notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 20 juillet 2026, n° 26/00536

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Page /


COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE


REQUÊTE : N° RG 26/00536 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUOT

ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2026
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION


Nous, Elodie DUMAS, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté(e) de Mme LOPEZ, Greffier, 


Dans l'instance concernant :

Madame [E] [M]
née le 08 Mars 2010 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

actuellement hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier [Localité 4] Careiron depuis le 17/07/2026 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [Localité 4] Careiron en date du 20 Juillet 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 4] Careiron ;

 Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Madame [E] [M] a été placée à l’isolement depuis le 17 juillet 2026 à 14h24 ; que cette mesure a été renouvelée et a fait l’objet d’évaluations médicales régulières ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu qu'aux termes de l’avis du Dr [D] en date du 20/07/2026, Madame [E] [M] présente des troubles caractérisés par une désorganisation persistante et une instabilité psychique et motrice nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu'en conséquence la mesure doit se poursuivre ;





P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Dispositif

Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Madame [E] [M] ;


La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes.

Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 20 Juillet 2026 à 18h14 ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE







Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement 
Le 20 Juillet 2026


Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [E] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 20 Juillet 2026


Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 20 Juillet 2026



Le Greffier


reçu Notification au parquet le 20 Juillet 2026 à

et déclare :
 - ne pas interjeter appel suspensif

 - interjeter appel

le Procureur de la République
Texte intégral
Page /


COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE


REQUÊTE : N° RG 26/00536 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUOT

ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2026
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION


Nous, Elodie DUMAS, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté(e) de Mme LOPEZ, Greffier, 


Dans l'instance concernant :

Madame [E] [M]
née le 08 Mars 2010 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

actuellement hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier [Localité 4] Careiron depuis le 17/07/2026 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [Localité 4] Careiron en date du 20 Juillet 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 4] Careiron ;

 Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;



MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Madame [E] [M] a été placée à l’isolement depuis le 17 juillet 2026 à 14h24 ; que cette mesure a été renouvelée et a fait l’objet d’évaluations médicales régulières ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu qu'aux termes de l’avis du Dr [D] en date du 20/07/2026, Madame [E] [M] présente des troubles caractérisés par une désorganisation persistante et une instabilité psychique et motrice nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu'en conséquence la mesure doit se poursuivre ;





P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;


Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Madame [E] [M] ;


La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes.

Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 20 Juillet 2026 à 18h14 ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE







Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement 
Le 20 Juillet 2026


Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [E] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 20 Juillet 2026


Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 20 Juillet 2026



Le Greffier


reçu Notification au parquet le 20 Juillet 2026 à

et déclare :
 - ne pas interjeter appel suspensif

 - interjeter appel

le Procureur de la République

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale R93-2, code de la sante publique R3211-32, code de la sante publique R3211-33-1, code de procedure civile 431). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:20:05.609Z.