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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 4 septembre 2024, n° 24/00118

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Vu les réquisitions du parquet général en date du 04 septembre 2024, concluant à l'irrecevabilité de l'appel;



Vu l'absence d'audition sollicitée devant nous;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur l'irrecevabilité de l'appel



L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant en matière d'isolement et de contention mise en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification (article R.3211-42 du code de la santé publique), lequel est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, la déclaration étant enregistrée avec mention de la date et de l'heure (article R.3211-43 du code de la santé publique).



En l'espèce, il apparait à la lecture des éléments figurant à la procédure que la décision attaquée a été notifiée à M. [U] [Y] le 28 Août 2024 à 16h30, et qu'il en a relevé appel par lettre simple postée le 30 août 2024, soit après l'expiration du délai de 24 heures imposé par l'article R.3211-42 du code de la santé publique. 



Par conséquent, l'appel de M. [U] [Y] n'ayant pas été effectué dans les formes et délais requis par les dispositions du code de la santé publique, il doit être déclaré irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue sans audience, au siège de la Cour d'appel de Chambéry,



Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 août 2024 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry ayant autorisé le maintien de sa mesure d'isolement;



Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public;



Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai par tout moyen permettant d'établir la réception.



A Chambéry, le 04 septembre 2024 à 11h00.



La Greffière, Mme La Conseillère déléguée,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE



 STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



du Mercredi 04 Septembre 2024 





STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT ou DE CONTENTION



(décret 2022-419 du 23 mars 2022)





RG : N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HR43





Appelant

M. [U] [Y] actuellement hospitalisé au CHS de [5]

né le 02 Décembre 1952 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Appelé à la cause

Centre Hospitalier Spécialisé de la [5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 4 septembre 2024

 

*********



Nous, Isabelle CHUILON, conseillère à la Cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première présidente, statuant par ordonnance, rendue sans débats, au siège de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, greffière principale,



Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;



Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mise en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement;



Vu les articles R. 3211-33-1, R. 3211-36, R. 3211-38, R. 3211-39 dernier alinéa, R. 3211-40, R.3211-41, R. 3211-42, R. 3211-43 et R. 3211-44 du code de la santé publique;



Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement au Centre hospitalier spécialisé de la [5], le 22 août 2024, de M. [Y] [U], sous le régime de l'hospitalisation complète;



Vu la requête du directeur du CHS de la [5] en date du 24 août 2024 à 16h45 saisissant le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contrôle obligatoire de la mesure d'isolement dont M. [Y] [U] fait l'objet depuis le 22 août 2024 à 18h13;



Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2024 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention de Chambéry ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [Y] [U];



Vu l'appel interjeté par M. [Y] [U] contre cette ordonnance, réceptionné par le greffe de la Cour le 03 septembre 2024 à 11h30, effectué par lettre simple postée le 30 août 2024;



Vu les réquisitions du parquet général en date du 04 septembre 2024, concluant à l'irrecevabilité de l'appel;



Vu l'absence d'audition sollicitée devant nous;



MOTIFS DE LA DECISION



Sur l'irrecevabilité de l'appel



L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant en matière d'isolement et de contention mise en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification (article R.3211-42 du code de la santé publique), lequel est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, la déclaration étant enregistrée avec mention de la date et de l'heure (article R.3211-43 du code de la santé publique).



En l'espèce, il apparait à la lecture des éléments figurant à la procédure que la décision attaquée a été notifiée à M. [U] [Y] le 28 Août 2024 à 16h30, et qu'il en a relevé appel par lettre simple postée le 30 août 2024, soit après l'expiration du délai de 24 heures imposé par l'article R.3211-42 du code de la santé publique. 



Par conséquent, l'appel de M. [U] [Y] n'ayant pas été effectué dans les formes et délais requis par les dispositions du code de la santé publique, il doit être déclaré irrecevable. 



PAR CES MOTIFS



Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue sans audience, au siège de la Cour d'appel de Chambéry,



Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 août 2024 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry ayant autorisé le maintien de sa mesure d'isolement;



Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public;



Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai par tout moyen permettant d'établir la réception.



A Chambéry, le 04 septembre 2024 à 11h00.



La Greffière, Mme La Conseillère déléguée,

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Mise à jour de la source le 2025-01-18T00:00:00.000Z.