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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 14 juillet 2026, n° 26/00492

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Mme [N] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers et placée à l'isolement le 9 juillet 2026 à 10h26.



Par ordonnance du 12 juillet 2026 à 11h22, un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement. Mme [V] a relevé appel de cette décision par lettre du 13 juillet 2026, reçue au greffe le 14 juillet 2026 à 10h03. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure contestant les termes employés pour décrire son état de santé. Elle se considère anxieuse et confrontée à des agressions violentes et répétées. Elle revient sur l'intervention des policiers à son domicile dont elle demande la sécurisation. 



Par avis du 14 juillet 2026, le ministère public s'en rapporte.



Dans ses conclusions reçues le 14 juillet à 13h16, le conseil de Mme [V] soulève la nullité de la procédure aux motifs premièrement que les évaluations prévues par période de 24h par l'article L3121-5-1 du code de la santé publique ne figurent pas au dossier, deuxièmement que la décision la plaçant à l'isolement le 9 juillet 2026 ne lui a pas été notifiée alors qu'il est indiqué qu'elle aurait été informée de ses droits et troisièmement que le dossier comprend deux décisions prises à une heure d'intervalle sans que leur intitulé ne puisse être lu et qu'il soit dès lors possible de connaître la nature exacte des mesures prises.



Mme [V] a demandé à être entendue, audition estimée possible au vue du certificat médical de situation et qui a donc été réalisée le 14 juillet 2026 à 15h34.

Motifs

MOTIVATION



A titre liminaire, l'appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2026 à 11h22 est recevable, le délai d'appel de 24h de l'article R. 3211-42 du code de la santé publique n'ayant pas connmencé à courir faute de notification de l'ordonnance à l'intéressée. 



Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du CSP. 



En l'espèce, aucune de ces évaluations ne figure au dossier, une copie du registre des isolements n'étant pas produit. Mme [V] apparaît ainsi maintenue en isolement en dehors de tout avis médical, en contradiction avec ce qu'exige l'article précité. Il en résulte nécessairement un grief pour elle dès lors qu'il n'a pu bénéficier d'une évaluation et d'une information appropriée.



Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision ayant autorisé la prolongation de la mesure d'isolement et d'en ordonner la levée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,



DÉCLARE recevable l'appel de Mme [N] [V],

INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 12 juillet 2026,



ORDONNE en conséquence la main levée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [N] [V],



RAPPELLE qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.



LAISSE les dépens la charge de l'État.



Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 14 JUILLET 2026 à .



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ









Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12



SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION





 ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2026



(n°492/2026, 2 pages)





N° du répertoire général : N° RG 26/00492 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQ3F



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2026 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/03078



COMPOSITION



Hélène BUSSIERE, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision



APPELANT

Madame [N] [V]

née le 1er décembre 1976 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]



Informée le 14 juillet 2026 à 11h30, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Laurence KRIEF MURRAY, avocat commis d'office au barreau de Paris, informée le 14 juillet 2026 à 11h30, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 14 juillet 2026 à 13h16;



INTIMÉ



LE DIRECTEUR DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]



Informé le 14 juillet 2026 à 11h30, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; 





LE MINISTERE PUBLIC



Représenté par Madame LESNE, avocat général,



Informée le 14 juillet 2026 à 11h30, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 14 juillet 2026 à 12h25;









EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Mme [N] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers et placée à l'isolement le 9 juillet 2026 à 10h26.



Par ordonnance du 12 juillet 2026 à 11h22, un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement. Mme [V] a relevé appel de cette décision par lettre du 13 juillet 2026, reçue au greffe le 14 juillet 2026 à 10h03. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure contestant les termes employés pour décrire son état de santé. Elle se considère anxieuse et confrontée à des agressions violentes et répétées. Elle revient sur l'intervention des policiers à son domicile dont elle demande la sécurisation. 



Par avis du 14 juillet 2026, le ministère public s'en rapporte.



Dans ses conclusions reçues le 14 juillet à 13h16, le conseil de Mme [V] soulève la nullité de la procédure aux motifs premièrement que les évaluations prévues par période de 24h par l'article L3121-5-1 du code de la santé publique ne figurent pas au dossier, deuxièmement que la décision la plaçant à l'isolement le 9 juillet 2026 ne lui a pas été notifiée alors qu'il est indiqué qu'elle aurait été informée de ses droits et troisièmement que le dossier comprend deux décisions prises à une heure d'intervalle sans que leur intitulé ne puisse être lu et qu'il soit dès lors possible de connaître la nature exacte des mesures prises.



Mme [V] a demandé à être entendue, audition estimée possible au vue du certificat médical de situation et qui a donc été réalisée le 14 juillet 2026 à 15h34.





MOTIVATION



A titre liminaire, l'appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2026 à 11h22 est recevable, le délai d'appel de 24h de l'article R. 3211-42 du code de la santé publique n'ayant pas connmencé à courir faute de notification de l'ordonnance à l'intéressée. 



Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du CSP. 



En l'espèce, aucune de ces évaluations ne figure au dossier, une copie du registre des isolements n'étant pas produit. Mme [V] apparaît ainsi maintenue en isolement en dehors de tout avis médical, en contradiction avec ce qu'exige l'article précité. Il en résulte nécessairement un grief pour elle dès lors qu'il n'a pu bénéficier d'une évaluation et d'une information appropriée.



Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision ayant autorisé la prolongation de la mesure d'isolement et d'en ordonner la levée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.





PAR CES MOTIFS



Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,



DÉCLARE recevable l'appel de Mme [N] [V],

INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 12 juillet 2026,



ORDONNE en conséquence la main levée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [N] [V],



RAPPELLE qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.



LAISSE les dépens la charge de l'État.



Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 14 JUILLET 2026 à .



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ









Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :

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Mise à jour de la source le 2026-07-29T17:00:06.924Z.