Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 20 juillet 2026, n° 25/05231
Renvoi à la mise en étatContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’un acte notarié du 10 décembre 2020, Mme [M] [F] a acquis une maison d’habitation de M. [K] et Mme [B]. Des panneaux photovoltaïques ont été intégrés à la toiture à l’initiative des vendeurs. Ces travaux ont été effectués en 2015 par la société Univers Solaire, dont le gérant était M. [E] [D]. Des travaux de reprise ont eu lieu en 2018 par la SAS [Z], assurée auprès de la société QBE. En décembre 2024, Mme [F] a constaté des infiltrations dans une chambre à l’étage. L’assureur multirisques habitation de Mme [F] a diligenté une expertise amiable. Le cabinet Ele a conclu que les dommages trouvaient leur siège dans le prolongement de l’installation de panneaux photovoltaïques dont l’étanchéité avait été réalisée par la société Univers Solaire. Compte tenu de l’aggravation des infiltrations et de l’absence de règlement amiable, Mme [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire selon actes de commissaire de justice des 20 et 21 octobre 2025 : M. [K] et Mme [B] en leur qualité de vendeurs, M. [E] [D] en sa qualité d’ancien gérant de la société Univers Solaire, la société QBE Europe SA/NV, assureur de la société [A] paiement de diverses sommes. Par exploit du 23 décembre 2025, M. [K] et Mme [B] ont fait assigner en intervention forcée la SAS [H] [N] aux fins d’être garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre. La jonction a été ordonnée le 20 janvier 2026. Par des conclusions d’incident notifiées le 3 février 2026, Mme [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner une expertise. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 mai 2026, Mme [F] demande au juge de la mise en état de : désigner un expert avec mission de : Se rendre sur les lieux et les décrire, Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, Établir la chronologie des étapes des travaux, Décrire l’ensemble des travaux réalisés par les consorts [B] et [K] antérieurement à la vente intervenue au profit de Mme [F], Examiner et décrire les désordres, malfaçons, vices et autres incidents de construction expressément invoqués, Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance,Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, et dans la négative fournir tous éléments permettant s’il y a lieu de prononcer une réception judiciaire, Dire si les désordres ou vices étaient apparents au moment de la réception ; dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves lors de la réception, préciser si celles-ci ont été levées et dans l’affirmative, à quelle date, Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages ou vices ont un caractère évolutif, compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables, dans quelles circonstances et proportions, Indiquer si ces désordres ou vices proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible, Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant, Donner son avis sur la moins-value éventuelle causée par ces vices à l’immeuble, - S’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] : à titre principal, renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant le tribunal judiciaire de Nîmes statuant au fond, à titre subsidiaire, juger que le point de départ de l’action doit être fixé à la date de la révélation de l’absence de garantie décennale couvrant les travaux de la société Univers Solaire, juger que la date de la révélation doit être fixée au 6 juillet 2025, date à laquelle elle a eu connaissance de l’absence d’attestation d’assurance décennale couvrant les travaux de la société Univers Solaire ;juger dans la plus défavorable des hypothèses que le point de départ du délai triennal doit être fixé à fin décembre 2024 date de l’apparition des désordres, juger en toute hypothèse qu’elle n’est pas prescrite en son action dirigée contre M. [D], débouter M. [D] de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 13 mai 2026, M. [D] demande au juge de la mise en état de : juger que l’action en responsabilité dirigée par Mme [F] à son encontre, en sa qualité d’ancien gérant de la SARL Univers Solaire, est soumise à la prescription triennale prévue à l’article L. 223-23 du code de commerce, juger que le fait dommageable consistant en l’absence de souscription d’une assurance décennale obligatoire pour les travaux réalisés en 2015 par la société Univers Solaire est intervenu au plus tard le 26 octobre 2015, date d’achèvement des travaux, juger qu’aucune dissimulation du fait dommageable, au sens de l’article L. 223-23 du code de commerce, n’est caractérisée à l’égard de Mme [F], en conséquence, débouter Mme [F] de son action dirigée à son encontre pour cause de prescription et déclarer irrecevables, comme prescrites, toutes les demandes formées contre lui par Mme [F], le mettre hors de cause,condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 mai 2026, M. [K] et Mme [B] demandent au juge de la mise en état de : constater que la SAS [H] et [J] est responsable des fautes de ses associés, rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la SAS [H] et [J] et mentionnant Maître [H] ;constater que la cause de l’éventuelle irrecevabilité est inexistante que dans l’hypothèse d’une nullité de forme, la SAS [H] et [J] n’établit aucun grief dire et juger que la situation alléguée est, en tout état de cause, susceptible de régularisation au sens de l’article 126 du Code de procédure civile ; en conséquence, rejeter toute irrecevabilité des demandes de garantie ;en tout état de cause, dire et juger que la SAS [H] et [J] demeure régulièrement partie à l’instance et répond des manquements invoqués à l’occasion de la rédaction de l’acte litigieux ; dire et juger que leurs demandes en garantie sont recevables ; dire et juger que l’incident d’irrecevabilité soulevé par la SAS [H] et [J] présente un caractère dilatoire ; en conséquence, condamner la SAS [H] et [J] à leur la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; dire et juger que les concluants forment les plus expresses protestations et réserves contre la mission d’expertise sollicitée. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 11 juin 2026, la SAS [H] et [J] demande au juge de la mise en état de : constater que les consorts [Y] ont appelé en cause la SAS [H] et [J], constater qu’au dispositif de leur acte d’appel en cause, il est sollicité la condamnation de Maître [H] à les relever et garantir de toute condamnation formulée à leur encontre, juger que Maître [H] n’est pas partie à l’instance, juger irrecevable la demande formulée à l’encontre de Maître [H] par les consorts [Y], débouter les consorts [Y] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la concluante, juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves concernant la mission d’expertise sollicitée qui en tout état de cause ne pourra qu’être aux frais avancés de Madame [F]. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 8 juin 2026, la société QBE demande au juge de la mise en état de : recevoir ses protestations et réserves quant à l’opportunité de voir l’expertise judiciaire sollicitée être ordonnée à son contradictoire, réserver les dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens. A l’audience d’incident du 18 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée à l’encontre de M. [D] Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’avant dernier alinéa prévoit que par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. En l’espèce, le moyen soulevé ne présente pas une complexité justifiant le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement du tribunal. Par conséquent, il n’y a pas lieu à renvoi de cette fin de non-recevoir au juge du fond. Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. La date du fait dommageable est celle à laquelle le fait à l’origine du dommage a été. Elle n’est donc pas celle à laquelle le fait dommageable a été connu ou celle à laquelle la créance est devenue certaine. La dissimulation du fait dommageable suppose un comportement intentionnel du dirigeant et ne saurait donc se déduire du seul défaut d’information de celui qui agit en responsabilité. En l’espèce, la faute reprochée à M. [D] est de ne pas avoir souscrit d’assurance décennale, en violation des dispositions de l’article L. 241-1 du code des assurances selon lequel « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. À l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. C’est donc dès l’ouverture du chantier relatif à l’installation des panneaux photovoltaïques que la société Univers Solaire devait être assurée au titre de la garantie décennale en sa qualité de constructeur. La date de commencement des travaux n’est pas connue. En revanche, il ressort de la déclaration d’achèvement qu’ils ont été terminés le 26 octobre 2015. Il n’est pas démontré que M. [D] aurait intentionnellement dissimulé l’absence de souscription d’une assurance décennale. Par conséquent, l’assignation délivrée le 21 octobre 2025 est tardive et les demandes formées à l’encontre de M. [D] irrecevables pour cause de prescription. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SAS [H] et [J] L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l’espèce, l’assignation en intervention forcée des consorts [Y] vise la SAS [H] et [J] et lui a effectivement été délivrée. Toutefois, le dispositif mentionne Me [H]. Il résulte des conclusions d’incident des consorts [Y] que c’est bien la SAS [H] et [J] qui est en réalité visée par la demande de garantie et non Me [H]. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de Me [H], qui n’est en réalité pas visé. Sur la demande d’expertise La réalité des désordres subis par Mme [F] n’est pas contestée et au demeurant établie par l’expertise amiable versées aux débats. Par conséquent, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, dont elle fera l’avance des frais afin de garantir sa bonne exécution. Sur les demandes accessoires Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile : Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [E] [D] pour cause de prescription ; Dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de Me [H] ; Ordonne une expertise judiciaire ; Désigne à cet effet M. [Q] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], domicilié au [Adresse 8] [Localité 6]. : 06.85.55.86.99 Mèl : [Courriel 1] – avec mission de : Se rendre sur les lieux et les décrire, Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, Établir la chronologie des étapes des travaux, Décrire l’ensemble des travaux réalisés par les consorts [B] et [K] antérieurement à la vente intervenue au profit de Mme [F], Examiner et décrire les désordres, malfaçons, vices et autres incidents de construction expressément invoqués, Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance,Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, et dans la négative fournir tous éléments permettant s’il y a lieu de prononcer une réception judiciaire, Dire si les désordres ou vices étaient apparents au moment de la réception ; dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves lors de la réception, préciser si celles-ci ont été levées et dans l’affirmative, à quelle date, Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages ou vices ont un caractère évolutif, compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables, dans quelles circonstances et proportions, Indiquer si ces désordres ou vices proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible, Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant, Donner son avis sur la moins-value éventuelle causée par ces vices à l’immeuble, - S’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; Dit que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois suivant la notification de l'avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; Fixe l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2.000 euros qui sera consignée par Mme [M] [F] au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; Dit que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES Dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; Dit qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; Rappelle que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ; Dit que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; Dit qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; Désigne la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert ; Dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; Dit que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ; Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et de débours, en même temps qu'il adressera au magistrat taxateur; Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe; Dit qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ; Réserve les dépens ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 08h30. La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Jacqueline PETRANTONI, présente lors du prononcé. Le greffier, Le juge de la mise en état,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée à SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE Me Aurélie MENDRE SELARL PARA FERRI SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES ORDONNANCE DU : 20 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/05231 - N° Portalis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ********* Mme [M] [F] née le 28 Mars 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Aline BOUDAILLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant à : S.A.S. [H] [N] & [J] ANTOINE, notaires associés, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant M. [E] [C] [R] [D] né le 10 Décembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représenté par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant Mme [S] [B] née le 12 Novembre 1957 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 4] M. [X] [V] né le 10 Juillet 1950 à [Localité 3] (37), demeurant [Adresse 5] représentés par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Me Aurélie MENDRE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 6] - BELGIQUE, prise en sa succursale en France dont l’établissement principal est sis [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 842 689 556, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP TERTIAN-BAGNOLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant ************ Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, greffière, présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition et qu’il en a été délibéré. Après débats à l’audience d’incident mise en état du 18 Juin 2026 avons rendu l’ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’un acte notarié du 10 décembre 2020, Mme [M] [F] a acquis une maison d’habitation de M. [K] et Mme [B]. Des panneaux photovoltaïques ont été intégrés à la toiture à l’initiative des vendeurs. Ces travaux ont été effectués en 2015 par la société Univers Solaire, dont le gérant était M. [E] [D]. Des travaux de reprise ont eu lieu en 2018 par la SAS [Z], assurée auprès de la société QBE. En décembre 2024, Mme [F] a constaté des infiltrations dans une chambre à l’étage. L’assureur multirisques habitation de Mme [F] a diligenté une expertise amiable. Le cabinet Ele a conclu que les dommages trouvaient leur siège dans le prolongement de l’installation de panneaux photovoltaïques dont l’étanchéité avait été réalisée par la société Univers Solaire. Compte tenu de l’aggravation des infiltrations et de l’absence de règlement amiable, Mme [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire selon actes de commissaire de justice des 20 et 21 octobre 2025 : M. [K] et Mme [B] en leur qualité de vendeurs, M. [E] [D] en sa qualité d’ancien gérant de la société Univers Solaire, la société QBE Europe SA/NV, assureur de la société [A] paiement de diverses sommes. Par exploit du 23 décembre 2025, M. [K] et Mme [B] ont fait assigner en intervention forcée la SAS [H] [N] aux fins d’être garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre. La jonction a été ordonnée le 20 janvier 2026. Par des conclusions d’incident notifiées le 3 février 2026, Mme [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner une expertise. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 mai 2026, Mme [F] demande au juge de la mise en état de : désigner un expert avec mission de : Se rendre sur les lieux et les décrire, Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, Établir la chronologie des étapes des travaux, Décrire l’ensemble des travaux réalisés par les consorts [B] et [K] antérieurement à la vente intervenue au profit de Mme [F], Examiner et décrire les désordres, malfaçons, vices et autres incidents de construction expressément invoqués, Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance,Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, et dans la négative fournir tous éléments permettant s’il y a lieu de prononcer une réception judiciaire, Dire si les désordres ou vices étaient apparents au moment de la réception ; dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves lors de la réception, préciser si celles-ci ont été levées et dans l’affirmative, à quelle date, Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages ou vices ont un caractère évolutif, compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables, dans quelles circonstances et proportions, Indiquer si ces désordres ou vices proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible, Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant, Donner son avis sur la moins-value éventuelle causée par ces vices à l’immeuble, - S’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] : à titre principal, renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant le tribunal judiciaire de Nîmes statuant au fond, à titre subsidiaire, juger que le point de départ de l’action doit être fixé à la date de la révélation de l’absence de garantie décennale couvrant les travaux de la société Univers Solaire, juger que la date de la révélation doit être fixée au 6 juillet 2025, date à laquelle elle a eu connaissance de l’absence d’attestation d’assurance décennale couvrant les travaux de la société Univers Solaire ;juger dans la plus défavorable des hypothèses que le point de départ du délai triennal doit être fixé à fin décembre 2024 date de l’apparition des désordres, juger en toute hypothèse qu’elle n’est pas prescrite en son action dirigée contre M. [D], débouter M. [D] de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 13 mai 2026, M. [D] demande au juge de la mise en état de : juger que l’action en responsabilité dirigée par Mme [F] à son encontre, en sa qualité d’ancien gérant de la SARL Univers Solaire, est soumise à la prescription triennale prévue à l’article L. 223-23 du code de commerce, juger que le fait dommageable consistant en l’absence de souscription d’une assurance décennale obligatoire pour les travaux réalisés en 2015 par la société Univers Solaire est intervenu au plus tard le 26 octobre 2015, date d’achèvement des travaux, juger qu’aucune dissimulation du fait dommageable, au sens de l’article L. 223-23 du code de commerce, n’est caractérisée à l’égard de Mme [F], en conséquence, débouter Mme [F] de son action dirigée à son encontre pour cause de prescription et déclarer irrecevables, comme prescrites, toutes les demandes formées contre lui par Mme [F], le mettre hors de cause,condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 mai 2026, M. [K] et Mme [B] demandent au juge de la mise en état de : constater que la SAS [H] et [J] est responsable des fautes de ses associés, rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la SAS [H] et [J] et mentionnant Maître [H] ;constater que la cause de l’éventuelle irrecevabilité est inexistante que dans l’hypothèse d’une nullité de forme, la SAS [H] et [J] n’établit aucun grief dire et juger que la situation alléguée est, en tout état de cause, susceptible de régularisation au sens de l’article 126 du Code de procédure civile ; en conséquence, rejeter toute irrecevabilité des demandes de garantie ;en tout état de cause, dire et juger que la SAS [H] et [J] demeure régulièrement partie à l’instance et répond des manquements invoqués à l’occasion de la rédaction de l’acte litigieux ; dire et juger que leurs demandes en garantie sont recevables ; dire et juger que l’incident d’irrecevabilité soulevé par la SAS [H] et [J] présente un caractère dilatoire ; en conséquence, condamner la SAS [H] et [J] à leur la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; dire et juger que les concluants forment les plus expresses protestations et réserves contre la mission d’expertise sollicitée. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 11 juin 2026, la SAS [H] et [J] demande au juge de la mise en état de : constater que les consorts [Y] ont appelé en cause la SAS [H] et [J], constater qu’au dispositif de leur acte d’appel en cause, il est sollicité la condamnation de Maître [H] à les relever et garantir de toute condamnation formulée à leur encontre, juger que Maître [H] n’est pas partie à l’instance, juger irrecevable la demande formulée à l’encontre de Maître [H] par les consorts [Y], débouter les consorts [Y] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la concluante, juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves concernant la mission d’expertise sollicitée qui en tout état de cause ne pourra qu’être aux frais avancés de Madame [F]. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 8 juin 2026, la société QBE demande au juge de la mise en état de : recevoir ses protestations et réserves quant à l’opportunité de voir l’expertise judiciaire sollicitée être ordonnée à son contradictoire, réserver les dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens. A l’audience d’incident du 18 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée à l’encontre de M. [D] Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’avant dernier alinéa prévoit que par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. En l’espèce, le moyen soulevé ne présente pas une complexité justifiant le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement du tribunal. Par conséquent, il n’y a pas lieu à renvoi de cette fin de non-recevoir au juge du fond. Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. La date du fait dommageable est celle à laquelle le fait à l’origine du dommage a été. Elle n’est donc pas celle à laquelle le fait dommageable a été connu ou celle à laquelle la créance est devenue certaine. La dissimulation du fait dommageable suppose un comportement intentionnel du dirigeant et ne saurait donc se déduire du seul défaut d’information de celui qui agit en responsabilité. En l’espèce, la faute reprochée à M. [D] est de ne pas avoir souscrit d’assurance décennale, en violation des dispositions de l’article L. 241-1 du code des assurances selon lequel « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. À l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. C’est donc dès l’ouverture du chantier relatif à l’installation des panneaux photovoltaïques que la société Univers Solaire devait être assurée au titre de la garantie décennale en sa qualité de constructeur. La date de commencement des travaux n’est pas connue. En revanche, il ressort de la déclaration d’achèvement qu’ils ont été terminés le 26 octobre 2015. Il n’est pas démontré que M. [D] aurait intentionnellement dissimulé l’absence de souscription d’une assurance décennale. Par conséquent, l’assignation délivrée le 21 octobre 2025 est tardive et les demandes formées à l’encontre de M. [D] irrecevables pour cause de prescription. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SAS [H] et [J] L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l’espèce, l’assignation en intervention forcée des consorts [Y] vise la SAS [H] et [J] et lui a effectivement été délivrée. Toutefois, le dispositif mentionne Me [H]. Il résulte des conclusions d’incident des consorts [Y] que c’est bien la SAS [H] et [J] qui est en réalité visée par la demande de garantie et non Me [H]. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de Me [H], qui n’est en réalité pas visé. Sur la demande d’expertise La réalité des désordres subis par Mme [F] n’est pas contestée et au demeurant établie par l’expertise amiable versées aux débats. Par conséquent, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, dont elle fera l’avance des frais afin de garantir sa bonne exécution. Sur les demandes accessoires Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile : Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [E] [D] pour cause de prescription ; Dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de Me [H] ; Ordonne une expertise judiciaire ; Désigne à cet effet M. [Q] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], domicilié au [Adresse 8] [Localité 6]. : 06.85.55.86.99 Mèl : [Courriel 1] – avec mission de : Se rendre sur les lieux et les décrire, Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, Établir la chronologie des étapes des travaux, Décrire l’ensemble des travaux réalisés par les consorts [B] et [K] antérieurement à la vente intervenue au profit de Mme [F], Examiner et décrire les désordres, malfaçons, vices et autres incidents de construction expressément invoqués, Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance,Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, et dans la négative fournir tous éléments permettant s’il y a lieu de prononcer une réception judiciaire, Dire si les désordres ou vices étaient apparents au moment de la réception ; dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves lors de la réception, préciser si celles-ci ont été levées et dans l’affirmative, à quelle date, Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages ou vices ont un caractère évolutif, compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables, dans quelles circonstances et proportions, Indiquer si ces désordres ou vices proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible, Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant, Donner son avis sur la moins-value éventuelle causée par ces vices à l’immeuble, - S’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; Dit que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois suivant la notification de l'avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; Fixe l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2.000 euros qui sera consignée par Mme [M] [F] au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; Dit que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES Dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; Dit qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; Rappelle que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ; Dit que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; Dit qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; Désigne la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert ; Dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; Dit que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ; Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et de débours, en même temps qu'il adressera au magistrat taxateur; Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe; Dit qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ; Réserve les dépens ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 08h30. La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Jacqueline PETRANTONI, présente lors du prononcé. Le greffier, Le juge de la mise en état, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235, code de commerce L223-23, code de procedure civile 14, code de procedure civile 126, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00129
en commun : code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235, code des assurances L241-1
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en commun : code de commerce L223-23
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en commun : code de commerce L223-23
Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:10:45.850Z.