Tribunal judiciaire de Rodez, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2026, n° 25/00111
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Monsieur [C] [O] est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé (AAH) versée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aveyron. A compter du mois de janvier 2006, un droit à la majoration pour la vie autonome lui a été ouvert. En janvier 2025, suite à la modification du mode de calcul de son droit AAH, Monsieur [O] ne remplissait plus les conditions d’attribution de la majoration pour la vie autonome et la CAF a arrêté de la lui verser. En contestation de cette décision, Monsieur [O] a saisi la commission de recours amiable le 11 février 2025. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, et considérant que son recours avait fait l’objet d’un rejet implicite, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, le 22 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans le cadre de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par maître LEBLOND, Monsieur [O] a fait valoir qu’il n’avait pas reçu de notification de suppression de la majoration pour la vie autonome, et que cette décision était donc irrégulière. Dans un second temps, il a soutenu qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de la majoration pour la vie autonome, puisqu’il percevait l’AAH en complément d’une pension d’invalidité, qu’il avait un taux d’incapacité de 80%, qu'il vivait dans un logement indépendant, qu'il percevait une aide au logement et qu'il ne percevait aucun revenu lié à une activité. En conséquence, Monsieur [O] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de dire son recours recevable et à titre principal, de constater le caractère irrégulier de la suppression de la majoration pour la vie autonome. A titre subsidiaire, il a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de constater qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de la majoration pour la vie autonome et de condamner la CAF de l’Aveyron à rétablir ce droit à compter du 1er janvier 2025. En tout état de cause, il a sollicité la condamnation de la CAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. Dans le cadre de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la CAF de l’Aveyron a expliqué que le montant de l’AAH était calculé selon deux modes de calcul, et qu’elle était tenue d’appliquer le calcul aboutissant au montant d’AAH le moins élevé. Elle a expliqué que les revenus de Monsieur [O] ne correspondaient plus au montant de l’AAH à taux plein, et qu’en conséquence il ne remplissait plus un des critères d’attribution de la majoration pour la vie autonome. Elle a ajouté qu’elle l’avait informé de ce changement de droit à l’occasion d’une notification de dette qu’elle lui avait adressé le 22 janvier 2025, qui précisait ses différents droits et les montants y afférent qu’il percevrait en janvier 2025. Elle a également soutenu qu’il avait bien été informé de ce changement de droit puisqu’il avait immédiatement saisi la CRA. En conséquence, la CAF de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de débouter Monsieur [O] de son recours et de l’ensemble de ses demandes. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIFS 1) Sur la recevabilité du recours Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés. Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. En l’espèce, Monsieur [O] a saisi la [1] dans les deux mois suivant la décision de la CAF de l’Aveyron et le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant le rejet implicite de son recours. Il en résulte que son recours est recevable. 2) Sur la régularité de la notification de la décision de la CAF de l’Aveyron Monsieur [O] soutient que la CAF de l’Aveyron ne lui a pas notifié la décision de suppression de la majoration pour la vie autonome et considère que celle-ci est donc irrégulière. Au soutien de ses prétentions, il produit une décision de la cour de la 1ère chambre civile de la cour de cassation datée du 16 décembre 2020 (n°19-13.162) selon laquelle : « la lettre notifiant l’indu de prestations ouvre l’action en recouvrement et expose l’assuré, qui ne saisit pas la commission de recours amiable dans les délais, aux risques d’une récupération des sommes par retenue sur les prestations à venir et d’une impossibilité de saisir d’un recours une juridiction de sécurité sociale. Il s’en déduit que cette lettre doit, à peine de nullité, être notifiée par l’organisme de sécurité sociale tant à l’assuré qu’à son curateur ». De son côté, la CAF de l’Aveyron soutient qu’elle a informé Monsieur [O] de son changement de droits à l’occasion d’une notification de dette qu’elle lui a adressé le 22 janvier 2025, sur laquelle apparaissait les différents droits dont il bénéficiait et les montant qu’il percevrait. Elle soutient également que Monsieur [O] a saisi immédiatement la CRA d’un recours contre la cessation d’attribution de la majoration pour la vie autonome et qu’il ne peut donc prétendre ne pas avoir été informé de cette décision. La CAF de l’Aveyron produit le courrier qu’elle a adressé à Monsieur [O] le 22 janvier 2025. Le changement de ses droits y apparaît, ainsi que la dette liée à un indu d’aide personnalisée au logement. Ce courrier indique également les droits dont bénéficie Monsieur [O] et le montant de ceux-ci : l’AAH, pour un montant de 26,55 euros, et les APL. La majoration pour la vie autonome n'y figure pas. La CAF de l’Aveyron produit également le courrier de contestation que lui a adressé Monsieur [O] le 11 février 2025. Il y écrit notamment : « je souhaite contester la suppression de la majoration pour la vie autonome que vous m’avez notifiée à la même date, car je ne comprends pas en quoi je ne serai plus éligible à cette prestation. » Il résulte des éléments versés au dossier que si la CAF de l’Aveyron n’a pas adressé de notification ne portant que la suppression de la majoration pour la vie autonome, elle a bien informé Monsieur [O] du recalcul de ses droits et des prestations dont il bénéficiait, à savoir seulement l’AAH et les APL. La jurisprudence produite par Monsieur [O] concerne l’absence de notification d’un indu, susceptible de priver l’allocataire de son droit de recours et n’est donc pas applicable au cas d’espèce, qui est relatif à l’attribution d’un droit. En outre, la contestation adressée par Monsieur [O] à la CRA dans les jours qui ont suivi la réception de la notification de la CAF indique clairement qu’il a compris qu’il ne bénéficierait plus de la majoration pour la vie autonome. En conséquence, la notification de décision de la CAF de l’Aveyron sera déclarée régulière. 3) Sur l’attribution de la majoration pour la vie autonome L’article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce : « Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui : disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre. La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.[...] » Aux termes des dispositions de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale : « Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. […] » L'article R821-4 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3. Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes (...) » L'article D821-2 dispose que « La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant. (...) Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1.» Enfin l'article R532-3 du même code dispose que « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. » En l’espèce, Monsieur [O] soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la majoration pour la vie autonome, puisqu’il perçoit l’AAH en complément d’une pension d’invalidité, qu’il a un taux d’incapacité de 80%, qu'il vit dans un logement indépendant, qu'il perçoit une aide au logement et qu'il n’a aucun revenu lié à une activité. De son côté, la CAF de l’Aveyron fait valoir que suite à un recalcul de ses droits, Monsieur [O] ne perçoit plus l’équivalent d’une AAH à taux plein, et que de ce fait, il ne remplit plus la condition de perception de l’AAH à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse, le cumul de ses ressources étant inférieur au montant de l’AAH à taux plein. Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [O] est retraité depuis le mois de mars 2019. Selon les écritures de la CAF, ses revenus ont sensiblement augmenté entre 2022 et 2023, en raison notamment de ses revenus fonciers, et sont passés d'une assiette de ressources de 8 360 € en 2022 à une assiette de 10 974 € en 2023 (8 679 € de pension vieillesse et 7 822 € de revenus fonciers). Dans son courrier du 11 février 2025 adressé à la CAF, Monsieur [O] a quant à lui indiqué : « je percevais jusqu'en décembre 2024 environ 450 € de la CAF et je passe à seulement 59 € de droits au total (soit une perte de 4 688 € par an). Cependant, mes revenus fonciers entre 2022 et 2023 n'ont augmenté que de 2 665 €, soit une perte de revenus de 2 024 € par an. (…) Je me retrouve donc avec moins de revenus et plus de dépenses de façon très significative (plus de 3000 € annuels). » Il n'est donc pas contesté que Monsieur [O] a touché une AAH inférieure à celle qu'il touchait auparavant à compter de janvier 2025. Il ne remet d'ailleurs pas en cause le montant de cette AAH ni son mode de calcul. Toutefois, pour soutenir que Monsieur [O] ne pouvait plus bénéficier de la majoration pour la vie autonome, la CAF de l'Aveyron soutient qu'il devait percevoir l'équivalent de l'AAH à taux plein. Or l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que peuvent bénéficier de la MVA les personnes qui touchent l'AAH à taux plein ou en complément d'un avantage vieillesse notamment. Tel est le cas de Monsieur [O], qui a perçu 753,42 euros de pension vieillesse et 101,55 euros d’AAH de janvier à mars 2025, soit un total de 854,97 euros, puis 753,42 euros de pension vieillesse et 118,82 euros d’AAH à compter d'avril 2025, soit un total de 872,24 euros. En conséquence, Monsieur [O] remplissait les conditions pour bénéficier de la majoration pour la vie autonome en 2025. Il convient donc de condamner la CAF de l’Aveyron à rétablir ce droit à compter du 1er janvier 2025. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la CAF de l'Aveyron succombant, elle doit être condamnée aux dépens. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ne permet d'écarter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant ramenée à la somme de 1 000 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare le recours de Monsieur [C] [O] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, confirmant la décision de la CAF de l’Aveyron en date du 22 janvier 2025, recevable ; Déclare la notification de décision de la CAF de l’Aveyron en date du 22 janvier 2025 recevable ; Enjoint à la CAF de l'Aveyron, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de rétablir le droit de Monsieur [C] [O] à la majoration pour la vie autonome à compter du 1er janvier 2025 ; Condamne la CAF de l'Aveyron, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l'instance ; Condamne la CAF de l'Aveyron, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 1000€ (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00048 JUGEMENT DU : 13 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00111 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DG5V AFFAIRE : [C] [O] C/ Organisme C.A.F DE L’AVEYRON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ POLE SOCIAL COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT, GREFFIER : Laurent MARTY, PARTIES : DEMANDEUR M. [C] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON, DEFENDERESSE Organisme C.A.F DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Mme Marie-Noëlle MAILHE, en vertu d’un pouvoir régulier, Les débats se sont tenus en audience publique du 12 Décembre 2025. La formation de jugement étant incomplète, les parties ont été avisées de la possibilité de renvoyer l’affaire. Elles ont cependant consenti à ce que le jugement soit rendu par la présidente de la formation de jugement statuant à juge unique après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Jugement prononcé à l'audience du 13 Février 2026, par mise à disposition au greffe RAPPEL DES FAITS Monsieur [C] [O] est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé (AAH) versée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aveyron. A compter du mois de janvier 2006, un droit à la majoration pour la vie autonome lui a été ouvert. En janvier 2025, suite à la modification du mode de calcul de son droit AAH, Monsieur [O] ne remplissait plus les conditions d’attribution de la majoration pour la vie autonome et la CAF a arrêté de la lui verser. En contestation de cette décision, Monsieur [O] a saisi la commission de recours amiable le 11 février 2025. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, et considérant que son recours avait fait l’objet d’un rejet implicite, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, le 22 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans le cadre de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par maître LEBLOND, Monsieur [O] a fait valoir qu’il n’avait pas reçu de notification de suppression de la majoration pour la vie autonome, et que cette décision était donc irrégulière. Dans un second temps, il a soutenu qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de la majoration pour la vie autonome, puisqu’il percevait l’AAH en complément d’une pension d’invalidité, qu’il avait un taux d’incapacité de 80%, qu'il vivait dans un logement indépendant, qu'il percevait une aide au logement et qu'il ne percevait aucun revenu lié à une activité. En conséquence, Monsieur [O] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de dire son recours recevable et à titre principal, de constater le caractère irrégulier de la suppression de la majoration pour la vie autonome. A titre subsidiaire, il a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de constater qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de la majoration pour la vie autonome et de condamner la CAF de l’Aveyron à rétablir ce droit à compter du 1er janvier 2025. En tout état de cause, il a sollicité la condamnation de la CAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. Dans le cadre de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la CAF de l’Aveyron a expliqué que le montant de l’AAH était calculé selon deux modes de calcul, et qu’elle était tenue d’appliquer le calcul aboutissant au montant d’AAH le moins élevé. Elle a expliqué que les revenus de Monsieur [O] ne correspondaient plus au montant de l’AAH à taux plein, et qu’en conséquence il ne remplissait plus un des critères d’attribution de la majoration pour la vie autonome. Elle a ajouté qu’elle l’avait informé de ce changement de droit à l’occasion d’une notification de dette qu’elle lui avait adressé le 22 janvier 2025, qui précisait ses différents droits et les montants y afférent qu’il percevrait en janvier 2025. Elle a également soutenu qu’il avait bien été informé de ce changement de droit puisqu’il avait immédiatement saisi la CRA. En conséquence, la CAF de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de débouter Monsieur [O] de son recours et de l’ensemble de ses demandes. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIFS 1) Sur la recevabilité du recours Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés. Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. En l’espèce, Monsieur [O] a saisi la [1] dans les deux mois suivant la décision de la CAF de l’Aveyron et le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant le rejet implicite de son recours. Il en résulte que son recours est recevable. 2) Sur la régularité de la notification de la décision de la CAF de l’Aveyron Monsieur [O] soutient que la CAF de l’Aveyron ne lui a pas notifié la décision de suppression de la majoration pour la vie autonome et considère que celle-ci est donc irrégulière. Au soutien de ses prétentions, il produit une décision de la cour de la 1ère chambre civile de la cour de cassation datée du 16 décembre 2020 (n°19-13.162) selon laquelle : « la lettre notifiant l’indu de prestations ouvre l’action en recouvrement et expose l’assuré, qui ne saisit pas la commission de recours amiable dans les délais, aux risques d’une récupération des sommes par retenue sur les prestations à venir et d’une impossibilité de saisir d’un recours une juridiction de sécurité sociale. Il s’en déduit que cette lettre doit, à peine de nullité, être notifiée par l’organisme de sécurité sociale tant à l’assuré qu’à son curateur ». De son côté, la CAF de l’Aveyron soutient qu’elle a informé Monsieur [O] de son changement de droits à l’occasion d’une notification de dette qu’elle lui a adressé le 22 janvier 2025, sur laquelle apparaissait les différents droits dont il bénéficiait et les montant qu’il percevrait. Elle soutient également que Monsieur [O] a saisi immédiatement la CRA d’un recours contre la cessation d’attribution de la majoration pour la vie autonome et qu’il ne peut donc prétendre ne pas avoir été informé de cette décision. La CAF de l’Aveyron produit le courrier qu’elle a adressé à Monsieur [O] le 22 janvier 2025. Le changement de ses droits y apparaît, ainsi que la dette liée à un indu d’aide personnalisée au logement. Ce courrier indique également les droits dont bénéficie Monsieur [O] et le montant de ceux-ci : l’AAH, pour un montant de 26,55 euros, et les APL. La majoration pour la vie autonome n'y figure pas. La CAF de l’Aveyron produit également le courrier de contestation que lui a adressé Monsieur [O] le 11 février 2025. Il y écrit notamment : « je souhaite contester la suppression de la majoration pour la vie autonome que vous m’avez notifiée à la même date, car je ne comprends pas en quoi je ne serai plus éligible à cette prestation. » Il résulte des éléments versés au dossier que si la CAF de l’Aveyron n’a pas adressé de notification ne portant que la suppression de la majoration pour la vie autonome, elle a bien informé Monsieur [O] du recalcul de ses droits et des prestations dont il bénéficiait, à savoir seulement l’AAH et les APL. La jurisprudence produite par Monsieur [O] concerne l’absence de notification d’un indu, susceptible de priver l’allocataire de son droit de recours et n’est donc pas applicable au cas d’espèce, qui est relatif à l’attribution d’un droit. En outre, la contestation adressée par Monsieur [O] à la CRA dans les jours qui ont suivi la réception de la notification de la CAF indique clairement qu’il a compris qu’il ne bénéficierait plus de la majoration pour la vie autonome. En conséquence, la notification de décision de la CAF de l’Aveyron sera déclarée régulière. 3) Sur l’attribution de la majoration pour la vie autonome L’article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce : « Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui : disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre. La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.[...] » Aux termes des dispositions de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale : « Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. […] » L'article R821-4 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3. Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes (...) » L'article D821-2 dispose que « La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant. (...) Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1.» Enfin l'article R532-3 du même code dispose que « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. » En l’espèce, Monsieur [O] soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la majoration pour la vie autonome, puisqu’il perçoit l’AAH en complément d’une pension d’invalidité, qu’il a un taux d’incapacité de 80%, qu'il vit dans un logement indépendant, qu'il perçoit une aide au logement et qu'il n’a aucun revenu lié à une activité. De son côté, la CAF de l’Aveyron fait valoir que suite à un recalcul de ses droits, Monsieur [O] ne perçoit plus l’équivalent d’une AAH à taux plein, et que de ce fait, il ne remplit plus la condition de perception de l’AAH à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse, le cumul de ses ressources étant inférieur au montant de l’AAH à taux plein. Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [O] est retraité depuis le mois de mars 2019. Selon les écritures de la CAF, ses revenus ont sensiblement augmenté entre 2022 et 2023, en raison notamment de ses revenus fonciers, et sont passés d'une assiette de ressources de 8 360 € en 2022 à une assiette de 10 974 € en 2023 (8 679 € de pension vieillesse et 7 822 € de revenus fonciers). Dans son courrier du 11 février 2025 adressé à la CAF, Monsieur [O] a quant à lui indiqué : « je percevais jusqu'en décembre 2024 environ 450 € de la CAF et je passe à seulement 59 € de droits au total (soit une perte de 4 688 € par an). Cependant, mes revenus fonciers entre 2022 et 2023 n'ont augmenté que de 2 665 €, soit une perte de revenus de 2 024 € par an. (…) Je me retrouve donc avec moins de revenus et plus de dépenses de façon très significative (plus de 3000 € annuels). » Il n'est donc pas contesté que Monsieur [O] a touché une AAH inférieure à celle qu'il touchait auparavant à compter de janvier 2025. Il ne remet d'ailleurs pas en cause le montant de cette AAH ni son mode de calcul. Toutefois, pour soutenir que Monsieur [O] ne pouvait plus bénéficier de la majoration pour la vie autonome, la CAF de l'Aveyron soutient qu'il devait percevoir l'équivalent de l'AAH à taux plein. Or l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que peuvent bénéficier de la MVA les personnes qui touchent l'AAH à taux plein ou en complément d'un avantage vieillesse notamment. Tel est le cas de Monsieur [O], qui a perçu 753,42 euros de pension vieillesse et 101,55 euros d’AAH de janvier à mars 2025, soit un total de 854,97 euros, puis 753,42 euros de pension vieillesse et 118,82 euros d’AAH à compter d'avril 2025, soit un total de 872,24 euros. En conséquence, Monsieur [O] remplissait les conditions pour bénéficier de la majoration pour la vie autonome en 2025. Il convient donc de condamner la CAF de l’Aveyron à rétablir ce droit à compter du 1er janvier 2025. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la CAF de l'Aveyron succombant, elle doit être condamnée aux dépens. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ne permet d'écarter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant ramenée à la somme de 1 000 €. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare le recours de Monsieur [C] [O] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, confirmant la décision de la CAF de l’Aveyron en date du 22 janvier 2025, recevable ; Déclare la notification de décision de la CAF de l’Aveyron en date du 22 janvier 2025 recevable ; Enjoint à la CAF de l'Aveyron, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de rétablir le droit de Monsieur [C] [O] à la majoration pour la vie autonome à compter du 1er janvier 2025 ; Condamne la CAF de l'Aveyron, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l'instance ; Condamne la CAF de l'Aveyron, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 1000€ (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L344-2, code de l'action sociale et des familles R532-3, code de la securite sociale L821-1-2, code de la securite sociale R821-4, code de la securite sociale L142-8, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00973
en commun : code de l'action sociale et des familles L344-2, code de l'action sociale et des familles R532-3, code de la securite sociale R821-4, code de l'organisation judiciaire L218-1
- 16 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00590
en commun : code de l'action sociale et des familles L344-2, code de l'action sociale et des familles R532-3, code de la securite sociale R821-4
- 14 février 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/05949
en commun : code de l'action sociale et des familles L344-2, code de l'action sociale et des familles R532-3, code de la securite sociale R821-4
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00773
en commun : code de l'action sociale et des familles L344-2, code de l'action sociale et des familles R532-3, code de la securite sociale R821-4
- 27 janvier 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-22.199
en commun : code de la securite sociale L821-1-2, code de la securite sociale R821-4
- 28 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01359
en commun : code de la securite sociale L821-1-2, code de la securite sociale R821-4
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00905
en commun : code de la securite sociale L821-1-2, code de la securite sociale R821-4
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03049
en commun : code de la securite sociale L821-1-2, code de la securite sociale R821-4
Mise à jour de la source le 2026-07-21T15:37:10.155Z.