Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 17 juillet 2026, n° 25/02688
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par offre sous signature privée acceptée le 11 octobre 2024, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti M. [J] [S] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque TOYOTA C-HR immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de la société Groupe MAURIN au prix de 29500,00 euros. Le contrat stipule un premier loyer de 653,11 euros suivi de 47 loyers de 503,11 euros et une option d’achat de 21844,08 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 mai 2025, M. [J] [S] ont été mis en demeure de régler les échéances impayées, en vain. Le premier incident de paiement étant fixé au 25 février 2025. En l’absence de régularisation et suivant une correspondance du 8 juillet 2025, la société requérante a prononcé la résiliation du contrat laquelle a rendu exigible une somme totale de 37471,62 euros. Qu’en outre par cette correspondance, la partie requise était mise en demeure d’avoir à restituer le véhicule objet du contrat, propriété de la société requérante et dont le prix de cession a vocation à s’imputer sur le montant des sommes dues. Le montant de la créance s’élève à la somme de 37471,62 euros : - Loyers impayés : 2013,24 euros, - Indemnité de résiliation : 15716,88 euros - Valeur résiduelle fin de contrat ; 13831,77 euros - TVA sur indemnité de résiliation : 5909,73 euros Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ayant son siège social sis [Adresse 5] à [Localité 2], a fait assigner M. [J] [S] demeurant [Adresse 6][Adresse 7]C à MONTPELLIER par acte de commissaire de justice en date 19 novembre 2025, signifié article 659 du CPC, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 11 mai 2026, aux fins de : Vu les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil Y venir la partie requise, CONSTATER la résiliation du contrat de location avec option d'achat au 11 octobre intervenue le 8 juillet 2025 ; et à défaut PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 11 octobre 2024 avec une prise d’effet au 8 juillet 2025 ; CONDAMNER M. [J] [S] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH une somme principale de 37471,62 euros due pour les causes sus énoncées ; CONDAMNER M. [J] [S] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH les intérêts au taux légal sur la somme de 37471,62 euros et ce à compter du 8 juillet 2025 date de mise en demeure ; CONDAMNER M. [J] [S] à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule TOYOTA C-HR immatriculé [Immatriculation 1] muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; DIRE et JUGER que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues ; CONDAMNER M. [J] [S] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER M. [J] [S] aux entiers dépens, L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mai 2026. Le tribunal a indiqué soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d'information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, de consultation du fichier FICP, d'information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, a déclaré maintenir les termes de son exploit introductif d'instance auxquels elle a déclaré se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle n’a pas souhaité solliciter un renvoi de l’audience afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal. M. [J] [S] n'a pas comparu, ni n'a été représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action : L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 25 février 2025. L’assignation ayant été signifiée le 19 novembre 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la résiliation judiciaire du contrat L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l’espèce M. [J] [S] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 25 février 2025. Malgré les diverses diligences effectuées par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, M. [J] [S] n’a jamais régularisé sa situation. En conséquence il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire. Sur le montant de la créance et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Attendu qu'aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation ; Attendu qu'il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (C. consom., art. L 311-2 al. 2 devenu L 312-2), de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, en original pour le contrat de crédit, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 11 octobre 2024 et le décompte de la créance produit aux débats, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sollicite la somme de 37471,62 euros. Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne demande pas à M. [J] [S] de lui verser cette indemnité. L'article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive. L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. L’article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois. Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à hauteur de la somme de 37471,62 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 8 juillet 2025. Sur la demande de restitution du véhicule : En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit. Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. En l’espèce, le contrat comporte une clause de réserve de propriété de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule TOYOTA C-HR immatriculé [Immatriculation 1]. Il convient par ailleurs de débouter la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de ses demandes tendant au prononcé d’une astreinte à défaut de restitution volontaire. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [J] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. Condamné aux dépens, M. [J] [S] devra verser à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat en date du 11 octobre 2024 avec une prise d’effet au 8 juillet 2025 ; CONDAMNE M. [J] [S] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH une somme principale de 37471,62 euros due pour les causes sus énoncées ; CONDAMNE M. [J] [S] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH les intérêts au taux légal sur la somme de 37471,62 euros et ce à compter du 8 juillet 2025 date de mise en demeure ; CONDAMNE M. [J] [S] à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule de marque TOYOTA C-HR immatriculé [Immatriculation 1] muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien ; DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de ses demandes tendant au prononcé d’une astreinte à défaut de restitution volontaire ; DIT que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s'imputera sur le montant des sommes dues ; CONDAMNE M. [J] [S] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [S] aux entiers dépens, RAPPELLE l'exécution provisoire est de droit ; La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/02688 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QDQN LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 DEMANDEUR: Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 2] (ALLEMAGNE) représentée par la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]C - [Localité 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Franck VERMEULEN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 11 Mai 2026 Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : la SCP ELEOM MONTPELLIER EXPOSE DU LITIGE Par offre sous signature privée acceptée le 11 octobre 2024, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti M. [J] [S] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque TOYOTA C-HR immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de la société Groupe MAURIN au prix de 29500,00 euros. Le contrat stipule un premier loyer de 653,11 euros suivi de 47 loyers de 503,11 euros et une option d’achat de 21844,08 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 mai 2025, M. [J] [S] ont été mis en demeure de régler les échéances impayées, en vain. Le premier incident de paiement étant fixé au 25 février 2025. En l’absence de régularisation et suivant une correspondance du 8 juillet 2025, la société requérante a prononcé la résiliation du contrat laquelle a rendu exigible une somme totale de 37471,62 euros. Qu’en outre par cette correspondance, la partie requise était mise en demeure d’avoir à restituer le véhicule objet du contrat, propriété de la société requérante et dont le prix de cession a vocation à s’imputer sur le montant des sommes dues. Le montant de la créance s’élève à la somme de 37471,62 euros : - Loyers impayés : 2013,24 euros, - Indemnité de résiliation : 15716,88 euros - Valeur résiduelle fin de contrat ; 13831,77 euros - TVA sur indemnité de résiliation : 5909,73 euros Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ayant son siège social sis [Adresse 5] à [Localité 2], a fait assigner M. [J] [S] demeurant [Adresse 6][Adresse 7]C à MONTPELLIER par acte de commissaire de justice en date 19 novembre 2025, signifié article 659 du CPC, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 11 mai 2026, aux fins de : Vu les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil Y venir la partie requise, CONSTATER la résiliation du contrat de location avec option d'achat au 11 octobre intervenue le 8 juillet 2025 ; et à défaut PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 11 octobre 2024 avec une prise d’effet au 8 juillet 2025 ; CONDAMNER M. [J] [S] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH une somme principale de 37471,62 euros due pour les causes sus énoncées ; CONDAMNER M. [J] [S] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH les intérêts au taux légal sur la somme de 37471,62 euros et ce à compter du 8 juillet 2025 date de mise en demeure ; CONDAMNER M. [J] [S] à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule TOYOTA C-HR immatriculé [Immatriculation 1] muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; DIRE et JUGER que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues ; CONDAMNER M. [J] [S] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER M. [J] [S] aux entiers dépens, L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mai 2026. Le tribunal a indiqué soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d'information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, de consultation du fichier FICP, d'information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, a déclaré maintenir les termes de son exploit introductif d'instance auxquels elle a déclaré se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle n’a pas souhaité solliciter un renvoi de l’audience afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal. M. [J] [S] n'a pas comparu, ni n'a été représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action : L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 25 février 2025. L’assignation ayant été signifiée le 19 novembre 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la résiliation judiciaire du contrat L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l’espèce M. [J] [S] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 25 février 2025. Malgré les diverses diligences effectuées par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, M. [J] [S] n’a jamais régularisé sa situation. En conséquence il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire. Sur le montant de la créance et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Attendu qu'aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation ; Attendu qu'il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (C. consom., art. L 311-2 al. 2 devenu L 312-2), de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, en original pour le contrat de crédit, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 11 octobre 2024 et le décompte de la créance produit aux débats, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sollicite la somme de 37471,62 euros. Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne demande pas à M. [J] [S] de lui verser cette indemnité. L'article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive. L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. L’article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois. Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à hauteur de la somme de 37471,62 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 8 juillet 2025. Sur la demande de restitution du véhicule : En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit. Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. En l’espèce, le contrat comporte une clause de réserve de propriété de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule TOYOTA C-HR immatriculé [Immatriculation 1]. Il convient par ailleurs de débouter la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de ses demandes tendant au prononcé d’une astreinte à défaut de restitution volontaire. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [J] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. Condamné aux dépens, M. [J] [S] devra verser à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat en date du 11 octobre 2024 avec une prise d’effet au 8 juillet 2025 ; CONDAMNE M. [J] [S] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH une somme principale de 37471,62 euros due pour les causes sus énoncées ; CONDAMNE M. [J] [S] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH les intérêts au taux légal sur la somme de 37471,62 euros et ce à compter du 8 juillet 2025 date de mise en demeure ; CONDAMNE M. [J] [S] à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule de marque TOYOTA C-HR immatriculé [Immatriculation 1] muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien ; DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de ses demandes tendant au prononcé d’une astreinte à défaut de restitution volontaire ; DIT que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s'imputera sur le montant des sommes dues ; CONDAMNE M. [J] [S] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [S] aux entiers dépens, RAPPELLE l'exécution provisoire est de droit ; La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2368, code civil 2371, code civil 2367, code de la consommation L312-40, code de la consommation D312-16, code de la consommation L311-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00016
en commun : code civil 2368, code civil 2371, code civil 2367, code de la consommation L312-40, code de la consommation L311-25
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02342
en commun : code civil 2368, code civil 2371, code civil 2367, code de la consommation L311-25
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00297
en commun : code civil 2368, code civil 2371, code civil 2367, code de la consommation D312-16
- 6 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06033
en commun : code civil 2368, code civil 2371, code civil 2367
- 6 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05955
en commun : code civil 2368, code civil 2371, code civil 2367
- 6 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05957
en commun : code civil 2368, code civil 2371, code civil 2367
- 6 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05794
en commun : code civil 2368, code civil 2371, code civil 2367
- 6 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00927
en commun : code civil 2368, code civil 2371, code civil 2367
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:57:09.121Z.