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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, JLD, 16 juillet 2026, n° 26/00380

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

N° RG 26/00380 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQDD

AFFAIRE :

M. LE DIRECTEUR [C] L’EPSMD

M. [T] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [C] LAON


- o O o -



ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le seize juillet

Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE [C] :

Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [S] [X], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier, 


Dans le dossier concernant :

Monsieur [T] [I]
né le 18 Novembre 1981 à [Localité 3], 
Demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
Comparant,
Assisté de Maître Patrick TACET , avocat au barreau de Laon, commis d’office,


INTERVENANTS :

M. LE [N] [C] [Localité 4][Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante non représentée


Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 15 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Monsieur [T] [I] a été admis en soins psychiatriques sous la forme initiale de l'hospitalisation complète à l'étabIissement public de santé mentale départemental de l'Aisne le 4 décembre 2025 sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale suite à déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Le 19 mai 2026, le docteur [Y] [O] a établi un certificat de demande de levée de la mesure de soins sous contrainte dont Monsieur [T] [I] continuait à faire l'objet.

Par avis motivé du collège des soignants de la même date, les médecins psychiatres [J], [V] [W], [U] et la cadre supérieure de santé KLECK ont émis un avis favorable à une levée de la mesure de soins sous contrainte appliquée à Monsieur [T] [I].

Le 3 juin 2026, le secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, sur délégation de la préfète de l'Aisne, a ordonné une expertise de l'état mental de Monsieur [T] [I] par deux psychiatres sur le fondement de l'article L3213-8 du code de la santé publique.

Le 3 juin 2026, le Docteur [K] [A] a émis un médical au terme duquel il a conclu à la possibilité d'une levée de la mesure de soins psychiatriques en cours.

Le 1er juillet 2026, la Docteure [F] [D] a conclu à la nécessité de la poursuite des soins sous contrainte.

Par courrier du 6 juillet 2026, la représentante de la Préfète de l'Aisne a fait connaître à Monsieur le Directeur de l'EPSMD de l'Aisne qu'il ne lui était pas possible de lever la mesure de soins.

Par courrier du 7 juillet 2026, le directeur de l'EPSMD de l'Aisne ai saisi le juge chargé du contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte d'une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par l'article L3213-9-l du code de la santé publique de la situation de Monsieur [T] [I] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète.

Monsieur le directeur de l'EPSMD de l'Aisne a joint à sa requête copie des certificats médicaux sus-visés.

Vu les articles L3213-9-1, L3211-12 et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Vu le certificat de demande de levée établi par le Docteur [Y] [O] le 19 mai 2026,

Vu la demande d'expertises formée le 3 juin 2026 par la représentante de Madame la Préfète de l'Aisne,

Vu les avis médicaux établis les 3 juin et 1er juillet 2026 par les Docteur [A] et [D],

Vu le courrier du 6 juillet 2026 par lequel la représentante de Madame la Préfète de l'Aisne a indiqué à Monsieur le Directeur de l'EPSMD de l'Aisne que la mesure de soins psychiatriques du patient n'était pas levée,

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le tribunal judiciaire de LAON en date du 09 juillet 2026 tendant au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte,

Vu l'audience en date du 15 juillet 2026, en présence de Monsieur [T] [I], Maître TACET, avocat commis d'office à l'audience du jour, la représentante de l'établissement d”accueil,

Vu les pièces du dossier,

Vu la décision à l’issue de l’audience du 15 juillet 2026 de mettre l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026,

Motifs

MOTIFS [C] LA DÉCISION

L'article 66 de la Constitution française du 4 octobre 1958 dispose : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »›. Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose notamment : « 10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. (...) 11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé (...) ».

L'article 5. 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales ».

L'article L1110-1 du code de la santé publique prévoit : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels et les établissements de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes ou dispositifs participant à la prévention, aux soins ou à la coordination des soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi, et avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. »

L'article L3211-2 du code de la santé publique pose en principe qu'il convient de privilégier, lorsque cela est possible, les soins psychiatriques libres. Son article L3211-12-1, III. prévoit que le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.


***

Sur la régularité de la procédure administrative

L'article L. 3213-9-1 du code de la santé publique prévoit : « III (..) Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. (...) »

En l'espèce, la juge a été saisie par courrier du 7 juillet 2026, soit 6 jours après l'avis du second expert psychiatre en date du 1er juillet 2026.

Le bref délai exigé par le texte a été observé.

L'article L3211-12 du code de la santé publique précise que « I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
(…)
II.-Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. 

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que, d'une part, par avis du 19 mai 2026, un collège de soignants s'est prononcé sur la poursuite des soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [T] [I]. D'autre part, par courrier du 6 juillet 2026, la représentante de la préfète de l'Aisne a notifié au directeur de l'établissement public de santé mentale de [Localité 1] que par certificat médical en date du 19 mai 2026, le docteur [O] a sollicité la levée de la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [T] [I], qu'elle a missionné deux experts psychiatres aux fins d'examiner le patient, que le second avis médical établi par le docteur [D] le 1er juillet 2026 précisant que la levée de la mesure n'était pas justifiée à cette date. La préfète indiquait enfin maintenir la mesure de soins sous contrainte de Monsieur [T] [I] en conséquence de ce dernier avis.

Ainsi, l'avis du collège et les deux expertises exigées aux termes de l'article L3211-12 du code de la santé publique ont été recueillis.

Selon l'article R3211-29 du code de la santé publique, « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire décide de se saisir d'office en application du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, son avocat dès sa désignation et, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques, le préfet qui l'a ordonnée ou maintenue, le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations. Il les fait aviser de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. L'avis d'audience contient les informations prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13. Le directeur de l'établissement transmet au juge les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant l'avis de saisine. »

En l'espèce, une audience s'est tenue au sein de l'établissement public de santé mentale de [Localité 1] le 15 juillet 2026 à l'occasion de laquelle Monsieur [T] [I] s'est exprimé accompagné de son conseil, ainsi que la représentante de l'étabIissement.

Dès lors, les exigences de l'article R3211-29 du code de la santé publique ont été respectées.


Sur le fond

Par certificat médical du 19 mai 2026, le Docteur [O] indique que Monsieur [T] [I] « prend conscience de l'intérêt de poursuivre les soins en ambulatoire et notamment son traitement psychotrope qui a permis un amendement des symptômes psychotiques ».

L'avis motivé du collège des soignants de l'établissement public de santé mentale de [Localité 1] en date du 19 mai 2026 expose : « ... Le patient adhère de manière satisfaisante à sa prise en charge, avec une observance régulière du traitement psychotrope, bien toléré et sans effet secondaire rapporté. (…) Il demeure toutefois anxieux concernant la mesure d'expulsion décidée par la Préfecture, laquelle lui a été notifiée par les services de gendarmerie le 20 avril dernier. (…) La poursuite des soins pourra désormais s'envisager dans un cadre libre, avec maintien d'un suivi psychiatrique régulier et d'une prise en charge adaptée ».

Par certificat médical du 3 juin 2026, le Docteur [A] mentionne : « Les troubles schizophréniques de Monsieur [T] [I] sont en phase de rémission (…) ce sujet ne présente plus de trouble psychiatrique pouvant justifier une prise en charge hospitalière à temps complet ».

Dans son certificat médical du 7 juillet 2026, la Docteur [D] expose : « Il paraît toujours justifié que Monsieur [T] [I] bénéficie d'une hospitalisation sous contrainte en milieu psychiatrique avec traitement médicamenteux retard par voie parentérale de ses troubles psychotiques. (...) Un programme de soin semble nécessaire afin d'envisager l'avenir de Monsieur et de permettre une sortie en toute sécurité. ».

Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.

Le représentant de l'établissement d'accueil n'a pas d'éléments nouveau à soumettre à l'appréciation du juge.

Monsieur [T] [I] fait valoir qu'il souhaite sortir de l'hôpital et qu'il se rendra chez son père en [Etablissement 2]. Il précise avoir quitté son pays de naissance à l'âge de 24 ans et y être retourné une fois en 2011 suite à la naissance de son fils. Il précise que son père n'est pas informé de sa pathologie et qu'il ne sait pas dans quelles conditions il pourra poursuivre ses soins. Enfin, il indique refuser le traitement par voie parentérale car sa compagne aurait refusé puis par crainte de l'injection.

Le conseil de Monsieur [T] [I] s'en est rapporté quant à la mesure d'hospitalisation sous contrainte en cours.

Il s'infère de la lecture comparée des certificats médicaux précités des 19 mai 2026, 3 juin 2026 et 1er juillet 2026 que les symptômes psychotiques de Monsieur [T] [I] sont amendés, en phase de rémission, mais toujours présents ; que la poursuite des soins est nécessaire.

Il ressort en outre desdits certificats médicaux et de l'audience du 15 juillet 2026 que Monsieur [T] [I] refuse la prise de son traitement par voie parentérale, soit mensuellement, et qu'il doit par conséquent prendre des cachets quotidiennement. Il apparaît en outre qu'il n'a pas fait état de sa pathologie à son père qu'il doit rejoindre à sa sortie et qu'il ne s'est pas soucié des conditions de la poursuite de ses soins.

Par suite, ces éléments démontrent une persistance des troubles de Monsieur [T] [I] ainsi qu'une reconnaissance et une acceptation de sa pathologie limitée, par le refus d'un traitement mensuel plutôt que quotidien et l'absence de possibilité de poursuite des soins à sa sortie, sans recherche de solution.

Dès lors, la poursuite de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Monsieur [T] [I], sous le régime en cours, apparaît bien fondée, il n'y a pas lieu à en ordonner la levée.




PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ; 

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [I], sous le régime de l’hospitalisation complète ; 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.


La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.


LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
N° RG 26/00380 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQDD

AFFAIRE :

M. LE DIRECTEUR [C] L’EPSMD

M. [T] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [C] LAON


- o O o -



ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le seize juillet

Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE [C] :

Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [S] [X], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier, 


Dans le dossier concernant :

Monsieur [T] [I]
né le 18 Novembre 1981 à [Localité 3], 
Demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
Comparant,
Assisté de Maître Patrick TACET , avocat au barreau de Laon, commis d’office,


INTERVENANTS :

M. LE [N] [C] [Localité 4][Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante non représentée


Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 15 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Monsieur [T] [I] a été admis en soins psychiatriques sous la forme initiale de l'hospitalisation complète à l'étabIissement public de santé mentale départemental de l'Aisne le 4 décembre 2025 sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale suite à déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Le 19 mai 2026, le docteur [Y] [O] a établi un certificat de demande de levée de la mesure de soins sous contrainte dont Monsieur [T] [I] continuait à faire l'objet.

Par avis motivé du collège des soignants de la même date, les médecins psychiatres [J], [V] [W], [U] et la cadre supérieure de santé KLECK ont émis un avis favorable à une levée de la mesure de soins sous contrainte appliquée à Monsieur [T] [I].

Le 3 juin 2026, le secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, sur délégation de la préfète de l'Aisne, a ordonné une expertise de l'état mental de Monsieur [T] [I] par deux psychiatres sur le fondement de l'article L3213-8 du code de la santé publique.

Le 3 juin 2026, le Docteur [K] [A] a émis un médical au terme duquel il a conclu à la possibilité d'une levée de la mesure de soins psychiatriques en cours.

Le 1er juillet 2026, la Docteure [F] [D] a conclu à la nécessité de la poursuite des soins sous contrainte.

Par courrier du 6 juillet 2026, la représentante de la Préfète de l'Aisne a fait connaître à Monsieur le Directeur de l'EPSMD de l'Aisne qu'il ne lui était pas possible de lever la mesure de soins.

Par courrier du 7 juillet 2026, le directeur de l'EPSMD de l'Aisne ai saisi le juge chargé du contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte d'une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par l'article L3213-9-l du code de la santé publique de la situation de Monsieur [T] [I] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète.

Monsieur le directeur de l'EPSMD de l'Aisne a joint à sa requête copie des certificats médicaux sus-visés.

Vu les articles L3213-9-1, L3211-12 et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Vu le certificat de demande de levée établi par le Docteur [Y] [O] le 19 mai 2026,

Vu la demande d'expertises formée le 3 juin 2026 par la représentante de Madame la Préfète de l'Aisne,

Vu les avis médicaux établis les 3 juin et 1er juillet 2026 par les Docteur [A] et [D],

Vu le courrier du 6 juillet 2026 par lequel la représentante de Madame la Préfète de l'Aisne a indiqué à Monsieur le Directeur de l'EPSMD de l'Aisne que la mesure de soins psychiatriques du patient n'était pas levée,

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le tribunal judiciaire de LAON en date du 09 juillet 2026 tendant au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte,

Vu l'audience en date du 15 juillet 2026, en présence de Monsieur [T] [I], Maître TACET, avocat commis d'office à l'audience du jour, la représentante de l'établissement d”accueil,

Vu les pièces du dossier,

Vu la décision à l’issue de l’audience du 15 juillet 2026 de mettre l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026, 


MOTIFS [C] LA DÉCISION

L'article 66 de la Constitution française du 4 octobre 1958 dispose : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »›. Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose notamment : « 10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. (...) 11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé (...) ».

L'article 5. 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales ».

L'article L1110-1 du code de la santé publique prévoit : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels et les établissements de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes ou dispositifs participant à la prévention, aux soins ou à la coordination des soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi, et avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. »

L'article L3211-2 du code de la santé publique pose en principe qu'il convient de privilégier, lorsque cela est possible, les soins psychiatriques libres. Son article L3211-12-1, III. prévoit que le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.


***

Sur la régularité de la procédure administrative

L'article L. 3213-9-1 du code de la santé publique prévoit : « III (..) Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. (...) »

En l'espèce, la juge a été saisie par courrier du 7 juillet 2026, soit 6 jours après l'avis du second expert psychiatre en date du 1er juillet 2026.

Le bref délai exigé par le texte a été observé.

L'article L3211-12 du code de la santé publique précise que « I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
(…)
II.-Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. 

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que, d'une part, par avis du 19 mai 2026, un collège de soignants s'est prononcé sur la poursuite des soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [T] [I]. D'autre part, par courrier du 6 juillet 2026, la représentante de la préfète de l'Aisne a notifié au directeur de l'établissement public de santé mentale de [Localité 1] que par certificat médical en date du 19 mai 2026, le docteur [O] a sollicité la levée de la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [T] [I], qu'elle a missionné deux experts psychiatres aux fins d'examiner le patient, que le second avis médical établi par le docteur [D] le 1er juillet 2026 précisant que la levée de la mesure n'était pas justifiée à cette date. La préfète indiquait enfin maintenir la mesure de soins sous contrainte de Monsieur [T] [I] en conséquence de ce dernier avis.

Ainsi, l'avis du collège et les deux expertises exigées aux termes de l'article L3211-12 du code de la santé publique ont été recueillis.

Selon l'article R3211-29 du code de la santé publique, « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire décide de se saisir d'office en application du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, son avocat dès sa désignation et, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques, le préfet qui l'a ordonnée ou maintenue, le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations. Il les fait aviser de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. L'avis d'audience contient les informations prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13. Le directeur de l'établissement transmet au juge les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant l'avis de saisine. »

En l'espèce, une audience s'est tenue au sein de l'établissement public de santé mentale de [Localité 1] le 15 juillet 2026 à l'occasion de laquelle Monsieur [T] [I] s'est exprimé accompagné de son conseil, ainsi que la représentante de l'étabIissement.

Dès lors, les exigences de l'article R3211-29 du code de la santé publique ont été respectées.


Sur le fond

Par certificat médical du 19 mai 2026, le Docteur [O] indique que Monsieur [T] [I] « prend conscience de l'intérêt de poursuivre les soins en ambulatoire et notamment son traitement psychotrope qui a permis un amendement des symptômes psychotiques ».

L'avis motivé du collège des soignants de l'établissement public de santé mentale de [Localité 1] en date du 19 mai 2026 expose : « ... Le patient adhère de manière satisfaisante à sa prise en charge, avec une observance régulière du traitement psychotrope, bien toléré et sans effet secondaire rapporté. (…) Il demeure toutefois anxieux concernant la mesure d'expulsion décidée par la Préfecture, laquelle lui a été notifiée par les services de gendarmerie le 20 avril dernier. (…) La poursuite des soins pourra désormais s'envisager dans un cadre libre, avec maintien d'un suivi psychiatrique régulier et d'une prise en charge adaptée ».

Par certificat médical du 3 juin 2026, le Docteur [A] mentionne : « Les troubles schizophréniques de Monsieur [T] [I] sont en phase de rémission (…) ce sujet ne présente plus de trouble psychiatrique pouvant justifier une prise en charge hospitalière à temps complet ».

Dans son certificat médical du 7 juillet 2026, la Docteur [D] expose : « Il paraît toujours justifié que Monsieur [T] [I] bénéficie d'une hospitalisation sous contrainte en milieu psychiatrique avec traitement médicamenteux retard par voie parentérale de ses troubles psychotiques. (...) Un programme de soin semble nécessaire afin d'envisager l'avenir de Monsieur et de permettre une sortie en toute sécurité. ».

Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.

Le représentant de l'établissement d'accueil n'a pas d'éléments nouveau à soumettre à l'appréciation du juge.

Monsieur [T] [I] fait valoir qu'il souhaite sortir de l'hôpital et qu'il se rendra chez son père en [Etablissement 2]. Il précise avoir quitté son pays de naissance à l'âge de 24 ans et y être retourné une fois en 2011 suite à la naissance de son fils. Il précise que son père n'est pas informé de sa pathologie et qu'il ne sait pas dans quelles conditions il pourra poursuivre ses soins. Enfin, il indique refuser le traitement par voie parentérale car sa compagne aurait refusé puis par crainte de l'injection.

Le conseil de Monsieur [T] [I] s'en est rapporté quant à la mesure d'hospitalisation sous contrainte en cours.

Il s'infère de la lecture comparée des certificats médicaux précités des 19 mai 2026, 3 juin 2026 et 1er juillet 2026 que les symptômes psychotiques de Monsieur [T] [I] sont amendés, en phase de rémission, mais toujours présents ; que la poursuite des soins est nécessaire.

Il ressort en outre desdits certificats médicaux et de l'audience du 15 juillet 2026 que Monsieur [T] [I] refuse la prise de son traitement par voie parentérale, soit mensuellement, et qu'il doit par conséquent prendre des cachets quotidiennement. Il apparaît en outre qu'il n'a pas fait état de sa pathologie à son père qu'il doit rejoindre à sa sortie et qu'il ne s'est pas soucié des conditions de la poursuite de ses soins.

Par suite, ces éléments démontrent une persistance des troubles de Monsieur [T] [I] ainsi qu'une reconnaissance et une acceptation de sa pathologie limitée, par le refus d'un traitement mensuel plutôt que quotidien et l'absence de possibilité de poursuite des soins à sa sortie, sans recherche de solution.

Dès lors, la poursuite de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Monsieur [T] [I], sous le régime en cours, apparaît bien fondée, il n'y a pas lieu à en ordonner la levée.




PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ; 

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [I], sous le régime de l’hospitalisation complète ; 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.


La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.


LA GREFFIÈRE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3213-8, code de la sante publique L3213-9-1, code penal 122-1, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique L1110-1, code de la sante publique L3211-2, code de procedure penale L3213-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:27:18.052Z.