Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 26 juin 2026, n° 26/00091
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d’un démarchage à domicile, et suivant bon de commande n°3424, M. [V] [L] a confié à la Sarl Vitale Energie l’installation d’un kit complet de panneaux photovoltaïques pour sa maison d’habitation, moyennant le prix de 13.150 euros TTC. Le contrat a été intégralement financé par un crédit affecté souscrit le 19 février 2024 auprès de l’établissement bancaire Sofinco. Les panneaux solaires ont été installés courant avril 2024. Arguant du non-respect par la Sarl Vitale Energie de son engagement de constituer et déposer les dossiers de demande d’aides de l’État destinés à financer cette acquisition, M. [V] [L] a, par courrier recommandé avec avis de réception du 17 février 2025, réceptionné le 19 février 2025, mis en demeure la Sarl Vitale Energie de lui transmettre les documents sous quinzaine. La mise en demeure et la tentative de conciliation sont demeurées vaines. Par assignation signifiée le 8 janvier 2026, M. [V] [L] a attrait la Sarl Vitale Energie devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir : - condamner la Sarl Vitale Energie à lui verser les sommes suivantes,majorées des intérêts au taux légal : * 13.150 euros au titre des primes non perçues, * 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, - condamner la Sarl Vitale Energie à lui remettre la déclaration de fin de travaux, la documentation en français liée au matériel posé ainsi que les informations relatives à son assureur, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - condamner la Sarl Vitale Energie aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de sa demande, M. [L] fait valoir pour l’essentiel : - qu’il aurait dû percevoir une aide de 6.000 euros au titre de la prime Edf et une aide 7.150 euros au titre de la prime Renov’, soit un total de 13.150 euros ; - que l’obtention de ces primes était déterminante à son consentement ; - que la Sarl Vitale Energie ne pouvait ignorer les obligations réglementaires pesant sur elle, notamment au regard de l’article R. 325-2 du code de la construction et de l’habitation imposant le dépôt du dossier antérieurement à la réalisation des travaux ; - que la Sarl Vitale Energie ne s’est pas acquittée, contrairement à ses allégations, du dépôt du dossier ; - que cette situation lui a causé un préjudice moral caractérisé par un stress important et la nécessité de puiser dans ses économies pour honorer les échéances du prêt ; - qu’en outre, le matériel installé est régulièrement en panne ; - qu’en réponse à un signalement sur la plateforme “signal.conso.gouv.fr”, la Sarl Vitale Energie s’était engagée à lui remettre la somme de 14.500 euros, à défaut de réception des primes au 30 juin 2025 ; - que la Sarl Vitale Energie n’a pas davantage satisfait à son obligation de lui remettre la déclaration de fin de travaux, la documentation en langue française relative au matériel posé et les informations relatives à son assureur dommages-ouvrage, documents indispensables pour l’exercice de ses garanties. Bien que régulièrement assignée, la Sarl Vitale Energie n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2026. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs. Sur la demande principale en paiement L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Selon l’article 1353 du même code, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, c’est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [V] [L] produit notamment : - le bon de commande n°3424, signé par la Sarl Vitale Energie et portant sur l’installation d’un kit complet de panneaux photovoltaïques, moyennant la somme de 13.150 euros, - le contrat de crédit affecté signé le 19 février 2024 portant sur la somme de 13.150 euros, - une facture n°682024-821 du 12 mai 2024 portant mention du paiement de la somme de 13.150 euros, - une copie du signalement effectué sur la plateforme “signal.conso.gouv.fr” et la réponse de la Sarl Vitale Energie, - une copie des échanges par messages électroniques aux termes desquels la Sarl Vitale Energie certifie avoir déposé le dossier, - un courrier recommandé daté du 17 février 2025, dont la Sarl Vitale Energie a accusé réception le 19 février 2025, - la copie du dépôt de plainte, - le constat de carence dressé le 1er avril 2025 par le conciliateur de justice. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Sarl Vitale Energie a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de déposer le dossier nécessaire à l’obtention par M. [V] [L] des aides étatiques liées à l’installation de panneaux photovoltaïques sur sa propriété. En réponse au signalement effectué sur la plateforme “signal.conso.gouv.fr”, la Sarl Vitale Energie a invoqué des difficultés d’accès au dossier Anah pour justifier le retard dans la finalisation de la procédure. Elle s’est par ailleurs engagée en ces termes : “si d’ici au 30 juin 2025, M. [L] n’a toujours pas perçu les primes attendues, je procéderai personnellement au paiement de la somme de 14.500 €, incluant la totalité des primes ainsi que les intérêts de Sofinco.” Ainsi, de l’aveu de la Sarl Vitale Energie, M. [V] [L] aurait dû percevoir la somme de 14.500 euros au titre des primes, outre les intérêts payés à l’établissement bancaire Sofinco. En conséquence, la Sarl Vitale Energie sera condamnée à payer à M. [V] [L] la somme réclamée de 13.150 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, date de la mise en demeure. Sur la demande en production de documents liés à la prestation M. [V] [L] sollicite la condamnation de la Sarl Vitale Energie à lui délivrer, sous astreinte, la déclaration de fin de travaux, la documentation en français liée au matériel posé ainsi que les informations relatives à son assureur. Il résulte de l’article L.111-1 du code de la consommation que le professionnel est tenu de fournir au consommateur l’ensemble des informations et documents afférents à la prestation exécutée. L’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française impose que tout document accompagnant un bien ou un service destiné au consommateur soit rédigé en langue française. Les articles L.241-1 et L.243-2 du code des assurances font obligation à tout constructeur de justifier d’une assurance de responsabilité décennale et d’en communiquer l’attestation au maître d’ouvrage. La remise de la déclaration de fin de travaux constitue un accessoire nécessaire à l’exécution du contrat d’entreprise, dont le professionnel ne peut s’affranchir sans manquer à son obligation d’exécution de bonne foi au sens de l’article 1104 du code civil. M. [V] [L] est donc fondé à réclamer la communication de la déclaration de fin de travaux, de la documentation technique en langue française relative au matériel posé, et de l’attestation d’assurance, éléments nécessaires pour lui permettre d’exploiter pleinement son installation et de faire valoir les garanties légales et contractuelles y afférentes. Il convient dès lors de condamner la Sarl Vitale Energie à communiquer à M. [V] [L] ces documents et informations. 31ème Les circonstances de la cause justifient d’assortir cette condamnation d’une mesure d’astreinte provisoire afin d’en garantir l’effectivité, et ce à raison de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification du présent jugement et pendant un délai de 90 jours. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral L’article 1240 du code civil dispose : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” M. [V] [L] a incontestablement subi un préjudice moral du fait du tracas causé par la situation, et du comportement de la Sarl Vitale Energie qui n’a pas répondu à ses courriers et n’a pas daigné se présenter à la conciliation. Il y a donc lieu, dans ces conditions, de condamner la Sarl Vitale Energie à payer à M. [V] [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les autres demandes Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas Vitale Energie, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. [V] [L] et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et ce en premier ressort, CONDAMNE la Sarl Vitale Energie à payer à M. [V] [L] la somme de 13.150,00 € (TREIZE MILLE CENT CINQUANTE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, date de la mise en demeure ; CONDAMNE la Sarl Vitale Energie à communiquer à M. [V] [L] la déclaration de fin de travaux, la documentation technique en langue française relative au matériel posé, et l’attestation d’assurance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification du présent jugement et pendant un délai de 90 jours ; CONDAMNE la Sarl Vitale Energie à payer à M. [V] [L] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE la Sarl Vitale Energie à payer à M. [V] [L] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sarl Vitale Energie aux entiers frais et dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° 26/00456 N° RG 26/00091 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JSKN VA République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 26 juin 2026 Dans la procédure introduite par : Monsieur [V] [L] - demeurant [Adresse 3] Représenté par Maître François WELSCH de la SELARL SELARL WELSCH-VITOUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71 - partie demanderesse - A l’encontre de : Société à responsabilité limitée VITALE ENERGIE, représentée par son représentant légal - dont le siège social est sis [Adresse 4] Non représentée - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Victor ANTONY, Greffier Jugement réputé contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d’un démarchage à domicile, et suivant bon de commande n°3424, M. [V] [L] a confié à la Sarl Vitale Energie l’installation d’un kit complet de panneaux photovoltaïques pour sa maison d’habitation, moyennant le prix de 13.150 euros TTC. Le contrat a été intégralement financé par un crédit affecté souscrit le 19 février 2024 auprès de l’établissement bancaire Sofinco. Les panneaux solaires ont été installés courant avril 2024. Arguant du non-respect par la Sarl Vitale Energie de son engagement de constituer et déposer les dossiers de demande d’aides de l’État destinés à financer cette acquisition, M. [V] [L] a, par courrier recommandé avec avis de réception du 17 février 2025, réceptionné le 19 février 2025, mis en demeure la Sarl Vitale Energie de lui transmettre les documents sous quinzaine. La mise en demeure et la tentative de conciliation sont demeurées vaines. Par assignation signifiée le 8 janvier 2026, M. [V] [L] a attrait la Sarl Vitale Energie devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir : - condamner la Sarl Vitale Energie à lui verser les sommes suivantes,majorées des intérêts au taux légal : * 13.150 euros au titre des primes non perçues, * 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, - condamner la Sarl Vitale Energie à lui remettre la déclaration de fin de travaux, la documentation en français liée au matériel posé ainsi que les informations relatives à son assureur, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - condamner la Sarl Vitale Energie aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de sa demande, M. [L] fait valoir pour l’essentiel : - qu’il aurait dû percevoir une aide de 6.000 euros au titre de la prime Edf et une aide 7.150 euros au titre de la prime Renov’, soit un total de 13.150 euros ; - que l’obtention de ces primes était déterminante à son consentement ; - que la Sarl Vitale Energie ne pouvait ignorer les obligations réglementaires pesant sur elle, notamment au regard de l’article R. 325-2 du code de la construction et de l’habitation imposant le dépôt du dossier antérieurement à la réalisation des travaux ; - que la Sarl Vitale Energie ne s’est pas acquittée, contrairement à ses allégations, du dépôt du dossier ; - que cette situation lui a causé un préjudice moral caractérisé par un stress important et la nécessité de puiser dans ses économies pour honorer les échéances du prêt ; - qu’en outre, le matériel installé est régulièrement en panne ; - qu’en réponse à un signalement sur la plateforme “signal.conso.gouv.fr”, la Sarl Vitale Energie s’était engagée à lui remettre la somme de 14.500 euros, à défaut de réception des primes au 30 juin 2025 ; - que la Sarl Vitale Energie n’a pas davantage satisfait à son obligation de lui remettre la déclaration de fin de travaux, la documentation en langue française relative au matériel posé et les informations relatives à son assureur dommages-ouvrage, documents indispensables pour l’exercice de ses garanties. Bien que régulièrement assignée, la Sarl Vitale Energie n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2026. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs. Sur la demande principale en paiement L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Selon l’article 1353 du même code, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, c’est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [V] [L] produit notamment : - le bon de commande n°3424, signé par la Sarl Vitale Energie et portant sur l’installation d’un kit complet de panneaux photovoltaïques, moyennant la somme de 13.150 euros, - le contrat de crédit affecté signé le 19 février 2024 portant sur la somme de 13.150 euros, - une facture n°682024-821 du 12 mai 2024 portant mention du paiement de la somme de 13.150 euros, - une copie du signalement effectué sur la plateforme “signal.conso.gouv.fr” et la réponse de la Sarl Vitale Energie, - une copie des échanges par messages électroniques aux termes desquels la Sarl Vitale Energie certifie avoir déposé le dossier, - un courrier recommandé daté du 17 février 2025, dont la Sarl Vitale Energie a accusé réception le 19 février 2025, - la copie du dépôt de plainte, - le constat de carence dressé le 1er avril 2025 par le conciliateur de justice. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Sarl Vitale Energie a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de déposer le dossier nécessaire à l’obtention par M. [V] [L] des aides étatiques liées à l’installation de panneaux photovoltaïques sur sa propriété. En réponse au signalement effectué sur la plateforme “signal.conso.gouv.fr”, la Sarl Vitale Energie a invoqué des difficultés d’accès au dossier Anah pour justifier le retard dans la finalisation de la procédure. Elle s’est par ailleurs engagée en ces termes : “si d’ici au 30 juin 2025, M. [L] n’a toujours pas perçu les primes attendues, je procéderai personnellement au paiement de la somme de 14.500 €, incluant la totalité des primes ainsi que les intérêts de Sofinco.” Ainsi, de l’aveu de la Sarl Vitale Energie, M. [V] [L] aurait dû percevoir la somme de 14.500 euros au titre des primes, outre les intérêts payés à l’établissement bancaire Sofinco. En conséquence, la Sarl Vitale Energie sera condamnée à payer à M. [V] [L] la somme réclamée de 13.150 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, date de la mise en demeure. Sur la demande en production de documents liés à la prestation M. [V] [L] sollicite la condamnation de la Sarl Vitale Energie à lui délivrer, sous astreinte, la déclaration de fin de travaux, la documentation en français liée au matériel posé ainsi que les informations relatives à son assureur. Il résulte de l’article L.111-1 du code de la consommation que le professionnel est tenu de fournir au consommateur l’ensemble des informations et documents afférents à la prestation exécutée. L’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française impose que tout document accompagnant un bien ou un service destiné au consommateur soit rédigé en langue française. Les articles L.241-1 et L.243-2 du code des assurances font obligation à tout constructeur de justifier d’une assurance de responsabilité décennale et d’en communiquer l’attestation au maître d’ouvrage. La remise de la déclaration de fin de travaux constitue un accessoire nécessaire à l’exécution du contrat d’entreprise, dont le professionnel ne peut s’affranchir sans manquer à son obligation d’exécution de bonne foi au sens de l’article 1104 du code civil. M. [V] [L] est donc fondé à réclamer la communication de la déclaration de fin de travaux, de la documentation technique en langue française relative au matériel posé, et de l’attestation d’assurance, éléments nécessaires pour lui permettre d’exploiter pleinement son installation et de faire valoir les garanties légales et contractuelles y afférentes. Il convient dès lors de condamner la Sarl Vitale Energie à communiquer à M. [V] [L] ces documents et informations. 31ème Les circonstances de la cause justifient d’assortir cette condamnation d’une mesure d’astreinte provisoire afin d’en garantir l’effectivité, et ce à raison de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification du présent jugement et pendant un délai de 90 jours. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral L’article 1240 du code civil dispose : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” M. [V] [L] a incontestablement subi un préjudice moral du fait du tracas causé par la situation, et du comportement de la Sarl Vitale Energie qui n’a pas répondu à ses courriers et n’a pas daigné se présenter à la conciliation. Il y a donc lieu, dans ces conditions, de condamner la Sarl Vitale Energie à payer à M. [V] [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les autres demandes Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas Vitale Energie, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. [V] [L] et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et ce en premier ressort, CONDAMNE la Sarl Vitale Energie à payer à M. [V] [L] la somme de 13.150,00 € (TREIZE MILLE CENT CINQUANTE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, date de la mise en demeure ; CONDAMNE la Sarl Vitale Energie à communiquer à M. [V] [L] la déclaration de fin de travaux, la documentation technique en langue française relative au matériel posé, et l’attestation d’assurance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification du présent jugement et pendant un délai de 90 jours ; CONDAMNE la Sarl Vitale Energie à payer à M. [V] [L] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE la Sarl Vitale Energie à payer à M. [V] [L] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sarl Vitale Energie aux entiers frais et dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:04:59.179Z.