Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - HSC, 2 août 2026, n° 26/03844
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 juillet 2026, à 16h35, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [X] [U] au-delà d'une durée de 72 heures prévue par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu l'appel de M. [U] en date du 1er août 2026 à 15h41qui sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement; Vu la demande du requérant demandant à être entendu par le juge à l'aide de moyens de télécommunication; Celui-ci entendu par téléphone, le 2 août 2026 à 14h 15, a déclaré : 'Le traitement est utile mais c'est compliqué. J'ai des problèmes pour le prendre car je tremble de la main droite. Je peux sortir 3 fois par jour, une demie-heure, le soir, 3/4 h. Habituellement, je m'occupe en regardant la télé, je fais du vélo et du ping-pong. Il n'y a pas de télé dans ma chambre. Je n'ai plus de visites depuis deux semaines. Ma mère vient me vois une fois par mois. Elle habite à [Localité 3] et travaille en Suisse, à [Localité 4]'. Vu l'avis du parquet général en date du 2 août 2026 tendant à la confirmation de l'ordonnance objet de l'appel ; Vu les conclusions écrites de son conseil, jointes à sa déclaration d'appel, lequel a pu avoir accès à la procédure qui lui a été envoyée par télécopie, par lesquelles il sollicite la mainlevée de la mesure.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ; L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ; Sur la régularité de la procédure: Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : I - l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l'acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l'acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. III - Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. En l'espèce, il est constant que M. [U], placé sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète par arrêté du préfet de la Gironde, le 10 novembre 2017, renouvelée avec effet jusqu'au 26 septembre 2026, a fait l'objet d'une mesure d'isolement, par décision du 19 juillet 2026 à 10 h. Cette mesure a donné lieu à deux prolongations ordonnées par décisions du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux des 21 juillet 2026 à 17h 40 et 25 juillet à 18h 30. L'ordonnance frappée d'appel a donc été prise dans le cadre d'une troisième prolongation et il n'est pas contesté que le juge a bien été saisi au moins 24 heures avant l'expiration du délai de sept jours ayant commencé à courir à compter de la deuxième ordonnance de prolongation et que ce dernier a statué avant l'expiration du délai de sept jours précité. Le conseil de M. [U] conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à la mainlevée de la mesure en relevant tout d'abord que c'est de manière irrégulière que la mesure a donné lieu à une prolongation au-delà du 23 juillet 2026 à 10 h. Qu'en effet, alors que la première prolongation aurait été ordonné dès le 21 juillet, ce dont il n'est pas justifié et serait, en tout état de cause, sans effet puisqu'à cette date, c'est le directeur de l'établissement qui pouvait décider une première prolongation au bout de 48 h, le juge n'a été saisi que le 25 juillet 2026 à 14h47, soit au-delà des 72 h de la mesure d'isolement, tandis que le juge n'a lui-même statué que le 25 juillet, soit au-delà de la date du 23 juillet à 10h, à compter de laquelle, par application de l'article R.3211-39 II 2° du code de la santé publique, la mesure devait être levée. Il invoque également la circonstance qu'en violation des dispositions de l'article L. 322-5-1 du même code, il n'est pas justifié de l'information donnée au juge lors de chaque renouvellement. À titre subsidiaire, le conseil de M. [U] relève que la décision initiale de placement à l'isolement n'était pas jointe à la requête contrairement aux exigences de l'article R 3211-33-1 du code de la santé publique. Que la dernière décision médicale, en date du 30 juillet n'est pas motivée par référence aux conditions posées par l'article L. 3222-5-1 et que plusieurs décisions médicales d'isolement n'ont pas été signées par des médecins habilités, mais par des internes ou des personnes n'ayant pas compétence pour être signataires, notamment en ce qui concerne les décisions médicales des 30 juillet à 10h, 28 juillet à 10h et 22h. Que si elles ont été contresignées par des médecins psychiatres, ce n'est que tardivement. Il ajoute qu'en contravention avec les exigences de l'article L. 3222-5-1 sus-cité, il n'est pas justifié de l'existence d'une information à un membre de la famille du patient de sorte que, pour cette raison également, s'agissant d'irrégularités faisant grief, la mesure doit être levée. Sur ce, Il convient de rappeler qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure d'isolement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge. (Civ. 1re, 24 sept. 2025, no 24-13.643). Il en résulte donc que sont irrecevables les moyens relatifs à la régularité des mesures de prolongation ayant précédé celle dont il est fait appel aujourd'hui, de même que ceux relatifs au déroulement de la mesure jusqu'à l'ordonnance de prolongation du 25 juillet 2026 à 18h30 qui n'a pas été frappée d'appel. Pour ce qui concerne la période ultérieure, l'appelant ne conteste pas que le juge a bien été saisi 24 h avant l'expiration du délai de sept jours courant à compter de cette ordonnance, soit le 30 juillet 2026 à 16 h 31, et que le juge a statué avant l'expiration de ce délai de sept jours, soit le 31 juillet à 16 h 35. Il apparaît que depuis lors, le patient a fait l'objet de décisions médicales d'isolement toutes les douze heures à compter du 25 juillet à 22h 00 conformément à ce qu'exige l'article L. 3522-5-1 susvisé. Certes, ces décisions ont pu être contresignées par un psychiatre à des heures différentes telles que le 28 juillet à 10h 21, le 29 juillet à 21 h47 ou le 30 juillet à 11 h 11. Mais il résulte de l'art. L. 3222-5-1, al. 2, qu'après la première période de 12 heures d'isolement, ce texte exige seulement que le patient doit faire l'objet de deux évaluations par 24 heures, ce dont il convient de déduire qu'il n'est pas nécessaire qu'elles aient été réalisées toutes les 12 heures ( Civ. 1re, 24 sept. 2025, no 24-15.779 ). Tel est bien le cas en l'espèce, puisqu'en 24 heures, il y a bien eu les évaluations contresignées par un psychiatre, les 29 juillet à 21 h 47 et 30 juillet à 11h11. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [U], chacune de ces décisions médicales d'isolement comporte bien, dans un cadre préimprimé énumérant diverses indications, la mention 'menace ou imminente ' en regard de l'hypothèse 'violence ou hétéroagressivité'. Chacune de ces décisions comporte aussi un cadre 'décision motivée' comportant des précisions sur l'état de santé du patient et si celle du 30 juillet à 10 h00 ne comporte que les mentions ' « Vu en présence de l'équipe, amélioration du contact ce matin, arrive à prendre le traitement de ce matin avec quelques difficultés. la saisine a été faite ce matin, il réclame à avoir son avocat. continuer le traitement. », cette motivation se lit dans la continuité des précédentes et notamment de celle de la veille qui indiquait 'identification d'un risque hétéroagressif, le patient présente un trouble schizophrénique avec une symptomatologie thymique associée'. Il apparaît donc que les exigences du texte sont parfaitement respectées. S'agissant enfin de l'information à un membre de la famille, ce défaut ne peut justifier une sanction qu'à condition qu'il en résulte un grief pour le patient. Or, en l'espèce, il est établi que le 30 juillet 2026, le mandataire judiciaire chargé d'une mesure de protection de la personne, l'association laïque du Prado, a été avisé de la saisine du juge en vue de la prolongation de la mesure. À supposer qu'il existât des membres de la famille ou des proches susceptibles d'être informés, il n'en est résulté aucun grief puisque M. [U] a parfaitement pu exercer ses droits en sollicitant l'assistance d'un avocat dont il adonné le nom et en demandant à être entendu. Sur le fond, C'est à juste titre que le premier juge a constaté qu'il résultait ds différentes pièces de la procédure que la mesure était justifiée par la nécessité de prévenir un risque de violence chez un patient souffrant d'un trouble schizophrénique avec une symptomatologie thymique associée et présentant un état dissociatif, des idées délirantes avec des hallucinations acoustico-verbales ainsi qu'une instabilité de la sphère émotionnelle avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif du fait d'injonctions auxquelles il résiste difficilement. Dès lors, éléments justifient la prolongation de la mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à la situation et à l'état du patient et pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance objet de l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 juillet 2026. Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ; Le greffier Le président de chambre délégué
Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [X] [U] C/ Monsieur [A] HOSPITALIER DE [Localité 1] -------------------------- N° RG 26/03844 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXLF -------------------------- du 02 AOUT 2026 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 02 AOUT 2026 Nous, Jacques BOUDY, Président de la 2ème Chambre civile à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de PAPIN Frédéric, Greffier ; ENTRE : Monsieur [X] [U], né le 27 Février 1996 à [Localité 2], actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 1] Représenté par Maître Alexandra BORET, avocat au barreau de PARIS Appelant d'une ordonnance (26/02218) rendue le 31 juillet 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 août 2026 d'une part, ET : [A] HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 1] Intimé, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 02 août 2026, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Frédéric PAPIN, greffier, en audience publique, le 02 Août 2026. EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 juillet 2026, à 16h35, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [X] [U] au-delà d'une durée de 72 heures prévue par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu l'appel de M. [U] en date du 1er août 2026 à 15h41qui sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement; Vu la demande du requérant demandant à être entendu par le juge à l'aide de moyens de télécommunication; Celui-ci entendu par téléphone, le 2 août 2026 à 14h 15, a déclaré : 'Le traitement est utile mais c'est compliqué. J'ai des problèmes pour le prendre car je tremble de la main droite. Je peux sortir 3 fois par jour, une demie-heure, le soir, 3/4 h. Habituellement, je m'occupe en regardant la télé, je fais du vélo et du ping-pong. Il n'y a pas de télé dans ma chambre. Je n'ai plus de visites depuis deux semaines. Ma mère vient me vois une fois par mois. Elle habite à [Localité 3] et travaille en Suisse, à [Localité 4]'. Vu l'avis du parquet général en date du 2 août 2026 tendant à la confirmation de l'ordonnance objet de l'appel ; Vu les conclusions écrites de son conseil, jointes à sa déclaration d'appel, lequel a pu avoir accès à la procédure qui lui a été envoyée par télécopie, par lesquelles il sollicite la mainlevée de la mesure. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ; L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ; Sur la régularité de la procédure: Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : I - l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l'acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l'acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. III - Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. En l'espèce, il est constant que M. [U], placé sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète par arrêté du préfet de la Gironde, le 10 novembre 2017, renouvelée avec effet jusqu'au 26 septembre 2026, a fait l'objet d'une mesure d'isolement, par décision du 19 juillet 2026 à 10 h. Cette mesure a donné lieu à deux prolongations ordonnées par décisions du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux des 21 juillet 2026 à 17h 40 et 25 juillet à 18h 30. L'ordonnance frappée d'appel a donc été prise dans le cadre d'une troisième prolongation et il n'est pas contesté que le juge a bien été saisi au moins 24 heures avant l'expiration du délai de sept jours ayant commencé à courir à compter de la deuxième ordonnance de prolongation et que ce dernier a statué avant l'expiration du délai de sept jours précité. Le conseil de M. [U] conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à la mainlevée de la mesure en relevant tout d'abord que c'est de manière irrégulière que la mesure a donné lieu à une prolongation au-delà du 23 juillet 2026 à 10 h. Qu'en effet, alors que la première prolongation aurait été ordonné dès le 21 juillet, ce dont il n'est pas justifié et serait, en tout état de cause, sans effet puisqu'à cette date, c'est le directeur de l'établissement qui pouvait décider une première prolongation au bout de 48 h, le juge n'a été saisi que le 25 juillet 2026 à 14h47, soit au-delà des 72 h de la mesure d'isolement, tandis que le juge n'a lui-même statué que le 25 juillet, soit au-delà de la date du 23 juillet à 10h, à compter de laquelle, par application de l'article R.3211-39 II 2° du code de la santé publique, la mesure devait être levée. Il invoque également la circonstance qu'en violation des dispositions de l'article L. 322-5-1 du même code, il n'est pas justifié de l'information donnée au juge lors de chaque renouvellement. À titre subsidiaire, le conseil de M. [U] relève que la décision initiale de placement à l'isolement n'était pas jointe à la requête contrairement aux exigences de l'article R 3211-33-1 du code de la santé publique. Que la dernière décision médicale, en date du 30 juillet n'est pas motivée par référence aux conditions posées par l'article L. 3222-5-1 et que plusieurs décisions médicales d'isolement n'ont pas été signées par des médecins habilités, mais par des internes ou des personnes n'ayant pas compétence pour être signataires, notamment en ce qui concerne les décisions médicales des 30 juillet à 10h, 28 juillet à 10h et 22h. Que si elles ont été contresignées par des médecins psychiatres, ce n'est que tardivement. Il ajoute qu'en contravention avec les exigences de l'article L. 3222-5-1 sus-cité, il n'est pas justifié de l'existence d'une information à un membre de la famille du patient de sorte que, pour cette raison également, s'agissant d'irrégularités faisant grief, la mesure doit être levée. Sur ce, Il convient de rappeler qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure d'isolement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge. (Civ. 1re, 24 sept. 2025, no 24-13.643). Il en résulte donc que sont irrecevables les moyens relatifs à la régularité des mesures de prolongation ayant précédé celle dont il est fait appel aujourd'hui, de même que ceux relatifs au déroulement de la mesure jusqu'à l'ordonnance de prolongation du 25 juillet 2026 à 18h30 qui n'a pas été frappée d'appel. Pour ce qui concerne la période ultérieure, l'appelant ne conteste pas que le juge a bien été saisi 24 h avant l'expiration du délai de sept jours courant à compter de cette ordonnance, soit le 30 juillet 2026 à 16 h 31, et que le juge a statué avant l'expiration de ce délai de sept jours, soit le 31 juillet à 16 h 35. Il apparaît que depuis lors, le patient a fait l'objet de décisions médicales d'isolement toutes les douze heures à compter du 25 juillet à 22h 00 conformément à ce qu'exige l'article L. 3522-5-1 susvisé. Certes, ces décisions ont pu être contresignées par un psychiatre à des heures différentes telles que le 28 juillet à 10h 21, le 29 juillet à 21 h47 ou le 30 juillet à 11 h 11. Mais il résulte de l'art. L. 3222-5-1, al. 2, qu'après la première période de 12 heures d'isolement, ce texte exige seulement que le patient doit faire l'objet de deux évaluations par 24 heures, ce dont il convient de déduire qu'il n'est pas nécessaire qu'elles aient été réalisées toutes les 12 heures ( Civ. 1re, 24 sept. 2025, no 24-15.779 ). Tel est bien le cas en l'espèce, puisqu'en 24 heures, il y a bien eu les évaluations contresignées par un psychiatre, les 29 juillet à 21 h 47 et 30 juillet à 11h11. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [U], chacune de ces décisions médicales d'isolement comporte bien, dans un cadre préimprimé énumérant diverses indications, la mention 'menace ou imminente ' en regard de l'hypothèse 'violence ou hétéroagressivité'. Chacune de ces décisions comporte aussi un cadre 'décision motivée' comportant des précisions sur l'état de santé du patient et si celle du 30 juillet à 10 h00 ne comporte que les mentions ' « Vu en présence de l'équipe, amélioration du contact ce matin, arrive à prendre le traitement de ce matin avec quelques difficultés. la saisine a été faite ce matin, il réclame à avoir son avocat. continuer le traitement. », cette motivation se lit dans la continuité des précédentes et notamment de celle de la veille qui indiquait 'identification d'un risque hétéroagressif, le patient présente un trouble schizophrénique avec une symptomatologie thymique associée'. Il apparaît donc que les exigences du texte sont parfaitement respectées. S'agissant enfin de l'information à un membre de la famille, ce défaut ne peut justifier une sanction qu'à condition qu'il en résulte un grief pour le patient. Or, en l'espèce, il est établi que le 30 juillet 2026, le mandataire judiciaire chargé d'une mesure de protection de la personne, l'association laïque du Prado, a été avisé de la saisine du juge en vue de la prolongation de la mesure. À supposer qu'il existât des membres de la famille ou des proches susceptibles d'être informés, il n'en est résulté aucun grief puisque M. [U] a parfaitement pu exercer ses droits en sollicitant l'assistance d'un avocat dont il adonné le nom et en demandant à être entendu. Sur le fond, C'est à juste titre que le premier juge a constaté qu'il résultait ds différentes pièces de la procédure que la mesure était justifiée par la nécessité de prévenir un risque de violence chez un patient souffrant d'un trouble schizophrénique avec une symptomatologie thymique associée et présentant un état dissociatif, des idées délirantes avec des hallucinations acoustico-verbales ainsi qu'une instabilité de la sphère émotionnelle avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif du fait d'injonctions auxquelles il résiste difficilement. Dès lors, éléments justifient la prolongation de la mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à la situation et à l'état du patient et pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance objet de l'appel. PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 juillet 2026. Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ; Le greffier Le président de chambre délégué
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-39, code de procedure civile 640, code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-43, code de la sante publique R3211-42, code de la sante publique L322-5-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-43, code de la sante publique R3211-42, code de la sante publique L322-5-1
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en commun : code de la sante publique R3211-39, code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-43, code de la sante publique R3211-42
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 26/00034
en commun : code de la sante publique R3211-39, code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-43, code de la sante publique R3211-42
- 13 août 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 26/00043
en commun : code de la sante publique R3211-39, code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-43, code de la sante publique R3211-42
- 17 juillet 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 26/05617
en commun : code de la sante publique R3211-39, code de la sante publique R3211-43, code de la sante publique R3211-42
- 11 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00056
en commun : code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-43, code de la sante publique R3211-42
- 31 mai 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 26/02623
en commun : code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-43, code de la sante publique R3211-42
- 3 août 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Irrecevabilité · n° 26/03855
en commun : code de la sante publique R3211-39, code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-42
Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:42:09.580Z.