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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 17 juillet 2026, n° 26/05617

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Par décision du 21 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prononcé l'admission de Mme [E] [S] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers.



Par décision du 24 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de Mme [S] sous la forme d'une hospitalisation complète.



Par ordonnance du 1er juillet 2026, confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Roanne a maintenu la mesure de soins psychiatriques dont Mme [S] fait l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète sans son consentement au-delà d'une durée de douze jours.



Entre-temps, par décision du 21 juin 2026 à 17h00, Mme [S] a été placée à l'isolement.



Le renouvellement de la mesure d'isolement a été autorisé par des ordonnances du juge du tribunal judiciaire de Roanne des 25 juin, 2 et 9 juillet 2026.



Par requête du 15 juillet 2026 à 16h09, le directeur du centre hospitalier de Roanne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Roanne d'une demande de renouvellement de la mesure d'isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.



Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a principalement :

- déclaré recevable la demande,

- autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement dont Mme [S] fait l'objet à compter du vendredi 17 juillet 2026 à 07h00.



L'ordonnance a été notifiée le jour même (heure non précisée) à Mme [S] qui a déclaré faire appel sur le récépissé.



L'appel a été transmis au greffe de la cour d'appel le même jour à 10h55.



Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique,



Vu le procès-verbal d'audition de Mme [S], assistée de Maître Garance Mamdy, avocat, par communication téléphonique du 16 juillet 2026 à 16h00,



Vu l'avis écrit du ministère public du 16 juillet 2026,



Vu les observations écrites de Maître Mamdy du 16 juillet 2026, sollicitant la mainlevée de la mesure d'isolement compte tenu de l'absence de mentions horodatées et de signature du certificat médical du 21 juin 2026 prescrivant la mesure d'isolement, de l'absence de motivation des décisions de renouvellement, du défaut d'information systématique de la famille et de l'impossibilité de vérifier que les renouvellements successifs ont été réalisés dans le délai légal.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



Selon l'article R. 3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.



Et selon l'article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



Dès lors que l'absence de motivation de la déclaration d'appel n'affecte que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et qu'elle ne prive pas la personne de son droit d'agir, elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel (en ce sens, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-22.893).



Il en résulte que l'appel relevé par Mme [S], dans le délai prévu par l'article R. 3211-42 du code de la santé publique, bien que non motivé, est recevable.



Sur le bien-fondé de l'appel



* Sur les irrégularités soulevées affectant la procédure d'isolement antérieure



A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure d'isolement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge (1re Civ., 24 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.643).



En l'espèce, la procédure antérieure a été validée par les ordonnances du juge du tribunal judiciaire de Roanne des 25 juin, 2 et 9 juillet 2026, de sorte que les irrégularités antérieures à cette dernière ordonnance, par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Roanne a déclaré recevable la demande émanant du directeur du centre hospitalier de Roanne et autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement à compter du 10 juillet 2026 à 07h00, sont irrecevables.



* Sur les irrégularités soulevées postérieures au dernier renouvellement



Sur le moyen tiré de l'impossibilité de vérifier que le renouvellement a été réalisé dans le délai légal



Selon l'article R. 3211-39 du code de la santé publique, dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L. 3211-12-2, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l'expiration, selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d'isolement ou de contention ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II applicable aux mesures d'isolement.



En l'espèce, il est établi que le juge du tribunal judiciaire de Roanne a statué avant l'expiration du délai de sept jours courant à compter du 10 juillet 2026 à 07h00, conformément à sa dernière ordonnance du 9 juillet 2026.



Le délai de l'article précité a donc été respecté.



Sur le moyen tiré du défaut d'information des tiers



Selon l'article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique, lorsque le médecin renouvelle une mesure d'isolement au-delà de 48 heures, il en informe au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.



Il s'en déduit que l'identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-23.219).



En l'espèce, il ressort de la requête adressée au juge du tribunal judiciaire de Roanne le 15 juillet 2026 par le directeur du centre hospitalier de Roanne que M. [N] [S], père de Mme [S], a été informé du renouvellement de la mesure de placement en isolement.



Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3222-5-1, II, précité ont été respectées.



* Sur le fond



Il ressort des éléments joints à la requête afin de renouvellement de la mesure d'isolement que :

- Mme [S] présentait, après son admission en soins psychiatriques, des troubles de type agitation agressivité, idées délirantes et idées de persécution, un état de déni de son état et que ces troubles rendaient impossible son consentement,

- les certificats médicaux suivants constatent la persistance des troubles,

- dans son certificat médical du 8 juillet 2026, le docteur [K] indique que Mme [S] présente notamment une tension interne fluctuante, une intolérance à la frustration et une dysrégulation émotionnelle et qu'il existe un risque de mise en danger de soi et d'autrui en l'absence de contenance psychique,

- dans son certificat médical du 15 juillet 2025, le docteur [K] constate encore que la patiente présente un délire de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire non critiqué, qu'elle adhère complètement à ses idées délirantes rendant toute tentative de confrontation et critique impossible et qu'il existe un risque élevé de fugue et de mise en danger de soi d'autrui. Il conclut que l'examen clinique de la patiente rend impossible une autre modalité de prise en charge que la mesure d'isolement.



À cet égard, il peut être observé que dans un courrier du 10 juillet 2026 destiné au conseiller délégué de la cour d'appel statuant dans le cadre d'un autre appel formé par Mme [S], comme lors de son audition, Mme [S] développe un discours qui confirme qu'elle adhère complètement à ses idées délirantes.



En outre, il ressort du certificat médical du 3 juillet 2026 du docteur [O] que Mme [S] a fugué le 2 juillet 2026 lors d'un accompagnement à l'extérieur par des soignants, le psychiatre concluant à la nécessité d'un cadre contenant et sécurisant pour éviter toute mise en danger de soi et d'autrui.



Il résulte de ces éléments que l'état mental de Mme [S] impose des soins assortis d'une surveillance médicale stricte dans le cadre de son actuelle hospitalisation.



En cet état, la mise en oeuvre de la mesure d'isolement en cours et d'une durée conforme aux exigences légales est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental de la patiente, de sorte que c'est à bon droit que le juge du tribunal judiciaire a autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement à compter du vendredi 17 juillet 2026 à 07h00. 



En conséquence, la décision déférée est confirmée.





PAR CES MOTIFS



Déclarons l'appel de Mme [E] [S] recevable, 



Déclarons irrecevables les irrégularités de la procédure soulevées antérieures à l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Roanne du 9 juillet 2026,



Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public.







La greffière La conseillère déléguée
Texte intégral
R.G : N° RG 26/05617 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7ZU



Nom du patient :

[S] [E]









[S]



C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]









COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT









ORDONNANCE

EN DATE DU 17 JUILLET 2026

statuant en matière de mesures de contention et d'isolement









Le 17 Juillet 2026 à 09h45





Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,



Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;



Assistée de Inès BERTHO, greffier,



Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :





APPELANTE :



[S] [E]

née le 18 Décembre 1996 à [Localité 2]

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 1]



Ayant pour conseil Maître Garance MAMDY, avocat au barreau de Lyon, de permanence 



ET



INTIME :



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]









Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.





FAITS ET PROCÉDURE



Par décision du 21 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prononcé l'admission de Mme [E] [S] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers.



Par décision du 24 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de Mme [S] sous la forme d'une hospitalisation complète.



Par ordonnance du 1er juillet 2026, confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Roanne a maintenu la mesure de soins psychiatriques dont Mme [S] fait l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète sans son consentement au-delà d'une durée de douze jours.



Entre-temps, par décision du 21 juin 2026 à 17h00, Mme [S] a été placée à l'isolement.



Le renouvellement de la mesure d'isolement a été autorisé par des ordonnances du juge du tribunal judiciaire de Roanne des 25 juin, 2 et 9 juillet 2026.



Par requête du 15 juillet 2026 à 16h09, le directeur du centre hospitalier de Roanne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Roanne d'une demande de renouvellement de la mesure d'isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.



Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a principalement :

- déclaré recevable la demande,

- autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement dont Mme [S] fait l'objet à compter du vendredi 17 juillet 2026 à 07h00.



L'ordonnance a été notifiée le jour même (heure non précisée) à Mme [S] qui a déclaré faire appel sur le récépissé.



L'appel a été transmis au greffe de la cour d'appel le même jour à 10h55.



Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique,



Vu le procès-verbal d'audition de Mme [S], assistée de Maître Garance Mamdy, avocat, par communication téléphonique du 16 juillet 2026 à 16h00,



Vu l'avis écrit du ministère public du 16 juillet 2026,



Vu les observations écrites de Maître Mamdy du 16 juillet 2026, sollicitant la mainlevée de la mesure d'isolement compte tenu de l'absence de mentions horodatées et de signature du certificat médical du 21 juin 2026 prescrivant la mesure d'isolement, de l'absence de motivation des décisions de renouvellement, du défaut d'information systématique de la famille et de l'impossibilité de vérifier que les renouvellements successifs ont été réalisés dans le délai légal.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



Selon l'article R. 3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.



Et selon l'article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



Dès lors que l'absence de motivation de la déclaration d'appel n'affecte que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et qu'elle ne prive pas la personne de son droit d'agir, elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel (en ce sens, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-22.893).



Il en résulte que l'appel relevé par Mme [S], dans le délai prévu par l'article R. 3211-42 du code de la santé publique, bien que non motivé, est recevable.



Sur le bien-fondé de l'appel



* Sur les irrégularités soulevées affectant la procédure d'isolement antérieure



A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure d'isolement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge (1re Civ., 24 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.643).



En l'espèce, la procédure antérieure a été validée par les ordonnances du juge du tribunal judiciaire de Roanne des 25 juin, 2 et 9 juillet 2026, de sorte que les irrégularités antérieures à cette dernière ordonnance, par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Roanne a déclaré recevable la demande émanant du directeur du centre hospitalier de Roanne et autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement à compter du 10 juillet 2026 à 07h00, sont irrecevables.



* Sur les irrégularités soulevées postérieures au dernier renouvellement



Sur le moyen tiré de l'impossibilité de vérifier que le renouvellement a été réalisé dans le délai légal



Selon l'article R. 3211-39 du code de la santé publique, dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L. 3211-12-2, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l'expiration, selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d'isolement ou de contention ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II applicable aux mesures d'isolement.



En l'espèce, il est établi que le juge du tribunal judiciaire de Roanne a statué avant l'expiration du délai de sept jours courant à compter du 10 juillet 2026 à 07h00, conformément à sa dernière ordonnance du 9 juillet 2026.



Le délai de l'article précité a donc été respecté.



Sur le moyen tiré du défaut d'information des tiers



Selon l'article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique, lorsque le médecin renouvelle une mesure d'isolement au-delà de 48 heures, il en informe au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.



Il s'en déduit que l'identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-23.219).



En l'espèce, il ressort de la requête adressée au juge du tribunal judiciaire de Roanne le 15 juillet 2026 par le directeur du centre hospitalier de Roanne que M. [N] [S], père de Mme [S], a été informé du renouvellement de la mesure de placement en isolement.



Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3222-5-1, II, précité ont été respectées.



* Sur le fond



Il ressort des éléments joints à la requête afin de renouvellement de la mesure d'isolement que :

- Mme [S] présentait, après son admission en soins psychiatriques, des troubles de type agitation agressivité, idées délirantes et idées de persécution, un état de déni de son état et que ces troubles rendaient impossible son consentement,

- les certificats médicaux suivants constatent la persistance des troubles,

- dans son certificat médical du 8 juillet 2026, le docteur [K] indique que Mme [S] présente notamment une tension interne fluctuante, une intolérance à la frustration et une dysrégulation émotionnelle et qu'il existe un risque de mise en danger de soi et d'autrui en l'absence de contenance psychique,

- dans son certificat médical du 15 juillet 2025, le docteur [K] constate encore que la patiente présente un délire de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire non critiqué, qu'elle adhère complètement à ses idées délirantes rendant toute tentative de confrontation et critique impossible et qu'il existe un risque élevé de fugue et de mise en danger de soi d'autrui. Il conclut que l'examen clinique de la patiente rend impossible une autre modalité de prise en charge que la mesure d'isolement.



À cet égard, il peut être observé que dans un courrier du 10 juillet 2026 destiné au conseiller délégué de la cour d'appel statuant dans le cadre d'un autre appel formé par Mme [S], comme lors de son audition, Mme [S] développe un discours qui confirme qu'elle adhère complètement à ses idées délirantes.



En outre, il ressort du certificat médical du 3 juillet 2026 du docteur [O] que Mme [S] a fugué le 2 juillet 2026 lors d'un accompagnement à l'extérieur par des soignants, le psychiatre concluant à la nécessité d'un cadre contenant et sécurisant pour éviter toute mise en danger de soi et d'autrui.



Il résulte de ces éléments que l'état mental de Mme [S] impose des soins assortis d'une surveillance médicale stricte dans le cadre de son actuelle hospitalisation.



En cet état, la mise en oeuvre de la mesure d'isolement en cours et d'une durée conforme aux exigences légales est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental de la patiente, de sorte que c'est à bon droit que le juge du tribunal judiciaire a autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement à compter du vendredi 17 juillet 2026 à 07h00. 



En conséquence, la décision déférée est confirmée.





PAR CES MOTIFS



Déclarons l'appel de Mme [E] [S] recevable, 



Déclarons irrecevables les irrégularités de la procédure soulevées antérieures à l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Roanne du 9 juillet 2026,



Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,



Laissons les dépens à la charge du trésor public.







La greffière La conseillère déléguée

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Mise à jour de la source le 2026-07-26T16:35:17.879Z.