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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 2 août 2026, n° 26/00574

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

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COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE


REQUÊTE : N° RG 26/00574 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVFP



ORDONNANCE DU 02 AOUT 2026
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION


Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame FLORES, Greffier, 

Dans l'instance concernant :

Monsieur [O] [P]
né le 20 Mars 2003 

actuellement hospitalisé sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] depuis le 25 juillet 2026 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] en date du 01 Août 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] ;

Vu le certificat médical établi par le Dr [R][M], en date du 1 août 2026 attestant que l’état de santé de Monsieur [O] [P] ne permet pas son audition ; 

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur [O] [P] a été placé à l’isolement au regard des certificats médicaux en date du 25 juillet 2026 ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu qu'aux termes de l’avis du médecin en date du 1er août 2026, Monsieur [O] [P] présente des troubles (‘persistance d’hétéroagressivité soutenue par des idées délirantes encore présentes sans criques’) nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu'en conséquence la mesure doit se poursuivre ;






P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Dispositif

Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Monsieur [O] [P] ;


La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes.

Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 02 Août 2026 à

Le Greffier La Présidente







Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement 
Le 02 Août 2026


Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [O] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 02 Août 2026



Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 02 Août 2026



Le Greffier
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE


REQUÊTE : N° RG 26/00574 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVFP



ORDONNANCE DU 02 AOUT 2026
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION


Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame FLORES, Greffier, 

Dans l'instance concernant :

Monsieur [O] [P]
né le 20 Mars 2003 

actuellement hospitalisé sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] depuis le 25 juillet 2026 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] en date du 01 Août 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] ;

Vu le certificat médical établi par le Dr [R][M], en date du 1 août 2026 attestant que l’état de santé de Monsieur [O] [P] ne permet pas son audition ; 

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur [O] [P] a été placé à l’isolement au regard des certificats médicaux en date du 25 juillet 2026 ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu qu'aux termes de l’avis du médecin en date du 1er août 2026, Monsieur [O] [P] présente des troubles (‘persistance d’hétéroagressivité soutenue par des idées délirantes encore présentes sans criques’) nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu'en conséquence la mesure doit se poursuivre ;






P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Monsieur [O] [P] ;


La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes.

Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 02 Août 2026 à

Le Greffier La Présidente







Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement 
Le 02 Août 2026


Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [O] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 02 Août 2026



Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 02 Août 2026



Le Greffier

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:20:08.207Z.