Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 15 juillet 2026, n° 26/02216
AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)
ALEX PAVEL APINVESTISSEMENT COMMUNICATION CONSULTINGAUTO COLLECTION LOCATIONC.O.T.E.S
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte des 7 et 10 août 2009, la société Donbas International et M. [H] [P] ont fait assigner M. [F], la société Investissement Communication Consulting (ci-après dénommée 'la société ICC'), la société [N] [H], la société Cotes et la société Auto Collection Location devant le tribunal de commerce de Créteil auquel il était notamment demandé d'annuler des décisions prises par l'assemblée générale de la société ICC, d'annuler un acte de cession portant sur des parts sociales de cette dernière conclu entre la société Donbas International et M. [F], de dire que les titres correspondants appartiennent à M. [H] [P] et de révoquer M. [F] de ses fonctions de gérant de la société ICC. Parallèlement à cette procédure, M. [F] a déposé une plainte simple le 20 avril 2009 pour, notamment, faux et usage de faux et tentative d'escroquerie à l'encontre de M. [H] [P]. Le 15 avril 2010, M. [H] [P] et la société Donbas International ont également porté plainte avec constitution de partie civile contre M. [F] pour, notamment, faux et usage de faux, escroquerie. C'est dans ces conditions que par jugement du 12 octobre 2010, le tribunal a sursis à statuer 'dans l'attente de la ou les décisions dans le cadre de l'action publique en mouvement par suite des plaintes déposées par les défendeurs (...) et par les demandeurs (...)'. Par jugement du 31 mars 2017, le tribunal correctionnel de Paris s'est prononcé sur les deux plaintes en relaxant M. [H] [P] des fins de la poursuite, en déclarant M. [F] coupable de faits d'usage de faux en écriture et en le condamnant au paiement d'une amende de 30.000 euros outre des dommages et intérêts sur l'action civile. M. [F] a relevé appel du jugement. A la suite de cette décision, M. [H] [P] et la société Donbas International ont sollicité la reprise de l'instance devant le tribunal de commerce de Créteil, ce à quoi M. [F] et les autres défendeurs se sont opposés en raison de l'existence de la procédure d'appel à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel. Par un premier jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Créteil a rejeté la demande de nouveau sursis à statuer des demandeurs et renvoyé l'affaire au fond. Toutefois, par un jugement rectificatif du 19 mars 2019, le tribunal a retranché de sa précédente décision les dispositions ayant rejeté la demande de sursis à statuer et, complétant ladite décision, ordonné 'le maintien de l'affaire au rôle des sursis à statuer dans l'attente de la décision d'appel sur la condamnation de M. [F] pour faux et usage de faux prononcée par le jugement du Tribunal correctionnel du 31 mars 2017'. Par arrêt du 1er décembre 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 31 mars 2017 sur la culpabilité de M. [F] et l'a infirmé sur la peine en le condamnant à huit mois d'emprisonnement avec sursis. M. [F] et la société ICC ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation a déclaré leur pourvoi non admis. Par courrier du 29 janvier 2025, M. [H] [P] et la société Donbas International ont sollicité le ré-audiencement de l'affaire pendante devant le tribunal de commerce de Créteil. En réplique, M. [F] et les autres défendeurs ont demandé au tribunal de prononcer la péremption de l'instance, faisant valoir qu'un délai de plus de deux ans s'était écoulé depuis le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel du 1er décembre 2021 constituant selon eux le terme du sursis à statuer fixé par le jugement du 19 mars 2019. Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a: - révoqué le sursis à statuer ordonné par jugement du 12 octobre 2010 et maintenu par jugement du 19 mars 2019, - ordonné la reprise de l'instance, - renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 3 février 2026 à 14 heures pour poursuite de la mise en état, - débouté M. [F] et les sociétés Auto collection location, ICC, [N] [H] et Cotes de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [F] à payer à M. [H] [P] et M. [A] [P] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens. Le 26 janvier 2026, M. [F], la société Auto collection location, la société ICC, la société [Z] [H] et la société Cotes ont formé un appel-nullité à l'encontre de cette décision en intimant la société Donbas International, M. [H] [P] et M.[A] [P]. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, les appelants demandent à la cour de: ' SUR LES EXCÈS DE POUVOIR DÉCLARER recevables et bien fondés M. [K] [F] et les sociétés ICC, [W], COTES et ACL en leur appel-nullité formé contre le jugement rendu le 9 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil (RG 2009F00779) ; JUGER qu'en modifiant la date certaine d'échéance du sursis à statuer ordonné par jugement du 12 octobre 2010 et maintenu par jugement du 19 mars 2019, et en ordonnant la reprise de l'instance, le juge du tribunal de commerce de Créteil a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de son tribunal du 19 mars 2019 et à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2021, excédant ses pouvoirs juridictionnels ; JUGER qu'en révoquant le 9 décembre 2025 un sursis déjà expiré, le juge du tribunal de commerce de Créteil a excédé ses pouvoirs juridictionnels ; JUGER qu'en maintenant la société Donbas en qualité de partie au litige alors qu'elle était liquidée et sans relever l'irrégularité de fond des conclusions de reprise d'instance qui s'imposait, le juge du tribunal de commerce de Créteil a excédé ses pouvoirs juridictionnels; JUGER qu'en acceptant sans vérification un tiers à la procédure irrégulièrement intervenu et statuant sur la demande de ce tiers dépourvu de la capacité d'ester en justice dans le présent litige, le juge du tribunal de commerce de Créteil a excédé ses pouvoirs juridictionnels ; ANNULER, pour excès de pouvoir, le jugement rendu le 9 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il : ' « Révoque le sursis à statuer ordonné par le Tribunal de commerce de Créteil par jugement du 12 octobre 2010 et maintenu par jugement du 19 mars 2019 ; ' Ordonne la reprise de l'instance actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Créteil (RG 2009F00779) ; ' Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du 3 février 2026 à 14 heures 00 pour poursuite de la mise en état ; ' Dit M. [K] [F] et les sociétés ICC, [W], COTES et ACL mal fondés en leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et les en déboute; ' Condamne M. [K] [F] à payer à M. [H] [P] et M. [S] [P] la somme de 2.000,00 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute M. [K] [F] et les sociétés ICC, [W], COTES et ACL de leur demande formée de ce chef ; ' Condamne M. [K] [F] aux dépens ; » STATUANT À NOUVEAU A TITRE PRINCIPAL JUGER que l'événement mettant fin au sursis à statuer, accordé par le tribunal de commerce de Créteil le 12 octobre 2010 et prorogé par ce même tribunal le 19 mars 2019, est la décision de la cour d'appel de Paris rendue le 1er décembre 2021 ; EN CONSÉQUENCE, JUGER QUE LA PÉREMPTION D'INSTANCE EST ACQUISE à la date du 1er décembre 2023, PRONONCER la péremption de l'instance et CONSTATER L'EXTINCTION DE L'INSTANCE ; À TITRE SUBSIDIAIRE, POUR LE CAS OÙ PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR RETIENDRAIT COMME POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE PÉREMPTION LA DÉCISION DE REJET DU POURVOI DE LA COUR DE CASSATION DU 1 er FÉVRIER 2023 PRONONCER la nullité, pour irrégularité de fond, des conclusions déposées par la société DONBAS et M. [H] [P] le 29 janvier 2025 ; PRONONCER la nullité, pour irrégularité de fond, des conclusions déposées par M. [A] [P] et M. [H] [P] le 2 septembre 2025 ; DÉCLARER, en conséquence, irrecevables les demandes de la société DONBAS et de Messieurs [H] et [A] [P] ; EN CONSÉQUENCE, JUGER QUE LA PÉREMPTION D'INSTANCE EST ACQUISE à la date du 1er février 2025, PRONONCER la péremption de l'instance et CONSTATER L'EXTINCTION DE L'INSTANCE ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, ET Y AJOUTANT REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de Messieurs [H] et [A] [P] et de la société DONBAS ; CONDAMNER Messieurs [H] et [A] [P], solidairement, à verser chacun à M. [K] [F] et aux sociétés ICC, [W], COTES et ACL la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER Messieurs [H] et [A] [P], solidairement, à verser chacun à M. [K] [F] et aux sociétés ICC, [W], COTES et ACL la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, M. [H] [P] et M. [A] [P] demandent à la cour de: 'A titre principal : DECLARER irrecevable l'appel-nullité interjeté par Monsieur [K] [F], Investissement Communication Consulting Sarl, [N] [H] [W] Sarl, COTES et Auto Collection Location ACL Sarl contre le jugement rendu le 9 décembre 2025 par le Tribunal de commerce de Créteil (RG 2009F00779) ; A titre subsidiaire : DEBOUTER Monsieur [K] [F], Investissement Communication Consulting Sarl, [N] [H] [W] Sarl, COTES et Auto Collection Location ACL Sarl de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; En conséquence : CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 9 décembre 2025 en toutes ses dispositions. En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [K] [F] à telle amende civile qu'il plaira en raison du caractère abusif du présent appel ; CONDAMNER Monsieur [K] [F] à payer à chacun de Monsieur [H] [P] et Monsieur [S] [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif du présent appel ; CONDAMNER Monsieur [K] [F] à payer à chacun de Monsieur [H] [P] et Monsieur [S] [P] la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [K] [F] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Loïc Henriot, AARPI Henriot & Associés, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.' La société Donbas International n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui ont été notifiées aux Etats-Unis, en application des dispositions de la Convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965, par actes remis par ABC Legal Services respectivement les 24 février et 3 avril 2026. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des faits de l'espèce et des moyens invoqués à l'appui de leurs prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement dont appel pour excès de pouvoir Moyens des parties A l'appui de leur demande, les appelants font valoir: - que le tribunal a commis les excès de pouvoir suivants, qui justifient l'annulation de sa décision; - que sous couvert d'interprétation de son jugement du 19 mars 2019, le tribunal a substitué à la date de fin de sursis à statuer fixée par cette décision, à savoir la décision d'appel sur la condamnation pénale de M. [F], une nouvelle date constituée par le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2023, méconnaissant ainsi l'autorité de chose jugée attachée à son propre jugement du 19 mars 2019 et s'arrogeant un pouvoir de réformation/révision que la loi ne lui reconnaît pas; qu'à titre surabondant, le tribunal, pour justifier sa décision, s'est référé à l'article 110 du code de procédure civile sur lequel il ne s'était pas fondé dans son précédent jugement du 19 mars 2019; - que le tribunal a révoqué le sursis à statuer alors que celui-avait déjà expiré du fait du prononcé de son arrêt par la cour d'appel, le 1er décembre 2021, et que l'instance était périmée depuis le 1er décembre 2023 en application de l'article 386 du code de procédure civile; - que la société Donbas International a été dissoute et liquidée en 2024; qu'elle a toutefois frauduleusement sollicité la reprise de l'instance par conclusions du 29 janvier 2025 sans faire état de sa situation juridique alors que seul son liquidateur était habilité à agir pour son compte; qu'en reconnaissant comme partie à l'instance un sujet de droit inexistant et sans opérer un quelconque contrôle de légalité, le tribunal a commis un excès de pouvoir; qu'en outre, les conclusions aux fins de reprise d'instance de la société Donbas International sont affectées d'une nullité de fond en application de l'article 117 du code de procédure civile et n'ont pu avoir un effet d'interruptif du délai de péremption; - que le 2 septembre 2025, M. [A] [P] a déposé des conclusions devant le tribunal en prétendant venir aux droits de la société Donbas International sans demande d'intervention, sans justification de son intérêt à agir et sans démonstration de la régularité de la prétendue transmission de droit; que le tribunal a accepté sa présence comme partie sans la moindre vérification, ce qui constitue un excès de pouvoir; que le tribunal a de surcroît condamné M. [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que M. [A] [P] n'est pas mentionné dans l'en-tête du jugement en qualité de partie; que les conclusions déposées par M. [A] [P] le 2 septembre 2025 sont affectées d'une irrégularité de fond; qu'en tout état de cause, elles ont été notifiées après l'expiration du délai de péremption revendiqué par les intimés; - qu'en conclusion, la péremption de l'instance se trouvait acquise en toute hypothèse, soit à la date du 1er décembre 2023, soit, du fait de la nullité des conclusions de reprise d'instance, à partir du 1er février 2025. M. [H] [P] et M. [A] [P] répliquent: - que l'appel-nullité formé par les appelants est irrecevable; qu'en effet, l'appel-nullité n'est ouvert à l'une des parties que si le juge s'arroge des attributions que la loi ne lui a pas conférées ou s'il refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue; qu'à cet égard, il ressort de la jurisprudence que les violations de règles de procédure ne sont jamais considérées comme des cas d'ouverture de l'appel-nullité; qu'ainsi, la Cour de cassation juge que la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ne constitue pas un excès de pouvoir; qu'il s'ensuit que l'appel nullité des appelants, fondé sur la méconnaissance alléguée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 19 mars 2019 et sur le défaut de capacité de la société Donbas International et de M. [A] [P], est irrecevable; qu'au surplus, les appelants n'ont pas demandé au tribunal d'annuler les conclusions des 29 janvier et 2 septembre 2025 de sorte qu'ils sont malvenus à lui reprocher de ne pas avoir statué sur ce point; - qu'à titre subsidiaire, les excès de pouvoirs invoqués par les appelants sont inexistants; - qu'ainsi, le tribunal n'a pas modifié le terme du sursis à statuer qu'il avait prononcé par ses jugements des 12 octobre 2010 et 19 mars 2019; qu'en effet, le tribunal a estimé que la mention 'dans l'attente de la décision d'appel sur la condamnation de M. [F]' figurant dans son jugement du 19 mars 2019 s'entendait évidemment de la décision d'appel définitive sur ladite condamnation, comme cela avait été expressément sollicité par les appelants et comme cela s'infère des motifs de la décision; que dans ces conditions, la violation alléguée de l'autorité de chose jugée est inexistante; - que les conclusions du 29 janvier 2025 ont bien interrompu le délai de péremption; qu'en effet, alors même qu'elles seraient nulles à l'égard de la société Donbas International, elles ne souffrent d'aucune irrégularité à l'égard de M. [H] [P] et ont donc produit leur effet interruptif de péremption à l'égard de toutes les parties à l'instance, dont M. [A] [P], qui est valablement venu aux droits de la société Donbas International par suite de la dissolution de cette dernière; qu'en tout état de cause, alors même que ces conclusions seraient nulles à l'égard de tous les intimés, elles auraient tout de même constitué une diligence interruptive d'instance en application de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'elle consiste en un acte de procédure, est sans lien avec la validité de cet acte; que dès lors, le débat élevé par les appelants sur la nullité, non démontrée, des conclusions des intimés des 29 janvier et 2 septembre 2025 est inopérant; - qu'en conséquence, le tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir en considérant que le délai de péremption avait été interrompu le 29 janvier 2025 et que l'instance avait été valablement reprise. Réponse de la cour L'appel-nullité, création prétorienne, constitue une voie de recours exceptionnelle dont la mise en oeuvre est soumise par la Cour de cassation à de strictes conditions d'application. Son ouverture suppose, en premier lieu, qu'une partie, désireuse de contester la décision rendue par un juge, voit son droit d'appel limité, c'est-à-dire concrètement interdit, différé dans le temps ou réservé à certaines personnes seulement. En second lieu, l'appel-nullité n'est recevable que s'il vise à sanctionner la commission d'un excès de pouvoir qui selon la Cour de cassation consiste, pour le juge, à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger, que ce soit positivement, lorsqu'il sort du cadre de ses attributions légales ou, négativement, quand le juge n'exerce pas la plénitude des pouvoirs que la loi lui confère ou refuse de se prononcer alors qu'il était tenu de le faire. En l'espèce, les intimés font valoir que cette seconde condition n'est pas satisfaite. A l'appui de leur appel-nullité, M. [F] et les autres appelants font essentiellement valoir que le tribunal a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son jugement du 19 mars 2019. Il est toutefois de principe que la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ne constitue pas un excès de pouvoir. Il est indifférent à cet égard que l'autorité de chose jugée prétendument méconnue soit celle d'une décision rendue par le même juge, ainsi que s'en prévalent les appelants. De même, les autres griefs formulés par les appelants (invocation par le tribunal de l'article 110 du code de procédure civile, 'révocation' d'un sursis à statuer déjà expiré, reprise d'une instance périmée, admission comme parties à l'audience de la société Donbas International et de M. [A] [P]) reposent sur la violation alléguée de règles de procédure, sans toutefois conduire le tribunal à sortir de son champ de compétence juridictionnel, et ne constituent pas des cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir. Au vu de ces éléments, il convient de dire M. [F], la société Auto collection location, la société ICC, la société [Z] [H] et la société Cotes irrecevables en leur appel-nullité à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 décembre 2025. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur leur demande aux fins de voir dire la péremption d'instance acquise. Sur la demande de condamnation de M. [A] [P] et de M. [H] [P] au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive Moyens des parties Fondant sa demande sur l'article 32-1 du code de procédure civile, M. [F] fait valoir que la demande de rétablissement de l'affaire au rôle dont la société Donbas International, M. [A] [P] et M. [H] [P] ont saisi le tribunal de commerce est manifestement abusive compte tenu de la péremption de l'instance et des circonstances précitées tenant notamment à la dissolution de la société Donbas International. Réponse de la cour Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, la cour, saisie d'un appel-nullité irrecevable, n'a pas été conduite à se prononcer sur le bien-fondé de la péremption d'instance invoquée par M. [F]. Il s'ensuit que le caractère abusif de la demande de rétablissement au rôle formée par M. [A] [P] et M. [H] [P] n'est pas démontré. M. [F] sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire. Sur la demande de condamnation de M. [F] au paiement d'une amende civile et de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive au bénéfice de M. [A] [P] et de M. [H] [P] Moyens des parties Fondant leur demande sur l'article 559 du code de procédure civile, les intimés font valoir que M. [F] a saisi la cour d'un appel-nullité manifestement irrecevable dans le seul but de retarder la procédure dont le tribunal de commerce de Créteil est saisi depuis 2009. M. [F] conteste le caractère abusif de son appel-nullité. Réponse de la cour Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. En l'espèce, l'appréciation erronée que M. [F] a fait de ses droits n'a pas dégénéré en abus ouvrant droit à réparation. Les intimés seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'alinéa ci-dessus, de prononcer une amende civile à l'encontre de M. [F]. Sur les frais du procès Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de M. [F] et seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les appelants seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de condamner M. [F] à payer à M. [A] [P] et M. [H] [P] la somme de 2.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF
Dispositif
Par ces motifs, la cour, Dit M. [F], la société Auto collection location, la société ICC, la société [Z] [H] et la société Cotes irrecevables en leur appel-nullité à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 décembre 2025, Déboute M. [F], la société Auto collection location, la société ICC, la société [Z] [H] et la société Cotes de leur demande de condamnation de M. [A] [P] et de M. [H] [P] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute M. [A] [P] et M. [H] [P] de leur demande de condamnation de M. [F] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de M. [F], Condamne M. [F] à payer à M. [A] [P] et M. [H] [P] la somme de 2.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [F], la société Auto collection location, la société ICC, la société [Z] [H] et la société Cotes de leur demande au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [F] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Loïc Henriot, AARPI Henriot & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL François VARICHON Greffière Conseiller, Pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 15 JUILLET 2026 (n° / 2026, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02216 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWFO Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 décembre 2025 - Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2009F00779 APPELANTS Monsieur [K] [F] Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] ( Corse) De nationalité française Demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] S.A.R.L. AUTO COLLECTION LOCATION, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 417 904 836, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 3] S.A.R.L. INVESTISSEMENT COMMUNICATION CONSULTING, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 402 815 773, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 3] S.A.R.L. [N] [H] [W], société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 394 049 845 Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 3] S.A.R.L. C.O.T.E.S., société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 383 464 773, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 3] Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, Assistés de Me Marie-Valentine GERONIMI, avocate au barreau de PARIS, toque K 170, INTIMÉS Monsieur [H] [P] Né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4] ( fédération de Russie) De nationalité russe Demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] RUSSIE Monsieur [A] [P], venant aux droits de la société DONBAS INTERNATIONAL Inc., à la suite de sa dissolution le 20 février 2024, Né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] ( Fédération de Russie) De nationalité russe Demeurant [Adresse 4] [Adresse 7] [Adresse 6] RUSSIE La société DONBAS INTERNATIONAL INC., société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Dont le siège social est situé [Adresse 8], [Adresse 9], [Localité 5], DE 19801 [Localité 6] ETATS UNIS D'AMÉRIQUE Représentés par Me Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT , avocat au barreau de PARIS, toque D 1916, Assistés de Me Yaël MICHEL de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque D 1916, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Juin 2026, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, Monsieur François VARICHON, conseiller, Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François VARICHON, conseiller agissant pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte des 7 et 10 août 2009, la société Donbas International et M. [H] [P] ont fait assigner M. [F], la société Investissement Communication Consulting (ci-après dénommée 'la société ICC'), la société [N] [H], la société Cotes et la société Auto Collection Location devant le tribunal de commerce de Créteil auquel il était notamment demandé d'annuler des décisions prises par l'assemblée générale de la société ICC, d'annuler un acte de cession portant sur des parts sociales de cette dernière conclu entre la société Donbas International et M. [F], de dire que les titres correspondants appartiennent à M. [H] [P] et de révoquer M. [F] de ses fonctions de gérant de la société ICC. Parallèlement à cette procédure, M. [F] a déposé une plainte simple le 20 avril 2009 pour, notamment, faux et usage de faux et tentative d'escroquerie à l'encontre de M. [H] [P]. Le 15 avril 2010, M. [H] [P] et la société Donbas International ont également porté plainte avec constitution de partie civile contre M. [F] pour, notamment, faux et usage de faux, escroquerie. C'est dans ces conditions que par jugement du 12 octobre 2010, le tribunal a sursis à statuer 'dans l'attente de la ou les décisions dans le cadre de l'action publique en mouvement par suite des plaintes déposées par les défendeurs (...) et par les demandeurs (...)'. Par jugement du 31 mars 2017, le tribunal correctionnel de Paris s'est prononcé sur les deux plaintes en relaxant M. [H] [P] des fins de la poursuite, en déclarant M. [F] coupable de faits d'usage de faux en écriture et en le condamnant au paiement d'une amende de 30.000 euros outre des dommages et intérêts sur l'action civile. M. [F] a relevé appel du jugement. A la suite de cette décision, M. [H] [P] et la société Donbas International ont sollicité la reprise de l'instance devant le tribunal de commerce de Créteil, ce à quoi M. [F] et les autres défendeurs se sont opposés en raison de l'existence de la procédure d'appel à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel. Par un premier jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Créteil a rejeté la demande de nouveau sursis à statuer des demandeurs et renvoyé l'affaire au fond. Toutefois, par un jugement rectificatif du 19 mars 2019, le tribunal a retranché de sa précédente décision les dispositions ayant rejeté la demande de sursis à statuer et, complétant ladite décision, ordonné 'le maintien de l'affaire au rôle des sursis à statuer dans l'attente de la décision d'appel sur la condamnation de M. [F] pour faux et usage de faux prononcée par le jugement du Tribunal correctionnel du 31 mars 2017'. Par arrêt du 1er décembre 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 31 mars 2017 sur la culpabilité de M. [F] et l'a infirmé sur la peine en le condamnant à huit mois d'emprisonnement avec sursis. M. [F] et la société ICC ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation a déclaré leur pourvoi non admis. Par courrier du 29 janvier 2025, M. [H] [P] et la société Donbas International ont sollicité le ré-audiencement de l'affaire pendante devant le tribunal de commerce de Créteil. En réplique, M. [F] et les autres défendeurs ont demandé au tribunal de prononcer la péremption de l'instance, faisant valoir qu'un délai de plus de deux ans s'était écoulé depuis le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel du 1er décembre 2021 constituant selon eux le terme du sursis à statuer fixé par le jugement du 19 mars 2019. Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a: - révoqué le sursis à statuer ordonné par jugement du 12 octobre 2010 et maintenu par jugement du 19 mars 2019, - ordonné la reprise de l'instance, - renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 3 février 2026 à 14 heures pour poursuite de la mise en état, - débouté M. [F] et les sociétés Auto collection location, ICC, [N] [H] et Cotes de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [F] à payer à M. [H] [P] et M. [A] [P] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens. Le 26 janvier 2026, M. [F], la société Auto collection location, la société ICC, la société [Z] [H] et la société Cotes ont formé un appel-nullité à l'encontre de cette décision en intimant la société Donbas International, M. [H] [P] et M.[A] [P]. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, les appelants demandent à la cour de: ' SUR LES EXCÈS DE POUVOIR DÉCLARER recevables et bien fondés M. [K] [F] et les sociétés ICC, [W], COTES et ACL en leur appel-nullité formé contre le jugement rendu le 9 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil (RG 2009F00779) ; JUGER qu'en modifiant la date certaine d'échéance du sursis à statuer ordonné par jugement du 12 octobre 2010 et maintenu par jugement du 19 mars 2019, et en ordonnant la reprise de l'instance, le juge du tribunal de commerce de Créteil a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de son tribunal du 19 mars 2019 et à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2021, excédant ses pouvoirs juridictionnels ; JUGER qu'en révoquant le 9 décembre 2025 un sursis déjà expiré, le juge du tribunal de commerce de Créteil a excédé ses pouvoirs juridictionnels ; JUGER qu'en maintenant la société Donbas en qualité de partie au litige alors qu'elle était liquidée et sans relever l'irrégularité de fond des conclusions de reprise d'instance qui s'imposait, le juge du tribunal de commerce de Créteil a excédé ses pouvoirs juridictionnels; JUGER qu'en acceptant sans vérification un tiers à la procédure irrégulièrement intervenu et statuant sur la demande de ce tiers dépourvu de la capacité d'ester en justice dans le présent litige, le juge du tribunal de commerce de Créteil a excédé ses pouvoirs juridictionnels ; ANNULER, pour excès de pouvoir, le jugement rendu le 9 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il : ' « Révoque le sursis à statuer ordonné par le Tribunal de commerce de Créteil par jugement du 12 octobre 2010 et maintenu par jugement du 19 mars 2019 ; ' Ordonne la reprise de l'instance actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Créteil (RG 2009F00779) ; ' Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du 3 février 2026 à 14 heures 00 pour poursuite de la mise en état ; ' Dit M. [K] [F] et les sociétés ICC, [W], COTES et ACL mal fondés en leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et les en déboute; ' Condamne M. [K] [F] à payer à M. [H] [P] et M. [S] [P] la somme de 2.000,00 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute M. [K] [F] et les sociétés ICC, [W], COTES et ACL de leur demande formée de ce chef ; ' Condamne M. [K] [F] aux dépens ; » STATUANT À NOUVEAU A TITRE PRINCIPAL JUGER que l'événement mettant fin au sursis à statuer, accordé par le tribunal de commerce de Créteil le 12 octobre 2010 et prorogé par ce même tribunal le 19 mars 2019, est la décision de la cour d'appel de Paris rendue le 1er décembre 2021 ; EN CONSÉQUENCE, JUGER QUE LA PÉREMPTION D'INSTANCE EST ACQUISE à la date du 1er décembre 2023, PRONONCER la péremption de l'instance et CONSTATER L'EXTINCTION DE L'INSTANCE ; À TITRE SUBSIDIAIRE, POUR LE CAS OÙ PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR RETIENDRAIT COMME POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE PÉREMPTION LA DÉCISION DE REJET DU POURVOI DE LA COUR DE CASSATION DU 1 er FÉVRIER 2023 PRONONCER la nullité, pour irrégularité de fond, des conclusions déposées par la société DONBAS et M. [H] [P] le 29 janvier 2025 ; PRONONCER la nullité, pour irrégularité de fond, des conclusions déposées par M. [A] [P] et M. [H] [P] le 2 septembre 2025 ; DÉCLARER, en conséquence, irrecevables les demandes de la société DONBAS et de Messieurs [H] et [A] [P] ; EN CONSÉQUENCE, JUGER QUE LA PÉREMPTION D'INSTANCE EST ACQUISE à la date du 1er février 2025, PRONONCER la péremption de l'instance et CONSTATER L'EXTINCTION DE L'INSTANCE ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, ET Y AJOUTANT REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de Messieurs [H] et [A] [P] et de la société DONBAS ; CONDAMNER Messieurs [H] et [A] [P], solidairement, à verser chacun à M. [K] [F] et aux sociétés ICC, [W], COTES et ACL la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER Messieurs [H] et [A] [P], solidairement, à verser chacun à M. [K] [F] et aux sociétés ICC, [W], COTES et ACL la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, M. [H] [P] et M. [A] [P] demandent à la cour de: 'A titre principal : DECLARER irrecevable l'appel-nullité interjeté par Monsieur [K] [F], Investissement Communication Consulting Sarl, [N] [H] [W] Sarl, COTES et Auto Collection Location ACL Sarl contre le jugement rendu le 9 décembre 2025 par le Tribunal de commerce de Créteil (RG 2009F00779) ; A titre subsidiaire : DEBOUTER Monsieur [K] [F], Investissement Communication Consulting Sarl, [N] [H] [W] Sarl, COTES et Auto Collection Location ACL Sarl de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; En conséquence : CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 9 décembre 2025 en toutes ses dispositions. En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [K] [F] à telle amende civile qu'il plaira en raison du caractère abusif du présent appel ; CONDAMNER Monsieur [K] [F] à payer à chacun de Monsieur [H] [P] et Monsieur [S] [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif du présent appel ; CONDAMNER Monsieur [K] [F] à payer à chacun de Monsieur [H] [P] et Monsieur [S] [P] la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [K] [F] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Loïc Henriot, AARPI Henriot & Associés, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.' La société Donbas International n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui ont été notifiées aux Etats-Unis, en application des dispositions de la Convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965, par actes remis par ABC Legal Services respectivement les 24 février et 3 avril 2026. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des faits de l'espèce et des moyens invoqués à l'appui de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement dont appel pour excès de pouvoir Moyens des parties A l'appui de leur demande, les appelants font valoir: - que le tribunal a commis les excès de pouvoir suivants, qui justifient l'annulation de sa décision; - que sous couvert d'interprétation de son jugement du 19 mars 2019, le tribunal a substitué à la date de fin de sursis à statuer fixée par cette décision, à savoir la décision d'appel sur la condamnation pénale de M. [F], une nouvelle date constituée par le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2023, méconnaissant ainsi l'autorité de chose jugée attachée à son propre jugement du 19 mars 2019 et s'arrogeant un pouvoir de réformation/révision que la loi ne lui reconnaît pas; qu'à titre surabondant, le tribunal, pour justifier sa décision, s'est référé à l'article 110 du code de procédure civile sur lequel il ne s'était pas fondé dans son précédent jugement du 19 mars 2019; - que le tribunal a révoqué le sursis à statuer alors que celui-avait déjà expiré du fait du prononcé de son arrêt par la cour d'appel, le 1er décembre 2021, et que l'instance était périmée depuis le 1er décembre 2023 en application de l'article 386 du code de procédure civile; - que la société Donbas International a été dissoute et liquidée en 2024; qu'elle a toutefois frauduleusement sollicité la reprise de l'instance par conclusions du 29 janvier 2025 sans faire état de sa situation juridique alors que seul son liquidateur était habilité à agir pour son compte; qu'en reconnaissant comme partie à l'instance un sujet de droit inexistant et sans opérer un quelconque contrôle de légalité, le tribunal a commis un excès de pouvoir; qu'en outre, les conclusions aux fins de reprise d'instance de la société Donbas International sont affectées d'une nullité de fond en application de l'article 117 du code de procédure civile et n'ont pu avoir un effet d'interruptif du délai de péremption; - que le 2 septembre 2025, M. [A] [P] a déposé des conclusions devant le tribunal en prétendant venir aux droits de la société Donbas International sans demande d'intervention, sans justification de son intérêt à agir et sans démonstration de la régularité de la prétendue transmission de droit; que le tribunal a accepté sa présence comme partie sans la moindre vérification, ce qui constitue un excès de pouvoir; que le tribunal a de surcroît condamné M. [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que M. [A] [P] n'est pas mentionné dans l'en-tête du jugement en qualité de partie; que les conclusions déposées par M. [A] [P] le 2 septembre 2025 sont affectées d'une irrégularité de fond; qu'en tout état de cause, elles ont été notifiées après l'expiration du délai de péremption revendiqué par les intimés; - qu'en conclusion, la péremption de l'instance se trouvait acquise en toute hypothèse, soit à la date du 1er décembre 2023, soit, du fait de la nullité des conclusions de reprise d'instance, à partir du 1er février 2025. M. [H] [P] et M. [A] [P] répliquent: - que l'appel-nullité formé par les appelants est irrecevable; qu'en effet, l'appel-nullité n'est ouvert à l'une des parties que si le juge s'arroge des attributions que la loi ne lui a pas conférées ou s'il refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue; qu'à cet égard, il ressort de la jurisprudence que les violations de règles de procédure ne sont jamais considérées comme des cas d'ouverture de l'appel-nullité; qu'ainsi, la Cour de cassation juge que la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ne constitue pas un excès de pouvoir; qu'il s'ensuit que l'appel nullité des appelants, fondé sur la méconnaissance alléguée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 19 mars 2019 et sur le défaut de capacité de la société Donbas International et de M. [A] [P], est irrecevable; qu'au surplus, les appelants n'ont pas demandé au tribunal d'annuler les conclusions des 29 janvier et 2 septembre 2025 de sorte qu'ils sont malvenus à lui reprocher de ne pas avoir statué sur ce point; - qu'à titre subsidiaire, les excès de pouvoirs invoqués par les appelants sont inexistants; - qu'ainsi, le tribunal n'a pas modifié le terme du sursis à statuer qu'il avait prononcé par ses jugements des 12 octobre 2010 et 19 mars 2019; qu'en effet, le tribunal a estimé que la mention 'dans l'attente de la décision d'appel sur la condamnation de M. [F]' figurant dans son jugement du 19 mars 2019 s'entendait évidemment de la décision d'appel définitive sur ladite condamnation, comme cela avait été expressément sollicité par les appelants et comme cela s'infère des motifs de la décision; que dans ces conditions, la violation alléguée de l'autorité de chose jugée est inexistante; - que les conclusions du 29 janvier 2025 ont bien interrompu le délai de péremption; qu'en effet, alors même qu'elles seraient nulles à l'égard de la société Donbas International, elles ne souffrent d'aucune irrégularité à l'égard de M. [H] [P] et ont donc produit leur effet interruptif de péremption à l'égard de toutes les parties à l'instance, dont M. [A] [P], qui est valablement venu aux droits de la société Donbas International par suite de la dissolution de cette dernière; qu'en tout état de cause, alors même que ces conclusions seraient nulles à l'égard de tous les intimés, elles auraient tout de même constitué une diligence interruptive d'instance en application de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'elle consiste en un acte de procédure, est sans lien avec la validité de cet acte; que dès lors, le débat élevé par les appelants sur la nullité, non démontrée, des conclusions des intimés des 29 janvier et 2 septembre 2025 est inopérant; - qu'en conséquence, le tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir en considérant que le délai de péremption avait été interrompu le 29 janvier 2025 et que l'instance avait été valablement reprise. Réponse de la cour L'appel-nullité, création prétorienne, constitue une voie de recours exceptionnelle dont la mise en oeuvre est soumise par la Cour de cassation à de strictes conditions d'application. Son ouverture suppose, en premier lieu, qu'une partie, désireuse de contester la décision rendue par un juge, voit son droit d'appel limité, c'est-à-dire concrètement interdit, différé dans le temps ou réservé à certaines personnes seulement. En second lieu, l'appel-nullité n'est recevable que s'il vise à sanctionner la commission d'un excès de pouvoir qui selon la Cour de cassation consiste, pour le juge, à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger, que ce soit positivement, lorsqu'il sort du cadre de ses attributions légales ou, négativement, quand le juge n'exerce pas la plénitude des pouvoirs que la loi lui confère ou refuse de se prononcer alors qu'il était tenu de le faire. En l'espèce, les intimés font valoir que cette seconde condition n'est pas satisfaite. A l'appui de leur appel-nullité, M. [F] et les autres appelants font essentiellement valoir que le tribunal a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son jugement du 19 mars 2019. Il est toutefois de principe que la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ne constitue pas un excès de pouvoir. Il est indifférent à cet égard que l'autorité de chose jugée prétendument méconnue soit celle d'une décision rendue par le même juge, ainsi que s'en prévalent les appelants. De même, les autres griefs formulés par les appelants (invocation par le tribunal de l'article 110 du code de procédure civile, 'révocation' d'un sursis à statuer déjà expiré, reprise d'une instance périmée, admission comme parties à l'audience de la société Donbas International et de M. [A] [P]) reposent sur la violation alléguée de règles de procédure, sans toutefois conduire le tribunal à sortir de son champ de compétence juridictionnel, et ne constituent pas des cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir. Au vu de ces éléments, il convient de dire M. [F], la société Auto collection location, la société ICC, la société [Z] [H] et la société Cotes irrecevables en leur appel-nullité à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 décembre 2025. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur leur demande aux fins de voir dire la péremption d'instance acquise. Sur la demande de condamnation de M. [A] [P] et de M. [H] [P] au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive Moyens des parties Fondant sa demande sur l'article 32-1 du code de procédure civile, M. [F] fait valoir que la demande de rétablissement de l'affaire au rôle dont la société Donbas International, M. [A] [P] et M. [H] [P] ont saisi le tribunal de commerce est manifestement abusive compte tenu de la péremption de l'instance et des circonstances précitées tenant notamment à la dissolution de la société Donbas International. Réponse de la cour Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, la cour, saisie d'un appel-nullité irrecevable, n'a pas été conduite à se prononcer sur le bien-fondé de la péremption d'instance invoquée par M. [F]. Il s'ensuit que le caractère abusif de la demande de rétablissement au rôle formée par M. [A] [P] et M. [H] [P] n'est pas démontré. M. [F] sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire. Sur la demande de condamnation de M. [F] au paiement d'une amende civile et de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive au bénéfice de M. [A] [P] et de M. [H] [P] Moyens des parties Fondant leur demande sur l'article 559 du code de procédure civile, les intimés font valoir que M. [F] a saisi la cour d'un appel-nullité manifestement irrecevable dans le seul but de retarder la procédure dont le tribunal de commerce de Créteil est saisi depuis 2009. M. [F] conteste le caractère abusif de son appel-nullité. Réponse de la cour Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. En l'espèce, l'appréciation erronée que M. [F] a fait de ses droits n'a pas dégénéré en abus ouvrant droit à réparation. Les intimés seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'alinéa ci-dessus, de prononcer une amende civile à l'encontre de M. [F]. Sur les frais du procès Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de M. [F] et seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les appelants seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de condamner M. [F] à payer à M. [A] [P] et M. [H] [P] la somme de 2.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF Par ces motifs, la cour, Dit M. [F], la société Auto collection location, la société ICC, la société [Z] [H] et la société Cotes irrecevables en leur appel-nullité à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 décembre 2025, Déboute M. [F], la société Auto collection location, la société ICC, la société [Z] [H] et la société Cotes de leur demande de condamnation de M. [A] [P] et de M. [H] [P] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute M. [A] [P] et M. [H] [P] de leur demande de condamnation de M. [F] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de M. [F], Condamne M. [F] à payer à M. [A] [P] et M. [H] [P] la somme de 2.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [F], la société Auto collection location, la société ICC, la société [Z] [H] et la société Cotes de leur demande au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [F] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Loïc Henriot, AARPI Henriot & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL François VARICHON Greffière Conseiller, Pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée,
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