Tribunal judiciaire de Strasbourg, 1ère Ch. Civile Cab. 1, 25 juin 2026, n° 22/09977
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [B] et Monsieur [E] [J] ont conclu avec la caisse du Crédit Agricole Alsace Vosges en date du 25 août 2005 un prêt immobilier en vue de l’acquisition d’un immeuble situé en France d’un montant égal à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 300 000 euros. Ce prêt était conclu pour une durée de 25 ans, à un taux variable indexé sur le « Libor CHF 3 mois .» Une notice d’information spécifique sur les prêts en devises a été signée par les emprunteurs le 29 juillet 2005. Mme [B] est salariée en Suisse et rémunérée en francs suisses. En application d’une convention de partage d’indivision du 26 mars 2007, Madame [Z] [B] a repris seule ce prêt à son compte. . Souhaitant obtenir le constat du caractère abusif de la clause de remboursement en francs suisses insérée au contrat, la restitution des sommes indument perçues du fait de l’application de clauses abusives, Mme [Z] [B] a, par assignation signifiée le 13 décembre 2022, fait attraire la caisse du Crédit Agricole Alsace Vosges devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles relatives à la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et l'application d'une jurisprudence nationale fixant à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, le point de départ du délai de prescription d'une demande introduite par un consommateur aux fins de restitution de sommes indûment versées sur le fondement de l’existence de clauses abusives. Il a par conséquent rejeté la demande de sursis à statuer jusqu’à la réponse de la Cour de Justice de l’Union européenne ainsi que les fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions en restitution et en responsabilité, dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale, et qu’il n’y avait pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 mai 2025, Madame [Z] [B] demande au tribunal de : « Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, A titre principal, CONSTATER le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier conclu le 10 août 2005, dénommées « DESIGNATION DU CREDIT » (cf.p.1), « REALISATION » (cf.p.3), « CONDITIONS DE REMBOURSEMENT » (cf. p. 2), « REMBOURSEMENT » (cf.p.4) , « DISPOSITION PARTICULIERE RELATIVE AU RISQUE DE [Localité 5] » (cf. p.4), « NOTICE D’INFORMATION - PRETS EN DEVISES », « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME » (cf.p.4), « INSCRIPTION HYPOTHECAIRE » (cf.p.4), « COUT TOTAL DU CREDIT » (cf.p.2), le tableau d’amortissement, ainsi que les clauses stipulant les modalités pratiques d’application du cours de change selon le cours « Eurodevise » ; CONSTATER que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé, En conséquence, CONDAMNER Madame [Z] [B] à rembourser la contre-valeur en euros du capital emprunté au titre du contrat de prêt, soit la somme de 300 000 euros, CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges à restituer à Madame [Z] [B] les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues au titre du prêt, ainsi que les primes d’assurance emprunteur, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, ORDONNER la compensation des créances réciproques, ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. En tout état de cause : DÉBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions, CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges à payer à Madame [Z] [B] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. » Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges demande au tribunal de : « Déclarer les demandes de Madame [Z] [B] mal fondées. La débouter de sa demande de constat du caractère abusif des clauses du contrat de prêt. La débouter de ses demandes formulées à l'encontre du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES en restitution des sommes payées ou dues. Constater que Madame [Z] [B] s'est désistée de ses demandes en dommages et intérêts pour défaut d'information et réparation d'une perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt litigieux. Débouter Madame [Z] [B] de l'intégralité de ses fins et conclusions. Condamner Madame [Z] [B] aux dépens ainsi qu'à un montant de 7 000 € au titre de l'article 700 du CPC. » Il sera référé aux écritures respectives des parties pour un plus amples exposé des faits et des moyens développés au soutien leurs prétentions respectives. Par ordonnance du 15 janvier 2026, l’instruction a été déclarée close et l’affaire renvoyée devant le tribunal statuant en juge unique à l’audience du 19 février 2026.
Motifs
MOTIFS Il est constant que le litige sur lequel le tribunal doit statuer porte uniquement sur le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier relatives aux modalités de remboursement du crédit et la demande de remboursement. L'article L 212-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 1er février 1995 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». L'article L 132-1 alinéa 7 dans sa version issue de la loi du 1er février 1995 et de l’ordonnance du 23 août 2001 du code de la consommation prévoit toutefois que « L'appréciation du caractère abusif des clausesau sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. » Il résulte d’une jurisprudence désormais constante que la CJUE, dans son arrêt C 125/18 du 3 mars 2020, a dit pour droit que la directive doit être interprétée en ce sens que les juridictions des Etats membres doivent contrôler le caractère clair et compréhensible d'une clause portant sur l'objet principal du contrat indépendamment de la transposition de son article 4 §2. L'alinéa 5 de l'article L 131-2 disposait également que « sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre ». Il résulte des jurisprudences de la CUJE et de la Cour de cassation que, s’agissant des contrats de prêt prévoyant une devise étrangère comme monnaie de compte et son remboursement dans une autre devise nationale, l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible, doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte que le consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. Il est entendu que le consommateur moyen doit, à la lecture de la clause, non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières non seulement lors de la conclusion du contrat mais pendant toute la durée du contrat. Ce consommateur moyen doit être clairement informé par la banque qu’il s’expose, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, à un risque de change qui lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus. Dans le cas, comme en l’espèce, où l’emprunteur perçoit ses revenus dans la même monnaie à la date de la conclusion des contrats, si le risque de change peut être estimé inexistant à cette date, il appartient au tribunal de rechercher si la banque a fourni à l’emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des risques inhérents à la souscription d’un tel prêt et donc de lui exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, afin de permettre à l’emprunteur de mesurer, notamment, l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’Etat où le bien financé est situé et/ou dans le lequel l’emprunteur perçoit ses revenus au cours de l’exécution du contrat. Madame [Z] [B] soutient que les clauses « REMBOURSEMENT », « DESIGNATION DU CREDIT-OPERATION EN DEVISES MLT », « INSCRIPTION HYPOTHECAIRE », « DISPOSITION PARTICULIERE RELATIVE AU RISQUE DE [Localité 5] » du contrat de prêt sont abusives. La clause REMBOURSEMENT prévoit que « Les remboursements s’effectueront dans la devise figurant dans l’offre : -Par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devise de l’Emprunteur. L’approvisionnement du compte en devise devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date d’échéance. -Ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme, par débit du compte en Euros de l’Emprunteur. Il supportera donc intégralement en cas d’achat de devises au comptant ou à terme, le risque de change. Si le compte en Euros n’est pas suffisamment approvisionné pour permettre l’achat des devises, le Prêteur transformera le montant de l’échéance en Euros au cours du jour de l’échéance. Cette créance produira un intérêt de retard au taux contractuel majoré de trois points, jusqu’au complet remboursement. » La clause DESIGNATION DU CREDIT-OPERATION EN DEVISES MLT indique au titre du montant que : « La contre-valeur en CHF ( Franc Suisse ) de la somme de 300 000 Eur (euros) soit à titre indicatif (369 080,04 CHF selon le cours de l’Eurodevise à la date du 28/07/2005), un taux d’intérêts annuel initial révisable de 1,6000% ; il sera celui du taux du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge. Le taux de CHF est de 0,76000% au 27/7/2005. La marge est de 0,9000 point . Mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge. Le taux de CHF est de 0,76000% au 27/7/2005. La marge est de 0,9000 point .» La clause « DISPOSITION PARTICULIERE RELATIVE AU RISQUE DE [Localité 5] » dispose que : « Il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l’Emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes et qu’en conséquence, le présent prêt ne pourra faire l’objet d’une couverture du risque de change par achat à terme par l’Emprunteur, du capital à rembourser et des intérêts à régler, que dans la mesure où la réglementation des changes l’autorise. Il reconnait à cet égard avoir été informé par le Prêteur l’avisant du risque particulier lié à ce type de prêt notamment par la notice d’information sur les prêts en devises, ci annexée .» Ces clauses décrivent ainsi avec précision les modalités pratiques d'indexation, la date et les valeurs de l'index pris en compte, donnant à titre d’exemple le montant des intérêts de l’anticipation de 8,99 et 1 échéance en euros et à titre indicatif en CHF selon le cours de l’Eurodevise à la date du 28/07/2005 . L'index choisi constituait une référence objective, ne dépendant pas, dans sa variabilité, de la volonté de la banque. Il est donc dénué de tout arbitraire à l'égard de l'emprunteur de sorte que cette indexation ne revêt pas de caractère abusif comme créant un déséquilibre au détriment du consommateur. La circonstance que les effets de son évolution n'étaient pas limités ne confère pas à la clause un caractère déséquilibré. Au demeurant, Madame [Z] [B] ne produit pas d'élément sur les modalités de l'exécution du prêt et sur l'évolution de l'index qui permettrait au Tribunal d’être à même d'apprécier le caractère déséquilibré des effets de cette indexation à son détriment étant rappelé que les revenus professionnels comme les allocations familiales de Madame [Z] [B] étaient perçus en francs suisses. Aussi le prêt consenti en francs suisses était remboursable en francs suisses avec les revenus perçus par Madame [Z] [B] en francs suisses de sorte que le risque de change n’existait pas lors de la conclusion du contrat. Il est d’ailleurs observé à cet égard que Madame [Z] [B] a elle-même procédé à la conversion du montant de son salaire et des allocations familiales perçues en francs suisses en euros dans sa demande de prêt du 10 janvier 2006. En outre, la banque a attiré l’attention de Madame [Z] [B] sur les particularités du prêt en devises par une notice qu’elle a signée le 29 juillet 2005 lui rappelant que : « Le taux d'intérêts fixé pour une période définie n'est pas lié au marché financier français. Ce taux peut donc paraître particulièrement favorable selon la devise choisie, par rapport au taux des prêts en euros. Mais attention, le taux n'est pas le seul élément qui intervient dans le coût de ce type de prêt. Selon que, au moment des paiements d'intérêts et du remboursement en capital, la devise a monté sur le marché des changes par rapport à l'euro, la perte éventuelle est intégralement à la charge de l'emprunteur, de même que le gain éventuel est intégralement à son profit. Nous pensions qu'il est important pour l'emprunteur de garder ces éléments à l'esprit pendant toute la durée du prêt et l'invitons à contacter son agence habituelle s'il devait estimer qu'une couverture de risque de change (par achat à terme) pourrait être opportune. La couverture à terme est un moyen d'éliminer totalement ou partiellement le risque de change. Elle n'est toutefois possible que dans la mesure où la règlementation des changes en vigueur l'autorise. Les conditions et les modalités de réalisation de cette opération seront examinées sur demande de l'emprunteur. » Il résulte de cette notice que la banque a exposé à l’emprunteur de manière claire et transparente, le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé et ses conséquences, et ce sur toute la durée du contrat, le Crédit Agricole ayant en effet adressé à Madame [Z] [B] des lettres annuelles rappelant la caractéristique du prêt auxquelles est joint un tableau de la contrevaleur en euros du capital restant dû au titre du prêt en devise, dans le but de lui permettre d’appréhender les éventuels risques de change auxquels elle aurait pu être exposés. Par conséquent, le caractère abusif des clauses susvisées n’étant pas établi au cas d’espèce ni lors de la conclusion du contrat, ni le temps de son exécution, Madame [Z] [B] sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes. Succombant, Madame [Z] [B] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement au Crédit Agricole d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Madame [Z] [B] aux entiers frais et dépens, CONDAMNE Madame [Z] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du jugement. Le Greffier Le Président Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD
Texte intégral
N° RG 22/09977 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LOSU PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n° N° RG 22/09977 N° Portalis DB2E-W-B7G-LOSU Copie exec. aux Avocats : Me Bernard ALEXANDRE Me David DANA Me Anaëlle GRUNEBAUM Le Le Greffier Me Bernard ALEXANDRE Me David DANA Me Anaëlle GRUNEBAUM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 25 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : -Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente -Greffier : Alida GABRIEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du 30 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026. JUGEMENT : -déposé au greffe le 25 Juin 2026 -Contradictoire et en premier ressort, -signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Alida GABRIEL, Greffier, DEMANDERESSE : Madame [Z] [B] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anaëlle GRUNEBAUM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 109, Me David DANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, DÉFENDERESSE : CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES Caisse de crédit agricole mutuel, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 437 642 531agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70 EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [B] et Monsieur [E] [J] ont conclu avec la caisse du Crédit Agricole Alsace Vosges en date du 25 août 2005 un prêt immobilier en vue de l’acquisition d’un immeuble situé en France d’un montant égal à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 300 000 euros. Ce prêt était conclu pour une durée de 25 ans, à un taux variable indexé sur le « Libor CHF 3 mois .» Une notice d’information spécifique sur les prêts en devises a été signée par les emprunteurs le 29 juillet 2005. Mme [B] est salariée en Suisse et rémunérée en francs suisses. En application d’une convention de partage d’indivision du 26 mars 2007, Madame [Z] [B] a repris seule ce prêt à son compte. . Souhaitant obtenir le constat du caractère abusif de la clause de remboursement en francs suisses insérée au contrat, la restitution des sommes indument perçues du fait de l’application de clauses abusives, Mme [Z] [B] a, par assignation signifiée le 13 décembre 2022, fait attraire la caisse du Crédit Agricole Alsace Vosges devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles relatives à la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et l'application d'une jurisprudence nationale fixant à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, le point de départ du délai de prescription d'une demande introduite par un consommateur aux fins de restitution de sommes indûment versées sur le fondement de l’existence de clauses abusives. Il a par conséquent rejeté la demande de sursis à statuer jusqu’à la réponse de la Cour de Justice de l’Union européenne ainsi que les fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions en restitution et en responsabilité, dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale, et qu’il n’y avait pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 mai 2025, Madame [Z] [B] demande au tribunal de : « Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, A titre principal, CONSTATER le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier conclu le 10 août 2005, dénommées « DESIGNATION DU CREDIT » (cf.p.1), « REALISATION » (cf.p.3), « CONDITIONS DE REMBOURSEMENT » (cf. p. 2), « REMBOURSEMENT » (cf.p.4) , « DISPOSITION PARTICULIERE RELATIVE AU RISQUE DE [Localité 5] » (cf. p.4), « NOTICE D’INFORMATION - PRETS EN DEVISES », « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME » (cf.p.4), « INSCRIPTION HYPOTHECAIRE » (cf.p.4), « COUT TOTAL DU CREDIT » (cf.p.2), le tableau d’amortissement, ainsi que les clauses stipulant les modalités pratiques d’application du cours de change selon le cours « Eurodevise » ; CONSTATER que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé, En conséquence, CONDAMNER Madame [Z] [B] à rembourser la contre-valeur en euros du capital emprunté au titre du contrat de prêt, soit la somme de 300 000 euros, CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges à restituer à Madame [Z] [B] les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues au titre du prêt, ainsi que les primes d’assurance emprunteur, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, ORDONNER la compensation des créances réciproques, ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. En tout état de cause : DÉBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions, CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges à payer à Madame [Z] [B] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. » Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges demande au tribunal de : « Déclarer les demandes de Madame [Z] [B] mal fondées. La débouter de sa demande de constat du caractère abusif des clauses du contrat de prêt. La débouter de ses demandes formulées à l'encontre du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES en restitution des sommes payées ou dues. Constater que Madame [Z] [B] s'est désistée de ses demandes en dommages et intérêts pour défaut d'information et réparation d'une perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt litigieux. Débouter Madame [Z] [B] de l'intégralité de ses fins et conclusions. Condamner Madame [Z] [B] aux dépens ainsi qu'à un montant de 7 000 € au titre de l'article 700 du CPC. » Il sera référé aux écritures respectives des parties pour un plus amples exposé des faits et des moyens développés au soutien leurs prétentions respectives. Par ordonnance du 15 janvier 2026, l’instruction a été déclarée close et l’affaire renvoyée devant le tribunal statuant en juge unique à l’audience du 19 février 2026. MOTIFS Il est constant que le litige sur lequel le tribunal doit statuer porte uniquement sur le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier relatives aux modalités de remboursement du crédit et la demande de remboursement. L'article L 212-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 1er février 1995 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». L'article L 132-1 alinéa 7 dans sa version issue de la loi du 1er février 1995 et de l’ordonnance du 23 août 2001 du code de la consommation prévoit toutefois que « L'appréciation du caractère abusif des clausesau sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. » Il résulte d’une jurisprudence désormais constante que la CJUE, dans son arrêt C 125/18 du 3 mars 2020, a dit pour droit que la directive doit être interprétée en ce sens que les juridictions des Etats membres doivent contrôler le caractère clair et compréhensible d'une clause portant sur l'objet principal du contrat indépendamment de la transposition de son article 4 §2. L'alinéa 5 de l'article L 131-2 disposait également que « sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre ». Il résulte des jurisprudences de la CUJE et de la Cour de cassation que, s’agissant des contrats de prêt prévoyant une devise étrangère comme monnaie de compte et son remboursement dans une autre devise nationale, l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible, doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte que le consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. Il est entendu que le consommateur moyen doit, à la lecture de la clause, non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières non seulement lors de la conclusion du contrat mais pendant toute la durée du contrat. Ce consommateur moyen doit être clairement informé par la banque qu’il s’expose, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, à un risque de change qui lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus. Dans le cas, comme en l’espèce, où l’emprunteur perçoit ses revenus dans la même monnaie à la date de la conclusion des contrats, si le risque de change peut être estimé inexistant à cette date, il appartient au tribunal de rechercher si la banque a fourni à l’emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des risques inhérents à la souscription d’un tel prêt et donc de lui exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, afin de permettre à l’emprunteur de mesurer, notamment, l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’Etat où le bien financé est situé et/ou dans le lequel l’emprunteur perçoit ses revenus au cours de l’exécution du contrat. Madame [Z] [B] soutient que les clauses « REMBOURSEMENT », « DESIGNATION DU CREDIT-OPERATION EN DEVISES MLT », « INSCRIPTION HYPOTHECAIRE », « DISPOSITION PARTICULIERE RELATIVE AU RISQUE DE [Localité 5] » du contrat de prêt sont abusives. La clause REMBOURSEMENT prévoit que « Les remboursements s’effectueront dans la devise figurant dans l’offre : -Par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devise de l’Emprunteur. L’approvisionnement du compte en devise devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date d’échéance. -Ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme, par débit du compte en Euros de l’Emprunteur. Il supportera donc intégralement en cas d’achat de devises au comptant ou à terme, le risque de change. Si le compte en Euros n’est pas suffisamment approvisionné pour permettre l’achat des devises, le Prêteur transformera le montant de l’échéance en Euros au cours du jour de l’échéance. Cette créance produira un intérêt de retard au taux contractuel majoré de trois points, jusqu’au complet remboursement. » La clause DESIGNATION DU CREDIT-OPERATION EN DEVISES MLT indique au titre du montant que : « La contre-valeur en CHF ( Franc Suisse ) de la somme de 300 000 Eur (euros) soit à titre indicatif (369 080,04 CHF selon le cours de l’Eurodevise à la date du 28/07/2005), un taux d’intérêts annuel initial révisable de 1,6000% ; il sera celui du taux du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge. Le taux de CHF est de 0,76000% au 27/7/2005. La marge est de 0,9000 point . Mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge. Le taux de CHF est de 0,76000% au 27/7/2005. La marge est de 0,9000 point .» La clause « DISPOSITION PARTICULIERE RELATIVE AU RISQUE DE [Localité 5] » dispose que : « Il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l’Emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes et qu’en conséquence, le présent prêt ne pourra faire l’objet d’une couverture du risque de change par achat à terme par l’Emprunteur, du capital à rembourser et des intérêts à régler, que dans la mesure où la réglementation des changes l’autorise. Il reconnait à cet égard avoir été informé par le Prêteur l’avisant du risque particulier lié à ce type de prêt notamment par la notice d’information sur les prêts en devises, ci annexée .» Ces clauses décrivent ainsi avec précision les modalités pratiques d'indexation, la date et les valeurs de l'index pris en compte, donnant à titre d’exemple le montant des intérêts de l’anticipation de 8,99 et 1 échéance en euros et à titre indicatif en CHF selon le cours de l’Eurodevise à la date du 28/07/2005 . L'index choisi constituait une référence objective, ne dépendant pas, dans sa variabilité, de la volonté de la banque. Il est donc dénué de tout arbitraire à l'égard de l'emprunteur de sorte que cette indexation ne revêt pas de caractère abusif comme créant un déséquilibre au détriment du consommateur. La circonstance que les effets de son évolution n'étaient pas limités ne confère pas à la clause un caractère déséquilibré. Au demeurant, Madame [Z] [B] ne produit pas d'élément sur les modalités de l'exécution du prêt et sur l'évolution de l'index qui permettrait au Tribunal d’être à même d'apprécier le caractère déséquilibré des effets de cette indexation à son détriment étant rappelé que les revenus professionnels comme les allocations familiales de Madame [Z] [B] étaient perçus en francs suisses. Aussi le prêt consenti en francs suisses était remboursable en francs suisses avec les revenus perçus par Madame [Z] [B] en francs suisses de sorte que le risque de change n’existait pas lors de la conclusion du contrat. Il est d’ailleurs observé à cet égard que Madame [Z] [B] a elle-même procédé à la conversion du montant de son salaire et des allocations familiales perçues en francs suisses en euros dans sa demande de prêt du 10 janvier 2006. En outre, la banque a attiré l’attention de Madame [Z] [B] sur les particularités du prêt en devises par une notice qu’elle a signée le 29 juillet 2005 lui rappelant que : « Le taux d'intérêts fixé pour une période définie n'est pas lié au marché financier français. Ce taux peut donc paraître particulièrement favorable selon la devise choisie, par rapport au taux des prêts en euros. Mais attention, le taux n'est pas le seul élément qui intervient dans le coût de ce type de prêt. Selon que, au moment des paiements d'intérêts et du remboursement en capital, la devise a monté sur le marché des changes par rapport à l'euro, la perte éventuelle est intégralement à la charge de l'emprunteur, de même que le gain éventuel est intégralement à son profit. Nous pensions qu'il est important pour l'emprunteur de garder ces éléments à l'esprit pendant toute la durée du prêt et l'invitons à contacter son agence habituelle s'il devait estimer qu'une couverture de risque de change (par achat à terme) pourrait être opportune. La couverture à terme est un moyen d'éliminer totalement ou partiellement le risque de change. Elle n'est toutefois possible que dans la mesure où la règlementation des changes en vigueur l'autorise. Les conditions et les modalités de réalisation de cette opération seront examinées sur demande de l'emprunteur. » Il résulte de cette notice que la banque a exposé à l’emprunteur de manière claire et transparente, le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé et ses conséquences, et ce sur toute la durée du contrat, le Crédit Agricole ayant en effet adressé à Madame [Z] [B] des lettres annuelles rappelant la caractéristique du prêt auxquelles est joint un tableau de la contrevaleur en euros du capital restant dû au titre du prêt en devise, dans le but de lui permettre d’appréhender les éventuels risques de change auxquels elle aurait pu être exposés. Par conséquent, le caractère abusif des clauses susvisées n’étant pas établi au cas d’espèce ni lors de la conclusion du contrat, ni le temps de son exécution, Madame [Z] [B] sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes. Succombant, Madame [Z] [B] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement au Crédit Agricole d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Madame [Z] [B] aux entiers frais et dépens, CONDAMNE Madame [Z] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du jugement. Le Greffier Le Président Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1161, code civil 1156, code de la consommation L132-1, code civil 1163, code de la consommation L212-1, code civil 1164). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Sursis à statuer · n° 25/00022
en commun : code civil 1161, code civil 1156, code de la consommation L132-1, code civil 1163, code civil 1164
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Sursis à statuer · n° 25/00034
en commun : code civil 1161, code civil 1156, code de la consommation L132-1, code civil 1163, code civil 1164
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Réouverture des débats · n° 25/02764
en commun : code civil 1161, code civil 1156, code de la consommation L132-1, code civil 1163, code civil 1164
Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:31:17.436Z.