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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 17 août 2026, n° 26/00620

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

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COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE


REQUÊTE : N° RG 26/00620 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVZE


ORDONNANCE DU 17 AOUT 2026
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Mme EZQUERRA, Greffier, 

Dans l'instance concernant :

Monsieur [E] [C]
né le 03 Mars 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [Localité 4] Careiron depuis le 12 juillet 2026 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [Localité 4] Careiron en date du 16 Août 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 4] Careiron ;

Vu les éléments du dossier transmis au tuteur de la personne hospitalisée ;

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur [E] [C] a été placé à l’isolement le 11 août 2026, aucune heure de placement à l’isolement n’étant mentionnée dans les documents communiqués ;

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que “I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II”.

Attendu que [E] [C] a été placée à l'isolement le 11 août 2026, l’heure de début de cette mesure n’étant aucunement mentionnée dans les documents transmis au magistrat ; que le directeur de l'établissement de soins a sollicité du magistrat du siège une première prolongation par requête en date du 16 août 2026 ;

Que toutefois, les délais légaux prévus par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique imposaient à la structure hospitalière de saisir le juge des libertés et de la détention avant l’expiration d’un délai de 72 heures à compter du placement à l’isolement ; que ce délai ne peut être précisément calculé, l’heure de placement à l’isolement du patient n’étant jamais mentionnée dans les documents transmis ; que par ailleurs, la saisine étant intervenue le 16 août 2026, elle était en tout état de cause trop tardive pour une mesure ayant débuté le 11 août 2026 ;

Qu'en conséquence, le non-respect de ces prescriptions légales emporte automatiquement la mainlevée de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R3211-39 II 1° du code de la santé publique ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Dispositif

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Monsieur [E] [C] ;

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes.

Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 17 Août 2026 à 11 heures 41 ;

Le Greffier La Présidente






Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement 
Le 17 Août 2026


Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [E] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 17 Août 2026

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 17 Août 2026



Le Greffier


reçu Notification au parquet le 17 Août 2026 à

et déclare :
 - ne pas interjeter appel suspensif

 - interjeter appel

le Procureur de la République
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE


REQUÊTE : N° RG 26/00620 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVZE


ORDONNANCE DU 17 AOUT 2026
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Mme EZQUERRA, Greffier, 

Dans l'instance concernant :

Monsieur [E] [C]
né le 03 Mars 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [Localité 4] Careiron depuis le 12 juillet 2026 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [Localité 4] Careiron en date du 16 Août 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 4] Careiron ;

Vu les éléments du dossier transmis au tuteur de la personne hospitalisée ;

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur [E] [C] a été placé à l’isolement le 11 août 2026, aucune heure de placement à l’isolement n’étant mentionnée dans les documents communiqués ;

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que “I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II”.

Attendu que [E] [C] a été placée à l'isolement le 11 août 2026, l’heure de début de cette mesure n’étant aucunement mentionnée dans les documents transmis au magistrat ; que le directeur de l'établissement de soins a sollicité du magistrat du siège une première prolongation par requête en date du 16 août 2026 ;

Que toutefois, les délais légaux prévus par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique imposaient à la structure hospitalière de saisir le juge des libertés et de la détention avant l’expiration d’un délai de 72 heures à compter du placement à l’isolement ; que ce délai ne peut être précisément calculé, l’heure de placement à l’isolement du patient n’étant jamais mentionnée dans les documents transmis ; que par ailleurs, la saisine étant intervenue le 16 août 2026, elle était en tout état de cause trop tardive pour une mesure ayant débuté le 11 août 2026 ;

Qu'en conséquence, le non-respect de ces prescriptions légales emporte automatiquement la mainlevée de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R3211-39 II 1° du code de la santé publique ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Monsieur [E] [C] ;

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes.

Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 17 Août 2026 à 11 heures 41 ;

Le Greffier La Présidente






Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement 
Le 17 Août 2026


Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [E] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 17 Août 2026

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 17 Août 2026



Le Greffier


reçu Notification au parquet le 17 Août 2026 à

et déclare :
 - ne pas interjeter appel suspensif

 - interjeter appel

le Procureur de la République

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:14:45.238Z.