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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 4, 7 juillet 2026, n° 24/08252

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Exposé du litige

***

FAITS ET PROCEDURE



Par actes de commissaire de justice signifiés le 22 aout 2023, Monsieur [O] [U] a fait assigner Monsieur [K] [T] [F] et Madame [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la suroccupation du logement lui appartenant situé au [Adresse 2] à [Localité 3] par les défendeurs, leur qualité d'occupants sans droit ni titre, et aux fins d'obtenir leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec suppression du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code de procédure civile d'exécution et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 



Par jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté Monsieur [O] [U] de sa demande d'expulsion et de suppression du délai de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- rejeté les autres demandes, 

- rejeté la demande de condamnation de Monsieur [O] [U] aux dépens de l'instance, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit 



Par déclaration au greffe le 25 avril 2024, Monsieur [O] [U] et Madame [X] [C] a interjeté appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juillet 2024, Monsieur [O] [U] demande à la cour: 

- le juger bien fondé en son appel et ses conclusions ; 

En conséquence : 

- infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 9 janvier 2024 en toutes ses dispositions ; 

Et statuant à nouveau : 

- juger qu'un contrat de prêt à usage a été consenti par lui à Monsieur [K] [T] [F] portant sur le bien situé [Adresse 2] - [Localité 3] ; 

- juger que Madame [X] [C] et Monsieur [K] [T] [F] sont occupants sans droit ni titre du bien sis [Adresse 2] - [Localité 3] depuis le 11 mai 2023 ; 

- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [X] [C] et de Monsieur [K] [T] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du bien situé [Adresse 2] - [Localité 3] et ce avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; 

- ordonner, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu'il plaira au demandeur et ce, aux frais, risques et périls des défendeurs (article 1961 et suivants du Code civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, 

- condamner solidairement Madame [X] [C] et Monsieur [K] [T] [F] à lui verser à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; 

En tout état de cause, 

- condamner solidairement Madame [X] [C] et Monsieur [K] [T] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés Maître Aurore Francelle, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Madame [X] [C] et Monsieur [K] [T] [F] à qui la déclaration d'appel a été signifié le 11 juin 2024 et les conclusions le 19 juillet 2024 à personne physique n'ont pas constitué avocat. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



À titre liminaire sur l'absence de constitution des intimés,



L'article 472 du code de procédure civile dispose :

" Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "



En application de ces dispositions, l'absence de constitution d'avocat par les intimés ne dispense pas la cour de vérifier le bien-fondé des prétentions de l'appelant au regard des éléments de fait et de droit soumis à son appréciation.



Sur la demande d'expulsion et sur l'existence alléguée d'un prêt à usage,



L'article 9 du code de procédure civile dispose :

" Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "



L'article 1353 du code civil dispose :

" Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la partie qui invoque l'existence d'un contrat de prêt à usage d'en rapporter la preuve, ainsi que celle des circonstances permettant d'en solliciter la cessation et la restitution du bien.



L'article 1875 du code civil dispose :

" Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi. "

L'article 1888 du même code dispose :

" Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. "





La jurisprudence constante de la Cour de cassation juge que celui qui invoque l'existence d'un prêt à usage doit en rapporter la preuve et qu'en l'absence de terme convenu, la restitution ne peut être exigée qu'après mise en demeure laissant à l'emprunteur un délai raisonnable pour restituer le bien prêté. Il appartient ainsi au prêteur de démontrer tant l'existence du commodat que les conditions dans lesquelles il y a été régulièrement mis fin.

En l'espèce, l'appelant soutient avoir consenti à Monsieur [K] [T] [F] un prêt à usage portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 3].



Toutefois, il ne produit aucun contrat écrit, aucune convention, aucun échange de correspondances, aucune attestation ni aucun commencement de preuve permettant d'établir l'existence d'une mise à disposition gratuite du logement au profit de l'intimé.

Il ne verse pas davantage aux débats de mise en demeure ou de sommation de restituer les lieux permettant à la cour de vérifier qu'il aurait été mis fin au prétendu prêt à usage dans des conditions conformes aux exigences légales et jurisprudentielles.



Ainsi, le seul fondement juridique invoqué à l'appui de la demande d'expulsion demeure dépourvu de tout élément probatoire objectif.



Au surplus, les pièces produites contredisent directement l'existence même du prêt à usage allégué.



Il ressort en effet du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 21 décembre 2022 que Monsieur [O] [U] a lui-même déclaré que la personne occupant les lieux était un locataire qui ne réglait plus son loyer.



Une telle déclaration est inconciliable avec la qualification de prêt à usage, laquelle suppose par essence une mise à disposition gratuite de la chose prêtée.



De son côté, Monsieur [K] [T] [F] a déclaré au même commissaire de justice occuper le logement depuis 2011, être locataire moyennant un loyer mensuel de 400 euros qu'il ne réglait plus depuis plusieurs années, et y vivre avec son épouse Madame [X] [C] et leurs enfants.



Ces déclarations concordantes, recueillies par un officier public et ministériel dans l'exercice de ses fonctions, caractérisent l'existence d'un rapport locatif revendiqué tant par l'occupant que par le propriétaire lui-même lors du constat.



La cour relève également que l'acte introductif d'instance mentionnait une " assignation en résiliation ", terminologie qui renvoie à l'existence préalable d'un contrat locatif et non à un prêt à usage.



Or, devant la cour, Monsieur [O] [U] ne fournit aucune explication cohérente permettant de concilier ses déclarations antérieures avec sa nouvelle affirmation selon laquelle l'occupation des lieux résulterait d'un prêt à usage.



Il n'indique notamment pas pour quelles raisons il aurait consenti gratuitement la jouissance du logement pendant de nombreuses années à Monsieur [K] [T] [F] et à sa famille.



Dans ces conditions, les éléments du dossier ne permettent nullement de retenir l'existence d'un prêt à usage.



Ils conduisent au contraire à considérer que l'occupation des lieux procède d'une relation locative, quand bien même les loyers ne seraient plus acquittés depuis plusieurs années et quand bien même le logement présenterait une situation de suroccupation ou d'indécence.

Dès lors, la qualité d'occupants sans droit ni titre invoquée par l'appelant n'est pas démontrée.



La demande d'expulsion étant exclusivement fondée sur un prêt à usage dont l'existence n'est pas établie, elle ne peut prospérer.



Il appartenait, le cas échéant, à Monsieur [O] [U] d'engager une procédure adaptée à la situation locative qu'il reconnaissait lui-même antérieurement, notamment afin de solliciter la résiliation judiciaire du bail et de permettre aux occupants de bénéficier des garanties procédurales attachées à leur statut de locataires.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion ainsi que l'ensemble des demandes qui en étaient l'accessoire ou la conséquence.



Sur les dépens et les frais irrépétibles,



L'article 696 du code de procédure civile dispose :

" La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "

L'article 700 du code de procédure civile dispose :

" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.



Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.



Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 



Monsieur [O] [U] succombant en son appel, il supportera les dépens d'appel.



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;



Y ajoutant,



Déboute Monsieur [O] [U] de l'ensemble de ses demandes formées en cause d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Monsieur [O] [U] aux dépens d'appel.





 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 07 JUILLET 2026



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08252 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLXK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de PARIS- RG n° 23/08236





APPELANT

 

Monsieur [O] [U]

né le 26 Mai 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté et assisté à l'audience par Me Aurore FRANCELLE de l'AARPI ADONIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444







INTIMÉS 



Madame [X] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Défaillante, régulièrement avisé le 11 Juin 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses





Monsieur [K] [T] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Défaillant, régulièrement avisé le 11 Juin 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses































COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Roselyne GAUTIER, Présidente

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller 





Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN



ARRÊT : 

- Par défaut



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 16 juin 2026 puis prorogé plusieurs fois jusqu'au 07 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile



- signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

***

FAITS ET PROCEDURE



Par actes de commissaire de justice signifiés le 22 aout 2023, Monsieur [O] [U] a fait assigner Monsieur [K] [T] [F] et Madame [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la suroccupation du logement lui appartenant situé au [Adresse 2] à [Localité 3] par les défendeurs, leur qualité d'occupants sans droit ni titre, et aux fins d'obtenir leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec suppression du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code de procédure civile d'exécution et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 



Par jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté Monsieur [O] [U] de sa demande d'expulsion et de suppression du délai de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- rejeté les autres demandes, 

- rejeté la demande de condamnation de Monsieur [O] [U] aux dépens de l'instance, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit 



Par déclaration au greffe le 25 avril 2024, Monsieur [O] [U] et Madame [X] [C] a interjeté appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juillet 2024, Monsieur [O] [U] demande à la cour: 

- le juger bien fondé en son appel et ses conclusions ; 

En conséquence : 

- infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 9 janvier 2024 en toutes ses dispositions ; 

Et statuant à nouveau : 

- juger qu'un contrat de prêt à usage a été consenti par lui à Monsieur [K] [T] [F] portant sur le bien situé [Adresse 2] - [Localité 3] ; 

- juger que Madame [X] [C] et Monsieur [K] [T] [F] sont occupants sans droit ni titre du bien sis [Adresse 2] - [Localité 3] depuis le 11 mai 2023 ; 

- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [X] [C] et de Monsieur [K] [T] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du bien situé [Adresse 2] - [Localité 3] et ce avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; 

- ordonner, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu'il plaira au demandeur et ce, aux frais, risques et périls des défendeurs (article 1961 et suivants du Code civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, 

- condamner solidairement Madame [X] [C] et Monsieur [K] [T] [F] à lui verser à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; 

En tout état de cause, 

- condamner solidairement Madame [X] [C] et Monsieur [K] [T] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés Maître Aurore Francelle, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Madame [X] [C] et Monsieur [K] [T] [F] à qui la déclaration d'appel a été signifié le 11 juin 2024 et les conclusions le 19 juillet 2024 à personne physique n'ont pas constitué avocat. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



À titre liminaire sur l'absence de constitution des intimés,



L'article 472 du code de procédure civile dispose :

" Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "



En application de ces dispositions, l'absence de constitution d'avocat par les intimés ne dispense pas la cour de vérifier le bien-fondé des prétentions de l'appelant au regard des éléments de fait et de droit soumis à son appréciation.



Sur la demande d'expulsion et sur l'existence alléguée d'un prêt à usage,



L'article 9 du code de procédure civile dispose :

" Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "



L'article 1353 du code civil dispose :

" Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la partie qui invoque l'existence d'un contrat de prêt à usage d'en rapporter la preuve, ainsi que celle des circonstances permettant d'en solliciter la cessation et la restitution du bien.



L'article 1875 du code civil dispose :

" Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi. "

L'article 1888 du même code dispose :

" Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. "





La jurisprudence constante de la Cour de cassation juge que celui qui invoque l'existence d'un prêt à usage doit en rapporter la preuve et qu'en l'absence de terme convenu, la restitution ne peut être exigée qu'après mise en demeure laissant à l'emprunteur un délai raisonnable pour restituer le bien prêté. Il appartient ainsi au prêteur de démontrer tant l'existence du commodat que les conditions dans lesquelles il y a été régulièrement mis fin.

En l'espèce, l'appelant soutient avoir consenti à Monsieur [K] [T] [F] un prêt à usage portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 3].



Toutefois, il ne produit aucun contrat écrit, aucune convention, aucun échange de correspondances, aucune attestation ni aucun commencement de preuve permettant d'établir l'existence d'une mise à disposition gratuite du logement au profit de l'intimé.

Il ne verse pas davantage aux débats de mise en demeure ou de sommation de restituer les lieux permettant à la cour de vérifier qu'il aurait été mis fin au prétendu prêt à usage dans des conditions conformes aux exigences légales et jurisprudentielles.



Ainsi, le seul fondement juridique invoqué à l'appui de la demande d'expulsion demeure dépourvu de tout élément probatoire objectif.



Au surplus, les pièces produites contredisent directement l'existence même du prêt à usage allégué.



Il ressort en effet du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 21 décembre 2022 que Monsieur [O] [U] a lui-même déclaré que la personne occupant les lieux était un locataire qui ne réglait plus son loyer.



Une telle déclaration est inconciliable avec la qualification de prêt à usage, laquelle suppose par essence une mise à disposition gratuite de la chose prêtée.



De son côté, Monsieur [K] [T] [F] a déclaré au même commissaire de justice occuper le logement depuis 2011, être locataire moyennant un loyer mensuel de 400 euros qu'il ne réglait plus depuis plusieurs années, et y vivre avec son épouse Madame [X] [C] et leurs enfants.



Ces déclarations concordantes, recueillies par un officier public et ministériel dans l'exercice de ses fonctions, caractérisent l'existence d'un rapport locatif revendiqué tant par l'occupant que par le propriétaire lui-même lors du constat.



La cour relève également que l'acte introductif d'instance mentionnait une " assignation en résiliation ", terminologie qui renvoie à l'existence préalable d'un contrat locatif et non à un prêt à usage.



Or, devant la cour, Monsieur [O] [U] ne fournit aucune explication cohérente permettant de concilier ses déclarations antérieures avec sa nouvelle affirmation selon laquelle l'occupation des lieux résulterait d'un prêt à usage.



Il n'indique notamment pas pour quelles raisons il aurait consenti gratuitement la jouissance du logement pendant de nombreuses années à Monsieur [K] [T] [F] et à sa famille.



Dans ces conditions, les éléments du dossier ne permettent nullement de retenir l'existence d'un prêt à usage.



Ils conduisent au contraire à considérer que l'occupation des lieux procède d'une relation locative, quand bien même les loyers ne seraient plus acquittés depuis plusieurs années et quand bien même le logement présenterait une situation de suroccupation ou d'indécence.

Dès lors, la qualité d'occupants sans droit ni titre invoquée par l'appelant n'est pas démontrée.



La demande d'expulsion étant exclusivement fondée sur un prêt à usage dont l'existence n'est pas établie, elle ne peut prospérer.



Il appartenait, le cas échéant, à Monsieur [O] [U] d'engager une procédure adaptée à la situation locative qu'il reconnaissait lui-même antérieurement, notamment afin de solliciter la résiliation judiciaire du bail et de permettre aux occupants de bénéficier des garanties procédurales attachées à leur statut de locataires.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion ainsi que l'ensemble des demandes qui en étaient l'accessoire ou la conséquence.



Sur les dépens et les frais irrépétibles,



L'article 696 du code de procédure civile dispose :

" La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "

L'article 700 du code de procédure civile dispose :

" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.



Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.



Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 



Monsieur [O] [U] succombant en son appel, il supportera les dépens d'appel.



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;



Y ajoutant,



Déboute Monsieur [O] [U] de l'ensemble de ses demandes formées en cause d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Monsieur [O] [U] aux dépens d'appel.





 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:42:21.456Z.