Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 22 juillet 2024, n° 24/05993
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Vu les articles L. 3211-12, L. 3222-5-1, R. 3211-38, R. 3211-40 à R. 3211-45 du Code de la santé publique, Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d'isolement le 21 juillet 2024 à compter de 11 heures, après évaluation clinique par le Dr [O], considérant que l'état du patient, Monsieur [C] [L] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 18 juillet 2024 à 15 heures 31 ; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] de Dieu le 21 juillet 2024, enregistrée le même jour à 11 heures 22, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient ; Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2024 à 19 heures 16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [C] [L] ; Vu l'appel transmis au greffe de la cour le dimanche 21 juillet 2024 à 23 heures 23, par lequel Monsieur [C] [L] par l'intermédiaire de son conseil sollicite l'infirmation de l'ordonnance précitée ainsi que la mainlevée de la mesure d'isolement dont il fait l'objet, avec effet immédiat ; Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique, Vu les demandes d'observations adressées aux parties ; Vu le courrier électronique du 22 juillet 2024 à 11 heures 14 par lequel Maître [K] maintient les termes de sa requête ; Vu les réquisitions du parquet général reçues le 22 juillet 2024 à 11 heures 20 tendant à la confirmation de l'ordonnance critiquée, pour les motifs qu'elle contient ; Vu le courrier électronique transmis par l'hôpital de [Localité 1] de Dieu ce jour par mail reçu à 11 heures 35 informant de la levée de la mesure d'isolement de Monsieur [C] [L] ce jour à 09 heures 01 ; Les observations ont été régulièrement transmises à toutes les parties.
Motifs
MOTIFS Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [C] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du Code de la santé publique, est déclaré recevable. Il convient de constater que, par l'effet de la levée de la mesure d'isolement survenue ce jour à 09 heures 01, l'appel devient sans objet.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel formé par Monsieur [C] [L] ; CONSTATONS que l'appel ainsi interjeté est devenu sans objet du fait de la mainlevée de la mesure d'isolement survenue ce jour à 09h01 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Anne BRUNNER
Texte intégral
R.G : N° RG 24/05993 N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ2Z Nom du patient : [L] [L] C/ CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] DE DIEU COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE EN DATE DU 22 JUILLET 2024 statuant en matière de mesures de contention et d'isolement Le 21 Juillet 2024 à 16 heures 00 Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon, Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur [C] [L] Né le 21 septembre 2004 Actuellement hospitalisé au sein du centre hospitalier [Localité 1]-de-Dieu Ayant pour conseil Maître Charles TANGUY, avocat au barreau de LYON ET INTIME : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] DE DIEU *** Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. FAITS ET PROCEDURE : Vu les articles L. 3211-12, L. 3222-5-1, R. 3211-38, R. 3211-40 à R. 3211-45 du Code de la santé publique, Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d'isolement le 21 juillet 2024 à compter de 11 heures, après évaluation clinique par le Dr [O], considérant que l'état du patient, Monsieur [C] [L] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 18 juillet 2024 à 15 heures 31 ; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] de Dieu le 21 juillet 2024, enregistrée le même jour à 11 heures 22, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient ; Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2024 à 19 heures 16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [C] [L] ; Vu l'appel transmis au greffe de la cour le dimanche 21 juillet 2024 à 23 heures 23, par lequel Monsieur [C] [L] par l'intermédiaire de son conseil sollicite l'infirmation de l'ordonnance précitée ainsi que la mainlevée de la mesure d'isolement dont il fait l'objet, avec effet immédiat ; Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique, Vu les demandes d'observations adressées aux parties ; Vu le courrier électronique du 22 juillet 2024 à 11 heures 14 par lequel Maître [K] maintient les termes de sa requête ; Vu les réquisitions du parquet général reçues le 22 juillet 2024 à 11 heures 20 tendant à la confirmation de l'ordonnance critiquée, pour les motifs qu'elle contient ; Vu le courrier électronique transmis par l'hôpital de [Localité 1] de Dieu ce jour par mail reçu à 11 heures 35 informant de la levée de la mesure d'isolement de Monsieur [C] [L] ce jour à 09 heures 01 ; Les observations ont été régulièrement transmises à toutes les parties. MOTIFS Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [C] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du Code de la santé publique, est déclaré recevable. Il convient de constater que, par l'effet de la levée de la mesure d'isolement survenue ce jour à 09 heures 01, l'appel devient sans objet. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel formé par Monsieur [C] [L] ; CONSTATONS que l'appel ainsi interjeté est devenu sans objet du fait de la mainlevée de la mesure d'isolement survenue ce jour à 09h01 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Anne BRUNNER
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Mise à jour de la source le 2024-07-26T22:00:00.000Z.