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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 26 janvier 2026, n° 26/00587

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

R.G : N° RG 26/00587 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXJV



Nom du patient :

CENTRE HOSPITALIER DE ST JEAN DE DIEU









[L]

ARHM - SERVICE TUTELAIRE



C/

CENTRE HOSPITALIER DE ST JEAN DE DIEU









COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT









ORDONNANCE

EN DATE DU 26 JANVIER 2026

statuant en matière de mesures de contention et d'isolement









Le 25 Janvier 2026 à 16h00





Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,



Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;



Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,



Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :





APPELANT :



Madame [J] [L] épouse [M]

née le 30 novembre 1984



Ayant pour conseil Maître Marine MARTENS, avocat au barreau de LYON, commis d'office 



ET



INTIME :



CENTRE HOSPITALIER DE ST JEAN DE DIEU

[Adresse 1]

[Localité 2]



non représenté





Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites (ou non).







Vu les articles L. 3211-12, L. 3222-5-1, R. 3211-38, R. 3211-40 à R. 3211-45 du Code de la santé publique,



Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 17 novembre 2025 concernant Mme [J] [M],



Vu l'ordonnance en date du 08 janvier 2026 du juge du tribunal judiciaire de Lyon, portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète,



Vu le placement en isolement pris le 21 janvier 2026 à 21 heures 03 par le Dr [S], psychiatre du Centre hospitalier de [Localité 3] de Dieu, 



Vu la demande de renouvellement de la mesure d'isolement présentée par le directeur du Centre hospitalier de Saint Jean de Dieu reçue par courriel tamponné par le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 24 janvier 2026 à 09 heures 46, 





Vu les conclusions déposées par le conseil de Mme [J] [M] devant le premier juge par lesquelles elle sollicitait l'annulation de la décision irrégulière pour avoir été prise sans élément nouveau. Au visa de l'article L. 3222-5-1 elle fait valoir que les décisions de renouvellement ne sont pas signées et que les fiches d'évaluation du centre Hospitalier [Localité 3] de Dieu sont tout à fait énigmatiques pour ne pas comporter de date claire, ni de signature et qu'à minima entre le 21 janvier 2026 21H04 et le 22 janvier 2026, la patiente n'a été vue qu'une fois.



Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 24 janvier 2026 à 19 heures 00 déclarant la procédure régulière et autorisant le maintien de la mesure.



Vu l'appel transmis au greffe de la cour le 25 janvier 2026 à 16 heures 29 par Maître Martens qui sollicite l'annulation de la décision du premier juge sur le fondement de l'article 455 du Code de procédure civile en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens soulevés. A titre subsidiaire, le conseil de Mme [J] [M] sollicite l'infirmation de la décision au visa de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé qui prévoit qu'en cas de décision de mainlevée d'une mesure d'isolement par le juge des libertés et de la détention, l'établissement a l'interdiction de prendre une nouvelle mesure dans un délai de 48h00 sauf élément nouveau rendant une telle mesure impérieuse. En l'espèce, la mesure d'isolement a été levée judiciairement le 21 janvier 2026 à 17h00 mais une nouvelle décision d'isolement a été aussitôt prise sans élément nouveau. Les décisions de renouvellement ne sont pas signées, les fiches d'évaluation peu claires et peu compréhensibles. 



Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,



Mme [M] a demandé à ne pas être entendue.



Vu l'avis écrit du ministère public du 26 janvier 2026 qui au vu du certificat médical du docteur [P] du 24 janvier 2026 conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.



Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel.

Motifs

MOTIVATION



Attendu que l'appel de Mme [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du Code de la santé publique est déclaré recevable ; 



Attendu qu'au regard des délais contraints dans lesquels doit être rendue la présente décision, il n'a pas été organisé d'audience pour statuer sur l'appel formé par Mme [M] ; Que Mme [J] [M] n'a pas demandé à être entendue ; Que son avocate à été à même de présenter toutes observations utiles ; 



Attendu que contrairement à ce qui est soutenu le premier juge a répondu aux moyens soulevés dans une motivation certes concise mais complète ; Que ces motifs clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge en ce qu'il a déclaré la procédure régulière en la forme et justifiée au fond sont adoptés purement et simplement ;



PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par Mme [M],



Rejetons la demande d'annulation



Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. 





 Le greffier, Le conseiller délégué, 

Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
Texte intégral
R.G : N° RG 26/00587 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXJV



Nom du patient :

CENTRE HOSPITALIER DE ST JEAN DE DIEU









[L]

ARHM - SERVICE TUTELAIRE



C/

CENTRE HOSPITALIER DE ST JEAN DE DIEU









COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT









ORDONNANCE

EN DATE DU 26 JANVIER 2026

statuant en matière de mesures de contention et d'isolement









Le 25 Janvier 2026 à 16h00





Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,



Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;



Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,



Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :





APPELANT :



Madame [J] [L] épouse [M]

née le 30 novembre 1984



Ayant pour conseil Maître Marine MARTENS, avocat au barreau de LYON, commis d'office 



ET



INTIME :



CENTRE HOSPITALIER DE ST JEAN DE DIEU

[Adresse 1]

[Localité 2]



non représenté





Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites (ou non).







Vu les articles L. 3211-12, L. 3222-5-1, R. 3211-38, R. 3211-40 à R. 3211-45 du Code de la santé publique,



Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 17 novembre 2025 concernant Mme [J] [M],



Vu l'ordonnance en date du 08 janvier 2026 du juge du tribunal judiciaire de Lyon, portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète,



Vu le placement en isolement pris le 21 janvier 2026 à 21 heures 03 par le Dr [S], psychiatre du Centre hospitalier de [Localité 3] de Dieu, 



Vu la demande de renouvellement de la mesure d'isolement présentée par le directeur du Centre hospitalier de Saint Jean de Dieu reçue par courriel tamponné par le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 24 janvier 2026 à 09 heures 46, 





Vu les conclusions déposées par le conseil de Mme [J] [M] devant le premier juge par lesquelles elle sollicitait l'annulation de la décision irrégulière pour avoir été prise sans élément nouveau. Au visa de l'article L. 3222-5-1 elle fait valoir que les décisions de renouvellement ne sont pas signées et que les fiches d'évaluation du centre Hospitalier [Localité 3] de Dieu sont tout à fait énigmatiques pour ne pas comporter de date claire, ni de signature et qu'à minima entre le 21 janvier 2026 21H04 et le 22 janvier 2026, la patiente n'a été vue qu'une fois.



Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 24 janvier 2026 à 19 heures 00 déclarant la procédure régulière et autorisant le maintien de la mesure.



Vu l'appel transmis au greffe de la cour le 25 janvier 2026 à 16 heures 29 par Maître Martens qui sollicite l'annulation de la décision du premier juge sur le fondement de l'article 455 du Code de procédure civile en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens soulevés. A titre subsidiaire, le conseil de Mme [J] [M] sollicite l'infirmation de la décision au visa de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé qui prévoit qu'en cas de décision de mainlevée d'une mesure d'isolement par le juge des libertés et de la détention, l'établissement a l'interdiction de prendre une nouvelle mesure dans un délai de 48h00 sauf élément nouveau rendant une telle mesure impérieuse. En l'espèce, la mesure d'isolement a été levée judiciairement le 21 janvier 2026 à 17h00 mais une nouvelle décision d'isolement a été aussitôt prise sans élément nouveau. Les décisions de renouvellement ne sont pas signées, les fiches d'évaluation peu claires et peu compréhensibles. 



Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,



Mme [M] a demandé à ne pas être entendue.



Vu l'avis écrit du ministère public du 26 janvier 2026 qui au vu du certificat médical du docteur [P] du 24 janvier 2026 conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.



Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel.



MOTIVATION



Attendu que l'appel de Mme [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du Code de la santé publique est déclaré recevable ; 



Attendu qu'au regard des délais contraints dans lesquels doit être rendue la présente décision, il n'a pas été organisé d'audience pour statuer sur l'appel formé par Mme [M] ; Que Mme [J] [M] n'a pas demandé à être entendue ; Que son avocate à été à même de présenter toutes observations utiles ; 



Attendu que contrairement à ce qui est soutenu le premier juge a répondu aux moyens soulevés dans une motivation certes concise mais complète ; Que ces motifs clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge en ce qu'il a déclaré la procédure régulière en la forme et justifiée au fond sont adoptés purement et simplement ;



PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par Mme [M],



Rejetons la demande d'annulation



Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,



Laissons les dépens à la charge du Trésor public. 





 Le greffier, Le conseiller délégué, 

Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT

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Mise à jour de la source le 2026-02-03T17:42:03.565Z.