Cour d'appel de Besançon, Chambre des étrangers, 13 août 2026, n° 26/00043
Exposé du litige
EXPOSE DE LA PROCÉDURE ET DES FAITS Mme [T] [Z] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète le 20 juillet 2026, mesure dont la poursuite a été autorisée par le magistrat en charge de son contrôle par décision du 30 juillet 2026. La patiente a été placée à l'isolement par décision médicale du 21 juillet 2026 à 16 heures 15, contrôlée par le juge qui en a autorisé le maintien notamment par décision du 5 août 2026 à 10 heures 00. Par ordonnance du 12 août 2026 à 10 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Lons Le [A] a une nouvelle fois, autorisé le maintien de la mesure d'isolement. Mme [Z], par le truchement de son avocat, a interjeté appel de cette décision le 12 août 2026 à 17 heures 50. A l'audience de ce jour, la patiente a refusé de s'exprimer.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article L. 3222-5-1, I, du code de la santé publique, l'isolement et la contention constituent des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Aux termes du II du même article, à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures et le directeur saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme de la durée prévue par ce texte. Lorsque le juge estime que les conditions prévues au I sont toujours réunies, il autorise le maintien de la mesure d'isolement. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues au I et aux deux premiers alinéas du II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information de la famille ou de la personne susceptible d'agir dans l'intérêt du patient lors de chaque saisine du juge. Le même article prévoit, en outre, que, pour l'application des deux premiers alinéas du II, lorsqu'une mesure d'isolement est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement qui la précèdent. Il dispose également que les mêmes règles s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée, sur une période de quinze jours, atteint les durées prévues aux deux premiers alinéas du II. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le maintien d'une mesure d'isolement intervient après deux décisions judiciaires de maintien, le contrôle juridictionnel doit intervenir avant l'expiration du délai de sept jours courant à compter de la précédente décision judiciaire, le juge devant être saisi au moins vingt-quatre heures avant cette échéance. Ce dispositif suppose toutefois que le juge soit régulièrement saisi d'une mesure d'isolement dont le renouvellement est effectivement sollicité et qu'il dispose, au moment de sa saisine, des éléments lui permettant d'identifier cette mesure et d'en contrôler les conditions légales de mise en 'uvre et de renouvellement. A ce titre, l'article R. 3211-33-1 I du code de la santé publique prévoit que, lorsque le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10 et que sont notamment jointes à cette requête les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient ainsi que tout autre élément de nature à éclairer le juge. Il résulte de ces dispositions que la saisine du magistrat du siège doit permettre à celui-ci d'identifier la mesure d'isolement dont le maintien est sollicité et d'exercer effectivement le contrôle juridictionnel que la loi lui confère sur cette mesure. La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 3 septembre 2025, n° 24-15.788, que l'absence de production d'une pièce devant être jointe à la requête en application de l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique rendait la saisine du juge des libertés et de la détention (désormais magistrat du siège) irrégulière. Il ressort des pièces soumises à la cour, et notamment du document intitulé « Avis médical dans le cadre de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire », que Mme [T] [Z] a fait l'objet, au cours de la période considérée, de plusieurs mesures d'isolement successives. Ce document fait notamment apparaître que la dernière mesure d'isolement qui y est mentionnée a débuté le 11 août 2026 à 3 heures 59 et a pris fin le 11 août 2026 à 8 heures 00. Il ressort par ailleurs de la requête du directeur de l'établissement que celui-ci a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire par requête du 11 août 2026 à 9 heures 40 reçue au greffe de la juridiction de première instance le 11 août 2026 à 9 heures 51. Or, à la date et à l'heure de cette saisine, aucune des pièces soumises au premier juge ne permettait d'établir qu'une nouvelle mesure d'isolement avait été décidée après la fin, à 8 heures 00, de la mesure précédemment mentionnée. En particulier, aucune décision médicale d'isolement postérieure à 8 heures 00 le 11 août 2026 n'est produite au dossier de première instance permettant d'identifier une mesure alors en cours et dont le maintien aurait été soumis au contrôle du magistrat. Il n'est pas davantage produit, dans les pièces ayant accompagné la saisine, d'évaluation médicale du 11 août 2026 permettant de rattacher la saisine du 11 août à 9 heures 40 à une nouvelle mesure d'isolement régulièrement décidée. La circonstance que Mme [T] [Z] se trouverait toujours matériellement placée en isolement à la date à laquelle la cour statue, ce qui n'est pas établi puisque le personnel soignant a précisé que l'isolement de la patiente était «'séquentiel'» et qu'elle ne se trouvait pas présentement en chambre d'isolement, est sans incidence sur la régularité de la saisine du premier juge, laquelle doit être appréciée au regard des éléments dont celui-ci était saisi au moment où la requête lui a été présentée et ne permet pas davantage de régulariser rétroactivement la saisine du magistrat du siège intervenue à 9 heures 51. En effet, la cour, saisie de l'appel de l'ordonnance rendue par le premier juge, ne peut suppléer l'absence, dans la saisine initiale, des éléments permettant d'identifier la mesure dont le maintien était sollicité et de permettre au premier juge d'exercer son contrôle juridictionnel. Il en résulte qu'au moment de sa saisine, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne disposait pas des éléments lui permettant d'être régulièrement saisi d'une mesure d'isolement déterminée et actuellement en cours dont le maintien était sollicité. La saisine du premier juge était dès lors irrégulière. Aux termes de l'article R. 3211-39, II, du code de la santé publique, la mesure est levée notamment lorsque les conditions légales de saisine et de contrôle juridictionnel ne sont pas satisfaites dans les délais prévus par l'article L. 3222-5-1 du même code. En l'espèce, l'irrégularité affectant la saisine du premier juge fait obstacle à ce que l'ordonnance entreprise puisse constituer le fondement du maintien de la mesure d'isolement. L'ordonnance entreprise doit, en conséquence, être infirmée et la mainlevée de la mesure d'isolement doit être ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible de pourvoi en cassation, après débats en chambre du conseil, INFIRMONS l'ordonnance rendue le 12 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lons Le [A] ; ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Mme [T] [Z] ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties ainsi qu'au directeur de l'établissement par le greffe, conformément aux dispositions du code de la santé publique. Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 13 Août 2026 Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Léonie LACOMBE-LASNE Sandrine DAVIOT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 1] N° de rôle : N° RG 26/00043 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FB5V Ordonnance N° 26/43 du 13 Août 2026 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 13 Août 2026 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Sandrine DAVIOT,Conseillère, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant : PARTIES EN CAUSE : Madame [T] [Z], actuellement hospitalisé à [Localité 2] née le 27 octobre 1977 à [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) Assistée par Me Sophie LORIMIER-BAUDOT, avocat au barreau de JURA APPELANT ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE SAINT YLIE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante INTIMES Statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement et de mesure d'isolement, Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3222-5-1 II, R. 3211-32, R. 3211-33-1, R. 3211-38, R. 3211-39, R. 3211-41, R. 3211-42, R. 3211-43 et R. 3211-44 du code de la santé publique ; Vu l'appel interjeté par le conseil de Mme [T] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 août 2026 à 10h00 par le juge du tribunal judiciaire de Lons Le [A] ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement ; Vu les réquisitions du procureur général tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Après avoir entendu Mme [T] [Z], qui a demandé à être entendue dans le cadre de la présente instance d'appel et dont l'état de santé a été déclaré compatible avec une audition par un moyen de télécommunication ; Vu l'avis d'audience transmis à son avocat'; EXPOSE DE LA PROCÉDURE ET DES FAITS Mme [T] [Z] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète le 20 juillet 2026, mesure dont la poursuite a été autorisée par le magistrat en charge de son contrôle par décision du 30 juillet 2026. La patiente a été placée à l'isolement par décision médicale du 21 juillet 2026 à 16 heures 15, contrôlée par le juge qui en a autorisé le maintien notamment par décision du 5 août 2026 à 10 heures 00. Par ordonnance du 12 août 2026 à 10 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Lons Le [A] a une nouvelle fois, autorisé le maintien de la mesure d'isolement. Mme [Z], par le truchement de son avocat, a interjeté appel de cette décision le 12 août 2026 à 17 heures 50. A l'audience de ce jour, la patiente a refusé de s'exprimer. MOTIFS Aux termes de l'article L. 3222-5-1, I, du code de la santé publique, l'isolement et la contention constituent des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Aux termes du II du même article, à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures et le directeur saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme de la durée prévue par ce texte. Lorsque le juge estime que les conditions prévues au I sont toujours réunies, il autorise le maintien de la mesure d'isolement. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues au I et aux deux premiers alinéas du II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information de la famille ou de la personne susceptible d'agir dans l'intérêt du patient lors de chaque saisine du juge. Le même article prévoit, en outre, que, pour l'application des deux premiers alinéas du II, lorsqu'une mesure d'isolement est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement qui la précèdent. Il dispose également que les mêmes règles s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée, sur une période de quinze jours, atteint les durées prévues aux deux premiers alinéas du II. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le maintien d'une mesure d'isolement intervient après deux décisions judiciaires de maintien, le contrôle juridictionnel doit intervenir avant l'expiration du délai de sept jours courant à compter de la précédente décision judiciaire, le juge devant être saisi au moins vingt-quatre heures avant cette échéance. Ce dispositif suppose toutefois que le juge soit régulièrement saisi d'une mesure d'isolement dont le renouvellement est effectivement sollicité et qu'il dispose, au moment de sa saisine, des éléments lui permettant d'identifier cette mesure et d'en contrôler les conditions légales de mise en 'uvre et de renouvellement. A ce titre, l'article R. 3211-33-1 I du code de la santé publique prévoit que, lorsque le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10 et que sont notamment jointes à cette requête les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient ainsi que tout autre élément de nature à éclairer le juge. Il résulte de ces dispositions que la saisine du magistrat du siège doit permettre à celui-ci d'identifier la mesure d'isolement dont le maintien est sollicité et d'exercer effectivement le contrôle juridictionnel que la loi lui confère sur cette mesure. La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 3 septembre 2025, n° 24-15.788, que l'absence de production d'une pièce devant être jointe à la requête en application de l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique rendait la saisine du juge des libertés et de la détention (désormais magistrat du siège) irrégulière. Il ressort des pièces soumises à la cour, et notamment du document intitulé « Avis médical dans le cadre de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire », que Mme [T] [Z] a fait l'objet, au cours de la période considérée, de plusieurs mesures d'isolement successives. Ce document fait notamment apparaître que la dernière mesure d'isolement qui y est mentionnée a débuté le 11 août 2026 à 3 heures 59 et a pris fin le 11 août 2026 à 8 heures 00. Il ressort par ailleurs de la requête du directeur de l'établissement que celui-ci a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire par requête du 11 août 2026 à 9 heures 40 reçue au greffe de la juridiction de première instance le 11 août 2026 à 9 heures 51. Or, à la date et à l'heure de cette saisine, aucune des pièces soumises au premier juge ne permettait d'établir qu'une nouvelle mesure d'isolement avait été décidée après la fin, à 8 heures 00, de la mesure précédemment mentionnée. En particulier, aucune décision médicale d'isolement postérieure à 8 heures 00 le 11 août 2026 n'est produite au dossier de première instance permettant d'identifier une mesure alors en cours et dont le maintien aurait été soumis au contrôle du magistrat. Il n'est pas davantage produit, dans les pièces ayant accompagné la saisine, d'évaluation médicale du 11 août 2026 permettant de rattacher la saisine du 11 août à 9 heures 40 à une nouvelle mesure d'isolement régulièrement décidée. La circonstance que Mme [T] [Z] se trouverait toujours matériellement placée en isolement à la date à laquelle la cour statue, ce qui n'est pas établi puisque le personnel soignant a précisé que l'isolement de la patiente était «'séquentiel'» et qu'elle ne se trouvait pas présentement en chambre d'isolement, est sans incidence sur la régularité de la saisine du premier juge, laquelle doit être appréciée au regard des éléments dont celui-ci était saisi au moment où la requête lui a été présentée et ne permet pas davantage de régulariser rétroactivement la saisine du magistrat du siège intervenue à 9 heures 51. En effet, la cour, saisie de l'appel de l'ordonnance rendue par le premier juge, ne peut suppléer l'absence, dans la saisine initiale, des éléments permettant d'identifier la mesure dont le maintien était sollicité et de permettre au premier juge d'exercer son contrôle juridictionnel. Il en résulte qu'au moment de sa saisine, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne disposait pas des éléments lui permettant d'être régulièrement saisi d'une mesure d'isolement déterminée et actuellement en cours dont le maintien était sollicité. La saisine du premier juge était dès lors irrégulière. Aux termes de l'article R. 3211-39, II, du code de la santé publique, la mesure est levée notamment lorsque les conditions légales de saisine et de contrôle juridictionnel ne sont pas satisfaites dans les délais prévus par l'article L. 3222-5-1 du même code. En l'espèce, l'irrégularité affectant la saisine du premier juge fait obstacle à ce que l'ordonnance entreprise puisse constituer le fondement du maintien de la mesure d'isolement. L'ordonnance entreprise doit, en conséquence, être infirmée et la mainlevée de la mesure d'isolement doit être ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible de pourvoi en cassation, après débats en chambre du conseil, INFIRMONS l'ordonnance rendue le 12 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lons Le [A] ; ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Mme [T] [Z] ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties ainsi qu'au directeur de l'établissement par le greffe, conformément aux dispositions du code de la santé publique. Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 13 Août 2026 Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Léonie LACOMBE-LASNE Sandrine DAVIOT
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Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:49:03.878Z.