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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 3, 20 août 2026, n° 26/00129

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 552062663AGISESA2GESTEVE CONSTRUCTIONLE DOMAINE DE L’IMMOBILIER VIENNOISROCHEFORTSMA COURTAGETEI - TOITURE ETANCH ISOLAT BARDAGEsuccursale en France

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI AE2B HABITAT, assurée auprès des sociétés d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de construction et de réhabilitation d’un ensemble immobilier dénommé “DOMAINE DU PETIT PRINCE”, sis 88 rue du 19 mars 1962 et rue des Allobroges à Luzinay (38200), cadastré section B n° 1960, 1981, 1983 et 1984.

Cet ensemble immobilier a été soumis à un règlement de copropriété reçu devant notaire, le 2 octobre 2020.

La société DOMAINE DE L’IMMOBILIER VIENNOIS (DIV) a été désignée comme syndic.

Au cours de l’automne 2025, des infiltrations d’eau ont affecté les parties communes de l’immeuble D, ainsi que trois appartements situés au rez-de-chaussée dudit bâtiment.

Le 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DU PETIT PRINCE a diligenté un constat de commissaire de justice aux fins d’établir l’existence des désordres d’infiltration relevés.

Le syndic en exercice a également requis une recherche d’infiltration auprès de la société VERSUS ETANCHEITE, laquelle a établi un rapport d’intervention le 19 novembre 2025.

C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DU PETIT PRINCE, représenté par son syndic en exercice, la société LE DOMAINE DE L’IMMOBILIER VIENNOIS (DIV), a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 1er, 2, 3, 9, 11 et 15 juin 2026, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la SCI AE2B HABITAT, la société ESTEVE CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société ESA2G et son assureur, la société QBE EUROPE SA/[J], la société SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société ESIRIS ESE, la société TOITURE ETANCH ISOLAT BARDAGE (TEI) et son assureur, la compagnie GENERALI IARD, devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, L241-1 et L243-2 du Code des assurances :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- réserver les dépens de l’instance.

A l’audience du 2 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DU PETIT PRINCE a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Il explique que la mission d’étude structure de l’ensemble immobilier a été confiée à la société ESA2G, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/[J], tandis que la maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société ESIRIS ESE, assurée auprès de la SMA COURTAGE. Il précise que le lot “maçonnerie, terrassement et gros-œuvre” a été confié à la société ESTEVE CONSTRUCTION, laquelle est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ; que le lot “étanchéité, isolation, couverture et revêtements de façades”, quant à lui, a été confié à la société TOITURE ETANCH ISOLAT BARDAGE (TEI), laquelle est assurée auprès de la société GENERALI IARD. Il ajoute la société ESIRIS ESE et la SCI AEZB HABITAT ont été respectivement radiées du registre du commerce et des sociétés (RCS), le 16 juin 2022 et le 14 avril 2023.

Il argue que les désordres d’infiltration d’eau affectant l’ensemble immobilier sont susceptibles d’engager la responsabilité du maître d’ouvrage et des différents intervenants au chantier. Aussi, il estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par conclusions déposées à l’audience, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la SCI AE2B HABITAT, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de co-assureur de la SCI AE2B HABITAT, intervenante volontaire, demande au juge des référés de :
- déclarer recevables leurs conclusions,
- déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- leur donner acte qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
- laisser les dépens à la charge du demandeur.

Elles exposent que le contrat d’assurance souscrit par la SCI AE2B HABITAT est porté conjointement par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, lesquelles ne forment qu’une seule entité.

Par conclusions déposées à l’audience, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ESTEVE CONSTRUCTION, demande au juge des référés de :
- juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée,
- réserver les dépens.

Elle relève que sa participation aux opérations d’expertise n’implique aucune reconnaissance ou renonciation de sa part.

Par conclusions déposées à l’audience, la société QBE EUROPE SA/[J], en qualité d’assureur de la société ESA2G, demande au juge des référés de :

A titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DU PETIT PRINCE de ses demandes dirigées à son encontre, en qualité d’assureur de la société ESA2G,
- la mettre hors de cause compte tenu de l’inapplicabilité de ses garanties,

A titre subsidiaire,
- l’accueillir en ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
- réserver les dépens.

Elle expose que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une quelconque implication de la société ESA2G dans la réalisation de l’ouvrage en cause ; qu’aucun motif légitime ne justifie de l’attraire dans la cause en sa qualité d’assureur de cette société.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société ESIRIS ESE, demande au juge des référés de :
- constater qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
- l’ordonner aux frais avancés du demandeur.

Par conclusions déposées à l’audience, la société TOITURE ETANCH ISOLAT BARDAGE (TEI) et son assureur, la société GENERALI IARD, demandent au juge des référés de :
- leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée,
- réserver les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience, Madame [H] [Q], intervenante volontaire, demande au juge des référés de :
- juger qu’elle est recevable en son intervention volontaire,
- juger que le demandeur consignera les frais d’expertise,
- réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Elle explique avoir acquis un appartement (lot n° 13) situé au rez-de-chaussée de l’immeuble D ; que ce le logement comporte des infiltrations d’eau qui le rendent insalubre. Elle estime avoir un intérêt légitime à participer à la présente procédure.

Bien que régulièrement assignées à personne habilitée, la société ESTEVE CONSTRUCTION et la société ESA2G n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.

L’article 4 de ce même code dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

- Sur les demandes d’intervention volontaire :

En vertu de l’article 329 du Code de procédure civile, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.

Au cas présent, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, il y a lieu de recevoir les conclusions notifiées par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

En outre il convient de recevoir les interventions volontaires de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de co-assureur de la SCI AE2B HABITAT, et Madame [H] [Q], auxquelles d’ailleurs aucune partie ne s’oppose.

- Sur la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/[J], prise en sa qualité d’assureur de la société ESA2G :

En application de l’article 31 du Code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.

L’article 32 du code précité prévoit qu’“est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.

En l’espèce, la société QBE EUROPE SA/[J], prise en sa qualité d’assureur de la société ESA2G, sollicite sa mise hors de cause au motif que l’intervention de son assuré au chantier litigieux n’est pas établie à ce stade.

Il est constant que le maître d’ouvrage de l’opération immobilière, la SCI AE2B HABITAT, a été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS), le 14 avril 2023.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DU PETIT PRINCE communique une attestation d’assurance, dont l’examen révèle que la société ESA2G était titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile n° 031 0009332 à effet au 10 janvier 2019 souscrit auprès de la société QBE EUROPE SA/[J].

Surtout, il est remarqué que la société ESA2G, qui est défaillante, n’a pas contesté sa mise en cause dans la présente procédure de référé.

L’intervention de cette société lors du chantier litigieux ne peut donc être exclue en l’état.

En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable, de statuer sur la mobilisation des garanties de la société QBE EUROPE SA/[J], prise en sa qualité d’assureur de la société ESA2G.

Aussi, elle sera déboutée de sa demande ce chef.

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.

Au cas présent, les pièces produites aux débats, notamment le procès-verbal de constat du 6 novembre 2025 et le rapport d’intervention du 19 novembre 2025, rendent vraisemblable l’existence des désordres allégués.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DU PETIT PRINCE justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judicaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la décision.

Le coût de l’expertise sera avancé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DU PETIT PRINCE, demandeur à cette mesure ordonnée dans son intérêt.

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la SCI AE2B HABITAT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de co-assureur de la SCI AE2B HABITAT, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ESTEVE CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/[J], en qualité d’assureur de la société ESA2G, la société SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société ESIRIS ESE, la société TOITURE ETANCH ISOLAT BARDAGE (TEI) et son assureur, la société GENERALI IARD, par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

- Sur les autres demandes :

Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.

L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.

Aucune demande n’étant formulée au titre des dispositions susvisées, il n’y a pas lieu, non plus, de réserver les frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS recevables les interventions volontaires de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de co-assureur de la SCI AE2B HABITAT, et Madame [H] [Q],

REJETONS la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/[J], prise en sa qualité d’assureur de la société ESA2G,

ORDONNONS une mesure d’expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [S] [D]
CEAC 64 - Rue du Cuire - 69004 LYON 04
Tél. portable : 07-82-83-65-54
Courriel : expertlyon.albaladejo@gmail.com

en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,

DONNONS à l’expert la mission suivante :

1. Se rendre sur place, 88 rue du 19 mars 1962 et rue des Allobroges à Luzinay (38200), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,

2. Examiner l’ouvrage, le décrire,

3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,

4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,

5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,

6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,

8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,

9. Fournir tous autres renseignements utiles,

10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,

11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,

12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,

DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,

En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,

DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,

DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de neuf mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DU PETIT PRINCE avant le 1er octobre 2026,

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,

DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,

DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,

RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,

DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,

Dispositif

LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DU PETIT PRINCE,

DISONS n’y avoir lieu à réserver les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 20 août 2026,

La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 20 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00129 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUMT
 NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
 AFFAIRE : SDC DOMAINE DU PETIT PRINCE C/ [H] [Q], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ESTEVE CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ESA2G, S.A. QBE EUROPE, S.A. SMA, S.A.S. TEI TOITURE ETANCH ISOL BARDAGE, S.A. GENERALI


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente

GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET

DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SELARL CABINET GRABARCZYK
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Me Jocelyn RIGOLLET
la SELARL ROCHEFORT
la SCP SHG AVOCATS
Régie
Expert
Délivrées le :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DU PETIT PRINCE sis 88 rue du 19 mars 1962 et rue des Allobroges 38200 LUZINAY, pris en la personne de son représentant légal, son syndic en exercice, la SARL LE DOMAINE DE L’IMMOBILIER VIENNOIS, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 428 213 284, dont le siège social est sis 24 Place Miremont 38200 VIENNE
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE


DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Champion - 72100 LE MANS, ès qualités d’assureur de la SCI AE2B HABITAT
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis Terrasse de l’Arche - 92000 NANTERRE, ès qualités d’assureur du Syndicat des Copropriétaires LE DOMAINE DU PETIT PRINCE
non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis Terrasse de l’Arche - 92000 NANTERRE, ès qualités d’assureur de la société ESTEVE CONSTRUCTION
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. ESTEVE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 851 361 329, dont le siège social est sis Vieille Route du Plan - lieudit Le Colombier - 38200 LUZINAY
non comparante

S.A.R.L. ESA2G, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 845 391 820, dont le siège social est sis 20 rue Adolphe Muguet - 38120 SAINT-EGREVE
non comparante

S.A. QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 37 Boulevard du Régent - BE 1000 - BRUXELLES, prise en sa succursale en France, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis 1 passerelle des Reflets, Tour Cbx 92400 COURBEVOIE, 
représentée par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant 

S.A. SMA - Société SMA COURTAGE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand- 75015 PARIS, ès qualités d’assureur décennale de la Société ESERIS ESE
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. TEI - TOITURE ETANCH ISOLAT BARDAGE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 451 539 894, dont le siège social est sis 215 ZA Combe Michard - 38260 PAJAY
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF - PIRAS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant 

S.A. GENERALI, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis 89 rue TAITBOUT - 75009 PARIS, ès qualité d’assureur de la Société TEI
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF - PIRAS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant 


INTERVENANTES VOLONTAIRES

Mme [H] [Q]
née le 23 Août 2001 à SAINT PRIEST (69800), demeurant 92 rue de la Croix tourmente - 38200 CHUZELLES
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Ava GUYOMARC’H, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant 

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS du MANS, dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion - 72100 LE MANS, ès qualités d’assureur de la SCI AE2B HABITAT
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE


Débats tenus à l'audience du 02 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Août 2026 
Ordonnance rendue le 20 Août 2026, par mise à disposition au greffe.


EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI AE2B HABITAT, assurée auprès des sociétés d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de construction et de réhabilitation d’un ensemble immobilier dénommé “DOMAINE DU PETIT PRINCE”, sis 88 rue du 19 mars 1962 et rue des Allobroges à Luzinay (38200), cadastré section B n° 1960, 1981, 1983 et 1984.

Cet ensemble immobilier a été soumis à un règlement de copropriété reçu devant notaire, le 2 octobre 2020.

La société DOMAINE DE L’IMMOBILIER VIENNOIS (DIV) a été désignée comme syndic.

Au cours de l’automne 2025, des infiltrations d’eau ont affecté les parties communes de l’immeuble D, ainsi que trois appartements situés au rez-de-chaussée dudit bâtiment.

Le 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DU PETIT PRINCE a diligenté un constat de commissaire de justice aux fins d’établir l’existence des désordres d’infiltration relevés.

Le syndic en exercice a également requis une recherche d’infiltration auprès de la société VERSUS ETANCHEITE, laquelle a établi un rapport d’intervention le 19 novembre 2025.

C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DU PETIT PRINCE, représenté par son syndic en exercice, la société LE DOMAINE DE L’IMMOBILIER VIENNOIS (DIV), a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 1er, 2, 3, 9, 11 et 15 juin 2026, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la SCI AE2B HABITAT, la société ESTEVE CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société ESA2G et son assureur, la société QBE EUROPE SA/[J], la société SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société ESIRIS ESE, la société TOITURE ETANCH ISOLAT BARDAGE (TEI) et son assureur, la compagnie GENERALI IARD, devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, L241-1 et L243-2 du Code des assurances :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- réserver les dépens de l’instance.

A l’audience du 2 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DU PETIT PRINCE a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Il explique que la mission d’étude structure de l’ensemble immobilier a été confiée à la société ESA2G, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/[J], tandis que la maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société ESIRIS ESE, assurée auprès de la SMA COURTAGE. Il précise que le lot “maçonnerie, terrassement et gros-œuvre” a été confié à la société ESTEVE CONSTRUCTION, laquelle est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ; que le lot “étanchéité, isolation, couverture et revêtements de façades”, quant à lui, a été confié à la société TOITURE ETANCH ISOLAT BARDAGE (TEI), laquelle est assurée auprès de la société GENERALI IARD. Il ajoute la société ESIRIS ESE et la SCI AEZB HABITAT ont été respectivement radiées du registre du commerce et des sociétés (RCS), le 16 juin 2022 et le 14 avril 2023.

Il argue que les désordres d’infiltration d’eau affectant l’ensemble immobilier sont susceptibles d’engager la responsabilité du maître d’ouvrage et des différents intervenants au chantier. Aussi, il estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par conclusions déposées à l’audience, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la SCI AE2B HABITAT, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de co-assureur de la SCI AE2B HABITAT, intervenante volontaire, demande au juge des référés de :
- déclarer recevables leurs conclusions,
- déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- leur donner acte qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
- laisser les dépens à la charge du demandeur.

Elles exposent que le contrat d’assurance souscrit par la SCI AE2B HABITAT est porté conjointement par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, lesquelles ne forment qu’une seule entité.

Par conclusions déposées à l’audience, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ESTEVE CONSTRUCTION, demande au juge des référés de :
- juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée,
- réserver les dépens.

Elle relève que sa participation aux opérations d’expertise n’implique aucune reconnaissance ou renonciation de sa part.

Par conclusions déposées à l’audience, la société QBE EUROPE SA/[J], en qualité d’assureur de la société ESA2G, demande au juge des référés de :

A titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DU PETIT PRINCE de ses demandes dirigées à son encontre, en qualité d’assureur de la société ESA2G,
- la mettre hors de cause compte tenu de l’inapplicabilité de ses garanties,

A titre subsidiaire,
- l’accueillir en ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
- réserver les dépens.

Elle expose que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une quelconque implication de la société ESA2G dans la réalisation de l’ouvrage en cause ; qu’aucun motif légitime ne justifie de l’attraire dans la cause en sa qualité d’assureur de cette société.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société ESIRIS ESE, demande au juge des référés de :
- constater qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
- l’ordonner aux frais avancés du demandeur.

Par conclusions déposées à l’audience, la société TOITURE ETANCH ISOLAT BARDAGE (TEI) et son assureur, la société GENERALI IARD, demandent au juge des référés de :
- leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée,
- réserver les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience, Madame [H] [Q], intervenante volontaire, demande au juge des référés de :
- juger qu’elle est recevable en son intervention volontaire,
- juger que le demandeur consignera les frais d’expertise,
- réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Elle explique avoir acquis un appartement (lot n° 13) situé au rez-de-chaussée de l’immeuble D ; que ce le logement comporte des infiltrations d’eau qui le rendent insalubre. Elle estime avoir un intérêt légitime à participer à la présente procédure.

Bien que régulièrement assignées à personne habilitée, la société ESTEVE CONSTRUCTION et la société ESA2G n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.

L’article 4 de ce même code dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

- Sur les demandes d’intervention volontaire :

En vertu de l’article 329 du Code de procédure civile, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.

Au cas présent, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, il y a lieu de recevoir les conclusions notifiées par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

En outre il convient de recevoir les interventions volontaires de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de co-assureur de la SCI AE2B HABITAT, et Madame [H] [Q], auxquelles d’ailleurs aucune partie ne s’oppose.

- Sur la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/[J], prise en sa qualité d’assureur de la société ESA2G :

En application de l’article 31 du Code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.

L’article 32 du code précité prévoit qu’“est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.

En l’espèce, la société QBE EUROPE SA/[J], prise en sa qualité d’assureur de la société ESA2G, sollicite sa mise hors de cause au motif que l’intervention de son assuré au chantier litigieux n’est pas établie à ce stade.

Il est constant que le maître d’ouvrage de l’opération immobilière, la SCI AE2B HABITAT, a été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS), le 14 avril 2023.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DU PETIT PRINCE communique une attestation d’assurance, dont l’examen révèle que la société ESA2G était titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile n° 031 0009332 à effet au 10 janvier 2019 souscrit auprès de la société QBE EUROPE SA/[J].

Surtout, il est remarqué que la société ESA2G, qui est défaillante, n’a pas contesté sa mise en cause dans la présente procédure de référé.

L’intervention de cette société lors du chantier litigieux ne peut donc être exclue en l’état.

En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable, de statuer sur la mobilisation des garanties de la société QBE EUROPE SA/[J], prise en sa qualité d’assureur de la société ESA2G.

Aussi, elle sera déboutée de sa demande ce chef.

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.

Au cas présent, les pièces produites aux débats, notamment le procès-verbal de constat du 6 novembre 2025 et le rapport d’intervention du 19 novembre 2025, rendent vraisemblable l’existence des désordres allégués.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DU PETIT PRINCE justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judicaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la décision.

Le coût de l’expertise sera avancé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DU PETIT PRINCE, demandeur à cette mesure ordonnée dans son intérêt.

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la SCI AE2B HABITAT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de co-assureur de la SCI AE2B HABITAT, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ESTEVE CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/[J], en qualité d’assureur de la société ESA2G, la société SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société ESIRIS ESE, la société TOITURE ETANCH ISOLAT BARDAGE (TEI) et son assureur, la société GENERALI IARD, par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

- Sur les autres demandes :

Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.

L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.

Aucune demande n’étant formulée au titre des dispositions susvisées, il n’y a pas lieu, non plus, de réserver les frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS recevables les interventions volontaires de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de co-assureur de la SCI AE2B HABITAT, et Madame [H] [Q],

REJETONS la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/[J], prise en sa qualité d’assureur de la société ESA2G,

ORDONNONS une mesure d’expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [S] [D]
CEAC 64 - Rue du Cuire - 69004 LYON 04
Tél. portable : 07-82-83-65-54
Courriel : expertlyon.albaladejo@gmail.com

en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,

DONNONS à l’expert la mission suivante :

1. Se rendre sur place, 88 rue du 19 mars 1962 et rue des Allobroges à Luzinay (38200), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,

2. Examiner l’ouvrage, le décrire,

3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,

4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,

5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,

6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,

8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,

9. Fournir tous autres renseignements utiles,

10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,

11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,

12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,

DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,

En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,

DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,

DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de neuf mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DU PETIT PRINCE avant le 1er octobre 2026,

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,

DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,

DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,

RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,

DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,

LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DU PETIT PRINCE,

DISONS n’y avoir lieu à réserver les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 20 août 2026,

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code des assurances L243-2, code de procedure civile 235, code de procedure civile 329, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T20:44:17.971Z.