Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 23 juin 2026, n° 26/00416
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026 (n°416/2026, 7 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00416 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMB5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/02441 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Juin 2026 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Camille SOULAS, vice-présidente placée à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats, et d'Anaïs DECEBAL, greffière lors de la mise à disposition de la décision DEMANDEUR : Monsieur [D] [H] (Personne faisant l'objet de soins) né le 28 Janvier 1985 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Actuellement en programme de soins comparant assisté de Me Stéphanie Noirot, avocat choisi au barreau des Hauts-de-Seine, DEFENDEUR : M. [X] représenté par Me Victoria LAMAZOU, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de Paris, et en présence de Madame [L] [W], cheffe du bureau des actions de santé mentale, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire, Comparante, -Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1985 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ; -Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, notamment l'article 126-3; -Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 12 juin 2026 ; -Vu la communication du dossier au ministère public et au Préfet le 12 juin 2026 ; -Vu les observations écrites du ministère public en date du 16 juin 2026, -Vu les conclusions et pièces du conseil de l'intéressé ; -Vu les observations du conseil de l'intéressé ; -Vu les observations du ministère public (et du représentant du Préfet) ; EXAMEN DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Selon l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis. En l'espèce, M. [H] pose la question suivante : « Le II alinéa 2 de l'article L32l1-12 du Code de la Santé Publique est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution et en particulier par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'homme de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et l'article 66 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas le caractère obligatoire d'ordonner une double expertise dans le cadre du contrôle par le Juge des Libertés et de la Détention des mesures de soins sans consentement pour les personnes déclarées irresponsables pénalement ' » En réplique le ministère public soutient que : La question prioritaire de constitutionnalité est recevable pour avoir été présentée dans les délais par un écrit distinct et motivé. La disposition contestée s'applique au litige. Le Conseil constitutionnel a déjà été saisi de la constitutionnalité de l'article L3211-2, II du code de la santé publique et a statué sur son inconstitutionnalité. Subsidiairement, la QPC ne présente pas de caractère sérieux car le demandeur soutient qu'aucun texte ne prévoit le recours obligatoire à deux expertises alors que l'article L 3211-2, II du code de la santé publique prévoit bien une obligation pour le juge d'ordonner une double expertise s'il envisage la mainlevée de la mesure de soins, et ce qui est demandé, en demandant à ce qu'il soit en tout état de cause fait obligation au juge d'ordonner une expertise dès lors qu'il est saisi d'une demande de mainlevée de la mesure ou tous les 6 mois, c'est d'empiéter sur les pouvoirs de ce dernier. Le ministère public conclut à la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. Le Préfet n'a pas conclu mais son avocat a soutenu à l'audience la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, relevant que, sur les trois critères posés pour être transmises, ceux du caractère nouveau et du caractère sérieux de la question ne sont pas remplis. Elle soutient que le refus de lever la mesure et d'ordonner une double expertise par le premier juge n'empêche pas de faire appel et de solliciter de nouveau la double expertise. Elle ajoute que, dans la décision d'inconstitutionnalité rendue par le conseil constitutionnel en 2012, ce qui posait problème, était l'absence de garanties, notamment au regard de l'absence de précision sur les infractions concernées, que ces infractions sont désormais précisées, et que la question n'est par conséquent pas nouvelle.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la recevabilité du mémoire La question prioritaire de constitutionnalité a été présentée dans un mémoire portant la mention : « Conclusions afin de question prioritaire de constitutionnalité », enregistré le 12 juin 2026 à 11 heures 43, dans les délais de l'appel, et au soutien de la déclaration d'appel formé contre l'ordonnance de maintien de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins du 8 juin 2026. L'avocate de M. [H] relève que l'ensemble des documents médicaux au dossier mentionnent sa stabilité clinique de son client et l'absence de symptômes, que son client a connu une amélioration clinique très rapide qui lui a permis de sortir d'UMD dès le mois de juin 2022 et de passer ensuite en programme de soins en juin 2024, mais que le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a néanmoins rejeté la demande de levée du programme de soins, sans statuer sur la demande de double expertise. Elle soutient que l'article L32l1-12 du Code de la Santé Publique, en ce qu'il ne fait pas obligation au juge d'ordonner une double expertise à une fréquence de 06 mois, est contraire : au droit au recours effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à l'article 66 de la Constitution qui fait de l'autorité judiciaire la gardienne des libertés. Le mémoire formule ainsi la question : « Le II alinéa 2 de l'article L32l1-12 du Code de la Santé Publique est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution et en particulier par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'homme de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et l'article 66 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas le caractère obligatoire d'ordonner une double expertise dans le cadre du contrôle par le Juge des Libertés et de la Détention des mesures de soins sans consentement pour les personnes déclarées irresponsables pénalement '». Le mémoire constitue l'écrit distinct et motivé imposé à l'article 126-2 du code de procédure civile. Il est donc recevable. 2. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation L'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. 2.1 Sur l'applicabilité au litige La disposition contestée est clairement identifiée comme le II. de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique dans sa version actuellement en vigueur, telle qu'issue, en dernier lieu, de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023. Le II. de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. » A l'audience, le conseil de M. [H] reformule ainsi la question : « Le II alinéa 2 de l'article L32l1-12 du Code de la Santé Publique est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution et en particulier par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et l'article 66 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas le caractère obligatoire d'ordonner une double expertise systématique dans le cadre du contrôle par le Juge des Libertés et de la Détention des mesures de soins sans consentement pour les personnes déclarées irresponsables pénalement '». En l'espèce, M. [H], soumis à une mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, a formulé une demande double expertise en vue de la mainlevée de la mesure de soins en application de l'article L.3211-12 du code de la santé publique, la mesure ne pouvant être levée qu'après qu'ait été ordonnée une double expertise par le juge qui l'envisage, conformément au II de cet article. Il y a donc lieu de considérer que la disposition est applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 précitée. 2.2 Sur l'absence de déclaration de conformité à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances Il n'apparaît pas, à la lecture de décisions antérieures, que le Conseil constitutionnel se serait prononcé sur l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique dans sa version applicable au litige. En effet, la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012 (n°2012-235 QPC) mentionnée par le conseil de la préfecture et le ministère public concernant la version de l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique applicable en 2012, qui a fait l'objet de plusieurs modifications législatives, dont une par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 faisant suite à la déclaration d'inconstitutionnalité, et plus récemment, une modification résultant de la modification issue de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, applicable à l'affaire. Il s'en déduit que la deuxième condition est remplie. 2.3 Sur le caractère sérieux de la question Aux termes de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. » Aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». L'article L 3211-12 du code de la santé publique prévoit que, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale suite à un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale, le juge ne peut décider de la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. L'avocate de M. [H] soutient que l'article L 3211-12, en ce qu'il ne prévoit pas le caractère obligatoire d'ordonner une double expertise systématique dans le cadre du contrôle par le Juge des Libertés et de la Détention des mesures de soins sans consentement pour les personnes déclarées irresponsables pénalement contrevient au droit au recours effectif, en ce que cette absence d'obligation prive la personne soumise à des soins sans consentement ait une chance effective de voir lever la mesure. Elle précise que les conditions légales fixant la composition du collège amené à rendre un avis avant que le juge ne statue sont insuffisantes pour garantir un regard extérieur. Elle ajoute qu'il devrait être fait obligation au juge d'ordonner une double expertise à échéance régulière, par exemple 06 mois, ou dès lors qu'une demande de mainlevée de la mesure de soins lui est soumise. Il critique ainsi le fait que la double expertise ne soit obligatoire que si le juge envisage de lever la mesure, et non en tout état de cause. D'une part, il convient de relever que la question de la double expertise se pose précisément dans le cadre d'un recours formée par la personne par le biais d'une demande de mainlevée, qui peut être formulée à tout moment. Sur le caractère effectif du recours, l'article L 3211-12 prévoit que le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège composé de trois personnes, à savoir un psychiatre participant à la prise en charge du patient, un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient, et un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient conformément à l'article L 3211-9. Il ne peut uniquement se fonder sur les certificats médicaux mensuels rédigés par un seul psychiatre qui participe à la prise en charge du patient. Ce premier élément permet de s'assurer que le juge analyse la situation sur la base d'éléments étayés, décrits par un collège composé d'à minima un regard extérieur au suivi même s'il peut exercer dans le même établissement. En l'absence de double expertise, si elle considère que la preuve de la nécessité du maintien des soins sans consentement n'est pas rapportée ou que les certificats médicaux sont insuffisamment circonstanciés, il est également possible pour la personne concernée de solliciter une expertise avant dire droit en application des dispositions du code de procédure civile, afin de bénéficier d'une analyse d'un médecin extérieur à la prise en charge. Cette décision d'ordonner une expertise n'est pas soumise à la condition préalable que le juge envisage la mainlevée de la mesure et peut être prise même si les avis médicaux prescrivent le maintien de l'hospitalisation complète. C'est précisément ce qu'a retenu le Conseil constitutionnel dans sa décision en date du 2 décembre 2025, sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la composition du collège (décision n°2025-1178 [Etablissement 2]). D'autre part, si le Conseil constitutionnel n'a pas statué sur la version de l'article L 3211-12, II applicable en l'espèce, il a statué sur une version antérieure. La décision qui a été rendue à ce sujet permet de prendre connaissance des attentes du Conseil constitutionnel s'agissant du respect de l'article 66 de la Constitution. Il ressort de la décision d'inconstitutionnalité du 20 avril 2012, au regard notamment du respect de l'article 66 de la Constitution qui protège le principe selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire, que le Conseil constitutionnel n'interdit pas au législateur d'assortir de conditions particulières la levée de la mesure de soins sans consentement des personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental mais précise qu'il lui appartient d'adopter les garanties légales contre le risque d'arbitraire encadrant la mise en 'uvre de ce régime particulier. Précisément, la décision d'inconstitutionnalité repose sur une lecture croisée de l'article L 3211-12, II et de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, dans leur version applicable en 2012. Le Conseil constitutionnel statue en effet dans les termes suivants : « Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées s'appliquent lorsque le représentant de l'État a ordonné des soins conformément à l'article L. 3213-7 du code de la santé publique ; que cet article dispose que, lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles « avisent » immédiatement la commission départementale des soins psychiatriques et le représentant de l'État dans le département ; que ce dernier peut, après avoir ordonné la production d'un certificat médical sur l'état du malade, prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques ; 28. Considérant que la transmission au représentant de l'État par l'autorité judiciaire est possible quelles que soient la gravité et la nature de l'infraction commise en état de trouble mental ; que les dispositions contestées ne prévoient pas l'information préalable de la personne intéressée ; que, par suite, faute de dispositions particulières relatives à la prise en compte des infractions ou à une procédure adaptée, ces dispositions font découler de cette décision de transmission, sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes soumises à une obligation de soins psychiatriques, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins ; que, pour les mêmes motifs, ces dispositions ont également méconnu les exigences constitutionnelles précitées ; » Il convient de relever que dans sa rédaction actuelle, l'application de l'article L 3211-12, II est désormais limitée aux cas où la personne fait l'objet « d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. ». Des dispositions particulières liées à la prise en compte des infractions concernées sont par conséquent prévues. Par ailleurs, l'article L 3213-7 prévoit désormais que « Si l'état de la personne mentionnée au premier alinéa le permet, celle-ci est informée par les autorités judiciaires de l'avis dont elle fait l'objet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de l'Etat dans le département. Cette information lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à son état. ». Une disposition relative à l'information préalable de la personne concernée a par conséquent été ajoutée. Il ressort de la décision de renvoi du conseil d'Etat et du commentaire de la décision que si la question prioritaire de constitutionnalité portait sur l'ensemble de l'article, la déclaration d'inconstitutionnalité n'a pas été prononcée pour le cas où les dispositions prévues par l'article L 3211-12, II, étaient appliquées à des soins sans consentement prononcés en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ce qui est le cas en l'espèce pour M. [H]. Le Conseil Constitutionnel retient en effet que la mesure d'hospitalisation est une mesure juridictionnelle qui est prononcée à l'issue d'un débat contradictoire et qui est susceptible de recours dès son prononcée, ce qui offre des garanties suffisantes contre l'arbitraire. Toutefois, les dispositions qui ont été ajoutées liées à la prise en compte des infractions concernées sont applicables à la fois pour les mesures de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code et pour celles ordonnées en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Les dispositions qui n'avaient pas été jugées inconstitutionnelles, font par conséquent l'objet de garanties supplémentaires, prévenant ainsi d'avantage d'un risque d'inconstitutionnalité, et celle qui avaient été déclarées inconstitutionnelles font également l'objet des garanties sollicitées. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le législateur a répondu aux attentes du Conseil constitutionnel en apportant des garanties légales contre le risque d'arbitraire pour encadrer le régime particulier qui assortit la levée de la mesure de soins sans consentement prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale pour des personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental. Aucune violation du droit à un recours effectif n'est par conséquent caractérisée, et il n'y a pas lieu de transmettre la question posée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président, statuant par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et insusceptible de recours, DIT N'Y AVOIR LIEU à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Ordonnance rendue le 23 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026 (n°416/2026, 7 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00416 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMB5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/02441 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Juin 2026 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Camille SOULAS, vice-présidente placée à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats, et d'Anaïs DECEBAL, greffière lors de la mise à disposition de la décision DEMANDEUR : Monsieur [D] [H] (Personne faisant l'objet de soins) né le 28 Janvier 1985 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Actuellement en programme de soins comparant assisté de Me Stéphanie Noirot, avocat choisi au barreau des Hauts-de-Seine, DEFENDEUR : M. [X] représenté par Me Victoria LAMAZOU, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de Paris, et en présence de Madame [L] [W], cheffe du bureau des actions de santé mentale, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire, Comparante, -Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1985 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ; -Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, notamment l'article 126-3; -Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 12 juin 2026 ; -Vu la communication du dossier au ministère public et au Préfet le 12 juin 2026 ; -Vu les observations écrites du ministère public en date du 16 juin 2026, -Vu les conclusions et pièces du conseil de l'intéressé ; -Vu les observations du conseil de l'intéressé ; -Vu les observations du ministère public (et du représentant du Préfet) ; EXAMEN DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Selon l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis. En l'espèce, M. [H] pose la question suivante : « Le II alinéa 2 de l'article L32l1-12 du Code de la Santé Publique est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution et en particulier par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'homme de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et l'article 66 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas le caractère obligatoire d'ordonner une double expertise dans le cadre du contrôle par le Juge des Libertés et de la Détention des mesures de soins sans consentement pour les personnes déclarées irresponsables pénalement ' » En réplique le ministère public soutient que : La question prioritaire de constitutionnalité est recevable pour avoir été présentée dans les délais par un écrit distinct et motivé. La disposition contestée s'applique au litige. Le Conseil constitutionnel a déjà été saisi de la constitutionnalité de l'article L3211-2, II du code de la santé publique et a statué sur son inconstitutionnalité. Subsidiairement, la QPC ne présente pas de caractère sérieux car le demandeur soutient qu'aucun texte ne prévoit le recours obligatoire à deux expertises alors que l'article L 3211-2, II du code de la santé publique prévoit bien une obligation pour le juge d'ordonner une double expertise s'il envisage la mainlevée de la mesure de soins, et ce qui est demandé, en demandant à ce qu'il soit en tout état de cause fait obligation au juge d'ordonner une expertise dès lors qu'il est saisi d'une demande de mainlevée de la mesure ou tous les 6 mois, c'est d'empiéter sur les pouvoirs de ce dernier. Le ministère public conclut à la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. Le Préfet n'a pas conclu mais son avocat a soutenu à l'audience la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, relevant que, sur les trois critères posés pour être transmises, ceux du caractère nouveau et du caractère sérieux de la question ne sont pas remplis. Elle soutient que le refus de lever la mesure et d'ordonner une double expertise par le premier juge n'empêche pas de faire appel et de solliciter de nouveau la double expertise. Elle ajoute que, dans la décision d'inconstitutionnalité rendue par le conseil constitutionnel en 2012, ce qui posait problème, était l'absence de garanties, notamment au regard de l'absence de précision sur les infractions concernées, que ces infractions sont désormais précisées, et que la question n'est par conséquent pas nouvelle. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité du mémoire La question prioritaire de constitutionnalité a été présentée dans un mémoire portant la mention : « Conclusions afin de question prioritaire de constitutionnalité », enregistré le 12 juin 2026 à 11 heures 43, dans les délais de l'appel, et au soutien de la déclaration d'appel formé contre l'ordonnance de maintien de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins du 8 juin 2026. L'avocate de M. [H] relève que l'ensemble des documents médicaux au dossier mentionnent sa stabilité clinique de son client et l'absence de symptômes, que son client a connu une amélioration clinique très rapide qui lui a permis de sortir d'UMD dès le mois de juin 2022 et de passer ensuite en programme de soins en juin 2024, mais que le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a néanmoins rejeté la demande de levée du programme de soins, sans statuer sur la demande de double expertise. Elle soutient que l'article L32l1-12 du Code de la Santé Publique, en ce qu'il ne fait pas obligation au juge d'ordonner une double expertise à une fréquence de 06 mois, est contraire : au droit au recours effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à l'article 66 de la Constitution qui fait de l'autorité judiciaire la gardienne des libertés. Le mémoire formule ainsi la question : « Le II alinéa 2 de l'article L32l1-12 du Code de la Santé Publique est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution et en particulier par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'homme de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et l'article 66 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas le caractère obligatoire d'ordonner une double expertise dans le cadre du contrôle par le Juge des Libertés et de la Détention des mesures de soins sans consentement pour les personnes déclarées irresponsables pénalement '». Le mémoire constitue l'écrit distinct et motivé imposé à l'article 126-2 du code de procédure civile. Il est donc recevable. 2. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation L'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. 2.1 Sur l'applicabilité au litige La disposition contestée est clairement identifiée comme le II. de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique dans sa version actuellement en vigueur, telle qu'issue, en dernier lieu, de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023. Le II. de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. » A l'audience, le conseil de M. [H] reformule ainsi la question : « Le II alinéa 2 de l'article L32l1-12 du Code de la Santé Publique est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution et en particulier par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et l'article 66 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas le caractère obligatoire d'ordonner une double expertise systématique dans le cadre du contrôle par le Juge des Libertés et de la Détention des mesures de soins sans consentement pour les personnes déclarées irresponsables pénalement '». En l'espèce, M. [H], soumis à une mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, a formulé une demande double expertise en vue de la mainlevée de la mesure de soins en application de l'article L.3211-12 du code de la santé publique, la mesure ne pouvant être levée qu'après qu'ait été ordonnée une double expertise par le juge qui l'envisage, conformément au II de cet article. Il y a donc lieu de considérer que la disposition est applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 précitée. 2.2 Sur l'absence de déclaration de conformité à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances Il n'apparaît pas, à la lecture de décisions antérieures, que le Conseil constitutionnel se serait prononcé sur l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique dans sa version applicable au litige. En effet, la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012 (n°2012-235 QPC) mentionnée par le conseil de la préfecture et le ministère public concernant la version de l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique applicable en 2012, qui a fait l'objet de plusieurs modifications législatives, dont une par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 faisant suite à la déclaration d'inconstitutionnalité, et plus récemment, une modification résultant de la modification issue de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, applicable à l'affaire. Il s'en déduit que la deuxième condition est remplie. 2.3 Sur le caractère sérieux de la question Aux termes de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. » Aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». L'article L 3211-12 du code de la santé publique prévoit que, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale suite à un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale, le juge ne peut décider de la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. L'avocate de M. [H] soutient que l'article L 3211-12, en ce qu'il ne prévoit pas le caractère obligatoire d'ordonner une double expertise systématique dans le cadre du contrôle par le Juge des Libertés et de la Détention des mesures de soins sans consentement pour les personnes déclarées irresponsables pénalement contrevient au droit au recours effectif, en ce que cette absence d'obligation prive la personne soumise à des soins sans consentement ait une chance effective de voir lever la mesure. Elle précise que les conditions légales fixant la composition du collège amené à rendre un avis avant que le juge ne statue sont insuffisantes pour garantir un regard extérieur. Elle ajoute qu'il devrait être fait obligation au juge d'ordonner une double expertise à échéance régulière, par exemple 06 mois, ou dès lors qu'une demande de mainlevée de la mesure de soins lui est soumise. Il critique ainsi le fait que la double expertise ne soit obligatoire que si le juge envisage de lever la mesure, et non en tout état de cause. D'une part, il convient de relever que la question de la double expertise se pose précisément dans le cadre d'un recours formée par la personne par le biais d'une demande de mainlevée, qui peut être formulée à tout moment. Sur le caractère effectif du recours, l'article L 3211-12 prévoit que le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège composé de trois personnes, à savoir un psychiatre participant à la prise en charge du patient, un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient, et un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient conformément à l'article L 3211-9. Il ne peut uniquement se fonder sur les certificats médicaux mensuels rédigés par un seul psychiatre qui participe à la prise en charge du patient. Ce premier élément permet de s'assurer que le juge analyse la situation sur la base d'éléments étayés, décrits par un collège composé d'à minima un regard extérieur au suivi même s'il peut exercer dans le même établissement. En l'absence de double expertise, si elle considère que la preuve de la nécessité du maintien des soins sans consentement n'est pas rapportée ou que les certificats médicaux sont insuffisamment circonstanciés, il est également possible pour la personne concernée de solliciter une expertise avant dire droit en application des dispositions du code de procédure civile, afin de bénéficier d'une analyse d'un médecin extérieur à la prise en charge. Cette décision d'ordonner une expertise n'est pas soumise à la condition préalable que le juge envisage la mainlevée de la mesure et peut être prise même si les avis médicaux prescrivent le maintien de l'hospitalisation complète. C'est précisément ce qu'a retenu le Conseil constitutionnel dans sa décision en date du 2 décembre 2025, sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la composition du collège (décision n°2025-1178 [Etablissement 2]). D'autre part, si le Conseil constitutionnel n'a pas statué sur la version de l'article L 3211-12, II applicable en l'espèce, il a statué sur une version antérieure. La décision qui a été rendue à ce sujet permet de prendre connaissance des attentes du Conseil constitutionnel s'agissant du respect de l'article 66 de la Constitution. Il ressort de la décision d'inconstitutionnalité du 20 avril 2012, au regard notamment du respect de l'article 66 de la Constitution qui protège le principe selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire, que le Conseil constitutionnel n'interdit pas au législateur d'assortir de conditions particulières la levée de la mesure de soins sans consentement des personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental mais précise qu'il lui appartient d'adopter les garanties légales contre le risque d'arbitraire encadrant la mise en 'uvre de ce régime particulier. Précisément, la décision d'inconstitutionnalité repose sur une lecture croisée de l'article L 3211-12, II et de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, dans leur version applicable en 2012. Le Conseil constitutionnel statue en effet dans les termes suivants : « Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées s'appliquent lorsque le représentant de l'État a ordonné des soins conformément à l'article L. 3213-7 du code de la santé publique ; que cet article dispose que, lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles « avisent » immédiatement la commission départementale des soins psychiatriques et le représentant de l'État dans le département ; que ce dernier peut, après avoir ordonné la production d'un certificat médical sur l'état du malade, prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques ; 28. Considérant que la transmission au représentant de l'État par l'autorité judiciaire est possible quelles que soient la gravité et la nature de l'infraction commise en état de trouble mental ; que les dispositions contestées ne prévoient pas l'information préalable de la personne intéressée ; que, par suite, faute de dispositions particulières relatives à la prise en compte des infractions ou à une procédure adaptée, ces dispositions font découler de cette décision de transmission, sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes soumises à une obligation de soins psychiatriques, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins ; que, pour les mêmes motifs, ces dispositions ont également méconnu les exigences constitutionnelles précitées ; » Il convient de relever que dans sa rédaction actuelle, l'application de l'article L 3211-12, II est désormais limitée aux cas où la personne fait l'objet « d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. ». Des dispositions particulières liées à la prise en compte des infractions concernées sont par conséquent prévues. Par ailleurs, l'article L 3213-7 prévoit désormais que « Si l'état de la personne mentionnée au premier alinéa le permet, celle-ci est informée par les autorités judiciaires de l'avis dont elle fait l'objet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de l'Etat dans le département. Cette information lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à son état. ». Une disposition relative à l'information préalable de la personne concernée a par conséquent été ajoutée. Il ressort de la décision de renvoi du conseil d'Etat et du commentaire de la décision que si la question prioritaire de constitutionnalité portait sur l'ensemble de l'article, la déclaration d'inconstitutionnalité n'a pas été prononcée pour le cas où les dispositions prévues par l'article L 3211-12, II, étaient appliquées à des soins sans consentement prononcés en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ce qui est le cas en l'espèce pour M. [H]. Le Conseil Constitutionnel retient en effet que la mesure d'hospitalisation est une mesure juridictionnelle qui est prononcée à l'issue d'un débat contradictoire et qui est susceptible de recours dès son prononcée, ce qui offre des garanties suffisantes contre l'arbitraire. Toutefois, les dispositions qui ont été ajoutées liées à la prise en compte des infractions concernées sont applicables à la fois pour les mesures de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code et pour celles ordonnées en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Les dispositions qui n'avaient pas été jugées inconstitutionnelles, font par conséquent l'objet de garanties supplémentaires, prévenant ainsi d'avantage d'un risque d'inconstitutionnalité, et celle qui avaient été déclarées inconstitutionnelles font également l'objet des garanties sollicitées. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le législateur a répondu aux attentes du Conseil constitutionnel en apportant des garanties légales contre le risque d'arbitraire pour encadrer le régime particulier qui assortit la levée de la mesure de soins sans consentement prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale pour des personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental. Aucune violation du droit à un recours effectif n'est par conséquent caractérisée, et il n'y a pas lieu de transmettre la question posée. PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président, statuant par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et insusceptible de recours, DIT N'Y AVOIR LIEU à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Ordonnance rendue le 23 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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