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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 21 mai 2024, n° 22/02542

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union d’[Y] [O] et de [K] [DW], épouse [O] sont issus quatre enfants :
[IW] [O] ;
[G] [O] ;
[H] [O] ;
[R] [O]. 

Par acte notarié en date du 14 mars 1977, reçu par Maître [T] [E] et Maître [B] [N], notaire à la [Localité 35], les époux [O] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 33] pour un montant de 172 000 francs. Le bien a été vendu aux époux [O] par les époux [UW], qui ont obtenu la propriété du bien suite à une donation consentie par leur fille, [P] [UW].

En 1996, les époux [O] ont souhaité vendre leur bien immobilier, sans que cette dernière vente n’aboutisse au motif que leur droit de propriété avait été révoqué. A cette occasion, il est effet apparu que la donation au profit des époux [UW] avait été révoquée de plein droit lorsque la donatrice avait eu son premier enfant. 

Par jugement en date 29 mars 2000, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné Maître [T] [E] et Maître [B] [N], notaires, à payer aux époux [O] la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la révocation de leur droit de propriété. 

Par arrêt en date du 17 juillet 2002, la cour d’appel de Lyon a notamment :
Constaté l’interruption de l’instance en tant qu’elle était dirigée contre Maître [B] [N], décédé ;
Condamné Maître [T] [E] à payer aux époux [O] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. 

[Y] [O] est décédé le [Date décès 19] 2003 à [Localité 31], laissant pour lui succéder son épouse survivante et ses quatre enfants. Par acte notarié en date du 4 octobre 1966 reçu par Maître [B] [N], notaire à [Localité 30], [Y] [O] avait fait une donation au profit de son épouse, qui a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès, sur les biens composant sa succession sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif. 

Maître [SM] [ZD], notaire à [Localité 26], a été mandaté pour procéder au règlement de la succession d’[Y] [O]. 

Par jugement en date du 25 avril 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a : 
Dit que [H] [O] devra rapporter à la succession d’[Y] [O] la somme de 5.335,50 euros ;
Rejeté le surplus des demandes de [IW] [O]. 

[K] [DW] est décédée le [Date décès 14] 2017 à [Localité 32], laissant pour lui succéder :
[IW] [O], son fils ;
[G] [O], son fils ;
[H] [O], sa fille ;
Ses trois petits enfants venant en représentation de [R] [O], décédé le [Date décès 9] 2009 :
[NF] [O] ;
[Z] [O].
[W] [O] ; 

Maître [I] [S], notaire à [Localité 26], a été mandatée pour procéder au règlement de la succession d’[Y] [O] et de [K] [O]. 

Dans le cadre des opérations liquidatives, le CRIDON a été consulté sur le sort du bien situé à [Localité 33]. Suivant rapport en date du 17 avril 2019, le CRIDON a indiqué qu’un acte de notoriété acquisitive devait être établi afin d’établir la possession trentenaire. 

Maître [M] [ND], notaire à [Localité 37], a été mandatée aux fins de rédaction de l’acte de notoriété acquisitive. 

Suivant acte notarié du 10 septembre 2020, reçu par Maître [I] [S], notaire, un partage partiel est intervenu entre les héritiers d’[Y] [O]. 

Suivant courrier en date du 9 novembre 2021, Maître [I] [S] a informé le conseil des consorts [O]-[FM] détenir la somme de 113.987,74 euros au titre de la succession [O]. 

Les héritiers n’étant pas parvenus au règlement amiable de ces successions, [G] [O], [H] [O], [NF] [O], [Z] [O] [W] [O] et [D] [FM] ont, par exploit d’huissier du 17 mars 2022, fait assigner [IW] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire. 

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2023, [G] [O], [H] [O], [NF] [O], [Z] [O] [W] [O] et [D] [FM] demandent au tribunal de :
Ordonner le partage judiciaire de la somme de 113.987,74 euros, détenue dans la comptabilité de Maître [I] [S], notaire à [Localité 30],
Désigner Maître [I] [S], notaire, pour procéder au partage de la somme de 113.987,74 euros de la manière suivante : 
6/24ème de l’actif net à partager au profit de [G] [O], 
6/24ème de l’actif net à partager au profit de [H] [O],
6/24ème de l’actif net à partager au profit de [IW] [O], 
1/24ème de l’actif net à partager et 1/24ème de l’actif net à partager en nue-propriété au profit de [NF] [A] 
1/24ème de l’actif net à partager et 1/24ème de l’actif net à partager en nue-propriété au profit de [Z] [O]
1/24ème de l’actif net à partager et 1/24ème de l’actif net à partager en nue-propriété au profit de [W] [O]
3/24ème de l’actif net à partager en usufruit (30%) au profit de [D] [FM]
Désigner Maître [M] [ND], notaire à [Localité 37], pour procéder à la rédaction de l’acte de notoriété acquisitive de la maison de [Localité 33] dont [Y] [O] et [K] [O] avaient fait l’acquisition le 14 mars 1977.
Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et l’établissement de l’acte de notoriété acquisitive,
Dire qu’en cas d’empêchement de Maître [I] [S] ou de Maître [M] [ND], ces notaires seront remplacés par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente,
Rejeter l’ensemble des demandes et moyens formés par [IW] [O],
Condamner [IW] [O] à payer la somme de 10.000 euros à [G] [O], à [H] [O], à [Z] [O], à [W] [O], à [NF] [A] et à [D] [FM], à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner [IW] [O] à payer la somme de 15.000 euros à [G] [O], à [H] [O], à [Z] [O], à [W] [O], à [NF] [A] et à [D] [FM], au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de son opposition.
Condamner [IW] [O] aux entiers dépens d’instance.

Au visa des articles 815 et 840 du code civil, ainsi que 1360 du code de procédure civile, [G] [O], [H] [O], [NF] [O], [Z] [O] [W] [O] et [D] [FM] sollicitent le partage partiel de la somme de 113.987,74 euros détenue par Maître [I] [S]. Ils demandent également la désignation de cette dernière afin de procéder aux opérations de partage. 

Ils soutiennent que l’opposition formulée par [IW] [O] à ce partage est infondée, rappelant que le comportement de ce dernier a notamment été visé par le tribunal dans son jugement du 25 avril 2013. 

Ils précisent avoir adressé au défendeur de nombreux courriers aux fins de parvenir à un partage amiable de cette somme. Puis, ils rappellent que le partage judiciaire ne nécessite pas l’accord de tous les indivisaires et peut être provoqué lorsque l’un d’entre eux refuse de consentir à un partage amiable. Ils font observer qu’en présence d’un bien indivis ne pouvant pas être immédiatement partagé, il convient de procéder au partage des autres biens, précisant qu’une telle demande ne compromet pas le partage ultérieur. 

En réponse aux écritures adverses, les demandeurs font observer que le défendeur a été destinataire de l’ensemble des pièces relatives aux successions des époux [O]. Ils précisent notamment que : 
Les documents bancaires que [IW] [O] estime ne pas avoir reçus correspondent à des comptes qui ont été clôturés, de sorte qu’il ne peut prétendre que ses cohéritiers font obstacle à la communication de ces pièces. Ils ajoutent que le défendeur, qui reconnaît avoir été mis en possession de diverses pièces bancaires, est de mauvaise foi lorsqu’il affirme que ces dernières sont incomplètes ;
Le défendeur n’est pas fondé à solliciter la preuve de l’encaissement des loyers entre les années 2000 et 2010 pour le bien de [Localité 33], rappelant qu’avant le décès des deux époux [O], ces derniers disposaient librement de leurs revenus fonciers. Ils contestent également que ces pièces soient nécessaires à l’établissement de la prescription acquisitive. Au surplus, ils précisent que les loyers litigieux ont toujours été perçus sur le même compte, dont le solde figure sur le projet de déclaration de succession établie en 2004 ;
[IW] [O] a bien eu connaissance des documents détaillant la masse successorale, les relevés de compte établis par Maître [I] [S] lui ayant été communiqués, tout comme le projet de déclaration successorale ;

Les consorts [O]-[FM] précisent également que le rapport à la succession de la somme de 5.335,50 euros par [H] [O] ne fait pas obstacle au partage des sommes détenues par Maître [I] [S]. 

Enfin, ils contestent que le sort du bien de [Localité 33] et les frais qu’il engendre soient de nature à faire obstacle au partage partiel. Ils rappellent qu’en l’absence de fonds détenus par le notaire, il appartient aux indivisaires de procéder eux-mêmes au règlement des charges afférentes au bien indivis ou aux éventuels frais générés par une action en justice dirigée à l’encontre des héritiers [UW]. Par ailleurs, ils mettent en exergue la mauvaise foi de [IW] [O], qui conditionne désormais le partage des liquidités au règlement du sort du bien immobilier, et ce, après avoir fait obstacle à l’établissement de l’acte de notoriété acquisitive. 

[G] [O], [H] [O], [NF] [O], [Z] [O] [W] [O] et [D] [FM] demandent la désignation de Maître [M] [ND], notaire à [Localité 37], aux fins de procéder à la rédaction de l’acte de notoriété acquisitive relatif à la maison de [Localité 33]. Au soutien de leur demande, ils rappellent que le bien litigieux a été vendu aux époux [O] par les époux [UW], qui l’avaient obtenu par donation de leur fille. Cependant, ils expliquent que la donation a été révoquée de plein droit lorsque la donatrice a eu son premier enfant, de sorte que le bien ne peut être vendu ou partagé en l’état. 

Compte tenu de l’avis rendu par le CRIDON, les demandeurs souhaitent voir établi un acte de notoriété acquisitive afin de permettre la reconnaissance de la prescription acquisitive. Maître [U] [N] et Maître [I] [S] ayant refusé d’établir l’acte, ils indiquent avoir sollicité Maître [M] [ND] pour ce faire. Toutefois, ils affirment que le comportement de [IW] [O] a fait obstacle à l’établissement dudit acte. 

Ainsi, ils considèrent que l’opposition formulée par ce dernier est sans fondement, et ce, d’autant plus que le défendeur a, dans un premier temps, fait part de son accord quant à l’établissement de l’acte. Ils rappellent que les justificatifs relatifs aux loyers perçus entre 2000 et 2010 ne sont pas nécessaires à l’établissement de l’acte, puis précisent que l’acte de notoriété acquisitive peut être rédigé par un notaire et n’impose pas la mise en œuvre d’une action judiciaire, contrairement aux affirmations du défendeur. 

Enfin, les demandeurs sollicitent la condamnation de [IW] [O] au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Au soutien de leur demande, ils soulignent les nombreuses démarches ont été réalisées afin de permettre le règlement amiable de la succession et mettent en exergue le comportement de [IW] [O] visant à faire échec à ces dernières, sans motif légitime. Ils contestent les allégations adverses, soulignant notamment les éléments suivants :
Le défendeur n’a jamais été tenu à l’écart de la succession et est en possession de tous les éléments ;
[IW] [O] fait désormais obstacle à l’établissement de l’acte de notoriété acquisitive, alors qu’il ne s’y opposait pas auparavant ;
Il s’oppose au partage des liquidités de la succession, et ce, tant que le sort du bien de [Localité 33] n’est pas réglé. 

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2023, [IW] [O] demande au tribunal de :
Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[Y] [O] décédé le [Date décès 19] 2003 et de [K] [O] née [DW] décédée le [Date décès 14] 2017 ;
Désigner un notaire à l’effet de procéder auxdites opérations de comptes, liquidation et de partage, à l’exception de Maître [M] [ND], Maître [I] [S] et Maître [U] [N] qui ont tous trois déjà eu à connaître de la succession des époux [O] / [DW] ;
Juger que le notaire désigné procédera à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Juger que le notaire désigné devra établir les comptes d’indivision (recettes et dépenses) depuis le [Date décès 14] 2017, date du décès de [K] [O] née [DW] ;
Juger qu’il n’entre pas dans l’attribution du notaire désigné de dresser un acte de notoriété acquisitive ; 
Débouter [G] [O], [H] [O], [Z] [O], [W] [O], [NF] [A] et [D] [FM] de leur demande de dommages et intérêts ;
Débouter [G] [O], [H] [O], [Z] [O], [W] [O], [NF] [A] et [D] [FM] de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum [G] [O], [H] [O], [Z] [O], [W] [O], [NF] [A] et [D] [FM] à verser à [IW] [O] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum [G] [O], [H] [O], [Z] [O], [W] [O], [NF] [A] et [D] [FM] aux entiers dépens et autoriser la SCP THOURET Avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile

[IW] [O] s’oppose à la réalisation d’un partage partiel de la somme de 113.987,74 euros. En premier lieu, il fait valoir que ses co-héritiers refusent de lui communiquer de nombreux documents relatifs à la succession des époux [O]. Il soutient notamment que l’état des comptes bancaires des époux [O] et la preuve de l’encaissement des loyers entre les années 2000 et 2010 pour le bien de [Localité 33] sont manquants. Il estime que les demandeurs font volontairement obstacle à la transmission de ces documents en fournissant notamment des pièces incomplètes. 

En deuxième lieu, il rappelle qu’en application du jugement du tribunal de grande instance du 25 avril 2013, [H] [O] doit rapporter à la succession la somme de 5.335,50 euros, ce qui n’a pas été fait. Il ajoute que les sommes détenues par Maître [I] [S] permettent le règlement des coûts engendrées par la maison de [Localité 33], qui ne génère plus aucun revenu locatif. 

En dernier lieu, il fait observer que le sort de la propriété de [Localité 33] est incertain et fait courir le risque d’une procédure judiciaire à l’encontre des héritiers [UW] afin de faire constater la prescription acquisitive, une telle procédure engendrant également des frais. 

Eu égard à ce qui précède, il estime que le partage de la somme détenue par le notaire aurait pour conséquence de mettre en péril le partage définitif, les rapports à succession et les dettes successorales ne pouvant plus être réclamées sans ces liquidités. 

[IW] [O] indique s’associer à la demande de désignation d’un notaire commis. Il s’oppose toutefois à ce que Maître [I] [S], Maître [M] [ND] et Maître [U] [N] soient désignés, ces derniers ayant d’ores et déjà eu à connaître de la succession des époux [O]. 

Le défendeur affirme qu’il n’appartient pas au notaire commis d’établir un acte de notoriété acquisitive pour la maison de [Localité 33], une action judiciaire étant nécessaire pour ce faire. Il rappelle également qu’en l’état, les conditions pour rédiger l’acte litigieux ne sont pas réunies, raison pour laquelle Maître [I] [S] et Maître [U] [N] ont refusé cette mission. A ce titre, il précise qu’en l’absence de justificatif des loyers perçus entre 2000 et 2012, l’acte de notoriété acquisitive ne peut être dressé. 

S’agissant de la demande de dommages et intérêts, [IW] [O] sollicite le débouté des demandeurs. Il fait valoir que les différents courriels démontrent sa volonté de rechercher une issue amiable à ce litige et indique avoir sollicité à de nombreuses reprises les pièces nécessaires pour sortir de l’indivision. Le défendeur rappelle également avoir accepté le premier partage partiel qui a eu lieu le 10 septembre 2020, soulignant que son opposition au présent partage partiel est justifiée. Enfin, il fait remarquer que son refus de voir établi l’acte de notoriété acquisitive est en adéquation avec la position de Maître [I] [S] et de Maître [U] [N]. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2024 et mise en délibéré au 21 mai 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de partage partiel

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

Aux termes de l’article 838 du code civil, le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes.

Il est constant que le partage partiel suppose l’accord de tous les indivisaires, celui-ci pouvant avoir pour résultat d’empêcher la formation de lots égaux en nature ou en valeur lors du partage définitif. 

En l’espèce, les demandeurs sollicitent un partage partiel des fonds détenus par Maître [I] [S], sans prise en compte de l’existence du bien immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 33]. 

Or, dans l’hypothèse où la prescription acquisitive relative à ce bien serait constatée, un tel partage conduirait nécessairement à la formation de lots inégaux entre les indivisaires. 

Ainsi, en l’absence d’accord entre les coïndivisaires, il convient de débouter [G] [O], [H] [O], [NF] [O], [Z] [O] [W] [O] et [D] [FM] de leur demande de partage partiel. 

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.

Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions d’[Y] [O] et [K] [O]. 

Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux [O] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 33], suivant acte authentique du 14 mars 1977. Postérieurement à cette vente, le droit de propriété des vendeurs a été remis en cause, suite à la révocation de la donation du bien qui leur avait été vendu. 

S’il est également établi que Maître [M] [ND], notaire à [Localité 37], a été mandatée pour rédiger l’acte de notoriété acquisitive, il convient de relever que ce dernier n’a pas été dressé en l’absence d’accord entre les héritiers. Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’aucune demande au titre de la prescription acquisitive n’a été formée au cours de la présente instance. 

Ainsi, l’existence d’une indivision successorale, dont la composition est incertaine, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.

Sur la désignation d’un notaire

Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Par conséquent, il y a lieu de commettre Maître [L] [J], notaire à [Localité 27], pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage des successions d’[Y] [O] et [K] [O].

Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.

Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. 

Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.

Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Sur la demande tendant à voir désigner un notaire aux fins d’établir un acte de notoriété acquisitive

Aux termes de l’article 712 du code civil, la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Vu les articles 1364 et suivants du code civil. 

En l’espèce, il convient de relever que les demandeurs n’invoquent aucun texte à l’appui de leur demande tendant à l’établissement d’un acte de notoriété acquisitive par un notaire. 

S’il est constant que la prescription acquisitive peut être judiciairement constatée, l’établissement d’un acte de notoriété acquisitive n’est prévu par aucun texte. 

Par ailleurs, il convient également de rappeler qu’il n’entre pas dans les missions du notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage d’établir un tel acte. 

En conséquence, il convient de débouter [G] [O], [H] [O], [NF] [O], [Z] [O] [W] [O] et [D] [FM] de leur demande tendant à voir désigner Maître [M] [ND] pour procéder à la rédaction de l’acte de notoriété acquisitive de la maison de [Localité 33].

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le CRIDON, suivant avis du 17 avril 2019, a été consulté par les héritiers, recommandant qu’un acte de notoriété acquisitive relative à la maison de [Localité 33] soit établi.

Maîtres [I] [S] et [U] [N] ayant refusé d’établir ledit acte, Maître [M] [ND] a été sollicitée, cette dernière ayant accepté de recevoir l’acte le 18 juillet 2020. 

Il est toutefois établi que [IW] [O], qui ne s’oppose pas au principe de l’établissement d’un acte de notoriété, s’est opposé à ce que sa rédaction soit confiée à un notaire étranger à la succession, raison pour laquelle Maître [I] [S] a, de nouveau, été interrogée sur cette question au mois de janvier 2021.

Si les échanges produits attestent que Maître [I] [S] a tardivement pris position, refusant cette mission le 18 novembre 2021, il convient toutefois de relever que [IW] [O] a, postérieurement, maintenu son opposition de voir l’acte établi par Maître [M] [ND]. 

Il ressort également des correspondances versées aux débats que [IW] [O] s’oppose à la mise en œuvre d’une procédure judiciaire relative du bien de [Localité 33]. 

Or, il n’est pas contestable que le règlement des successions des époux [O] impose que le sort du bien immobilier soit préalablement tranché, de sorte que l’opposition injustifiée de [IW] [O] à la réalisation de certains actes a nécessairement retardé l’établissement d’un acte de partage. 

Par ailleurs, les pièces du dossier établissent également que [IW] [O] à fait obstacle à l’avancée des opérations liquidatives amiables au motif que les relevés bancaires sur lesquels ont été versés les revenus locatifs entre 2000 et 2010 ne lui ont pas été communiqués. Or, il convient de relever que cette demande a été formulée à plusieurs reprises, bien que le tribunal judiciaire Lyon a, par jugement en date du 25 avril 2013, débouté [IW] [O] de cette demande, expliquant que les époux [O] disposaient librement de leurs revenus fonciers, avant l’ouverture de leur succession. 

Les éléments précédemment énoncés ayant pour effet de maintenir l’ensemble des héritiers en indivision et d’alourdir les charges pesant sur les indivisaires, force est de constater que les consorts [O]-[FM] justifient de l’existence d’un préjudice. 

Il convient donc de faire droit à leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de condamner [IW] [O] à payer la somme de 1 500 euros. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP THOURET AVOCATS. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

DÉBOUTE [G] [O], [H] [O], [NF] [O], [Z] [O] [W] [O] et [D] [FM] de leur demande de partage partiel portant sur la somme de 113.987,74 euros, détenue dans la comptabilité de Maître [I] [S], notaire à [Localité 30] ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d’[Y] [O], décédé le [Date décès 19] 2003 et de [K] [O], décédée le [Date décès 14] 2017 ;

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :

Maître [L] [J], notaire
[Adresse 7]
[Localité 21]

DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; 

DIT qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

DESIGNE le juge de la mise en état de la 1ère Chambre – Cabinet 1A du tribunal judiciaire de Lyon [Courriel 36]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; 

DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;

DÉBOUTE [G] [O], [H] [O], [NF] [O], [Z] [O] [W] [O] et [D] [FM] de leur demande tendant à voir désigner un notaire pour procéder à la rédaction de l’acte de notoriété acquisitive du bien immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 33] ; 

CONDAMNE [IW] [O] à payer à [G] [O], [H] [O], [NF] [O], [Z] [O] [W] [O] et [D] [FM] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP THOURET AVOCATS ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 1 cab 01 A

 R.G N° : N° RG 22/02542 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUDO

Jugement du 21 Mai 2024

N° de minute 

Affaire : 

M. [G] [C] [O], M. [H] [X] [O], Mme [NF] [O], M. [Z] [O], M. [W] [O], Mme [D] [F] [V] [FM]
C/
M. [IW] [O]












le:

EXECUTOIRE + COPIE

la SELARL POLDER AVOCATS
 - 855
la SCP THOURET AVOCATS
 - 732











REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 21 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Mars 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2024 devant :

Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Julie MAMI, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEURS

Monsieur [G] [C] [O]
né le [Date naissance 11] 1949 à [Localité 34], demeurant [Adresse 12] - [Localité 23]

représenté par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [H] [X] [O]
né le [Date naissance 16] 1957 à [Localité 30] -RHONE-, demeurant[Adresse 25]n - [Localité 10]

représenté par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [NF] [O]
née le [Date naissance 15] 1971 à [Localité 29], demeurant [Adresse 13] - [Localité 22]

représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [Z] [O]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 29], demeurant [Adresse 17] - [Localité 24]

représenté par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 21], demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]

représenté par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [D] [F] [V] [FM]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 28], demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]

représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON



DEFENDEUR

Monsieur [IW] [O]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 34], demeurant [Adresse 18] - [Localité 6]

représenté par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON






















EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union d’[Y] [O] et de [K] [DW], épouse [O] sont issus quatre enfants :
[IW] [O] ;
[G] [O] ;
[H] [O] ;
[R] [O]. 

Par acte notarié en date du 14 mars 1977, reçu par Maître [T] [E] et Maître [B] [N], notaire à la [Localité 35], les époux [O] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 33] pour un montant de 172 000 francs. Le bien a été vendu aux époux [O] par les époux [UW], qui ont obtenu la propriété du bien suite à une donation consentie par leur fille, [P] [UW].

En 1996, les époux [O] ont souhaité vendre leur bien immobilier, sans que cette dernière vente n’aboutisse au motif que leur droit de propriété avait été révoqué. A cette occasion, il est effet apparu que la donation au profit des époux [UW] avait été révoquée de plein droit lorsque la donatrice avait eu son premier enfant. 

Par jugement en date 29 mars 2000, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné Maître [T] [E] et Maître [B] [N], notaires, à payer aux époux [O] la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la révocation de leur droit de propriété. 

Par arrêt en date du 17 juillet 2002, la cour d’appel de Lyon a notamment :
Constaté l’interruption de l’instance en tant qu’elle était dirigée contre Maître [B] [N], décédé ;
Condamné Maître [T] [E] à payer aux époux [O] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. 

[Y] [O] est décédé le [Date décès 19] 2003 à [Localité 31], laissant pour lui succéder son épouse survivante et ses quatre enfants. Par acte notarié en date du 4 octobre 1966 reçu par Maître [B] [N], notaire à [Localité 30], [Y] [O] avait fait une donation au profit de son épouse, qui a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès, sur les biens composant sa succession sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif. 

Maître [SM] [ZD], notaire à [Localité 26], a été mandaté pour procéder au règlement de la succession d’[Y] [O]. 

Par jugement en date du 25 avril 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a : 
Dit que [H] [O] devra rapporter à la succession d’[Y] [O] la somme de 5.335,50 euros ;
Rejeté le surplus des demandes de [IW] [O]. 

[K] [DW] est décédée le [Date décès 14] 2017 à [Localité 32], laissant pour lui succéder :
[IW] [O], son fils ;
[G] [O], son fils ;
[H] [O], sa fille ;
Ses trois petits enfants venant en représentation de [R] [O], décédé le [Date décès 9] 2009 :
[NF] [O] ;
[Z] [O].
[W] [O] ; 

Maître [I] [S], notaire à [Localité 26], a été mandatée pour procéder au règlement de la succession d’[Y] [O] et de [K] [O]. 

Dans le cadre des opérations liquidatives, le CRIDON a été consulté sur le sort du bien situé à [Localité 33]. Suivant rapport en date du 17 avril 2019, le CRIDON a indiqué qu’un acte de notoriété acquisitive devait être établi afin d’établir la possession trentenaire. 

Maître [M] [ND], notaire à [Localité 37], a été mandatée aux fins de rédaction de l’acte de notoriété acquisitive. 

Suivant acte notarié du 10 septembre 2020, reçu par Maître [I] [S], notaire, un partage partiel est intervenu entre les héritiers d’[Y] [O]. 

Suivant courrier en date du 9 novembre 2021, Maître [I] [S] a informé le conseil des consorts [O]-[FM] détenir la somme de 113.987,74 euros au titre de la succession [O]. 

Les héritiers n’étant pas parvenus au règlement amiable de ces successions, [G] [O], [H] [O], [NF] [O], [Z] [O] [W] [O] et [D] [FM] ont, par exploit d’huissier du 17 mars 2022, fait assigner [IW] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire. 

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2023, [G] [O], [H] [O], [NF] [O], [Z] [O] [W] [O] et [D] [FM] demandent au tribunal de :
Ordonner le partage judiciaire de la somme de 113.987,74 euros, détenue dans la comptabilité de Maître [I] [S], notaire à [Localité 30],
Désigner Maître [I] [S], notaire, pour procéder au partage de la somme de 113.987,74 euros de la manière suivante : 
6/24ème de l’actif net à partager au profit de [G] [O], 
6/24ème de l’actif net à partager au profit de [H] [O],
6/24ème de l’actif net à partager au profit de [IW] [O], 
1/24ème de l’actif net à partager et 1/24ème de l’actif net à partager en nue-propriété au profit de [NF] [A] 
1/24ème de l’actif net à partager et 1/24ème de l’actif net à partager en nue-propriété au profit de [Z] [O]
1/24ème de l’actif net à partager et 1/24ème de l’actif net à partager en nue-propriété au profit de [W] [O]
3/24ème de l’actif net à partager en usufruit (30%) au profit de [D] [FM]
Désigner Maître [M] [ND], notaire à [Localité 37], pour procéder à la rédaction de l’acte de notoriété acquisitive de la maison de [Localité 33] dont [Y] [O] et [K] [O] avaient fait l’acquisition le 14 mars 1977.
Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et l’établissement de l’acte de notoriété acquisitive,
Dire qu’en cas d’empêchement de Maître [I] [S] ou de Maître [M] [ND], ces notaires seront remplacés par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente,
Rejeter l’ensemble des demandes et moyens formés par [IW] [O],
Condamner [IW] [O] à payer la somme de 10.000 euros à [G] [O], à [H] [O], à [Z] [O], à [W] [O], à [NF] [A] et à [D] [FM], à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner [IW] [O] à payer la somme de 15.000 euros à [G] [O], à [H] [O], à [Z] [O], à [W] [O], à [NF] [A] et à [D] [FM], au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de son opposition.
Condamner [IW] [O] aux entiers dépens d’instance.

Au visa des articles 815 et 840 du code civil, ainsi que 1360 du code de procédure civile, [G] [O], [H] [O], [NF] [O], [Z] [O] [W] [O] et [D] [FM] sollicitent le partage partiel de la somme de 113.987,74 euros détenue par Maître [I] [S]. Ils demandent également la désignation de cette dernière afin de procéder aux opérations de partage. 

Ils soutiennent que l’opposition formulée par [IW] [O] à ce partage est infondée, rappelant que le comportement de ce dernier a notamment été visé par le tribunal dans son jugement du 25 avril 2013. 

Ils précisent avoir adressé au défendeur de nombreux courriers aux fins de parvenir à un partage amiable de cette somme. Puis, ils rappellent que le partage judiciaire ne nécessite pas l’accord de tous les indivisaires et peut être provoqué lorsque l’un d’entre eux refuse de consentir à un partage amiable. Ils font observer qu’en présence d’un bien indivis ne pouvant pas être immédiatement partagé, il convient de procéder au partage des autres biens, précisant qu’une telle demande ne compromet pas le partage ultérieur. 

En réponse aux écritures adverses, les demandeurs font observer que le défendeur a été destinataire de l’ensemble des pièces relatives aux successions des époux [O]. Ils précisent notamment que : 
Les documents bancaires que [IW] [O] estime ne pas avoir reçus correspondent à des comptes qui ont été clôturés, de sorte qu’il ne peut prétendre que ses cohéritiers font obstacle à la communication de ces pièces. Ils ajoutent que le défendeur, qui reconnaît avoir été mis en possession de diverses pièces bancaires, est de mauvaise foi lorsqu’il affirme que ces dernières sont incomplètes ;
Le défendeur n’est pas fondé à solliciter la preuve de l’encaissement des loyers entre les années 2000 et 2010 pour le bien de [Localité 33], rappelant qu’avant le décès des deux époux [O], ces derniers disposaient librement de leurs revenus fonciers. Ils contestent également que ces pièces soient nécessaires à l’établissement de la prescription acquisitive. Au surplus, ils précisent que les loyers litigieux ont toujours été perçus sur le même compte, dont le solde figure sur le projet de déclaration de succession établie en 2004 ;
[IW] [O] a bien eu connaissance des documents détaillant la masse successorale, les relevés de compte établis par Maître [I] [S] lui ayant été communiqués, tout comme le projet de déclaration successorale ;

Les consorts [O]-[FM] précisent également que le rapport à la succession de la somme de 5.335,50 euros par [H] [O] ne fait pas obstacle au partage des sommes détenues par Maître [I] [S]. 

Enfin, ils contestent que le sort du bien de [Localité 33] et les frais qu’il engendre soient de nature à faire obstacle au partage partiel. Ils rappellent qu’en l’absence de fonds détenus par le notaire, il appartient aux indivisaires de procéder eux-mêmes au règlement des charges afférentes au bien indivis ou aux éventuels frais générés par une action en justice dirigée à l’encontre des héritiers [UW]. Par ailleurs, ils mettent en exergue la mauvaise foi de [IW] [O], qui conditionne désormais le partage des liquidités au règlement du sort du bien immobilier, et ce, après avoir fait obstacle à l’établissement de l’acte de notoriété acquisitive. 

[G] [O], [H] [O], [NF] [O], [Z] [O] [W] [O] et [D] [FM] demandent la désignation de Maître [M] [ND], notaire à [Localité 37], aux fins de procéder à la rédaction de l’acte de notoriété acquisitive relatif à la maison de [Localité 33]. Au soutien de leur demande, ils rappellent que le bien litigieux a été vendu aux époux [O] par les époux [UW], qui l’avaient obtenu par donation de leur fille. Cependant, ils expliquent que la donation a été révoquée de plein droit lorsque la donatrice a eu son premier enfant, de sorte que le bien ne peut être vendu ou partagé en l’état. 

Compte tenu de l’avis rendu par le CRIDON, les demandeurs souhaitent voir établi un acte de notoriété acquisitive afin de permettre la reconnaissance de la prescription acquisitive. Maître [U] [N] et Maître [I] [S] ayant refusé d’établir l’acte, ils indiquent avoir sollicité Maître [M] [ND] pour ce faire. Toutefois, ils affirment que le comportement de [IW] [O] a fait obstacle à l’établissement dudit acte. 

Ainsi, ils considèrent que l’opposition formulée par ce dernier est sans fondement, et ce, d’autant plus que le défendeur a, dans un premier temps, fait part de son accord quant à l’établissement de l’acte. Ils rappellent que les justificatifs relatifs aux loyers perçus entre 2000 et 2010 ne sont pas nécessaires à l’établissement de l’acte, puis précisent que l’acte de notoriété acquisitive peut être rédigé par un notaire et n’impose pas la mise en œuvre d’une action judiciaire, contrairement aux affirmations du défendeur. 

Enfin, les demandeurs sollicitent la condamnation de [IW] [O] au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Au soutien de leur demande, ils soulignent les nombreuses démarches ont été réalisées afin de permettre le règlement amiable de la succession et mettent en exergue le comportement de [IW] [O] visant à faire échec à ces dernières, sans motif légitime. Ils contestent les allégations adverses, soulignant notamment les éléments suivants :
Le défendeur n’a jamais été tenu à l’écart de la succession et est en possession de tous les éléments ;
[IW] [O] fait désormais obstacle à l’établissement de l’acte de notoriété acquisitive, alors qu’il ne s’y opposait pas auparavant ;
Il s’oppose au partage des liquidités de la succession, et ce, tant que le sort du bien de [Localité 33] n’est pas réglé. 

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2023, [IW] [O] demande au tribunal de :
Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[Y] [O] décédé le [Date décès 19] 2003 et de [K] [O] née [DW] décédée le [Date décès 14] 2017 ;
Désigner un notaire à l’effet de procéder auxdites opérations de comptes, liquidation et de partage, à l’exception de Maître [M] [ND], Maître [I] [S] et Maître [U] [N] qui ont tous trois déjà eu à connaître de la succession des époux [O] / [DW] ;
Juger que le notaire désigné procédera à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Juger que le notaire désigné devra établir les comptes d’indivision (recettes et dépenses) depuis le [Date décès 14] 2017, date du décès de [K] [O] née [DW] ;
Juger qu’il n’entre pas dans l’attribution du notaire désigné de dresser un acte de notoriété acquisitive ; 
Débouter [G] [O], [H] [O], [Z] [O], [W] [O], [NF] [A] et [D] [FM] de leur demande de dommages et intérêts ;
Débouter [G] [O], [H] [O], [Z] [O], [W] [O], [NF] [A] et [D] [FM] de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum [G] [O], [H] [O], [Z] [O], [W] [O], [NF] [A] et [D] [FM] à verser à [IW] [O] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum [G] [O], [H] [O], [Z] [O], [W] [O], [NF] [A] et [D] [FM] aux entiers dépens et autoriser la SCP THOURET Avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile

[IW] [O] s’oppose à la réalisation d’un partage partiel de la somme de 113.987,74 euros. En premier lieu, il fait valoir que ses co-héritiers refusent de lui communiquer de nombreux documents relatifs à la succession des époux [O]. Il soutient notamment que l’état des comptes bancaires des époux [O] et la preuve de l’encaissement des loyers entre les années 2000 et 2010 pour le bien de [Localité 33] sont manquants. Il estime que les demandeurs font volontairement obstacle à la transmission de ces documents en fournissant notamment des pièces incomplètes. 

En deuxième lieu, il rappelle qu’en application du jugement du tribunal de grande instance du 25 avril 2013, [H] [O] doit rapporter à la succession la somme de 5.335,50 euros, ce qui n’a pas été fait. Il ajoute que les sommes détenues par Maître [I] [S] permettent le règlement des coûts engendrées par la maison de [Localité 33], qui ne génère plus aucun revenu locatif. 

En dernier lieu, il fait observer que le sort de la propriété de [Localité 33] est incertain et fait courir le risque d’une procédure judiciaire à l’encontre des héritiers [UW] afin de faire constater la prescription acquisitive, une telle procédure engendrant également des frais. 

Eu égard à ce qui précède, il estime que le partage de la somme détenue par le notaire aurait pour conséquence de mettre en péril le partage définitif, les rapports à succession et les dettes successorales ne pouvant plus être réclamées sans ces liquidités. 

[IW] [O] indique s’associer à la demande de désignation d’un notaire commis. Il s’oppose toutefois à ce que Maître [I] [S], Maître [M] [ND] et Maître [U] [N] soient désignés, ces derniers ayant d’ores et déjà eu à connaître de la succession des époux [O]. 

Le défendeur affirme qu’il n’appartient pas au notaire commis d’établir un acte de notoriété acquisitive pour la maison de [Localité 33], une action judiciaire étant nécessaire pour ce faire. Il rappelle également qu’en l’état, les conditions pour rédiger l’acte litigieux ne sont pas réunies, raison pour laquelle Maître [I] [S] et Maître [U] [N] ont refusé cette mission. A ce titre, il précise qu’en l’absence de justificatif des loyers perçus entre 2000 et 2012, l’acte de notoriété acquisitive ne peut être dressé. 

S’agissant de la demande de dommages et intérêts, [IW] [O] sollicite le débouté des demandeurs. Il fait valoir que les différents courriels démontrent sa volonté de rechercher une issue amiable à ce litige et indique avoir sollicité à de nombreuses reprises les pièces nécessaires pour sortir de l’indivision. Le défendeur rappelle également avoir accepté le premier partage partiel qui a eu lieu le 10 septembre 2020, soulignant que son opposition au présent partage partiel est justifiée. Enfin, il fait remarquer que son refus de voir établi l’acte de notoriété acquisitive est en adéquation avec la position de Maître [I] [S] et de Maître [U] [N]. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2024 et mise en délibéré au 21 mai 2023. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de partage partiel

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

Aux termes de l’article 838 du code civil, le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes.

Il est constant que le partage partiel suppose l’accord de tous les indivisaires, celui-ci pouvant avoir pour résultat d’empêcher la formation de lots égaux en nature ou en valeur lors du partage définitif. 

En l’espèce, les demandeurs sollicitent un partage partiel des fonds détenus par Maître [I] [S], sans prise en compte de l’existence du bien immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 33]. 

Or, dans l’hypothèse où la prescription acquisitive relative à ce bien serait constatée, un tel partage conduirait nécessairement à la formation de lots inégaux entre les indivisaires. 

Ainsi, en l’absence d’accord entre les coïndivisaires, il convient de débouter [G] [O], [H] [O], [NF] [O], [Z] [O] [W] [O] et [D] [FM] de leur demande de partage partiel. 

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.

Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions d’[Y] [O] et [K] [O]. 

Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux [O] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 33], suivant acte authentique du 14 mars 1977. Postérieurement à cette vente, le droit de propriété des vendeurs a été remis en cause, suite à la révocation de la donation du bien qui leur avait été vendu. 

S’il est également établi que Maître [M] [ND], notaire à [Localité 37], a été mandatée pour rédiger l’acte de notoriété acquisitive, il convient de relever que ce dernier n’a pas été dressé en l’absence d’accord entre les héritiers. Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’aucune demande au titre de la prescription acquisitive n’a été formée au cours de la présente instance. 

Ainsi, l’existence d’une indivision successorale, dont la composition est incertaine, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.

Sur la désignation d’un notaire

Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Par conséquent, il y a lieu de commettre Maître [L] [J], notaire à [Localité 27], pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage des successions d’[Y] [O] et [K] [O].

Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.

Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. 

Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.

Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Sur la demande tendant à voir désigner un notaire aux fins d’établir un acte de notoriété acquisitive

Aux termes de l’article 712 du code civil, la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Vu les articles 1364 et suivants du code civil. 

En l’espèce, il convient de relever que les demandeurs n’invoquent aucun texte à l’appui de leur demande tendant à l’établissement d’un acte de notoriété acquisitive par un notaire. 

S’il est constant que la prescription acquisitive peut être judiciairement constatée, l’établissement d’un acte de notoriété acquisitive n’est prévu par aucun texte. 

Par ailleurs, il convient également de rappeler qu’il n’entre pas dans les missions du notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage d’établir un tel acte. 

En conséquence, il convient de débouter [G] [O], [H] [O], [NF] [O], [Z] [O] [W] [O] et [D] [FM] de leur demande tendant à voir désigner Maître [M] [ND] pour procéder à la rédaction de l’acte de notoriété acquisitive de la maison de [Localité 33].

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le CRIDON, suivant avis du 17 avril 2019, a été consulté par les héritiers, recommandant qu’un acte de notoriété acquisitive relative à la maison de [Localité 33] soit établi.

Maîtres [I] [S] et [U] [N] ayant refusé d’établir ledit acte, Maître [M] [ND] a été sollicitée, cette dernière ayant accepté de recevoir l’acte le 18 juillet 2020. 

Il est toutefois établi que [IW] [O], qui ne s’oppose pas au principe de l’établissement d’un acte de notoriété, s’est opposé à ce que sa rédaction soit confiée à un notaire étranger à la succession, raison pour laquelle Maître [I] [S] a, de nouveau, été interrogée sur cette question au mois de janvier 2021.

Si les échanges produits attestent que Maître [I] [S] a tardivement pris position, refusant cette mission le 18 novembre 2021, il convient toutefois de relever que [IW] [O] a, postérieurement, maintenu son opposition de voir l’acte établi par Maître [M] [ND]. 

Il ressort également des correspondances versées aux débats que [IW] [O] s’oppose à la mise en œuvre d’une procédure judiciaire relative du bien de [Localité 33]. 

Or, il n’est pas contestable que le règlement des successions des époux [O] impose que le sort du bien immobilier soit préalablement tranché, de sorte que l’opposition injustifiée de [IW] [O] à la réalisation de certains actes a nécessairement retardé l’établissement d’un acte de partage. 

Par ailleurs, les pièces du dossier établissent également que [IW] [O] à fait obstacle à l’avancée des opérations liquidatives amiables au motif que les relevés bancaires sur lesquels ont été versés les revenus locatifs entre 2000 et 2010 ne lui ont pas été communiqués. Or, il convient de relever que cette demande a été formulée à plusieurs reprises, bien que le tribunal judiciaire Lyon a, par jugement en date du 25 avril 2013, débouté [IW] [O] de cette demande, expliquant que les époux [O] disposaient librement de leurs revenus fonciers, avant l’ouverture de leur succession. 

Les éléments précédemment énoncés ayant pour effet de maintenir l’ensemble des héritiers en indivision et d’alourdir les charges pesant sur les indivisaires, force est de constater que les consorts [O]-[FM] justifient de l’existence d’un préjudice. 

Il convient donc de faire droit à leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de condamner [IW] [O] à payer la somme de 1 500 euros. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP THOURET AVOCATS. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

DÉBOUTE [G] [O], [H] [O], [NF] [O], [Z] [O] [W] [O] et [D] [FM] de leur demande de partage partiel portant sur la somme de 113.987,74 euros, détenue dans la comptabilité de Maître [I] [S], notaire à [Localité 30] ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d’[Y] [O], décédé le [Date décès 19] 2003 et de [K] [O], décédée le [Date décès 14] 2017 ;

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :

Maître [L] [J], notaire
[Adresse 7]
[Localité 21]

DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; 

DIT qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

DESIGNE le juge de la mise en état de la 1ère Chambre – Cabinet 1A du tribunal judiciaire de Lyon [Courriel 36]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; 

DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;

DÉBOUTE [G] [O], [H] [O], [NF] [O], [Z] [O] [W] [O] et [D] [FM] de leur demande tendant à voir désigner un notaire pour procéder à la rédaction de l’acte de notoriété acquisitive du bien immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 33] ; 

CONDAMNE [IW] [O] à payer à [G] [O], [H] [O], [NF] [O], [Z] [O] [W] [O] et [D] [FM] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP THOURET AVOCATS ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 840, code civil 1368, code civil 712, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code civil 1364, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 838, code civil 841-1, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-08-02T13:29:11.417Z.