sera donc condamnée à verser à Monsieur [Q] [O] la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.

Sur les demandes accessoires

S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les organismes sociaux auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société ALLIANZ IARD, succombant, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. 

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD pour le compte de qui il appartiendra à payer à Monsieur [Q] [O] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

[I] [K]
clinique [Etablissement 1]) 
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.81.92.60.47 
Mèl : [Courriel 1].

(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 6] sous la rubrique F-03.14 - Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs)

qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un gastro-entérologue, avec mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale.

3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale.

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;

15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;

23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
 
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Fixons à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [Q] [O], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] 92020 [Adresse 7] Cedex, dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, 

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Condamnons la société ALLIANZ IARD pour le compte de qui il appartiendra à payer à Monsieur [Q] [O] une somme provisionnelle de 2 500 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens ;

Condamnons la société ALLIANZ IARD pour le compte de qui il appartiendra à payer à Monsieur [Q] [O] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. 


FAIT À [Localité 7], le 10 juillet 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier

 LE PRÉSIDENT

 Karine THOUATI, Vice-présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 808, code de procedure civile 811, code des assurances R421-9, code des assurances L113-3, code de procedure civile 771, code des assurances L211-20, code des assurances R421-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:25:12.074Z.