Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 16 juillet 2026, n° 25/02610
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [S] épouse [C] a souscrit auprès de la société [1] deux contrats d’assurance vie ASCENDO V n°445049154 et 445108953, le premier ayant été ouvert le 26 juillet 2002 et le second le 10 octobre 2006. Le juge des tutelles de [Localité 6] a placé Madame [R] [S] épouse [C] sous mesure de sauvegarde de justice par ordonnance du 18 octobre 2017 puis sous tutelle par jugement du 22 février 2018. Madame [R] [S] épouse [C], décédée le [Date décès 1] 2025, n’a pas laissé pour lui succéder d’héritiers réservataires ; suivant testament authentique du 26 octobre 2015, Madame [Q] [T] épouse [Z], Monsieur [L] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [X] [T] sont ses légataires universels. Par courrier du 9 septembre 2025, Madame [Q] [T] épouse [Z] a demandé à la société [1] communication de la clause bénéficiaire du contrat n° 445108953. Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, Madame [Q] [T] épouse [Z], Monsieur [L] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [X] [T] ont fait assigner devant le juge des référés de [Localité 7] la société [1] aux fins de : Ordonner à la société [1] et au besoin l’y condamner de communiquer les contrats d’assurance vie ASCENDO V n°445049154 et 445108953 souscrits par Madame [R] [S] épouse [C] et s’agissant de chacun des contrats, la clause bénéficiaire initiale, la lettre ou avenant de modification de cette dernière, l’identité des bénéficiaires désignés, le relevé de compte des sommes versés, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;Ordonner le séquestre des capitaux décès du contrat d’assurance vie ASCENDO V 445108953 entre les mains de la société [1] pendant un délai de trois mois à compter de la communication de l’ensemble des éléments sollicités et, en cas d’assignation de leur part aux fins de nullité de la clause bénéficiaire ou pour tout autre motif afférent à la validité du contrat d’assurance vie, jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue ;Condamner la société [1] aux dépens. Initialement appelée à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être retenue à l’audience du 10 février 2026. A cette date, Madame [Q] [T] épouse [Z], Monsieur [L] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [X] [T], représentés par leur conseil, soutiennent oralement leur acte introductif d’instance. Ils exposent en substance qu’en tant qu’héritiers et neveux et nièces de la défunte, ils justifient d’un intérêt légitime pour déterminer si une modification de la clause bénéficiaire est intervenue pendant la tutelle de Madame [R] [S] épouse [C], le cas échéant sans respecter les dispositions des articles 496, 502 et 505 du Code civil. Ils se prévalent également des dispositions de l’article L132-13 du Code des assurances. Ils estiment que l’urgence requise suivant l’article 834 du Code de procédure civile est établie au vu de la nature fongible des biens, de la possibilité du bénéficiaire de disposer à sa guise du capital décès et des conditions douteuses dans lesquelles la clause bénéficiaire est susceptible d’avoir été modifiée. La société [1] soutient des conclusions selon lesquelles elle demande de : Constater qu’elle s’en remet à la décision à intervenir et communiquera à Madame [Q] [T] épouse [Z], Monsieur [L] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [X] [T] si le juge l’y autorise : la copie des contrats d’assurance vie ASCENDO V n°445049154 et 445108953 souscrits par Madame [R] [S] épouse [C], le ou les éventuels avenants de clause bénéficiaire, l’historique financier des contrats et l’identité du ou des bénéficiaires ; Rejeter la demande d’astreinte ;Si le blocage du contrat ASCENDO 445108953 est ordonné, juger que le séquestre sera levé de plein droit à défaut pour les requérants de saisir le tribunal judiciaire au fond dans un délai de 4 mois suivants la communication des pièces et éléments sollicités et juger que le délai de règlement prévu par l’article L132-23-1 du Code des assurances sera suspendu dans l’attente d’une décision de justice exécutoire et définitive rendue sur le sort des capitaux décès ;Rejeter la demande de Madame [Q] [T] épouse [Z], Monsieur [L] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [X] [T] au titre des frais irrépétibles et leur laisser la charge des dépens. La défenderesse relève qu’au vu de son obligation de discrétion, seule une autorisation judiciaire peut lui permettre de communiquer les éléments sollicités par les consorts [Z] – [T]. Elle relève que le blocage des fonds l’empêcherait de respecter les délais prévus par l’article L132-23-1 du Code des assurances. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures visées à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. En l’espèce, il ne sera notamment pas statué sur les demandes relatives à la suspension du délai prévu par l’article L132-23-1 du Code des assurances. Sur la demande de communication L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [R] [S] épouse [C] a souscrit de son vivant auprès de la société [1] deux contrats d’assurance vie ASCENDO V n°445049154 et 445108953, dont l’identité du ou des bénéficiaires est partiellement inconnue. Dans la mesure où ils ne sont pas héritiers réservataires, Madame [Q] [T] épouse [Z], Monsieur [L] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [X] [T] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances. Néanmoins, dans un courriel du 9 septembre 2025, Madame [Q] [T] épouse [Z] s’interroge sur une éventuelle modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie. Il n’est pas contesté que la défunte a fait l’objet d’une mesure de protection à compter du 18 octobre 2017. Ainsi, dans l’hypothèse d’une modification des clauses bénéficiaires, les demandeurs, potentiels bénéficiaires initiaux des contrats d’assurance vie et héritiers de la défunte, ont un intérêt légitime à vérifier le respect des dispositions applicables en matière de tutelle ou de sauvegarde de justice, ce qui implique de disposer des contrats, de leurs avenants éventuels et de l’historique des versements et rachats. Il sera dès lors fait droit à la demande de communication des documents relatifs à ce contrat selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance, qui tient compte de la liste des documents que la compagnie d’assurance est susceptible de détenir. Il n’y a pas lieu d'ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la société [1] ne s'oppose pas à cette mesure sous réserve qu'elle soit judiciairement ordonnée ; en revanche elles devront produire ces éléments dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur la demande de blocage des fonds et de séquestre Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l’espèce, les compagnies d’assurances sont tenues de régler les capitaux décès dans des délais strictement encadrés par le code des assurances. Madame [Q] [T] épouse [Z], Monsieur [L] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [X] [T] font état d’un risque d’abus de confiance à l’égard de par Madame [R] [S] épouse [C]. Sans aucunement pré-juger du bienfondé de cette affirmation pour caractériser l’existence d’un litige potentiel, et en raison des délais de versement prévus par le code des assurances, il y a lieu de faire droit à la demande de blocage des fonds relatifs au contrat d’assurance vie ASCENDO V n°445108953, et de désigner la société [1] comme séquestre des fonds relatifs au contrat qui la concerne jusqu’à présentation d’une décision exécutoire statuant sur l’identité du bénéficiaire du contrat ou accord entre les parties concernées. Il convient cependant de circonscrire cette mesure exceptionnelle et qui porte potentiellement atteinte aux droits du ou des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie dans le temps : ainsi, le séquestre sera levé de plein droit à défaut pour les demandeurs de saisir le juge du fond dans les 4 mois de la communication des pièces, délai qui paraît suffisant pour leur permettre de réunir les éléments nécessaires à la saisine d’une juridiction. Sur les demandes accessoires Aucune des parties ne pouvant être considérée comme perdante s’agissant principalement d’une demande de mesure d’instruction, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et la demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS : ORDONNONS à la société [1] de communiquer à Madame [Q] [T] épouse [Z], Monsieur [L] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [X] [T] les pièces suivantes, pour les deux contrats ASCENDO V n°445049154 et 445108953 souscrit par Madame [R] [S] épouse [C] : - le contrat d’assurance vie et ses éventuels avenants ; - la clause bénéficiaire initiale et ses éventuelles modifications ainsi que leurs avenants, - l’historique des primes versées avec leur date et montant, - l’historique des rachats effectués avec leur date et leur montant, - le montant des capitaux décès constitués au jour du décès, - la copie des ordres de versement des primes ou d’éventuels rachats s’il en existe ; Et ce, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de communication de pièces, DISONS n’y avoir lieu à prononcer une astreinte, ORDONNONS le blocage du capital du contrat d’assurance vie ASCENDO V n°445108953 souscrit par Madame [R] [S] épouse [C] auprès de la société [1] ; DISONS que la société [1] sera séquestre du capital relatif au contrat ASCENDO V n°445108953 jusqu’à ce qu’une décision exécutoire statue sur le sort des capitaux décès séquestrés ou jusqu’à accord entre les héritiers, légataires universels ou à titre universel et bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, ; DISONS que le séquestre sera levé de plein droit si Madame [Q] [T] épouse [Z], Monsieur [L] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [X] [T] n’ont pas saisi le juge du fond dans un délai de quatre mois suivant la communication des pièces ;
Dispositif
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens ; REJETONS la demande de Madame [Q] [T] épouse [Z], Monsieur [L] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [X] [T] au titre des frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. FAIT À [Localité 7], le 16 juillet 2026. LE GREFFIER Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026 N° RG 25/02610 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3FHS N° de minute : [Q] [Z], [L] [T], [U] [T], [X] [T] c/ Société [1] DEMANDEURS Madame [Q] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [L] [T] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [U] [T] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [X] [T] [Adresse 4] [Localité 4] Tous représentés par Maître Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1540 DEFENDERESSE Société [1] [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Matëa BECUE, greffière Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [S] épouse [C] a souscrit auprès de la société [1] deux contrats d’assurance vie ASCENDO V n°445049154 et 445108953, le premier ayant été ouvert le 26 juillet 2002 et le second le 10 octobre 2006. Le juge des tutelles de [Localité 6] a placé Madame [R] [S] épouse [C] sous mesure de sauvegarde de justice par ordonnance du 18 octobre 2017 puis sous tutelle par jugement du 22 février 2018. Madame [R] [S] épouse [C], décédée le [Date décès 1] 2025, n’a pas laissé pour lui succéder d’héritiers réservataires ; suivant testament authentique du 26 octobre 2015, Madame [Q] [T] épouse [Z], Monsieur [L] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [X] [T] sont ses légataires universels. Par courrier du 9 septembre 2025, Madame [Q] [T] épouse [Z] a demandé à la société [1] communication de la clause bénéficiaire du contrat n° 445108953. Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, Madame [Q] [T] épouse [Z], Monsieur [L] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [X] [T] ont fait assigner devant le juge des référés de [Localité 7] la société [1] aux fins de : Ordonner à la société [1] et au besoin l’y condamner de communiquer les contrats d’assurance vie ASCENDO V n°445049154 et 445108953 souscrits par Madame [R] [S] épouse [C] et s’agissant de chacun des contrats, la clause bénéficiaire initiale, la lettre ou avenant de modification de cette dernière, l’identité des bénéficiaires désignés, le relevé de compte des sommes versés, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;Ordonner le séquestre des capitaux décès du contrat d’assurance vie ASCENDO V 445108953 entre les mains de la société [1] pendant un délai de trois mois à compter de la communication de l’ensemble des éléments sollicités et, en cas d’assignation de leur part aux fins de nullité de la clause bénéficiaire ou pour tout autre motif afférent à la validité du contrat d’assurance vie, jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue ;Condamner la société [1] aux dépens. Initialement appelée à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être retenue à l’audience du 10 février 2026. A cette date, Madame [Q] [T] épouse [Z], Monsieur [L] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [X] [T], représentés par leur conseil, soutiennent oralement leur acte introductif d’instance. Ils exposent en substance qu’en tant qu’héritiers et neveux et nièces de la défunte, ils justifient d’un intérêt légitime pour déterminer si une modification de la clause bénéficiaire est intervenue pendant la tutelle de Madame [R] [S] épouse [C], le cas échéant sans respecter les dispositions des articles 496, 502 et 505 du Code civil. Ils se prévalent également des dispositions de l’article L132-13 du Code des assurances. Ils estiment que l’urgence requise suivant l’article 834 du Code de procédure civile est établie au vu de la nature fongible des biens, de la possibilité du bénéficiaire de disposer à sa guise du capital décès et des conditions douteuses dans lesquelles la clause bénéficiaire est susceptible d’avoir été modifiée. La société [1] soutient des conclusions selon lesquelles elle demande de : Constater qu’elle s’en remet à la décision à intervenir et communiquera à Madame [Q] [T] épouse [Z], Monsieur [L] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [X] [T] si le juge l’y autorise : la copie des contrats d’assurance vie ASCENDO V n°445049154 et 445108953 souscrits par Madame [R] [S] épouse [C], le ou les éventuels avenants de clause bénéficiaire, l’historique financier des contrats et l’identité du ou des bénéficiaires ; Rejeter la demande d’astreinte ;Si le blocage du contrat ASCENDO 445108953 est ordonné, juger que le séquestre sera levé de plein droit à défaut pour les requérants de saisir le tribunal judiciaire au fond dans un délai de 4 mois suivants la communication des pièces et éléments sollicités et juger que le délai de règlement prévu par l’article L132-23-1 du Code des assurances sera suspendu dans l’attente d’une décision de justice exécutoire et définitive rendue sur le sort des capitaux décès ;Rejeter la demande de Madame [Q] [T] épouse [Z], Monsieur [L] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [X] [T] au titre des frais irrépétibles et leur laisser la charge des dépens. La défenderesse relève qu’au vu de son obligation de discrétion, seule une autorisation judiciaire peut lui permettre de communiquer les éléments sollicités par les consorts [Z] – [T]. Elle relève que le blocage des fonds l’empêcherait de respecter les délais prévus par l’article L132-23-1 du Code des assurances. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures visées à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. En l’espèce, il ne sera notamment pas statué sur les demandes relatives à la suspension du délai prévu par l’article L132-23-1 du Code des assurances. Sur la demande de communication L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [R] [S] épouse [C] a souscrit de son vivant auprès de la société [1] deux contrats d’assurance vie ASCENDO V n°445049154 et 445108953, dont l’identité du ou des bénéficiaires est partiellement inconnue. Dans la mesure où ils ne sont pas héritiers réservataires, Madame [Q] [T] épouse [Z], Monsieur [L] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [X] [T] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances. Néanmoins, dans un courriel du 9 septembre 2025, Madame [Q] [T] épouse [Z] s’interroge sur une éventuelle modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie. Il n’est pas contesté que la défunte a fait l’objet d’une mesure de protection à compter du 18 octobre 2017. Ainsi, dans l’hypothèse d’une modification des clauses bénéficiaires, les demandeurs, potentiels bénéficiaires initiaux des contrats d’assurance vie et héritiers de la défunte, ont un intérêt légitime à vérifier le respect des dispositions applicables en matière de tutelle ou de sauvegarde de justice, ce qui implique de disposer des contrats, de leurs avenants éventuels et de l’historique des versements et rachats. Il sera dès lors fait droit à la demande de communication des documents relatifs à ce contrat selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance, qui tient compte de la liste des documents que la compagnie d’assurance est susceptible de détenir. Il n’y a pas lieu d'ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la société [1] ne s'oppose pas à cette mesure sous réserve qu'elle soit judiciairement ordonnée ; en revanche elles devront produire ces éléments dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur la demande de blocage des fonds et de séquestre Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l’espèce, les compagnies d’assurances sont tenues de régler les capitaux décès dans des délais strictement encadrés par le code des assurances. Madame [Q] [T] épouse [Z], Monsieur [L] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [X] [T] font état d’un risque d’abus de confiance à l’égard de par Madame [R] [S] épouse [C]. Sans aucunement pré-juger du bienfondé de cette affirmation pour caractériser l’existence d’un litige potentiel, et en raison des délais de versement prévus par le code des assurances, il y a lieu de faire droit à la demande de blocage des fonds relatifs au contrat d’assurance vie ASCENDO V n°445108953, et de désigner la société [1] comme séquestre des fonds relatifs au contrat qui la concerne jusqu’à présentation d’une décision exécutoire statuant sur l’identité du bénéficiaire du contrat ou accord entre les parties concernées. Il convient cependant de circonscrire cette mesure exceptionnelle et qui porte potentiellement atteinte aux droits du ou des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie dans le temps : ainsi, le séquestre sera levé de plein droit à défaut pour les demandeurs de saisir le juge du fond dans les 4 mois de la communication des pièces, délai qui paraît suffisant pour leur permettre de réunir les éléments nécessaires à la saisine d’une juridiction. Sur les demandes accessoires Aucune des parties ne pouvant être considérée comme perdante s’agissant principalement d’une demande de mesure d’instruction, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et la demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS : ORDONNONS à la société [1] de communiquer à Madame [Q] [T] épouse [Z], Monsieur [L] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [X] [T] les pièces suivantes, pour les deux contrats ASCENDO V n°445049154 et 445108953 souscrit par Madame [R] [S] épouse [C] : - le contrat d’assurance vie et ses éventuels avenants ; - la clause bénéficiaire initiale et ses éventuelles modifications ainsi que leurs avenants, - l’historique des primes versées avec leur date et montant, - l’historique des rachats effectués avec leur date et leur montant, - le montant des capitaux décès constitués au jour du décès, - la copie des ordres de versement des primes ou d’éventuels rachats s’il en existe ; Et ce, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de communication de pièces, DISONS n’y avoir lieu à prononcer une astreinte, ORDONNONS le blocage du capital du contrat d’assurance vie ASCENDO V n°445108953 souscrit par Madame [R] [S] épouse [C] auprès de la société [1] ; DISONS que la société [1] sera séquestre du capital relatif au contrat ASCENDO V n°445108953 jusqu’à ce qu’une décision exécutoire statue sur le sort des capitaux décès séquestrés ou jusqu’à accord entre les héritiers, légataires universels ou à titre universel et bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, ; DISONS que le séquestre sera levé de plein droit si Madame [Q] [T] épouse [Z], Monsieur [L] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [X] [T] n’ont pas saisi le juge du fond dans un délai de quatre mois suivant la communication des pièces ; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens ; REJETONS la demande de Madame [Q] [T] épouse [Z], Monsieur [L] [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [X] [T] au titre des frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. FAIT À [Localité 7], le 16 juillet 2026. LE GREFFIER Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:25:19.290Z.