Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 30 juin 2026, n° 25/11738
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Exposé du litige
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 28 février 2024, Mme [R] a fait assigner M. [K], devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins de remboursement de diverses sommes d'argent prêtées lors de leur vie commune. L'affaire a fait l'objet d'une orientation vers une audience de règlement amiable, laquelle n'a pas abouti. Par conclusions d'incident du 23 juin 2025, M. [K] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Mme [R]. Par ordonnance contradictoire rendue le 1er octobre 2025, cette juridiction a : rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] s'agissant de la prescription de la demande de remboursement de la somme de 9 500 euros, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 3 décembre 2025, invité les parties à conclure au fond pour cette date, condamné M. [K] à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K] aux dépens de l'incident. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que le chèque litigieux avait été émis en février 2017 et que son émission était constitutive du point de départ du délai de prescription, faute de production de tout autre élément indiquant un autre terme. Puis, il a relevé que Mme [R] produisait plusieurs sms en date du 15 mai 2021, dans lesquels M. [K] se reconnaissait débiteur d'une somme de 50 000 euros à l'égard de Mme [R], au titre de son activité professionnelle liquidée. Sur ce point, il a retenu que même si la somme de 9 500 euros n'était pas clairement mentionnée et que contrairement à d'autres sommes actuellement réclamées n'ayant pas fait l'objet de reconnaissance de dette, il n'en demeurait pas moins que M. [K] admettait être débiteur de ladite créance, cette reconnaissance ne nécessitant aucune forme particulière pour être admise en tant qu'élément interruptif de prescription. Ainsi, il a estimé que M. [K] avait effectivement interrompu le délai de prescription pour l'ensemble des sommes réclamées par la demanderesse et l'a débouté de sa demande. Par déclaration transmise au greffe le 9 octobre 2025, M. [K] a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2026 suivant la procédure à bref délai de l'article 906 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est en date du 5 mai 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2025, M. [K], demande à la cour de : infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, déclarer irrecevable car prescrite, la demande de Mme [R] tendant à le faire condamner au paiement de la somme de 9 500 euros au titre du chèque de banque émis le 16 février 2017 par la Cepac, renvoyer pour le surplus, l'affaire au tribunal judiciaire de Digne-les-Bains afin que l'instance se poursuive et qu'il soit conclu au fond, Y ajoutant, condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2025 au visa des articles 122, 125, 126, 559, 700 et 795 du code de procédure civile, 1353, 1364, 1373 et 2240 du Code civil, Mme [R], demande à la cour de : A titre principal, déclarer irrecevable l'appel de M. [K] à l'encontre de l'ordonnance déférée, condamner M. [K] à une amende civile, dont le montant sera fixé à la convenance de la cour, pour appel dilatoire, A titre subsidiaire, débouter M. [K] de toutes ses demandes, confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, En tout état de cause, condamner M. [K] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION 1-Sur la recevabilité de l'appel 1.1 Moyens des parties : In limine litis, Mme [R] invoque l'irrecevabilité et le caractère dilatoire de l'appel de M. [K], car l'ordonnance du juge de la mise en état déférée ne peut être selon elle frappée d'appel indépendamment du jugement statuant sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile; qu'aucun jugement sur le fond n'a été rendu et que l'affaire est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, les parties ayant été renvoyées à une audience de mise en état du 3 décembre 2025, à l'occasion de laquelle ils étaient invités à conclure sur le fond. M. [K] n'a présenté aucun moyen en réponse. 1.2 Réponse de la cour : Il résulte des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. En l'espèce, l'appel est dirigé contre l'ordonnance du 1er octobre 2025 rendu par le juge de la mise en état, statuant sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [R] et il est constant que M. [K] a fait appel le 9 octobre 2025, a signifié sa déclaration à Mme [R] le 18 novembre suivant, soit dans le délai légal de quinze jours après signification. Il en résulte de ce qui précède que l'appel interjeté relève des dispositions précitées et est donc recevable, peu important que l'affaire ait été renvoyée à une audience de mise en état ultérieure dans lesquelles les parties avaient été invitées à conclure sur le fond. 2-Sur la prescription de l'action en paiement : 2.1 Moyens des parties : M. [K] fait valoir que l'action en paiement de Mme [R] est prescrite, car le point de départ du délai de prescription de ladite action doit être fixé au 16 février 2017, date à laquelle le chèque de banque litigieux a été émis. Il expose ainsi, que Mme [R] disposait donc d'un délai de 5 ans pour agir, soit jusqu'au 16 février 2022 et que son action a été introduite au 28 février 2024, soit alors que du délai légal de 5 ans était expiré. Il ajoute, que les éléments produits par l'intimée sont insuffisants à établir l'existence d'un acte interruptif de prescription sur la somme litigieuse et n'en respectent pas les conditions de forme. Mme [R] soutient en réponse, que le prêt litigieux est effectivement en date du 16 février 2017, mais que M. [K] a reconnu être débiteur de la somme de 50 000 euros à son égard le 15 mai 2021, interrompant ainsi la prescription et lui laissant jusqu'au 15 mai 2026, délai qu'elle a respecté car elle l'a assigné le 28 février 2024. 2.2 Réponse de la cour : L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant d'un prêt entre particulier, et aucun écrit fixant les conditions de ce qui est à ce stade du raisonnement, qualifié de prêt, notamment quant au terme prévu du remboursement, le point de départ du délai quinquennal de la prescription de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. Mme [R] sollicite le remboursement de la somme de 9 500 euros et produit le copie du chèque émis le 16 février 2017 par la Cepac à l'ordre de M.[K]. Il résulte de ces éléments qu'à la date de l'assignation délivrée contre M. [K] le 28 févirer 2024, le délai de prescription de cinq ans de la demande en paiement de la somme 9 500 euros remise au titre d'un chèque émis le 16 février 2017 était expiré à la date du 16 février 2022. Cependant, il est également établi que dans un MMS daté du 15 mai 2021 dont copie de la capture d'écran est versée aux débats authentifié de surcroit par constat de commissaire de justice établi le 18 juillet 2023, M. [K] a reconnu expressément devoir à « [Q] » (Mme [R]) « 50 K ». S'agissant d'un fait juridique, il peut être prouvé par tout moyen y compris par message écrit (SMS, MMS etc) et cette acte n'a pas à revêtir une forme particulière pour produire son effet contrairement à ce qu'il est soutenu, la seule exigence résidant dans son caractère non équivoque. M.[K] ne conteste pas que le MMS mentionnant « 50k [Q] » puisse lui être attribué mais soutient qu'il ne disposait pas ce jour là de sa lucidité, ayant absorbé alcool et médicaments. Toutefois, outre la copie du chèque de 9 500 euros émis à son nom, Mme [R] justifie également avoir versé la somme de 2 000 euros à M.[F] [K] par virement bancaire le 17 février 2016, avoir émis un chèque de 17 000 euros à son nom le 11 mars 2016 et un de 5 000 euros le 16 août 2016 ( pièces 2,3 et 4), ce qui lui permet de soutenir que M.[K] ne lui devait pas uniquement la somme de 9 500 euros qu'elle réclame mais une somme bien plus importante qui l'engloberait, de sorte que M.[K] reconnaissant être débiteur d'un montant supérieur à 9 500 euros, a avoué de manière certaine et non équivoque lui devoir des sommes au jour de l'envoi de ce MMS sans que la cour ait à se prononcer en l'état de sa saisine, sur leur montant. Il en résulte qu'un nouveau délai de prescription quinquennale a commencé à courir et que Mme [R] avait jusqu'au 15 mai 2026 pour introduire son action, délai qu'elle a respecté en assignant son adversaire procédural le 28 février 2024. Par voie de conséquence, l'action en paiement de Mme [R] n'encourt pas la prescription et l'ordonnance du juge de la mise en état mérite confirmation. 3-Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Au regard de la solution du litige, l'ordonnance déférée sera confirmée sur la condamnation de M. [K] aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, M. [K] supportera la charge des dépens d'appel et il sera nécessairement débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. L'équité commande d'allouer à Mme [R] une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles d'appel d'un montant de 2 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare l'appel formé par M. [K] recevable ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à amende civile ; Condamne M. [F] [K] à supporter les dépens d'appel ; Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne à payer à Mme [Q] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2026 N° 2026/ 299 N° RG 25/11738 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHJS [F] [K] C/ [Q] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Séverine TARTANSON - Me Sebastien SALLES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 01 Octobre 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00194. APPELANT Monsieur [F] [K] né le 16 Janvier 1988 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMÉE Madame [Q] [R] née le 05 Août 1984 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Catherine VERGNE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 28 février 2024, Mme [R] a fait assigner M. [K], devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins de remboursement de diverses sommes d'argent prêtées lors de leur vie commune. L'affaire a fait l'objet d'une orientation vers une audience de règlement amiable, laquelle n'a pas abouti. Par conclusions d'incident du 23 juin 2025, M. [K] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Mme [R]. Par ordonnance contradictoire rendue le 1er octobre 2025, cette juridiction a : rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] s'agissant de la prescription de la demande de remboursement de la somme de 9 500 euros, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 3 décembre 2025, invité les parties à conclure au fond pour cette date, condamné M. [K] à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K] aux dépens de l'incident. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que le chèque litigieux avait été émis en février 2017 et que son émission était constitutive du point de départ du délai de prescription, faute de production de tout autre élément indiquant un autre terme. Puis, il a relevé que Mme [R] produisait plusieurs sms en date du 15 mai 2021, dans lesquels M. [K] se reconnaissait débiteur d'une somme de 50 000 euros à l'égard de Mme [R], au titre de son activité professionnelle liquidée. Sur ce point, il a retenu que même si la somme de 9 500 euros n'était pas clairement mentionnée et que contrairement à d'autres sommes actuellement réclamées n'ayant pas fait l'objet de reconnaissance de dette, il n'en demeurait pas moins que M. [K] admettait être débiteur de ladite créance, cette reconnaissance ne nécessitant aucune forme particulière pour être admise en tant qu'élément interruptif de prescription. Ainsi, il a estimé que M. [K] avait effectivement interrompu le délai de prescription pour l'ensemble des sommes réclamées par la demanderesse et l'a débouté de sa demande. Par déclaration transmise au greffe le 9 octobre 2025, M. [K] a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2026 suivant la procédure à bref délai de l'article 906 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est en date du 5 mai 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2025, M. [K], demande à la cour de : infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, déclarer irrecevable car prescrite, la demande de Mme [R] tendant à le faire condamner au paiement de la somme de 9 500 euros au titre du chèque de banque émis le 16 février 2017 par la Cepac, renvoyer pour le surplus, l'affaire au tribunal judiciaire de Digne-les-Bains afin que l'instance se poursuive et qu'il soit conclu au fond, Y ajoutant, condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2025 au visa des articles 122, 125, 126, 559, 700 et 795 du code de procédure civile, 1353, 1364, 1373 et 2240 du Code civil, Mme [R], demande à la cour de : A titre principal, déclarer irrecevable l'appel de M. [K] à l'encontre de l'ordonnance déférée, condamner M. [K] à une amende civile, dont le montant sera fixé à la convenance de la cour, pour appel dilatoire, A titre subsidiaire, débouter M. [K] de toutes ses demandes, confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, En tout état de cause, condamner M. [K] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur la recevabilité de l'appel 1.1 Moyens des parties : In limine litis, Mme [R] invoque l'irrecevabilité et le caractère dilatoire de l'appel de M. [K], car l'ordonnance du juge de la mise en état déférée ne peut être selon elle frappée d'appel indépendamment du jugement statuant sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile; qu'aucun jugement sur le fond n'a été rendu et que l'affaire est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, les parties ayant été renvoyées à une audience de mise en état du 3 décembre 2025, à l'occasion de laquelle ils étaient invités à conclure sur le fond. M. [K] n'a présenté aucun moyen en réponse. 1.2 Réponse de la cour : Il résulte des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. En l'espèce, l'appel est dirigé contre l'ordonnance du 1er octobre 2025 rendu par le juge de la mise en état, statuant sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [R] et il est constant que M. [K] a fait appel le 9 octobre 2025, a signifié sa déclaration à Mme [R] le 18 novembre suivant, soit dans le délai légal de quinze jours après signification. Il en résulte de ce qui précède que l'appel interjeté relève des dispositions précitées et est donc recevable, peu important que l'affaire ait été renvoyée à une audience de mise en état ultérieure dans lesquelles les parties avaient été invitées à conclure sur le fond. 2-Sur la prescription de l'action en paiement : 2.1 Moyens des parties : M. [K] fait valoir que l'action en paiement de Mme [R] est prescrite, car le point de départ du délai de prescription de ladite action doit être fixé au 16 février 2017, date à laquelle le chèque de banque litigieux a été émis. Il expose ainsi, que Mme [R] disposait donc d'un délai de 5 ans pour agir, soit jusqu'au 16 février 2022 et que son action a été introduite au 28 février 2024, soit alors que du délai légal de 5 ans était expiré. Il ajoute, que les éléments produits par l'intimée sont insuffisants à établir l'existence d'un acte interruptif de prescription sur la somme litigieuse et n'en respectent pas les conditions de forme. Mme [R] soutient en réponse, que le prêt litigieux est effectivement en date du 16 février 2017, mais que M. [K] a reconnu être débiteur de la somme de 50 000 euros à son égard le 15 mai 2021, interrompant ainsi la prescription et lui laissant jusqu'au 15 mai 2026, délai qu'elle a respecté car elle l'a assigné le 28 février 2024. 2.2 Réponse de la cour : L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant d'un prêt entre particulier, et aucun écrit fixant les conditions de ce qui est à ce stade du raisonnement, qualifié de prêt, notamment quant au terme prévu du remboursement, le point de départ du délai quinquennal de la prescription de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. Mme [R] sollicite le remboursement de la somme de 9 500 euros et produit le copie du chèque émis le 16 février 2017 par la Cepac à l'ordre de M.[K]. Il résulte de ces éléments qu'à la date de l'assignation délivrée contre M. [K] le 28 févirer 2024, le délai de prescription de cinq ans de la demande en paiement de la somme 9 500 euros remise au titre d'un chèque émis le 16 février 2017 était expiré à la date du 16 février 2022. Cependant, il est également établi que dans un MMS daté du 15 mai 2021 dont copie de la capture d'écran est versée aux débats authentifié de surcroit par constat de commissaire de justice établi le 18 juillet 2023, M. [K] a reconnu expressément devoir à « [Q] » (Mme [R]) « 50 K ». S'agissant d'un fait juridique, il peut être prouvé par tout moyen y compris par message écrit (SMS, MMS etc) et cette acte n'a pas à revêtir une forme particulière pour produire son effet contrairement à ce qu'il est soutenu, la seule exigence résidant dans son caractère non équivoque. M.[K] ne conteste pas que le MMS mentionnant « 50k [Q] » puisse lui être attribué mais soutient qu'il ne disposait pas ce jour là de sa lucidité, ayant absorbé alcool et médicaments. Toutefois, outre la copie du chèque de 9 500 euros émis à son nom, Mme [R] justifie également avoir versé la somme de 2 000 euros à M.[F] [K] par virement bancaire le 17 février 2016, avoir émis un chèque de 17 000 euros à son nom le 11 mars 2016 et un de 5 000 euros le 16 août 2016 ( pièces 2,3 et 4), ce qui lui permet de soutenir que M.[K] ne lui devait pas uniquement la somme de 9 500 euros qu'elle réclame mais une somme bien plus importante qui l'engloberait, de sorte que M.[K] reconnaissant être débiteur d'un montant supérieur à 9 500 euros, a avoué de manière certaine et non équivoque lui devoir des sommes au jour de l'envoi de ce MMS sans que la cour ait à se prononcer en l'état de sa saisine, sur leur montant. Il en résulte qu'un nouveau délai de prescription quinquennale a commencé à courir et que Mme [R] avait jusqu'au 15 mai 2026 pour introduire son action, délai qu'elle a respecté en assignant son adversaire procédural le 28 février 2024. Par voie de conséquence, l'action en paiement de Mme [R] n'encourt pas la prescription et l'ordonnance du juge de la mise en état mérite confirmation. 3-Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Au regard de la solution du litige, l'ordonnance déférée sera confirmée sur la condamnation de M. [K] aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, M. [K] supportera la charge des dépens d'appel et il sera nécessairement débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. L'équité commande d'allouer à Mme [R] une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles d'appel d'un montant de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare l'appel formé par M. [K] recevable ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à amende civile ; Condamne M. [F] [K] à supporter les dépens d'appel ; Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne à payer à Mme [Q] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:28:12.597Z.