Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 4, 9 juillet 2026, n° 23/18736
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
*** FAITS ET PROCEDURE Par contrat sous seing privé en date du 1er octobre 2017, M. [G] [E] a donné à bail à M.[Z] [K] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 6] pour un loyer de 1 140 euros par mois outre 50 euros de provision sur charges. Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 29 septembre 2022, M. [G] a fait assigner M. et Mme [Z] [K] et M. [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement réputé contradictoire, en date du 30 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la demande de nullité des conclusions déposées par M. [U] [B], - rejeté les demandes formées à l'encontre de Mme [Z] [K], - prononcé la résiliation judiciaire du contrat dudit bail conclu le 1er octobre 2017 entre M. [G] [E] et M. [Z] [K] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 6] aux torts de M. [Z] [K], - accordé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision à M. [Z] [K] pour quitter les lieux, - dit qu'à défaut pour M. [Z] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [G] [E] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - débouté M. [G] [E] de sa demande d'astreinte, - débouté M. [G] [E] de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - débouté M. [U] [B] de sa demande en nullité de l'acte de caution - condamné solidairement M. [Z] [K] et M. [U] [B] en qualité de caution, à verser à M. [G] [E] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi ( 1 190 euros par mois), à compter de la présente décision et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), - débouté M. [G] [E] de sa demande indemnitaire, - condamné M. [Z] [K] à verser à M. [G] [E] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [K] aux dépens, à l'exception des frais de commandement, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 23 novembre 2023 M. [B] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il : - prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail, - déboute M. [U] de sa demande en nullité de l'acte de caution, - condamne solidairement M.[Z] [K] et M. [Y] [B] en qualité de caution à verser à M. [E] la somme de 21 420 euros, - condamne solidairement M. [Z] [K] et M. [Y] [B] en qualité de caution à verser à M. [E] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter de la présente décision et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2025, l'appelant demande à la cour de : - déclarer Monsieur [Z] [K] recevable et bien fondé en son appel ; Y faisant droit, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail En conséquence, - dire par conséquent n'y avoir lieu à résiliation du bail, condamnation et expulsion de Monsieur [Z] [K], - fixer le montant de la dette locative à la somme de 39 687,55 euros selon le décompte du commissaire de justice, - accorder à Monsieur [Z] [K] un échéancier de 36 mois pour régler sa dette locative A titre reconventionnel, - condamner le bailleur à payer la somme de 51 840 euros au titre du préjudice de jouissance - ordonner la compensation entre les dettes sur le fondement de l'article 1347 et suivants du code civil Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 novembre 2025, les intimés demandent à la cour de : - donner acte à Me [R] [N] de son intervention en qualité de curateur de Monsieur [E], désigné par jugement rendu le 7/07/2023. - déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 10 octobre 2025 par Monsieur [Z], faute de justifier de son adresse actuelle, - déclarer Monsieur [U] mal fondé en son appel du jugement rendu le 30 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du Pôle Civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, - l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, - déclarer Monsieur [Z] mal fondé en son appel du jugement rendu le 30 août 2023 par par le juge des contentieux de la protection du Pôle Civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, - déclarer irrecevable la demande nouvelle d'indemnisation formée par Monsieur [Z] dans ses conclusions du 10 octobre 2025 - le débouter de son appel, ainsi que de toutes ses demandes - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Z] [K] et Monsieur [U] [B] en qualité de caution, à verser à Monsieur [E] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (1190 euros par mois), à compter de la présente décision et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux - infirmer le jugement sur le montant de l'indemnité d'occupation, et statuant à nouveau, - condamner solidairement Monsieur [Z] [K] et Monsieur [U] [B] à payer à Monsieur [E], assisté de son curateur Monsieur [N] une indemnité d'occupation mensuelle d'avance égale au loyer multiplié par deux, soit à la somme de 1 190 euros x 2 = 2 380 euros. Y ajoutant - condamner solidairement Monsieur [Z] [K] et Monsieur [U] [B] à payer à Monsieur [E] la somme de 34 510 euros au 1/04/2024. et subsidiairement de 39 587,55 euros au 14/02/2025, - condamner Monsieur [Z] [K] et Monsieur [U] [B] à payer chacun à Monsieur [E] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et de celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Monsieur [Z] [K] et Monsieur [U] [B] aux entiers dépens, majorés des frais de commandement. - débouter Maître [P] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199 L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de M.[R] [N] ès qualités de curateur de Monsieur [G] [E], Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile : " Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. " Aux termes de l'article 330 du même code : " L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. " Il résulte des pièces produites que par jugement du 7 juillet 2023, Monsieur [G] [E] a été placé sous mesure de curatelle et que M. [R] [N] a été désigné en qualité de curateur. Dès lors que la présente instance d'appel concerne les droits patrimoniaux de la personne protégée et que le curateur justifie de sa qualité par la production de la décision judiciaire l'ayant désigné, son intervention volontaire est recevable. Il convient en conséquence de déclarer recevable M.[R] [N] en son intervention volontaire ès qualités de curateur de M. [G] [E]. Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [Z] [K] notifiées le 10 octobre 2025, Aux termes de l'article 960 du code de procédure civile : " Les conclusions des parties doivent indiquer, pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. La sanction du défaut de ces mentions n'est encourue que dans les conditions prévues par l'article 114. " Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile : " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. " Aux termes de l'article 961 du même code : " Lorsque la représentation est obligatoire, les conclusions sont valablement remises par l'avocat constitué. " Les intimés soutiennent que les conclusions notifiées le 10 octobre 2025 par M. [Z] [K] devraient être déclarées irrecevables faute pour celui-ci d'y justifier de son adresse actuelle à la suite de son expulsion. Toutefois, l'indication ou la justification de l'adresse actuelle de la partie n'est pas une condition de recevabilité des conclusions. En outre, M. [Z] [K] est régulièrement représenté devant la cour par un avocat constitué, lequel assure les échanges procéduraux entre les parties. Enfin, les intimés n'établissent l'existence d'aucun grief résultant de l'absence alléguée de justification du domicile actuel de l'appelant. Dans ces conditions, la demande tendant à voir déclarer irrecevables ou nulles les conclusions de M. [Z] [K] sera rejetée. Sur la résiliation judiciaire du bail, Aux termes de l'article 1728 du code civil : " Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. " Aux termes de l'article 1741 du code civil : " Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. " Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : " Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; (...) b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. " Il résulte des pièces produites qu'aux termes d'un contrat sous seing privé du 1er octobre 2017, Monsieur [G] [E] a donné à bail à M. [Z] [K] un appartement à usage d'habitation principale situé [Adresse 7] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 1 140 euros outre une provision sur charges de 50 euros, soit un terme mensuel de 1 190 euros. Il ressort du décompte produit que lors de l'introduction de l'instance le locataire présentait déjà un arriéré particulièrement important. Le premier juge a retenu un solde locatif de 21 420 euros arrêté au 30 mai 2023, correspondant à un arriéré antérieur de 19 040 euros, augmenté des loyers échus entre novembre 2022 et mai 2023 pour un montant de 8 330 euros, déduction faite des règlements de 3 000 euros et 2 950 euros intervenus en cours de procédure. Devant la cour, M. [Z] [K] soutient essentiellement que certains paiements en espèces n'auraient pas été comptabilisés, que les chèques de 3 000 euros et 2 950 euros n'auraient pas été pris en compte, que le bailleur aurait agi de mauvaise foi alors qu'il aurait repris le paiement de son loyer. Cependant, aucune pièce probante n'est produite au soutien de l'allégation selon laquelle des règlements en espèces auraient été effectués sans être imputés sur le compte locatif. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, les paiements de 3 000 euros et de 2 950 euros ont bien été pris en considération dans le calcul de la dette locative retenu par le premier juge. De même, le seul virement de 1 190 euros intervenu le 20 février 2024 ne saurait caractériser une reprise régulière du paiement des loyers courants alors qu'aucun autre règlement significatif n'est justifié. Enfin, si la mauvaise foi du bailleur peut, dans certaines circonstances, faire obstacle à une demande de résiliation fondée sur une clause résolutoire ou sur l'inexécution du contrat, encore faut-il qu'elle soit démontrée. Or, en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de caractériser une quelconque mauvaise foi du bailleur, lequel a seulement poursuivi le recouvrement d'une dette locative ancienne, importante et persistante. L'importance de l'arriéré locatif, son ancienneté, son maintien malgré les procédures engagées et l'absence de régularisation effective caractérisent un manquement grave et répété du locataire à son obligation essentielle de paiement du loyer. C'est dès lors par une exacte appréciation des faits et une juste application des textes précités que le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur l'actualisation de la créance locative, Aux termes de l'article 1353 du code civil : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile : " Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. " La demande d'actualisation de la dette locative constitue l'accessoire, la conséquence et le complément de la demande initialement soumise au premier juge et est dès lors recevable en cause d'appel. Les intimés produisent un décompte actualisé établi par commissaire de justice dont il ressort qu'après prise en compte du virement de 1 190 euros effectué le 20 février 2024, la dette locative s'élevait à la somme de 34 510 euros au 1er avril 2024 puis à celle de 39 687,55 euros au 14 février 2025. L'appelant ne produit aucun justificatif de paiement permettant de remettre utilement en cause ce décompte. Il convient dès lors d'infirmer le jugement uniquement quant au montant de la condamnation prononcée au titre de l'arriéré locatif et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner solidairement M. [Z] [K] et M. [B] [U] , en sa qualité de caution, à payer à M.[G] [E], assisté de son curateur Monsieur [R] [N], la somme actualisée de 39 687,55 euros arrêtée au 14 février 2025. Sur la demande de délais de paiement, Aux termes de l'article 1343-5 du code civil : " Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. " M. [Z] [K] sollicite un échéancier de trente-six mois. Outre que la durée sollicitée excède la limite légale de deux années prévue par le texte précité, l'appelant ne démontre pas être en mesure d'exécuter un quelconque plan d'apurement. Il ressort des pièces produites que ses revenus demeurent modestes au regard de l'importance de la dette, laquelle atteint près de 40 000 euros. Surtout, il est constant qu'il n'a pas été en mesure de régler régulièrement les loyers courants durant plusieurs années. L'expulsion est intervenue le 6 octobre 2025 et aucun élément concret ne permet de considérer que l'appelant disposerait désormais de capacités financières suffisantes pour apurer la dette dans un délai raisonnable. Il n'est par ailleurs justifié d'aucune prise en charge effective de la dette par le fonds de solidarité pour le logement ni d'aucune garantie de paiement. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnisation formée par M. [Z] [K] au titre d'un prétendu trouble de jouissance, Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : " À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. " Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige : " À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. " M. [Z] [K] sollicite pour la première fois dans ses conclusions du 10 octobre 2025 la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 51 840 euros en réparation d'un prétendu trouble de jouissance. Cette prétention indemnitaire n'avait pas été soumise au premier juge. Elle ne tend ni aux mêmes fins que les demandes initiales, ni à écarter les prétentions adverses. Elle constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Par ailleurs, elle n'a été présentée qu'à l'occasion de conclusions tardives du 10 octobre 2025 alors qu'aucun fait nouveau, survenu ou révélé postérieurement aux premières conclusions d'appel, n'est invoqué ni démontré. La circonstance alléguée que le logement aurait présenté des désordres ou un caractère insalubre était connue de l'appelant depuis de nombreuses années et pouvait être invoquée dès ses premières écritures. La demande se heurte ainsi à l'irrecevabilité prévue par les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. Au surplus, il convient d'observer que M. [Z] [K] ne produit aucun rapport d'expertise judiciaire contradictoire établissant l'existence d'une insalubrité imputable au bailleur. Il ne justifie pas davantage de l'étendue du préjudice dont il sollicite réparation ni du lien de causalité entre les désordres allégués et le dommage invoqué. Enfin, il résulte des pièces produites que par arrêt du 23 octobre 2025 rendu à l'occasion de l'appel du jugement du juge de l'exécution du 6 novembre 2024, la cour a déjà retenu que les éléments invoqués par M. [Z] [K] relatifs à une prétendue insalubrité n'étaient pas de nature à remettre en cause l'analyse opérée par les premiers juges. La demande indemnitaire formée par M. [Z] [K] sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur la demande de compensation, Aux termes de l'article 1347 du code civil : " La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. " Aux termes de l'article 1347-1 du même code : " Sous réserve des dispositions prévues à la présente sous-section, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. " La demande indemnitaire de M. [Z] [K] ayant été déclarée irrecevable, celui-ci ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible à l'encontre du bailleur. Les conditions légales de la compensation ne sont dès lors pas réunies. La demande sera rejetée. Sur la validité de l'engagement de caution de M. [B] [U], Aux termes de l'article 2288 du code civil : " Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. " Aux termes de l'article 2292 du même code : " Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. " M. [B] [U] soutient que l'acte de cautionnement serait affecté de ratures, qu'il concernerait un autre logement et qu'il serait dès lors nul. Toutefois, il ne produit devant la cour aucune pièce nouvelle susceptible de remettre en cause l'analyse particulièrement circonstanciée retenue par le premier juge. Il ressort des documents versés aux débats que l'engagement de caution a été signé le même jour que le bail litigieux. Cet acte mentionne le nom du locataire, le logement donné à bail, le montant du loyer et l'engagement de garantie correspondant au contrat litigieux. Le contrat de bail n'avait pas à être signé par la caution. En outre, M. [B] [U] ne conteste ni sa signature, ni l'écriture des mentions manuscrites figurant sur l'acte. Il ne produit aucun élément établissant que son engagement aurait été souscrit pour un autre locataire ou un autre logement. Il ne justifie pas davantage avoir engagé une quelconque procédure pénale ou déposé plainte relativement au faux qu'il allègue. Dans ces conditions, la réalité et la validité de son engagement de caution sont suffisamment établies. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du cautionnement. Sur l'étendue de l'obligation de la caution, Aux termes de l'article 2298 du code civil : " La caution est tenue de payer au créancier ce que lui doit le débiteur principal dans les limites de son engagement. " L'acte de cautionnement produit aux débats établit que M. [B] [U] s'est engagé en qualité de caution solidaire du locataire. Il répond dès lors, dans les limites de son engagement, des condamnations mises à la charge du débiteur principal. Le jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation solidaire de M. [B] [U] avec M. [Z] [K] . Sur le montant de l'indemnité d'occupation, Aux termes de l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " Le maintien dans les lieux après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice résultant de l'occupation sans droit ni titre de son bien. L'indemnité d'occupation présente toutefois une nature essentiellement compensatoire et indemnitaire. Elle a vocation à correspondre à la valeur locative des lieux occupés et non à constituer une sanction pécuniaire. Le premier juge a fixé cette indemnité à une somme équivalente au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit 1 190 euros par mois. Les intimés sollicitent sa fixation au double de cette somme. Toutefois, aucun élément objectif relatif à la valeur locative du bien n'est produit pour justifier un tel doublement. Une telle majoration présenterait un caractère manifestement excessif au regard de la fonction réparatrice de l'indemnité d'occupation. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1 190 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur la demande de dommages-intérêts des intimés, Aux termes de l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " Les intimés sollicitent la condamnation de chacun des appelants au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Ils invoquent principalement les difficultés procédurales rencontrées à l'occasion de la présente instance et le comportement des appelants. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'établir l'existence d'une faute distincte de celle déjà réparée par les condamnations prononcées au titre de la dette locative et de l'indemnité d'occupation. La circonstance que les appelants aient tardé à constituer avocat ou aient soutenu des moyens finalement rejetés ne caractérise pas en elle-même un abus du droit d'agir en justice. La preuve d'un préjudice distinct n'est pas davantage rapportée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires et les prétentions nouvelles formées de ce chef seront également rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée." Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. " Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées. En cause d'appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [E], assisté de son curateur, l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts. Il convient de condamner in solidum M. [Z] [K] et M. [B] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants, qui succombent pour l'essentiel, supporteront in solidum les dépens d'appel. Enfin, les conditions d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'étant pas réunies, Maître [P] sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, D2clare recevable l'intervention volontaire de M. [R] [N] en qualité de curateur de M.[G] [E] ; Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [Z] [K] notifiées le 10 octobre 2025 ; Déclare recevables les appels ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 21 420 euros le montant de la condamnation au titre de l'arriéré locatif ; L'infirme de ce seul chef ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne solidairement M. [Z] [K] et M. [B] [U], en qualité de caution, à payer à M. [G] [E], assisté de son curateur M.[R] [N], la somme de 39 687,55 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 février 2025 ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande d'indemnisation formée par M. [Z] [K] au titre d'un prétendu trouble de jouissance ; Rejette la demande de compensation ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum M. [Z] [K] et M. [B] [U] à payer à M.[G] [E], assisté de son curateur M. [R] [N], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Maître [P] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne in solidum M. [Z] [K] et M. [B] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18736 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISBR Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]- RG n°22/08200 APPELANT Monsieur [K] [Z], appelant dans la procédure RG n°24/00688, jointe par ordonnance en date du 03 Septembre 2024 né le 01 Février 1982 à [Localité 2] (SRI LANKA) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-504184 du 27/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMÉS Monsieur [B] [U], intimé dans la procédure RG n°24/00688, jointe par ordonnance en date du 03 Septembre 2024 [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0135 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/504169 du 09/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Monsieur [G] [E] né le 16 Septembre 1931 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assisté à l'audience par Me Bernard DEMONT de la SCP DEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTERVENANT [Localité 4] Monsieur [R] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es-qualité de curateur de Monsieur [G] [E] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assisté à l'audience par Me Bernard DEMONT de la SCP DEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Roselyne GAUTIER, Présidente Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 16 juin 2026 puis prorogé plusieurs fois jusqu'au 09 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat sous seing privé en date du 1er octobre 2017, M. [G] [E] a donné à bail à M.[Z] [K] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 6] pour un loyer de 1 140 euros par mois outre 50 euros de provision sur charges. Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 29 septembre 2022, M. [G] a fait assigner M. et Mme [Z] [K] et M. [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement réputé contradictoire, en date du 30 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la demande de nullité des conclusions déposées par M. [U] [B], - rejeté les demandes formées à l'encontre de Mme [Z] [K], - prononcé la résiliation judiciaire du contrat dudit bail conclu le 1er octobre 2017 entre M. [G] [E] et M. [Z] [K] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 6] aux torts de M. [Z] [K], - accordé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision à M. [Z] [K] pour quitter les lieux, - dit qu'à défaut pour M. [Z] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [G] [E] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - débouté M. [G] [E] de sa demande d'astreinte, - débouté M. [G] [E] de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - débouté M. [U] [B] de sa demande en nullité de l'acte de caution - condamné solidairement M. [Z] [K] et M. [U] [B] en qualité de caution, à verser à M. [G] [E] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi ( 1 190 euros par mois), à compter de la présente décision et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), - débouté M. [G] [E] de sa demande indemnitaire, - condamné M. [Z] [K] à verser à M. [G] [E] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [K] aux dépens, à l'exception des frais de commandement, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 23 novembre 2023 M. [B] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il : - prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail, - déboute M. [U] de sa demande en nullité de l'acte de caution, - condamne solidairement M.[Z] [K] et M. [Y] [B] en qualité de caution à verser à M. [E] la somme de 21 420 euros, - condamne solidairement M. [Z] [K] et M. [Y] [B] en qualité de caution à verser à M. [E] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter de la présente décision et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2025, l'appelant demande à la cour de : - déclarer Monsieur [Z] [K] recevable et bien fondé en son appel ; Y faisant droit, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail En conséquence, - dire par conséquent n'y avoir lieu à résiliation du bail, condamnation et expulsion de Monsieur [Z] [K], - fixer le montant de la dette locative à la somme de 39 687,55 euros selon le décompte du commissaire de justice, - accorder à Monsieur [Z] [K] un échéancier de 36 mois pour régler sa dette locative A titre reconventionnel, - condamner le bailleur à payer la somme de 51 840 euros au titre du préjudice de jouissance - ordonner la compensation entre les dettes sur le fondement de l'article 1347 et suivants du code civil Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 novembre 2025, les intimés demandent à la cour de : - donner acte à Me [R] [N] de son intervention en qualité de curateur de Monsieur [E], désigné par jugement rendu le 7/07/2023. - déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 10 octobre 2025 par Monsieur [Z], faute de justifier de son adresse actuelle, - déclarer Monsieur [U] mal fondé en son appel du jugement rendu le 30 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du Pôle Civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, - l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, - déclarer Monsieur [Z] mal fondé en son appel du jugement rendu le 30 août 2023 par par le juge des contentieux de la protection du Pôle Civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, - déclarer irrecevable la demande nouvelle d'indemnisation formée par Monsieur [Z] dans ses conclusions du 10 octobre 2025 - le débouter de son appel, ainsi que de toutes ses demandes - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Z] [K] et Monsieur [U] [B] en qualité de caution, à verser à Monsieur [E] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (1190 euros par mois), à compter de la présente décision et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux - infirmer le jugement sur le montant de l'indemnité d'occupation, et statuant à nouveau, - condamner solidairement Monsieur [Z] [K] et Monsieur [U] [B] à payer à Monsieur [E], assisté de son curateur Monsieur [N] une indemnité d'occupation mensuelle d'avance égale au loyer multiplié par deux, soit à la somme de 1 190 euros x 2 = 2 380 euros. Y ajoutant - condamner solidairement Monsieur [Z] [K] et Monsieur [U] [B] à payer à Monsieur [E] la somme de 34 510 euros au 1/04/2024. et subsidiairement de 39 587,55 euros au 14/02/2025, - condamner Monsieur [Z] [K] et Monsieur [U] [B] à payer chacun à Monsieur [E] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et de celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Monsieur [Z] [K] et Monsieur [U] [B] aux entiers dépens, majorés des frais de commandement. - débouter Maître [P] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199 L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de M.[R] [N] ès qualités de curateur de Monsieur [G] [E], Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile : " Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. " Aux termes de l'article 330 du même code : " L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. " Il résulte des pièces produites que par jugement du 7 juillet 2023, Monsieur [G] [E] a été placé sous mesure de curatelle et que M. [R] [N] a été désigné en qualité de curateur. Dès lors que la présente instance d'appel concerne les droits patrimoniaux de la personne protégée et que le curateur justifie de sa qualité par la production de la décision judiciaire l'ayant désigné, son intervention volontaire est recevable. Il convient en conséquence de déclarer recevable M.[R] [N] en son intervention volontaire ès qualités de curateur de M. [G] [E]. Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [Z] [K] notifiées le 10 octobre 2025, Aux termes de l'article 960 du code de procédure civile : " Les conclusions des parties doivent indiquer, pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. La sanction du défaut de ces mentions n'est encourue que dans les conditions prévues par l'article 114. " Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile : " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. " Aux termes de l'article 961 du même code : " Lorsque la représentation est obligatoire, les conclusions sont valablement remises par l'avocat constitué. " Les intimés soutiennent que les conclusions notifiées le 10 octobre 2025 par M. [Z] [K] devraient être déclarées irrecevables faute pour celui-ci d'y justifier de son adresse actuelle à la suite de son expulsion. Toutefois, l'indication ou la justification de l'adresse actuelle de la partie n'est pas une condition de recevabilité des conclusions. En outre, M. [Z] [K] est régulièrement représenté devant la cour par un avocat constitué, lequel assure les échanges procéduraux entre les parties. Enfin, les intimés n'établissent l'existence d'aucun grief résultant de l'absence alléguée de justification du domicile actuel de l'appelant. Dans ces conditions, la demande tendant à voir déclarer irrecevables ou nulles les conclusions de M. [Z] [K] sera rejetée. Sur la résiliation judiciaire du bail, Aux termes de l'article 1728 du code civil : " Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. " Aux termes de l'article 1741 du code civil : " Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. " Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : " Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; (...) b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. " Il résulte des pièces produites qu'aux termes d'un contrat sous seing privé du 1er octobre 2017, Monsieur [G] [E] a donné à bail à M. [Z] [K] un appartement à usage d'habitation principale situé [Adresse 7] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 1 140 euros outre une provision sur charges de 50 euros, soit un terme mensuel de 1 190 euros. Il ressort du décompte produit que lors de l'introduction de l'instance le locataire présentait déjà un arriéré particulièrement important. Le premier juge a retenu un solde locatif de 21 420 euros arrêté au 30 mai 2023, correspondant à un arriéré antérieur de 19 040 euros, augmenté des loyers échus entre novembre 2022 et mai 2023 pour un montant de 8 330 euros, déduction faite des règlements de 3 000 euros et 2 950 euros intervenus en cours de procédure. Devant la cour, M. [Z] [K] soutient essentiellement que certains paiements en espèces n'auraient pas été comptabilisés, que les chèques de 3 000 euros et 2 950 euros n'auraient pas été pris en compte, que le bailleur aurait agi de mauvaise foi alors qu'il aurait repris le paiement de son loyer. Cependant, aucune pièce probante n'est produite au soutien de l'allégation selon laquelle des règlements en espèces auraient été effectués sans être imputés sur le compte locatif. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, les paiements de 3 000 euros et de 2 950 euros ont bien été pris en considération dans le calcul de la dette locative retenu par le premier juge. De même, le seul virement de 1 190 euros intervenu le 20 février 2024 ne saurait caractériser une reprise régulière du paiement des loyers courants alors qu'aucun autre règlement significatif n'est justifié. Enfin, si la mauvaise foi du bailleur peut, dans certaines circonstances, faire obstacle à une demande de résiliation fondée sur une clause résolutoire ou sur l'inexécution du contrat, encore faut-il qu'elle soit démontrée. Or, en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de caractériser une quelconque mauvaise foi du bailleur, lequel a seulement poursuivi le recouvrement d'une dette locative ancienne, importante et persistante. L'importance de l'arriéré locatif, son ancienneté, son maintien malgré les procédures engagées et l'absence de régularisation effective caractérisent un manquement grave et répété du locataire à son obligation essentielle de paiement du loyer. C'est dès lors par une exacte appréciation des faits et une juste application des textes précités que le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur l'actualisation de la créance locative, Aux termes de l'article 1353 du code civil : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile : " Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. " La demande d'actualisation de la dette locative constitue l'accessoire, la conséquence et le complément de la demande initialement soumise au premier juge et est dès lors recevable en cause d'appel. Les intimés produisent un décompte actualisé établi par commissaire de justice dont il ressort qu'après prise en compte du virement de 1 190 euros effectué le 20 février 2024, la dette locative s'élevait à la somme de 34 510 euros au 1er avril 2024 puis à celle de 39 687,55 euros au 14 février 2025. L'appelant ne produit aucun justificatif de paiement permettant de remettre utilement en cause ce décompte. Il convient dès lors d'infirmer le jugement uniquement quant au montant de la condamnation prononcée au titre de l'arriéré locatif et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner solidairement M. [Z] [K] et M. [B] [U] , en sa qualité de caution, à payer à M.[G] [E], assisté de son curateur Monsieur [R] [N], la somme actualisée de 39 687,55 euros arrêtée au 14 février 2025. Sur la demande de délais de paiement, Aux termes de l'article 1343-5 du code civil : " Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. " M. [Z] [K] sollicite un échéancier de trente-six mois. Outre que la durée sollicitée excède la limite légale de deux années prévue par le texte précité, l'appelant ne démontre pas être en mesure d'exécuter un quelconque plan d'apurement. Il ressort des pièces produites que ses revenus demeurent modestes au regard de l'importance de la dette, laquelle atteint près de 40 000 euros. Surtout, il est constant qu'il n'a pas été en mesure de régler régulièrement les loyers courants durant plusieurs années. L'expulsion est intervenue le 6 octobre 2025 et aucun élément concret ne permet de considérer que l'appelant disposerait désormais de capacités financières suffisantes pour apurer la dette dans un délai raisonnable. Il n'est par ailleurs justifié d'aucune prise en charge effective de la dette par le fonds de solidarité pour le logement ni d'aucune garantie de paiement. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnisation formée par M. [Z] [K] au titre d'un prétendu trouble de jouissance, Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : " À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. " Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige : " À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. " M. [Z] [K] sollicite pour la première fois dans ses conclusions du 10 octobre 2025 la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 51 840 euros en réparation d'un prétendu trouble de jouissance. Cette prétention indemnitaire n'avait pas été soumise au premier juge. Elle ne tend ni aux mêmes fins que les demandes initiales, ni à écarter les prétentions adverses. Elle constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Par ailleurs, elle n'a été présentée qu'à l'occasion de conclusions tardives du 10 octobre 2025 alors qu'aucun fait nouveau, survenu ou révélé postérieurement aux premières conclusions d'appel, n'est invoqué ni démontré. La circonstance alléguée que le logement aurait présenté des désordres ou un caractère insalubre était connue de l'appelant depuis de nombreuses années et pouvait être invoquée dès ses premières écritures. La demande se heurte ainsi à l'irrecevabilité prévue par les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. Au surplus, il convient d'observer que M. [Z] [K] ne produit aucun rapport d'expertise judiciaire contradictoire établissant l'existence d'une insalubrité imputable au bailleur. Il ne justifie pas davantage de l'étendue du préjudice dont il sollicite réparation ni du lien de causalité entre les désordres allégués et le dommage invoqué. Enfin, il résulte des pièces produites que par arrêt du 23 octobre 2025 rendu à l'occasion de l'appel du jugement du juge de l'exécution du 6 novembre 2024, la cour a déjà retenu que les éléments invoqués par M. [Z] [K] relatifs à une prétendue insalubrité n'étaient pas de nature à remettre en cause l'analyse opérée par les premiers juges. La demande indemnitaire formée par M. [Z] [K] sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur la demande de compensation, Aux termes de l'article 1347 du code civil : " La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. " Aux termes de l'article 1347-1 du même code : " Sous réserve des dispositions prévues à la présente sous-section, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. " La demande indemnitaire de M. [Z] [K] ayant été déclarée irrecevable, celui-ci ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible à l'encontre du bailleur. Les conditions légales de la compensation ne sont dès lors pas réunies. La demande sera rejetée. Sur la validité de l'engagement de caution de M. [B] [U], Aux termes de l'article 2288 du code civil : " Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. " Aux termes de l'article 2292 du même code : " Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. " M. [B] [U] soutient que l'acte de cautionnement serait affecté de ratures, qu'il concernerait un autre logement et qu'il serait dès lors nul. Toutefois, il ne produit devant la cour aucune pièce nouvelle susceptible de remettre en cause l'analyse particulièrement circonstanciée retenue par le premier juge. Il ressort des documents versés aux débats que l'engagement de caution a été signé le même jour que le bail litigieux. Cet acte mentionne le nom du locataire, le logement donné à bail, le montant du loyer et l'engagement de garantie correspondant au contrat litigieux. Le contrat de bail n'avait pas à être signé par la caution. En outre, M. [B] [U] ne conteste ni sa signature, ni l'écriture des mentions manuscrites figurant sur l'acte. Il ne produit aucun élément établissant que son engagement aurait été souscrit pour un autre locataire ou un autre logement. Il ne justifie pas davantage avoir engagé une quelconque procédure pénale ou déposé plainte relativement au faux qu'il allègue. Dans ces conditions, la réalité et la validité de son engagement de caution sont suffisamment établies. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du cautionnement. Sur l'étendue de l'obligation de la caution, Aux termes de l'article 2298 du code civil : " La caution est tenue de payer au créancier ce que lui doit le débiteur principal dans les limites de son engagement. " L'acte de cautionnement produit aux débats établit que M. [B] [U] s'est engagé en qualité de caution solidaire du locataire. Il répond dès lors, dans les limites de son engagement, des condamnations mises à la charge du débiteur principal. Le jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation solidaire de M. [B] [U] avec M. [Z] [K] . Sur le montant de l'indemnité d'occupation, Aux termes de l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " Le maintien dans les lieux après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice résultant de l'occupation sans droit ni titre de son bien. L'indemnité d'occupation présente toutefois une nature essentiellement compensatoire et indemnitaire. Elle a vocation à correspondre à la valeur locative des lieux occupés et non à constituer une sanction pécuniaire. Le premier juge a fixé cette indemnité à une somme équivalente au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit 1 190 euros par mois. Les intimés sollicitent sa fixation au double de cette somme. Toutefois, aucun élément objectif relatif à la valeur locative du bien n'est produit pour justifier un tel doublement. Une telle majoration présenterait un caractère manifestement excessif au regard de la fonction réparatrice de l'indemnité d'occupation. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1 190 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur la demande de dommages-intérêts des intimés, Aux termes de l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " Les intimés sollicitent la condamnation de chacun des appelants au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Ils invoquent principalement les difficultés procédurales rencontrées à l'occasion de la présente instance et le comportement des appelants. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'établir l'existence d'une faute distincte de celle déjà réparée par les condamnations prononcées au titre de la dette locative et de l'indemnité d'occupation. La circonstance que les appelants aient tardé à constituer avocat ou aient soutenu des moyens finalement rejetés ne caractérise pas en elle-même un abus du droit d'agir en justice. La preuve d'un préjudice distinct n'est pas davantage rapportée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires et les prétentions nouvelles formées de ce chef seront également rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée." Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. " Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées. En cause d'appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [E], assisté de son curateur, l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts. Il convient de condamner in solidum M. [Z] [K] et M. [B] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants, qui succombent pour l'essentiel, supporteront in solidum les dépens d'appel. Enfin, les conditions d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'étant pas réunies, Maître [P] sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, D2clare recevable l'intervention volontaire de M. [R] [N] en qualité de curateur de M.[G] [E] ; Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [Z] [K] notifiées le 10 octobre 2025 ; Déclare recevables les appels ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 21 420 euros le montant de la condamnation au titre de l'arriéré locatif ; L'infirme de ce seul chef ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne solidairement M. [Z] [K] et M. [B] [U], en qualité de caution, à payer à M. [G] [E], assisté de son curateur M.[R] [N], la somme de 39 687,55 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 février 2025 ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande d'indemnisation formée par M. [Z] [K] au titre d'un prétendu trouble de jouissance ; Rejette la demande de compensation ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum M. [Z] [K] et M. [B] [U] à payer à M.[G] [E], assisté de son curateur M. [R] [N], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Maître [P] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne in solidum M. [Z] [K] et M. [B] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 961, code civil 1347-1, code de procedure civile 960, code de procedure civile 330, code civil 1741, code civil 2298, code de procedure civile 554, code civil 2292). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025F00067
en commun : code civil 1347-1, code civil 2298
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/14870
en commun : code civil 2298, code civil 2292
- 10 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/08863
en commun : code civil 2298, code civil 2292
- 20 février 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01846
en commun : code civil 2298, code civil 2292
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00955
en commun : code civil 2298, code civil 2292
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01340
en commun : code civil 2298, code civil 2292
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00309
en commun : code civil 2298, code civil 2292
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Accorde une provision · n° 26/00075
en commun : code civil 2298, code civil 2292
Mise à jour de la source le 2026-07-29T17:00:05.893Z.