Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - HSC, 3 août 2026, n° 26/03855
Motifs
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [D] [F] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur -------------------------- N° RG 26/03855 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXLW -------------------------- du 03 AOUT 2026 -------------------------- ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 03 Août 2026 Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président assisté de Véronique DUPHIL, Greffière ; ENTRE : Monsieur [D] [F] né le 27 Février 1996 à [Localité 2] Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 1] représenté par Me Alexandra BORET, avocat au barreau de PARIS Appelant d'une ordonnance (26/02156) rendue le 25 juillet 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 août 2026 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur demeurant [Adresse 1] Intimé, d'autre part, Avons rendu publiquement l'ordonnance suivante. Vu les articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu les articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3222-5-1, R. 3211-33-1, R. 3211-39 et R. 3211-42 du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement concernant M. [D] [F], au-delà du deuxième délai de quatre-vingt-seize heures ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [D] [F] ; Vu les conclusions déposées au soutien de cet appel ; Vu les pièces médicales communiquées par le centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] ; Les faits et la procédure M. [D] [F], né le 27 février 1996 à [Localité 3], fait l'objet depuis le 10 novembre 2017 d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, décidée par le préfet de la Gironde sur le fondement des dispositions du code de la santé publique relatives aux soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. Cette mesure a été régulièrement renouvelée au regard de l'évolution de son état clinique et demeurait en vigueur en vertu de l'arrêté préfectoral du 10 mars 2026, applicable jusqu'au 10 septembre 2026. Dans le cadre de cette hospitalisation complète, le psychiatre en charge du patient a décidé, le 19 juillet 2026 à 10 heures, son placement sous le régime de l'isolement, estimant que son état psychiatrique exposait tant l'intéressé que les tiers à un risque immédiat de passage à l'acte, dans un contexte marqué par un refus des soins, une symptomatologie délirante persistante, des troubles majeurs du comportement, une désorganisation psychique importante ainsi qu'une imprévisibilité comportementale incompatible avec une prise en charge en unité ouverte. La mesure d'isolement a ensuite fait l'objet des renouvellements médicaux prévus par les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] a saisi le juge compétent afin qu'il soit statué sur la poursuite de cette mesure exceptionnelle. Par ordonnance du 25 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - accordé à M. [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - autorisé la poursuite de la mesure d'isolement au-delà du deuxième délai de quatre-vingt-seize heures. Le premier juge a retenu que les différents certificats médicaux mettaient en évidence la persistance d'un comportement gravement désorganisé, un refus des soins, une symptomatologie délirante et hallucinatoire active ainsi qu'un risque élevé de passage à l'acte, caractérisant l'existence d'un danger immédiat ou imminent que seule la poursuite de l'isolement permettait de prévenir. M. [F] a relevé appel de cette décision. Il soutient, en premier lieu, que son recours est recevable dès lors qu'aucune notification régulière de l'ordonnance entreprise n'est justifiée. Au fond, il invoque principalement : - l'irrégularité de la procédure suivie devant le juge judiciaire, lequel aurait été saisi tardivement et aurait lui-même statué hors des délais impératifs prévus par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ; - l'absence de justification de l'information du juge lors de chacun des renouvellements successifs de la mesure ; - l'absence de production de la décision initiale de placement en isolement, faisant obstacle selon lui à l'exercice effectif du contrôle juridictionnel ; - enfin, l'insuffisance des éléments médicaux permettant de caractériser que la mesure constituait effectivement un ultime recours, adapté, nécessaire et proportionné. Il sollicite, en conséquence, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement. Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement ou de contention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Il résulte de la déclaration d'appel et des conclusions déposées pour M. [D] [F] que celui-ci soutient que ce délai n'aurait jamais commencé à courir dès lors que l'exemplaire de l'ordonnance joint à son recours ne comporte ni date de notification ni signature du patient dans l'encadré réservé à cette formalité. Il en déduit qu'aucune notification régulière ne serait intervenue. Toutefois, les pièces de la procédure transmises par le centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] comprennent le bordereau de notification établi à la suite de l'ordonnance rendue le 25 juillet 2026, lequel porte la signature manuscrite de M. [D] [F] précédée de la date du 26 juillet 2026. Cette pièce établit de manière certaine que l'intéressé a reçu notification de la décision à cette date. Les mentions figurant sur ce bordereau, qui font foi jusqu'à preuve contraire, ne sont contredites par aucun élément objectif versé aux débats. La seule circonstance que l'exemplaire de l'ordonnance produit par l'appelant comporte une rubrique de notification demeurée vierge est sans incidence sur la régularité de la notification dès lors que celle-ci est justifiée par un acte distinct régulièrement signé par son destinataire. Il s'ensuit que le délai d'appel de vingt-quatre heures prévu par l'article R. 3211-42 du code de la santé publique a commencé à courir le 26 juillet 2026. Or la déclaration d'appel formée pour M. [D] [F] n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 3 août 2026, soit largement après l'expiration du délai légal. L'appel est dès lors manifestement tardif et, par suite, manifestement irrecevable. En application des dispositions de l'article R. 3211-42 du code de la santé publique, cette irrecevabilité manifeste peut être constatée sans qu'il y ait lieu de convoquer les parties ni d'examiner les moyens développés au soutien du recours, lesquels sont devenus inopérants. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Déclarons recevable la demande d'aide juridictionnelle provisoire ;
Dispositif
Déclarons manifestement irrecevable l'appel formé par M. [D] [F] contre l'ordonnance rendue le 25 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. [D] [F], à son conseil, au directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] ainsi qu'au ministère public. La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par Véronique DUPHIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [D] [F] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur -------------------------- N° RG 26/03855 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXLW -------------------------- du 03 AOUT 2026 -------------------------- ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 03 Août 2026 Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président assisté de Véronique DUPHIL, Greffière ; ENTRE : Monsieur [D] [F] né le 27 Février 1996 à [Localité 2] Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 1] représenté par Me Alexandra BORET, avocat au barreau de PARIS Appelant d'une ordonnance (26/02156) rendue le 25 juillet 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 août 2026 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur demeurant [Adresse 1] Intimé, d'autre part, Avons rendu publiquement l'ordonnance suivante. Vu les articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu les articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3222-5-1, R. 3211-33-1, R. 3211-39 et R. 3211-42 du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement concernant M. [D] [F], au-delà du deuxième délai de quatre-vingt-seize heures ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [D] [F] ; Vu les conclusions déposées au soutien de cet appel ; Vu les pièces médicales communiquées par le centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] ; Les faits et la procédure M. [D] [F], né le 27 février 1996 à [Localité 3], fait l'objet depuis le 10 novembre 2017 d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, décidée par le préfet de la Gironde sur le fondement des dispositions du code de la santé publique relatives aux soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. Cette mesure a été régulièrement renouvelée au regard de l'évolution de son état clinique et demeurait en vigueur en vertu de l'arrêté préfectoral du 10 mars 2026, applicable jusqu'au 10 septembre 2026. Dans le cadre de cette hospitalisation complète, le psychiatre en charge du patient a décidé, le 19 juillet 2026 à 10 heures, son placement sous le régime de l'isolement, estimant que son état psychiatrique exposait tant l'intéressé que les tiers à un risque immédiat de passage à l'acte, dans un contexte marqué par un refus des soins, une symptomatologie délirante persistante, des troubles majeurs du comportement, une désorganisation psychique importante ainsi qu'une imprévisibilité comportementale incompatible avec une prise en charge en unité ouverte. La mesure d'isolement a ensuite fait l'objet des renouvellements médicaux prévus par les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] a saisi le juge compétent afin qu'il soit statué sur la poursuite de cette mesure exceptionnelle. Par ordonnance du 25 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - accordé à M. [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - autorisé la poursuite de la mesure d'isolement au-delà du deuxième délai de quatre-vingt-seize heures. Le premier juge a retenu que les différents certificats médicaux mettaient en évidence la persistance d'un comportement gravement désorganisé, un refus des soins, une symptomatologie délirante et hallucinatoire active ainsi qu'un risque élevé de passage à l'acte, caractérisant l'existence d'un danger immédiat ou imminent que seule la poursuite de l'isolement permettait de prévenir. M. [F] a relevé appel de cette décision. Il soutient, en premier lieu, que son recours est recevable dès lors qu'aucune notification régulière de l'ordonnance entreprise n'est justifiée. Au fond, il invoque principalement : - l'irrégularité de la procédure suivie devant le juge judiciaire, lequel aurait été saisi tardivement et aurait lui-même statué hors des délais impératifs prévus par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ; - l'absence de justification de l'information du juge lors de chacun des renouvellements successifs de la mesure ; - l'absence de production de la décision initiale de placement en isolement, faisant obstacle selon lui à l'exercice effectif du contrôle juridictionnel ; - enfin, l'insuffisance des éléments médicaux permettant de caractériser que la mesure constituait effectivement un ultime recours, adapté, nécessaire et proportionné. Il sollicite, en conséquence, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement. Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement ou de contention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Il résulte de la déclaration d'appel et des conclusions déposées pour M. [D] [F] que celui-ci soutient que ce délai n'aurait jamais commencé à courir dès lors que l'exemplaire de l'ordonnance joint à son recours ne comporte ni date de notification ni signature du patient dans l'encadré réservé à cette formalité. Il en déduit qu'aucune notification régulière ne serait intervenue. Toutefois, les pièces de la procédure transmises par le centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] comprennent le bordereau de notification établi à la suite de l'ordonnance rendue le 25 juillet 2026, lequel porte la signature manuscrite de M. [D] [F] précédée de la date du 26 juillet 2026. Cette pièce établit de manière certaine que l'intéressé a reçu notification de la décision à cette date. Les mentions figurant sur ce bordereau, qui font foi jusqu'à preuve contraire, ne sont contredites par aucun élément objectif versé aux débats. La seule circonstance que l'exemplaire de l'ordonnance produit par l'appelant comporte une rubrique de notification demeurée vierge est sans incidence sur la régularité de la notification dès lors que celle-ci est justifiée par un acte distinct régulièrement signé par son destinataire. Il s'ensuit que le délai d'appel de vingt-quatre heures prévu par l'article R. 3211-42 du code de la santé publique a commencé à courir le 26 juillet 2026. Or la déclaration d'appel formée pour M. [D] [F] n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 3 août 2026, soit largement après l'expiration du délai légal. L'appel est dès lors manifestement tardif et, par suite, manifestement irrecevable. En application des dispositions de l'article R. 3211-42 du code de la santé publique, cette irrecevabilité manifeste peut être constatée sans qu'il y ait lieu de convoquer les parties ni d'examiner les moyens développés au soutien du recours, lesquels sont devenus inopérants. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Déclarons recevable la demande d'aide juridictionnelle provisoire ; Déclarons manifestement irrecevable l'appel formé par M. [D] [F] contre l'ordonnance rendue le 25 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. [D] [F], à son conseil, au directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] ainsi qu'au ministère public. La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par Véronique DUPHIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:42:09.711Z.