Cour d'appel de Poitiers, Premier Président, 7 août 2026, n° 26/00051
Exposé du litige
----------------------- EXPOSÉ : Mme [G] [F] a été placée sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation complète depuis le 2 juillet 2025 avec une réadmission le 16 février 2026. Par décision du 31 juillet 2026 à 15h19, la patiente a été placée sous le régime de l'isolement, mesure renouvelée successivement dans la limite de 48 heures et la mesure a été renouvelée au-delà des durées totales fixées par l'article L 322-5-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues par le même article. Le 3 août 2026 à 11h47, le Docteur [H], psychiatre de l'établissement d'accueil, a donné un avis de maintien de la mesure d'isolement, justifiée par l'état de la patiente. Le 3 août 2026, à 14h56, le directeur de l'établissement a saisi le juge chargé du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté avant l'expiration du délai de la 72ème heure au motif que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. La patiente a sollicité la mainlevée de cette mesure. Le procureur de la République a fait des réquisitions écrites. Par ordonnance en date du 04 août 2026, le magistrat du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué ainsi : Constatons que la mesure d'isolement dont Mme [G] [F] fait l'objet est justifiée ; Disons qu'elle peut se poursuivre dans les conditions prévues par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, Rappelons que la présente décision est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers ou son délégué dans le délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers, y compris par mail conformément aux dispositions des articles R 3131-43 et R 3131-44 du code de la santé publique, Laissons, en tant que de besoin, les dépens à la charge de l'État. Cette décision a été notifiée au patient le 04 août 2026. Par déclaration du 05 août 2026 à 15h22, Mme [F] a relevé appel de cette décision. Le greffe n'a eu communication de la décision dont appel et connaissance de la juridiction ayant rendu la décision qu'à la date du 7 août 2026 à 9h27. Le 7 août 2026 à 12h35, le parquet général, au vu des articles L.3211-12-1 et L.3222-5-1 du code de la santé publique, connaissance prise de l'entier dossier, requiert : - Déclarer recevable l'appel formé par Mme [G] [F], tout en constatant que la déclaration d'appel initiale, non motivée et ne comportant aucune indication permettant d'identifier la décision attaquée ni la juridiction qui l'avait rendue, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 3211-44 du code de la santé publique et n'a permis son enrôlement qu'au prix de diligences complémentaires du greffe et de l'établissement hospitalier ; - Dire l'appel mal fondé ; - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Le 07 août 2026, l'établissement d'accueil a transmis le certificat médical de situation rédigé par le Docteur [Y] [H].
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la procédure d'appel : La décision du juge chargé du contrôle est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de sa notification, par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Cet appel n'est pas suspensif. L'ordonnance doit être rendue dans les vingt-quatre heures de la saisine. (Articles R. 3211-42 à R. 3211-44 du code de la santé publique) En l'espèce, Mme [F] a diligenté son appel de l'ordonnance autorisant le maintien en isolement dans le délai légal mais sans motivation de son appel en contrariété avec les dispositions de l'article R 3211-43 du code de la santé publique. De plus, Mme [F] n'a pas mis la juridiction d'appel en mesure de statuer dans le délai de vingt-quatre heures de sa saisine en ne fournissant pas, dans sa déclaration d'appel, les éléments permettant d'identifier la nature de la décision ni la juridiction l'ayant prononcée, seules les investigations faites par le greffe de la cour d'appel ayant permis de le faire, les éléments précités n'ayant été portés à la connaissance de notre juridiction qu'après l'expiration du délai légal pour statuer. Son appel sera déclaré recevable mais il sera statué au-delà du délai de vingt-quatre heures prescrit par l'article R3211-44 du code de la santé publique eu égard à l'impossibilité de la cour d'appel de statuer dans ce délai. Sur la mesure d'isolement, En droit, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose : ' I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. L'arrêt de la Cour de cassation produit aux débats par le conseil de l'appelante rappelle que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention doit être accompagnée des pièces énumérées à l'article précité et notamment de la décision d'admission, et de la dernière évaluation médicale approfondie de l'état mental du patient maintenu en soins.' L'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique prévoit : ' I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.' L'article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose : ' Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.' En l'espèce, la procédure prévue au texte précité a été respectée. Sur le fond, il résulte des pièces du dossier que la mesure d'isolement a été prise par le Directeur de l'établissement sur avis d'un psychiatre pour prévenir le risque d'atteinte aux personnes au sein de l'établissement compte tenu de l'agressivité de la patiente (violence et hétéro-agressivité) et du risque suicidaire (la patiente ayant réitéré des menaces suicidaires). Cette mesure ne peut encore être levée au regard des constatations du Docteur [H], dans son certificat médical du 7 août 2026, selon lequel si la patiente contient la tension psychique perceptible, son comportement présente encore de l'imprévisibilité, Mme [F] étant dans un vécu de persécution avec l'institution psychiatrique. Ainsi, la mesure d'isolement apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée au risque présenté par Mme [F]. Dans ces conditions, le maintien de la mesure d'isolement décidé par le juge chargé du contrôle est justifié et adapté et il convient de confirmer la décision qu'il a rendue en ce sens. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision contradictoire mise à disposition au greffe Confirme l'ordonnance déférée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Poitiers le * à *. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT N° Minute : 2026/36 N° RG : 26/00051 N° Portalis : DBV5-V-B7K-HR6C O R D O N N A N C E Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement en application des articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Nous, Lydie MARQUER, présidente de chambre à la cour d'appel de Poitiers, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles R.3211-42 et suivants du code de la santé publique, assistée de Marion CHARRIERE, greffière, APPELANTE : Madame [G] [F] Née le 06 avril 1982 à [Localité 1] (45) actuellement hospitalisée au centre hospitalier Georges Mazurelle à [Localité 2] INTIMÉ : Centre hospitalier Georges Mazurelle [Adresse 1] [Localité 3] PARTIE JOINTE : Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Vu les articles L3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants L 3213-1 et L3222-5-1 du Code de la Santé Publique, ainsi que R3211-7 et suivants du code de la santé publique; Vu le décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon rendue le 04 août 2026, notifiée le même jour, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de Madame [G] [F]. Vu la déclaration d'appel formée par Madame [G] [F] contre cette ordonnance et reçue par mail au greffe de la cour d'appel le 05 août 2026 à 15 h 22 (sans la décision dont appel en pièce jointe) ; Vu le mail du greffe à Mme [F] le 05 août 2026 à 17 h 06 pour avoir connaissance de la juridiction ayant statué ; Vu le mail de Mme [F] du 06 août 2026 à 14 h 40 indiquant que la juridiction ayant statué est le tribunal judiciaire de la Roche-sur Yon (sans communication de la décision) ; Vu la décision critiquée et les pièces de la procédure transmises par le greffe du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon le 07 août 2026 à 09 h 27, Vu l'avis du Ministère public en date du 07 août 2026 à 12 h 35, Vu l'avis médical du Docteur [Y] [H] du 7 août 2026 à 11 h 41, Vu les observations de la patiente reçues par courriel du 07 août 2026 à 14 h 45, Procédure Le requérant n'a pas sollicité une audition devant le magistrat délégué par le premier président, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : ----------------------- EXPOSÉ : Mme [G] [F] a été placée sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation complète depuis le 2 juillet 2025 avec une réadmission le 16 février 2026. Par décision du 31 juillet 2026 à 15h19, la patiente a été placée sous le régime de l'isolement, mesure renouvelée successivement dans la limite de 48 heures et la mesure a été renouvelée au-delà des durées totales fixées par l'article L 322-5-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues par le même article. Le 3 août 2026 à 11h47, le Docteur [H], psychiatre de l'établissement d'accueil, a donné un avis de maintien de la mesure d'isolement, justifiée par l'état de la patiente. Le 3 août 2026, à 14h56, le directeur de l'établissement a saisi le juge chargé du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté avant l'expiration du délai de la 72ème heure au motif que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. La patiente a sollicité la mainlevée de cette mesure. Le procureur de la République a fait des réquisitions écrites. Par ordonnance en date du 04 août 2026, le magistrat du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué ainsi : Constatons que la mesure d'isolement dont Mme [G] [F] fait l'objet est justifiée ; Disons qu'elle peut se poursuivre dans les conditions prévues par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, Rappelons que la présente décision est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers ou son délégué dans le délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers, y compris par mail conformément aux dispositions des articles R 3131-43 et R 3131-44 du code de la santé publique, Laissons, en tant que de besoin, les dépens à la charge de l'État. Cette décision a été notifiée au patient le 04 août 2026. Par déclaration du 05 août 2026 à 15h22, Mme [F] a relevé appel de cette décision. Le greffe n'a eu communication de la décision dont appel et connaissance de la juridiction ayant rendu la décision qu'à la date du 7 août 2026 à 9h27. Le 7 août 2026 à 12h35, le parquet général, au vu des articles L.3211-12-1 et L.3222-5-1 du code de la santé publique, connaissance prise de l'entier dossier, requiert : - Déclarer recevable l'appel formé par Mme [G] [F], tout en constatant que la déclaration d'appel initiale, non motivée et ne comportant aucune indication permettant d'identifier la décision attaquée ni la juridiction qui l'avait rendue, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 3211-44 du code de la santé publique et n'a permis son enrôlement qu'au prix de diligences complémentaires du greffe et de l'établissement hospitalier ; - Dire l'appel mal fondé ; - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Le 07 août 2026, l'établissement d'accueil a transmis le certificat médical de situation rédigé par le Docteur [Y] [H]. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la procédure d'appel : La décision du juge chargé du contrôle est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de sa notification, par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Cet appel n'est pas suspensif. L'ordonnance doit être rendue dans les vingt-quatre heures de la saisine. (Articles R. 3211-42 à R. 3211-44 du code de la santé publique) En l'espèce, Mme [F] a diligenté son appel de l'ordonnance autorisant le maintien en isolement dans le délai légal mais sans motivation de son appel en contrariété avec les dispositions de l'article R 3211-43 du code de la santé publique. De plus, Mme [F] n'a pas mis la juridiction d'appel en mesure de statuer dans le délai de vingt-quatre heures de sa saisine en ne fournissant pas, dans sa déclaration d'appel, les éléments permettant d'identifier la nature de la décision ni la juridiction l'ayant prononcée, seules les investigations faites par le greffe de la cour d'appel ayant permis de le faire, les éléments précités n'ayant été portés à la connaissance de notre juridiction qu'après l'expiration du délai légal pour statuer. Son appel sera déclaré recevable mais il sera statué au-delà du délai de vingt-quatre heures prescrit par l'article R3211-44 du code de la santé publique eu égard à l'impossibilité de la cour d'appel de statuer dans ce délai. Sur la mesure d'isolement, En droit, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose : ' I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. L'arrêt de la Cour de cassation produit aux débats par le conseil de l'appelante rappelle que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention doit être accompagnée des pièces énumérées à l'article précité et notamment de la décision d'admission, et de la dernière évaluation médicale approfondie de l'état mental du patient maintenu en soins.' L'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique prévoit : ' I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.' L'article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose : ' Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.' En l'espèce, la procédure prévue au texte précité a été respectée. Sur le fond, il résulte des pièces du dossier que la mesure d'isolement a été prise par le Directeur de l'établissement sur avis d'un psychiatre pour prévenir le risque d'atteinte aux personnes au sein de l'établissement compte tenu de l'agressivité de la patiente (violence et hétéro-agressivité) et du risque suicidaire (la patiente ayant réitéré des menaces suicidaires). Cette mesure ne peut encore être levée au regard des constatations du Docteur [H], dans son certificat médical du 7 août 2026, selon lequel si la patiente contient la tension psychique perceptible, son comportement présente encore de l'imprévisibilité, Mme [F] étant dans un vécu de persécution avec l'institution psychiatrique. Ainsi, la mesure d'isolement apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée au risque présenté par Mme [F]. Dans ces conditions, le maintien de la mesure d'isolement décidé par le juge chargé du contrôle est justifié et adapté et il convient de confirmer la décision qu'il a rendue en ce sens. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision contradictoire mise à disposition au greffe Confirme l'ordonnance déférée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Poitiers le * à *. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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