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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 17 juillet 2026, n° 25/02097

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mai 2021, M. [B] [F] a accepté auprès de la SA COFIDIS une offre de prêt pour un montant de 30900,00 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 5,09%.

M. [B] [F] a cessé de régler régulièrement les échéances du contrat à compter du 11 août 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 mars 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure M. [B] [F] de procéder au paiement des mensualités impayées soit 4278,66 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mars 2025 la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et réclame à M. [B] [F], la somme totale de 28049,82 euros.

Ces diverses mises en demeure sont restées sans réponse.

La SA COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 1] a fait assigner, M. [B] [F] demeurant [Adresse 5][Adresse 6] à MONTPELLIER par acte de commissaire de Justice en date du 8 août 2025 signifié à personne, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 12 janvier 2026, il a actualisé ses demandes par conclusions aux fins de :

Y venir le requis susnommé et qualifié, 

DONNER ACTE à la requérante de la dénonce à la requise d'une copie des pièces visées en pied des présentes ; 
Vu en droit constant : le code civil notamment en ses articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1100, 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants du Code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) ; 
Vu le code de la consommation en sa version applicable aux offres de crédit en discussion ; et notamment ses articles L 312-1 suivants, L312-39 et suivants, D 312-16 et suivants ; 
Vu le code de procédure civile notamment en ses articles 4 à 16 et 275 du CPC, 
Vu les jurisprudences citées reprises au bénéfice de la motivation des présentes ; 

CONSTATER la déchéance du terme et en tant que de besoin 

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l'action recevable, 

CONDAMNER M. [B] [F] à payer à la SA COFIDIS aux droits de la SOGEFINANCEMENT pour les causes sus énoncées : 

1- Au titre du contrat du 14 mai 2021 la somme principale de 20659,39 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,09 % l'an depuis le17 mars 2025, date de la mise en demeure et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; 

2- Et subsidiairement au paiement de la somme de 12545,58 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 30900,00 euros et les règlements reçus pour 18354,42 euros cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17 mars 2025, et jusqu'à parfait paiement. 

3- [Localité 2] de 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil. 

L'affaire est évoquée à l'audience du 12 janvier 2026, elle sera renvoyée au 9 mars 2026, puis au 11 mai 2026.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mai 2026.

Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.



À cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a fourni des conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :

Y venir le requis susnommé et qualifié, 
DONNER ACTE à la requérante de la dénonce à la requise d'une copie des pièces visées en pied des présentes ; 
Vu en droit constant : le code civil notamment en ses articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1100, 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants du Code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) ; 
Vu le code de la consommation en sa version applicable aux offres de crédit en discussion ; et notamment ses articles L 312-1 suivants, L312-39 et suivants, D 312-16 et suivants ; 
Vu le code de procédure civile notamment en ses articles 4 à 16 et 275 du CPC, 
Vu les jurisprudences citées reprises au bénéfice de la motivation des présentes ; 

CONSTATER la déchéance du terme et en tant que de besoin 

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l'action recevable, 

CONDAMNER M. [B] [F] à payer à la SA COFIDIS aux droits de la SOGEFINANCEMENT pour les causes sus énoncées : 

4- Au titre du contrat du 14 mai 2021 la somme principale de 20659,39 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,09 % l'an depuis le17 mars 2025, date de la mise en demeure et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; 

5- Et subsidiairement au paiement de la somme de 12545,58 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 30900,00 euros et les règlements reçus pour 18354,42 euros cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17 mars 2025, et jusqu'à parfait paiement. 


6- [Localité 2] de 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil. 

Elle n’a pas sollicité de renvoi de l’audience pour répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.

À cette audience, M. [B] [F] a comparu. Il a déclaré être recevable à la Banque de France pour le dossier qu’il a déposé, il désire le transmettre au tribunal en délibéré car il n’a pas le tableau sur lui.

En délibéré M. [F] a transmis au tribunal et à la requérante une déclaration de surendettement qui ne constitue nullement une décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement.
Dans un autre document fourni en délibéré, il produit un procès-verbal de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui atteste de la recevabilité de sa demande et qui déclare qu’elle va étudier les mesures imposées les plus adaptées à sa situation.
Aucune décision n’a été encore prise au jour de l’audience quant aux dettes qu’il doit ou pas rembourser, néanmoins, il a ordre de ne payer aucune dette existante avant la présente décision de recevabilité de la commission de surendettement.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.







Sur la recevabilité de l'action :

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 11 août 2024.

L’assignation ayant été signifiée le 8 août 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la résiliation judiciaire du contrat

L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce M. [B] [F] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 11 août 2024. Malgré les diverses diligences effectuées par la SA COFIDIS, M. [B] [F] n’a jamais repris les versements.

En conséquence il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.

Sur le montant de la créance :

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 5 avril 2024 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA COFIDIS sollicite la somme de 20659,39 euros.

L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation.

Il est constant qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, aucun bordereau de rétractation n’est joint au contrat de prêt du 14 mai 2021.

Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit puisqu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir remis aux emprunteurs une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcé sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office.

M. [B] [F] a mis dans les débats un mail de [Courriel 1], signé par M. Nicolas [J], conseiller, en date du 17 mars 2026 qui atteste que M. [F] a effectué 8 versements pour un montant de 3150,00 euros entre le 25 septembre 2025 et le 25 mars 2026.


Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 12545,58 euros – 3150,00 euros soit la somme de 9395,58 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17 mars 2025.

Néanmoins au regard de la recevabilité du plan de surendettement de M. [B] [F] et sauf si le plan devenait caduque, M. [B] [F] a interdiction de rembourser ses dettes qui existaient avant la décision de recevabilité, ceci jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise dans le cadre de son dossier.

Il convient, par ailleurs, de débouter la SA COFIDIS de sa demande formée sur le fondement de l'article 1343-1 du Code civil.


Sur la capitalisation annuelle des intérêts

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA COFIDIS tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

M. [B] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.


Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%.

Condamné aux dépens, M. [B] [F] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Hors le cas spécifique prévu par l'article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier. 

Il convient, en conséquence, de débouter la SA COFIDIS de sa demande.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.






PAR CES MOTIFS



Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action de la SA COFIDIS ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire, M. [B] [F] ;

DIT que la SA COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 14 mai 2021 ;

CONDAMNE M. [B] [F] à payer la somme de 9395,58 euros à la SA COFIDIS au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure le 17 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

RAPPELLE qu’au regard de la recevabilité du plan de surendettement de M. [B] [F] et sauf si le plan devenait caduque, M. [B] [F] a interdiction de rembourser ses dettes qui existaient avant la décision de recevabilité, ceci jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise dans le cadre de son dossier.

DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [B] [F] à payer la somme de 300,00 euros à la SA COFIDIS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens de l'instance ;









RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/02097 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P6FK

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026


DEMANDEUR:

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Stéphanie LE CALVE 

DEBATS:

Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par
 Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier




Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, M. [B] [F]



EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mai 2021, M. [B] [F] a accepté auprès de la SA COFIDIS une offre de prêt pour un montant de 30900,00 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 5,09%.

M. [B] [F] a cessé de régler régulièrement les échéances du contrat à compter du 11 août 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 mars 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure M. [B] [F] de procéder au paiement des mensualités impayées soit 4278,66 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mars 2025 la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et réclame à M. [B] [F], la somme totale de 28049,82 euros.

Ces diverses mises en demeure sont restées sans réponse.

La SA COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 1] a fait assigner, M. [B] [F] demeurant [Adresse 5][Adresse 6] à MONTPELLIER par acte de commissaire de Justice en date du 8 août 2025 signifié à personne, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 12 janvier 2026, il a actualisé ses demandes par conclusions aux fins de :

Y venir le requis susnommé et qualifié, 

DONNER ACTE à la requérante de la dénonce à la requise d'une copie des pièces visées en pied des présentes ; 
Vu en droit constant : le code civil notamment en ses articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1100, 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants du Code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) ; 
Vu le code de la consommation en sa version applicable aux offres de crédit en discussion ; et notamment ses articles L 312-1 suivants, L312-39 et suivants, D 312-16 et suivants ; 
Vu le code de procédure civile notamment en ses articles 4 à 16 et 275 du CPC, 
Vu les jurisprudences citées reprises au bénéfice de la motivation des présentes ; 

CONSTATER la déchéance du terme et en tant que de besoin 

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l'action recevable, 

CONDAMNER M. [B] [F] à payer à la SA COFIDIS aux droits de la SOGEFINANCEMENT pour les causes sus énoncées : 

1- Au titre du contrat du 14 mai 2021 la somme principale de 20659,39 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,09 % l'an depuis le17 mars 2025, date de la mise en demeure et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; 

2- Et subsidiairement au paiement de la somme de 12545,58 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 30900,00 euros et les règlements reçus pour 18354,42 euros cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17 mars 2025, et jusqu'à parfait paiement. 

3- [Localité 2] de 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil. 

L'affaire est évoquée à l'audience du 12 janvier 2026, elle sera renvoyée au 9 mars 2026, puis au 11 mai 2026.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mai 2026.

Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.



À cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a fourni des conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :

Y venir le requis susnommé et qualifié, 
DONNER ACTE à la requérante de la dénonce à la requise d'une copie des pièces visées en pied des présentes ; 
Vu en droit constant : le code civil notamment en ses articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1100, 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants du Code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) ; 
Vu le code de la consommation en sa version applicable aux offres de crédit en discussion ; et notamment ses articles L 312-1 suivants, L312-39 et suivants, D 312-16 et suivants ; 
Vu le code de procédure civile notamment en ses articles 4 à 16 et 275 du CPC, 
Vu les jurisprudences citées reprises au bénéfice de la motivation des présentes ; 

CONSTATER la déchéance du terme et en tant que de besoin 

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l'action recevable, 

CONDAMNER M. [B] [F] à payer à la SA COFIDIS aux droits de la SOGEFINANCEMENT pour les causes sus énoncées : 

4- Au titre du contrat du 14 mai 2021 la somme principale de 20659,39 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,09 % l'an depuis le17 mars 2025, date de la mise en demeure et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; 

5- Et subsidiairement au paiement de la somme de 12545,58 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 30900,00 euros et les règlements reçus pour 18354,42 euros cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17 mars 2025, et jusqu'à parfait paiement. 


6- [Localité 2] de 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil. 

Elle n’a pas sollicité de renvoi de l’audience pour répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.

À cette audience, M. [B] [F] a comparu. Il a déclaré être recevable à la Banque de France pour le dossier qu’il a déposé, il désire le transmettre au tribunal en délibéré car il n’a pas le tableau sur lui.

En délibéré M. [F] a transmis au tribunal et à la requérante une déclaration de surendettement qui ne constitue nullement une décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement.
Dans un autre document fourni en délibéré, il produit un procès-verbal de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui atteste de la recevabilité de sa demande et qui déclare qu’elle va étudier les mesures imposées les plus adaptées à sa situation.
Aucune décision n’a été encore prise au jour de l’audience quant aux dettes qu’il doit ou pas rembourser, néanmoins, il a ordre de ne payer aucune dette existante avant la présente décision de recevabilité de la commission de surendettement.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.







Sur la recevabilité de l'action :

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 11 août 2024.

L’assignation ayant été signifiée le 8 août 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la résiliation judiciaire du contrat

L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce M. [B] [F] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 11 août 2024. Malgré les diverses diligences effectuées par la SA COFIDIS, M. [B] [F] n’a jamais repris les versements.

En conséquence il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.

Sur le montant de la créance :

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 5 avril 2024 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA COFIDIS sollicite la somme de 20659,39 euros.

L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation.

Il est constant qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, aucun bordereau de rétractation n’est joint au contrat de prêt du 14 mai 2021.

Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit puisqu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir remis aux emprunteurs une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcé sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office.

M. [B] [F] a mis dans les débats un mail de [Courriel 1], signé par M. Nicolas [J], conseiller, en date du 17 mars 2026 qui atteste que M. [F] a effectué 8 versements pour un montant de 3150,00 euros entre le 25 septembre 2025 et le 25 mars 2026.


Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 12545,58 euros – 3150,00 euros soit la somme de 9395,58 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17 mars 2025.

Néanmoins au regard de la recevabilité du plan de surendettement de M. [B] [F] et sauf si le plan devenait caduque, M. [B] [F] a interdiction de rembourser ses dettes qui existaient avant la décision de recevabilité, ceci jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise dans le cadre de son dossier.

Il convient, par ailleurs, de débouter la SA COFIDIS de sa demande formée sur le fondement de l'article 1343-1 du Code civil.


Sur la capitalisation annuelle des intérêts

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA COFIDIS tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

M. [B] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.


Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%.

Condamné aux dépens, M. [B] [F] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Hors le cas spécifique prévu par l'article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier. 

Il convient, en conséquence, de débouter la SA COFIDIS de sa demande.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.






PAR CES MOTIFS



Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action de la SA COFIDIS ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire, M. [B] [F] ;

DIT que la SA COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 14 mai 2021 ;

CONDAMNE M. [B] [F] à payer la somme de 9395,58 euros à la SA COFIDIS au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure le 17 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

RAPPELLE qu’au regard de la recevabilité du plan de surendettement de M. [B] [F] et sauf si le plan devenait caduque, M. [B] [F] a interdiction de rembourser ses dettes qui existaient avant la décision de recevabilité, ceci jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise dans le cadre de son dossier.

DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [B] [F] à payer la somme de 300,00 euros à la SA COFIDIS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens de l'instance ;









RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


La greffière, Le juge des contentieux de la protection,









 En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R312-9, code civil 1343-1, code de la consommation R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:57:49.085Z.