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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 17 juillet 2026, n° 26/00018

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt acceptée en date du 29 janvier 2019, la BNP PARIBAS a consenti à M. [D] [Z] un prêt d'un montant de 42644,90 euros sur une durée de 84 mois au taux de 5,70%. 

M. [D] [Z] a cessé de régler les échéances de son prêt depuis le 10 décembre 2023. 

Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 décembre 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure M. [D] [Z] d'avoir à régulariser les échéances impayées.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la BNP PARIBAS a été dans l'obligation de prononcer l'exigibilité anticipée des sommes dues suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 mai 2024.

Cette mise en demeure a permis de recouvrer la somme de 1662,55 euros.

La SA BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 4] à PARIS a fait assigner M. [D] [Z], demeurant [Adresse 5] à MONTPELLIER par acte de commissaire de Justice en date du 19 novembre 2025 signifié à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 11 mai 2026 aux fins de :

Voir l'article 1103 du code civil,
Vu les pièces,
Y VENIR le requis susnommé et qualifié,

CONDAMNER Monsieur [D] [Z] à payer à BNP PARIBAS la somme de 
18 206.17 € au titre du contrat de prêt de 42644.90 €, assortie des intérêts au taux de 5.70% à compter du 10 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 1589.50 € au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement.

➤ AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1343-1 DU CODE CIVIL EN DISANT ET JUGEANT OU TOUTES SOMMES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE VERSÉES PAR LES REQUIS SUR LES SOMMES SUSVISÉES, S'IMPUTERONT TOUT D'ABORD SUR LES INTÉRÊTS DUS SI LE RÈGLEMENT N'EST PAS INTÉGRAL.


➤ AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1343-2 DU CODE CIVIL (ANATOCISME).

DIRE QUE dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l'article L 111-8 du Code des procédure civiles d'exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir

CONDAMNER Monsieur [D] [Z] à payer à BNP PARIBAS la somme de 1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens.

À cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Le tribunal a indiqué soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d'information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, de consultation du fichier FICP, d'information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.

La SA BNP PARIBAS n’a pas souhaité de délais afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.

M. [D] [Z] n’a pas comparu ni n’a été représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l'action :

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 décembre 2023.

L’assignation ayant été signifiée le 19 novembre 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la résiliation judiciaire du contrat :

L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.


L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

En l'espèce M. [D] [Z] a cessé d'honorer ses mensualités à compter du 10 décembre 2023.

Malgré diverses et vaines diligences de la part de la SA BNP PARIBAS, M. [D] [Z] n'a pas repris les versements.

En conséquence il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et le montant de la créance:

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 29 janvier 2019 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA BNP PARIBAS sollicite la somme de 18206,17 euros assortie des intérêts au taux de 5,70% à compter du 10 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1589,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement..

L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation.

Il est constant qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, l'offre de crédit ,ne dispose pas d’un bordereau de rétractation. 

Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit puisqu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir remis aux emprunteurs une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation. 


La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcé sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office.

Par conséquent M. [D] [Z] devra payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 18206,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.

Il convient, par ailleurs, de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande formée sur le fondement de l'article 1343-1 du Code civil.


Sur la capitalisation annuelle des intérêts

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société la SA BNP PARIBAS tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

M. [D] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%.

Condamné aux dépens, M. [D] [Z] devra verser à la SA BNP PARIBAS une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Hors le cas spécifique prévu par l'article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier. 

Il convient, en conséquence, de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.







PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action de la SA BNP PARIBAS ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 29 janvier 2019 pour inexécution des obligations du titulaire, M. [D] [Z] ;

DÉCLARE que la SA BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels à la date du contrat le 29 janvier 2019 ;

CONDAMNE M. [D] [Z] à payer la somme de 18206,17 euros à la SA BNP PARIBAS au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 26/00018 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QG2D

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026


DEMANDEUR:

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Franck VERMEULEN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Stéphanie LE CALVE 

DEBATS:

Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par
 Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier




Copie exécutoire délivrée à : la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt acceptée en date du 29 janvier 2019, la BNP PARIBAS a consenti à M. [D] [Z] un prêt d'un montant de 42644,90 euros sur une durée de 84 mois au taux de 5,70%. 

M. [D] [Z] a cessé de régler les échéances de son prêt depuis le 10 décembre 2023. 

Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 décembre 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure M. [D] [Z] d'avoir à régulariser les échéances impayées.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la BNP PARIBAS a été dans l'obligation de prononcer l'exigibilité anticipée des sommes dues suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 mai 2024.

Cette mise en demeure a permis de recouvrer la somme de 1662,55 euros.

La SA BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 4] à PARIS a fait assigner M. [D] [Z], demeurant [Adresse 5] à MONTPELLIER par acte de commissaire de Justice en date du 19 novembre 2025 signifié à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 11 mai 2026 aux fins de :

Voir l'article 1103 du code civil,
Vu les pièces,
Y VENIR le requis susnommé et qualifié,

CONDAMNER Monsieur [D] [Z] à payer à BNP PARIBAS la somme de 
18 206.17 € au titre du contrat de prêt de 42644.90 €, assortie des intérêts au taux de 5.70% à compter du 10 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 1589.50 € au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement.

➤ AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1343-1 DU CODE CIVIL EN DISANT ET JUGEANT OU TOUTES SOMMES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE VERSÉES PAR LES REQUIS SUR LES SOMMES SUSVISÉES, S'IMPUTERONT TOUT D'ABORD SUR LES INTÉRÊTS DUS SI LE RÈGLEMENT N'EST PAS INTÉGRAL.


➤ AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1343-2 DU CODE CIVIL (ANATOCISME).

DIRE QUE dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l'article L 111-8 du Code des procédure civiles d'exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir

CONDAMNER Monsieur [D] [Z] à payer à BNP PARIBAS la somme de 1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens.

À cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Le tribunal a indiqué soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d'information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, de consultation du fichier FICP, d'information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.

La SA BNP PARIBAS n’a pas souhaité de délais afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.

M. [D] [Z] n’a pas comparu ni n’a été représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.






MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l'action :

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 décembre 2023.

L’assignation ayant été signifiée le 19 novembre 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la résiliation judiciaire du contrat :

L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.


L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

En l'espèce M. [D] [Z] a cessé d'honorer ses mensualités à compter du 10 décembre 2023.

Malgré diverses et vaines diligences de la part de la SA BNP PARIBAS, M. [D] [Z] n'a pas repris les versements.

En conséquence il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et le montant de la créance:

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 29 janvier 2019 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA BNP PARIBAS sollicite la somme de 18206,17 euros assortie des intérêts au taux de 5,70% à compter du 10 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1589,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement..

L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation.

Il est constant qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, l'offre de crédit ,ne dispose pas d’un bordereau de rétractation. 

Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit puisqu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir remis aux emprunteurs une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation. 


La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcé sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office.

Par conséquent M. [D] [Z] devra payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 18206,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.

Il convient, par ailleurs, de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande formée sur le fondement de l'article 1343-1 du Code civil.


Sur la capitalisation annuelle des intérêts

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société la SA BNP PARIBAS tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

M. [D] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%.

Condamné aux dépens, M. [D] [Z] devra verser à la SA BNP PARIBAS une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Hors le cas spécifique prévu par l'article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier. 

Il convient, en conséquence, de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.







PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action de la SA BNP PARIBAS ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 29 janvier 2019 pour inexécution des obligations du titulaire, M. [D] [Z] ;

DÉCLARE que la SA BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels à la date du contrat le 29 janvier 2019 ;

CONDAMNE M. [D] [Z] à payer la somme de 18206,17 euros à la SA BNP PARIBAS au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,





 En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:58:11.573Z.