Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rodez, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2026, n° 24/00073
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 avril 2024, la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord a notifié à Madame [Z] [D] une contrainte n°CT24008 établie le 04 avril 2024 pour un montant de 363,65 €, relative à des soins de kinésithérapie réalisés entre le 08 avril 2022 et le 05 août 2022, qui ne pouvaient selon la MSA pas être pris en charge au titre d'un accident du travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 avril 2024 et reçue au greffe le 22 avril 2024, Madame [D] a formé opposition à cette contrainte. Après plusieurs renvois et une réouverture des débats, l’affaire a été rappelée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la MSA a fait valoir que la contestation de Madame [D] était irrecevable faute pour elle d'avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) d'un recours en contestation de la contrainte. Sur le fond, elle a expliqué que Madame [D] avait bénéficié de la prise en charge à 100% de soins de kinésithérapie réalisés entre le 08 avril 2022 et le 05 août 2022 car la MSA lui avait fait bénéficier de la présomption d'accident de travail. Or, la MSA soutient que l'employeur de Madame [D] ne lui a jamais transmis la déclaration d'accident du travail et qu'elle a donc demandé à Madame [D] de remplir et de lui envoyer ce document, ce que cette dernière n'a pas fait, si bien que le caractère professionnel de l’accident n’a pas été établi. En conséquence, la MSA a demandé au Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez à titre principal de juger le recours de [Z] [D] infondé. A titre subsidiaire, elle lui a demandé de valider la contrainte notifiée le 11 avril 2024 à [Z] [D] pour son entier montant et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 358,82 € ainsi qu'aux éventuels frais de recouvrement. A l’audience, Madame [D] a soutenu que son employeur avait bien transmis sa déclaration d'accident du travail et qu'elle avait elle-même transmis à la MSA tous les documents en sa possession. Elle a demandé au tribunal d'annuler la contrainte litigieuse. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte L'opposition à contrainte est une procédure spécifique, dérogatoire aux dispositions des articles L.142-4 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, qui prévoient que le recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, la contrainte a été notifiée à Madame [D] le 11 avril 2024. Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans le délai de quinze jours suivant la notification de cette décision par une lettre motivée. Dès lors, son opposition à contrainte, qui a été faite dans les formes prévues par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, est recevable. 2. Sur le bien-fondé de la contrainte L’article L.751-26 du code rural et de la pêche maritime dispose : « L'employeur soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret, déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu connaissance directement ou indirectement et remettre à la victime une feuille d'accident […] » L’article D.751-85 du même code prévoit que : « Sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, la victime d'un accident du travail en informe dans les vingt-quatre heures l'employeur ou l'un de ses préposés. Cette information, si elle n'est pas faite immédiatement sur le lieu de l'accident, l'est par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, déclare tout accident dont il a eu connaissance, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette déclaration, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime. » L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière […] » L’article L.133-4-1 du même code prévoit que : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré […] ». La charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, la MSA Midi-Pyrénées nord a appliqué la présomption d’imputabilité au travail de l’accident déclaré par Madame [D]. Dans ce cadre, elle a pris en charge des dépenses de santé. En l’absence de production de la déclaration d’accident de travail, par Madame [D] ou son employeur, la MSA est revenue sur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle et sollicite le remboursement des sommes engagées. Au soutien de ses prétentions, elle produit : - La déclaration d’accident du travail datée du 13 septembre 2021 ; Un courrier en date du 7 octobre 2021 adressé à l’[2] dans lequel elle lui demande de lui adresser la déclaration d’accident du travail de Madame [D] ainsi qu’une attestation de salaire ;Une relance du 15 novembre 2021 portant sur les mêmes demandes ;Un courrier adressé à Madame [D] le 19 janvier 2022, dans lequel elle invite Madame [D] à compléter elle-même la déclaration d’accident du travail, en l’absence de retour de son employeur ;Un courrier adressé à Madame [D] le 25 mars 2022 lui notifiant le classement sans suite de son dossier d’accident du travail mais indiquant qu’elle dispose d’un délai de deux ans pour produire les éléments manquant à l’instruction de celui-ci ;Des certificats médicaux d’accident du travail émis par le docteur [C] [K]. De son côté, Madame [D] soutient qu’elle se trouvait en accident de travail et que les dépenses de soins relatives à cet événement devaient être prises en charge par la MSA. Au soutien de ses prétentions, elle produit : Un certificat médical d’accident du travail émis par le docteur [C] [K] en date du 10 septembre 2021 ;Plusieurs arrêts de travail émis par le docteur [C] [K] entre septembre 2021 et mai 2022. En l'espèce, Madame [D] ne démontre pas que son employeur a bien envoyé à la MSA une déclaration d'accident du travail dans les délais légaux. Elle ne démontre pas plus avoir répondu aux courriers de la MSA en date des 19 janviers et 25 mars 2022, ni les avoirs transmis à son employeur afin qu'il régularise la situation. Enfin, elle ne justifie pas avoir transmis elle-même une déclaration d'accident du travail, comme sollicitée par la MSA. En conséquence, c’est à juste titre que la MSA Midi-Pyrénées a refusé de prendre en charge l’accident et ses conséquences au titre de la législation professionnelle, et qu’elle sollicite le remboursement des sommes avancées dans ce cadre. Dans ses conclusions, la MSA de Midi-Pyrénées nord détaille les sommes demandées. Madame [D] ne produit quant à lui aucun élément de nature à remettre en cause ces calculs. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise. 3. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [D] qui succombe, sera tenue aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 4 avril 2024 notifiée à Madame [D] le 11 avril 2024 ; VALIDE la contrainte du 4 avril 2024 notifiée à Madame [Z] [D] le 11 avril 2024 pour son montant total, soit 363,65 € (trois-cent-soixante-trois euros et soixante-cinq centimes) ; CONDAMNE Madame [Z] [D] à la payer à la Mutualité Sociale Agricole de Midi-Pyrénées nord la somme de 363,65 € (trois-cent-soixante-trois euros et soixante-cinq centimes), sous réserve des majorations de retard complémentaires ; CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00073 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-C7ZL AFFAIRE : Organisme MSA [1] C/ [Z] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ POLE SOCIAL COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT, ASSESSEURS : Marie PRATS, Alexandre MOISSET, GREFFIER : Laurent MARTY, PARTIES : DEMANDERESSE Organisme MSA [Localité 1] NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [G] [X], en vertu d’un pouvoir régulier, DEFENDERESSE Mme [Z] [D], demeurant [Adresse 2] dispensée de comparution, Débats tenus à l'audience du : 12 Février 2026 Jugement prononcé à l'audience du 02 Avril 2026, par mise à disposition au greffe RAPPEL DES FAITS Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 avril 2024, la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord a notifié à Madame [Z] [D] une contrainte n°CT24008 établie le 04 avril 2024 pour un montant de 363,65 €, relative à des soins de kinésithérapie réalisés entre le 08 avril 2022 et le 05 août 2022, qui ne pouvaient selon la MSA pas être pris en charge au titre d'un accident du travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 avril 2024 et reçue au greffe le 22 avril 2024, Madame [D] a formé opposition à cette contrainte. Après plusieurs renvois et une réouverture des débats, l’affaire a été rappelée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la MSA a fait valoir que la contestation de Madame [D] était irrecevable faute pour elle d'avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) d'un recours en contestation de la contrainte. Sur le fond, elle a expliqué que Madame [D] avait bénéficié de la prise en charge à 100% de soins de kinésithérapie réalisés entre le 08 avril 2022 et le 05 août 2022 car la MSA lui avait fait bénéficier de la présomption d'accident de travail. Or, la MSA soutient que l'employeur de Madame [D] ne lui a jamais transmis la déclaration d'accident du travail et qu'elle a donc demandé à Madame [D] de remplir et de lui envoyer ce document, ce que cette dernière n'a pas fait, si bien que le caractère professionnel de l’accident n’a pas été établi. En conséquence, la MSA a demandé au Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez à titre principal de juger le recours de [Z] [D] infondé. A titre subsidiaire, elle lui a demandé de valider la contrainte notifiée le 11 avril 2024 à [Z] [D] pour son entier montant et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 358,82 € ainsi qu'aux éventuels frais de recouvrement. A l’audience, Madame [D] a soutenu que son employeur avait bien transmis sa déclaration d'accident du travail et qu'elle avait elle-même transmis à la MSA tous les documents en sa possession. Elle a demandé au tribunal d'annuler la contrainte litigieuse. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte L'opposition à contrainte est une procédure spécifique, dérogatoire aux dispositions des articles L.142-4 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, qui prévoient que le recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, la contrainte a été notifiée à Madame [D] le 11 avril 2024. Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans le délai de quinze jours suivant la notification de cette décision par une lettre motivée. Dès lors, son opposition à contrainte, qui a été faite dans les formes prévues par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, est recevable. 2. Sur le bien-fondé de la contrainte L’article L.751-26 du code rural et de la pêche maritime dispose : « L'employeur soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret, déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu connaissance directement ou indirectement et remettre à la victime une feuille d'accident […] » L’article D.751-85 du même code prévoit que : « Sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, la victime d'un accident du travail en informe dans les vingt-quatre heures l'employeur ou l'un de ses préposés. Cette information, si elle n'est pas faite immédiatement sur le lieu de l'accident, l'est par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, déclare tout accident dont il a eu connaissance, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette déclaration, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime. » L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière […] » L’article L.133-4-1 du même code prévoit que : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré […] ». La charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, la MSA Midi-Pyrénées nord a appliqué la présomption d’imputabilité au travail de l’accident déclaré par Madame [D]. Dans ce cadre, elle a pris en charge des dépenses de santé. En l’absence de production de la déclaration d’accident de travail, par Madame [D] ou son employeur, la MSA est revenue sur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle et sollicite le remboursement des sommes engagées. Au soutien de ses prétentions, elle produit : - La déclaration d’accident du travail datée du 13 septembre 2021 ; Un courrier en date du 7 octobre 2021 adressé à l’[2] dans lequel elle lui demande de lui adresser la déclaration d’accident du travail de Madame [D] ainsi qu’une attestation de salaire ;Une relance du 15 novembre 2021 portant sur les mêmes demandes ;Un courrier adressé à Madame [D] le 19 janvier 2022, dans lequel elle invite Madame [D] à compléter elle-même la déclaration d’accident du travail, en l’absence de retour de son employeur ;Un courrier adressé à Madame [D] le 25 mars 2022 lui notifiant le classement sans suite de son dossier d’accident du travail mais indiquant qu’elle dispose d’un délai de deux ans pour produire les éléments manquant à l’instruction de celui-ci ;Des certificats médicaux d’accident du travail émis par le docteur [C] [K]. De son côté, Madame [D] soutient qu’elle se trouvait en accident de travail et que les dépenses de soins relatives à cet événement devaient être prises en charge par la MSA. Au soutien de ses prétentions, elle produit : Un certificat médical d’accident du travail émis par le docteur [C] [K] en date du 10 septembre 2021 ;Plusieurs arrêts de travail émis par le docteur [C] [K] entre septembre 2021 et mai 2022. En l'espèce, Madame [D] ne démontre pas que son employeur a bien envoyé à la MSA une déclaration d'accident du travail dans les délais légaux. Elle ne démontre pas plus avoir répondu aux courriers de la MSA en date des 19 janviers et 25 mars 2022, ni les avoirs transmis à son employeur afin qu'il régularise la situation. Enfin, elle ne justifie pas avoir transmis elle-même une déclaration d'accident du travail, comme sollicitée par la MSA. En conséquence, c’est à juste titre que la MSA Midi-Pyrénées a refusé de prendre en charge l’accident et ses conséquences au titre de la législation professionnelle, et qu’elle sollicite le remboursement des sommes avancées dans ce cadre. Dans ses conclusions, la MSA de Midi-Pyrénées nord détaille les sommes demandées. Madame [D] ne produit quant à lui aucun élément de nature à remettre en cause ces calculs. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise. 3. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [D] qui succombe, sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 4 avril 2024 notifiée à Madame [D] le 11 avril 2024 ; VALIDE la contrainte du 4 avril 2024 notifiée à Madame [Z] [D] le 11 avril 2024 pour son montant total, soit 363,65 € (trois-cent-soixante-trois euros et soixante-cinq centimes) ; CONDAMNE Madame [Z] [D] à la payer à la Mutualité Sociale Agricole de Midi-Pyrénées nord la somme de 363,65 € (trois-cent-soixante-trois euros et soixante-cinq centimes), sous réserve des majorations de retard complémentaires ; CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. 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