notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, Recours Hospitalisation, 27 août 2026, n° 26/00132

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 27 Août 2026



MINUTE N° 26/134



N° RG 26/00132 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RR6V



Décision déférée du 26 Août 2026

 - Juge délégué de [Localité 1] - 26/1344













L'an DEUX MILLE VINGT-SIX et le vingt sept août à 17 heures





Nous S. LECLERCQ, Conseillère, de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 01 juillet 2026 et sans audience, dans l'affaire : 







APPELANT



[E] [C]

née le 19 Octobre 1970 à [Localité 2]

Actuellement hospitalisée à l'hôpital de psychiatrie de [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Maître [T] [X] 





Ayant pour tuteur :



AJH SERVICE 31 AT OCCITANIA, chargée d'une mesure de protection juridique à la personne de Mme [C] [E]







INTIME



Monsieur le Directeur du centre hospitalier de psychiatrie de [Localité 3] 







Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;







Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,



Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant 

la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

 

Vu la décision du 21 août 2026 d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant Mme [C] [E], née le 19 octobre 1970, se trouvant à l'hpoital psychiatrique de [Localité 3] à [Localité 1]. 



Vu la mesure initiale d'isolement prise le 23 août 2026 à 11 h 19. 



Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge du renouvellement des mesures d'isolement. 



Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R. 3211-12 et R. 3211-33-1 du code de la santé publique. 



Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2026 par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien de la mesure d'isolement,



Vu l'appel interjeté par Me Clément BICHON, conseil de Mme [C] le 26 août 2026 à 20 h 13.



Vu les avis adressés aux parties,



Vu les observations de l'établissement,



Vu les conclusions de Maître [X] [T] tendant à : 

- déclarer recevable et bien fondée Mme [C] en son appel ; 

Y faisant droit, 

- infirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 août 2026 ; 

Statuant à nouveau, 

- constater l'irrégularité de la procédure d'isolement ; 

- ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement. 



Vu l'avis du ministère public de ce jour tendant à la confirmation de l'ordonnance.

Motifs

-:-:-:-:-



MOTIVATION





En application des dispositions de l'article L3211-12-2 et R.3211-39 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique. 



Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :



I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.





Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.





La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.



La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.



II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.



Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.



Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure.



Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.



En l'espèce, Mme [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement et dans le cadre d'une procédure d'urgence le 21 août 2026, en raison de troubles du comportement sous-tendus par des éléments délirants avec des passages à l'acte hétéro-agressifs pendant un séjour de rupture. 



Elle a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 23 août 2026 à 11 h 19. Cette mesure a été renouvelée jusqu'à ce jour.



Le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en a été informé le 26 août 2026 à 11 h 06.



Mme [C] soulève l'irrégularité de la mesure pour les motifs suivants : 



- saisine éventuelle du magistrat du siège au-delà du délai de 72 h avec impossibilité pour le juge d'effectuer son contrôle ; 

- absence d'information du magistrat du siège sans délai, du renouvellement de la mesure, au-delà de 48 h ; 

- absence d'évaluations réelles de la patiente toutes les 12 h. 





I. Sur la saisine éventuelle du magistrat du siège au-delà du délai de 72 h avec impossibilité pour le juge d'effectuer son contrôle : 



Il ressort de la requête du directeur de l'établissement que le docteur [K] [I] [G] a décidé le maintien, à titre exceptionnel, au-delà de la durée prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, de la mesure d'isolement initiée le 23 août 2026 à 11 h 19. 

A la lecture des pièces jointes, la mesure d'isolement a bien débuté le 23 août 2026 à 11 h 19. La saisine du juge pouvait donc se faire au plus tard le 26 août 2026 à 11 h 19. Or, il a été saisi le 26 août 2026 à 11 h 06, soit dans le délai de 72 h. La saisine est donc régulière.





II. Sur l'absence d'information du magistrat du siège sans délai, du renouvellement de la mesure, au-delà de 48 h 



L'information a été donnée au juge le 26 août 2026 à 11 h 02, concomitamment à sa saisine, soit au-delà du délai de 48 h. 



Cependant, aux termes de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.



En l'espèce, rien ne permet de dire que le juge se serait auto-saisi compte tenu de la teneur des certificats médicaux attestant d'une situation fort inquiétante et source de risque pour autrui, d'autant que ce juge a été saisi du contrôle de la mesure dès le 26 août 2026 à 11 h 06. Un contrôle de la mesure d'isolement a bien été opéré. 



Le retard de 24 heures apporté à l'information n'a donc généré aucune atteinte concrète aux droits du patient. 



III. Sur l'absence d'évaluations réelles de la patiente toutes les 12 h : 



La patiente a fait l'objet de deux évaluations par période de 24 h. Si certaines sont intervenues sans qu'il y a ait de modification des motifs des décisions de maintien à l'isolement. Ainsi, les motifs des décisions du 23 août 2026 à 17 h 27 et du 24 août à 5 h 27 sont identiques, de même que ceux des décisions du 24 août à 10 h 26 et du 24 août à 22 h 26. Néanmoins, ceci peut s'expliquer par une constance des symptômes, et une absence d'évolution de l'état de la patiente, sur des périodes très courtes.



Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés. 



Sur le fond, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'au vu des motifs exposés dans les différentes décisions médicales et notamment la plus récente, le mesure d'isolement apparaissait justifiée, chez une patiente qui cumule 4 passages à l'acte violents sur soignants lors des temps d'ouverture de la chambre d'isolement en 3 jours, patiente sthénique, présentant une labilité émotionnelle, des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, l'absence de conscience et de critique des troubles. Le risque hétéro-agressif reste actuel. 



En conséquence le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. 



L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.







-:-:-:-:-







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,



Confirmons l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 août 2026 et par conséquent ordonnons le maintien de la mesure d'isolement de Mme [E] [C] ; 







Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,



Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée ainsi qu'à son tuteur, au directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3], ansi qu'au Ministère Public.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'État.









LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ











I.ANGER S.LECLERCQ
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 27 Août 2026



MINUTE N° 26/134



N° RG 26/00132 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RR6V



Décision déférée du 26 Août 2026

 - Juge délégué de [Localité 1] - 26/1344













L'an DEUX MILLE VINGT-SIX et le vingt sept août à 17 heures





Nous S. LECLERCQ, Conseillère, de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 01 juillet 2026 et sans audience, dans l'affaire : 







APPELANT



[E] [C]

née le 19 Octobre 1970 à [Localité 2]

Actuellement hospitalisée à l'hôpital de psychiatrie de [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Maître [T] [X] 





Ayant pour tuteur :



AJH SERVICE 31 AT OCCITANIA, chargée d'une mesure de protection juridique à la personne de Mme [C] [E]







INTIME



Monsieur le Directeur du centre hospitalier de psychiatrie de [Localité 3] 







Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;







Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,



Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant 

la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

 

Vu la décision du 21 août 2026 d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant Mme [C] [E], née le 19 octobre 1970, se trouvant à l'hpoital psychiatrique de [Localité 3] à [Localité 1]. 



Vu la mesure initiale d'isolement prise le 23 août 2026 à 11 h 19. 



Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge du renouvellement des mesures d'isolement. 



Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R. 3211-12 et R. 3211-33-1 du code de la santé publique. 



Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2026 par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien de la mesure d'isolement,



Vu l'appel interjeté par Me Clément BICHON, conseil de Mme [C] le 26 août 2026 à 20 h 13.



Vu les avis adressés aux parties,



Vu les observations de l'établissement,



Vu les conclusions de Maître [X] [T] tendant à : 

- déclarer recevable et bien fondée Mme [C] en son appel ; 

Y faisant droit, 

- infirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 août 2026 ; 

Statuant à nouveau, 

- constater l'irrégularité de la procédure d'isolement ; 

- ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement. 



Vu l'avis du ministère public de ce jour tendant à la confirmation de l'ordonnance.





-:-:-:-:-



MOTIVATION





En application des dispositions de l'article L3211-12-2 et R.3211-39 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique. 



Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :



I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.





Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.





La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.



La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.



II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.



Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.



Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure.



Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.



En l'espèce, Mme [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement et dans le cadre d'une procédure d'urgence le 21 août 2026, en raison de troubles du comportement sous-tendus par des éléments délirants avec des passages à l'acte hétéro-agressifs pendant un séjour de rupture. 



Elle a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 23 août 2026 à 11 h 19. Cette mesure a été renouvelée jusqu'à ce jour.



Le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en a été informé le 26 août 2026 à 11 h 06.



Mme [C] soulève l'irrégularité de la mesure pour les motifs suivants : 



- saisine éventuelle du magistrat du siège au-delà du délai de 72 h avec impossibilité pour le juge d'effectuer son contrôle ; 

- absence d'information du magistrat du siège sans délai, du renouvellement de la mesure, au-delà de 48 h ; 

- absence d'évaluations réelles de la patiente toutes les 12 h. 





I. Sur la saisine éventuelle du magistrat du siège au-delà du délai de 72 h avec impossibilité pour le juge d'effectuer son contrôle : 



Il ressort de la requête du directeur de l'établissement que le docteur [K] [I] [G] a décidé le maintien, à titre exceptionnel, au-delà de la durée prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, de la mesure d'isolement initiée le 23 août 2026 à 11 h 19. 

A la lecture des pièces jointes, la mesure d'isolement a bien débuté le 23 août 2026 à 11 h 19. La saisine du juge pouvait donc se faire au plus tard le 26 août 2026 à 11 h 19. Or, il a été saisi le 26 août 2026 à 11 h 06, soit dans le délai de 72 h. La saisine est donc régulière.





II. Sur l'absence d'information du magistrat du siège sans délai, du renouvellement de la mesure, au-delà de 48 h 



L'information a été donnée au juge le 26 août 2026 à 11 h 02, concomitamment à sa saisine, soit au-delà du délai de 48 h. 



Cependant, aux termes de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.



En l'espèce, rien ne permet de dire que le juge se serait auto-saisi compte tenu de la teneur des certificats médicaux attestant d'une situation fort inquiétante et source de risque pour autrui, d'autant que ce juge a été saisi du contrôle de la mesure dès le 26 août 2026 à 11 h 06. Un contrôle de la mesure d'isolement a bien été opéré. 



Le retard de 24 heures apporté à l'information n'a donc généré aucune atteinte concrète aux droits du patient. 



III. Sur l'absence d'évaluations réelles de la patiente toutes les 12 h : 



La patiente a fait l'objet de deux évaluations par période de 24 h. Si certaines sont intervenues sans qu'il y a ait de modification des motifs des décisions de maintien à l'isolement. Ainsi, les motifs des décisions du 23 août 2026 à 17 h 27 et du 24 août à 5 h 27 sont identiques, de même que ceux des décisions du 24 août à 10 h 26 et du 24 août à 22 h 26. Néanmoins, ceci peut s'expliquer par une constance des symptômes, et une absence d'évolution de l'état de la patiente, sur des périodes très courtes.



Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés. 



Sur le fond, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'au vu des motifs exposés dans les différentes décisions médicales et notamment la plus récente, le mesure d'isolement apparaissait justifiée, chez une patiente qui cumule 4 passages à l'acte violents sur soignants lors des temps d'ouverture de la chambre d'isolement en 3 jours, patiente sthénique, présentant une labilité émotionnelle, des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, l'absence de conscience et de critique des troubles. Le risque hétéro-agressif reste actuel. 



En conséquence le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. 



L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.







-:-:-:-:-







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,



Confirmons l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 août 2026 et par conséquent ordonnons le maintien de la mesure d'isolement de Mme [E] [C] ; 







Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,



Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée ainsi qu'à son tuteur, au directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3], ansi qu'au Ministère Public.



Laissons les dépens à la charge de l'État.









LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ











I.ANGER S.LECLERCQ

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-39). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-06T16:42:05.849Z.