Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 18 août 2026, n° 26/00624
Exposé du litige
Page / COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE REQUÊTE : N° RG 26/00624 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVZZ ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026 SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Mme EZQUERRA, Greffier, Dans l'instance concernant : Monsieur [Q] [P] [W] né le 27 Mai 2005 à [Localité 2] actuellement hospitalisé sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] depuis le 3 août 2026 ; Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] en date du 17 Août 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ; Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] ; Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Monsieur [Q] [P] [W] a été placé à l’isolement depuis le 03 août 2026 à 15 heures 51, la mesure ayant été renouvelée sans discontinuer depuis cette date ; que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment autorisé la poursuite de la mesure par ordonnances en date des 07 août 2026 et 11 août 2026 ; Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ; Attendu qu'aux termes de l’avis du médecin en date du 17 août 2026, Monsieur [Q] [P] [W] présente des troubles nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu'en conséquence la mesure doit se poursuivre ; qu’il est en effet indiqué que le patient présente un syndrome persistant de désorganisation avec hallucinations auditives et délires de persécution, ce qui conduit à des comportements inadaptés de sa part, rendant le maintien en collectif complexe ; P A R C E S M O T I F S Statuant en notre cabinet et en premier ressort ; Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Dispositif
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Monsieur [Q] [P] [W] ; La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes. Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale Fait en notre cabinet le 18 Août 2026 à 12 heures 17 ; Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Le 18 Août 2026 Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Q] [P] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Le 18 Août 2026 Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision Le 18 Août 2026 Le Greffier
Texte intégral
Page / COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE REQUÊTE : N° RG 26/00624 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVZZ ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026 SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Mme EZQUERRA, Greffier, Dans l'instance concernant : Monsieur [Q] [P] [W] né le 27 Mai 2005 à [Localité 2] actuellement hospitalisé sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] depuis le 3 août 2026 ; Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] en date du 17 Août 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ; Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] ; Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Monsieur [Q] [P] [W] a été placé à l’isolement depuis le 03 août 2026 à 15 heures 51, la mesure ayant été renouvelée sans discontinuer depuis cette date ; que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment autorisé la poursuite de la mesure par ordonnances en date des 07 août 2026 et 11 août 2026 ; Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ; Attendu qu'aux termes de l’avis du médecin en date du 17 août 2026, Monsieur [Q] [P] [W] présente des troubles nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu'en conséquence la mesure doit se poursuivre ; qu’il est en effet indiqué que le patient présente un syndrome persistant de désorganisation avec hallucinations auditives et délires de persécution, ce qui conduit à des comportements inadaptés de sa part, rendant le maintien en collectif complexe ; P A R C E S M O T I F S Statuant en notre cabinet et en premier ressort ; Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ; Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Monsieur [Q] [P] [W] ; La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes. Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale Fait en notre cabinet le 18 Août 2026 à 12 heures 17 ; Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Le 18 Août 2026 Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Q] [P] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Le 18 Août 2026 Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision Le 18 Août 2026 Le Greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale R93-2, code de la sante publique R3211-32, code de la sante publique R3211-33-1, code de procedure civile 431). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-18T21:11:27.648Z.