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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, TPRX, 20 juillet 2026, n° 25/05189

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juin 2013, Mme [D] [X] a ouvert un compte courant n°551 216 01 « Eurocompte confort» auprès de la Caisse de Crédit mutuel de Villeneuve d'Ascq Annappes (ci-après, Crédit mutuel). 

Le 5 janvier 2022, le Crédit mutuel a consenti à Mme [X] un découvert autorisé de 300 euros au taux de 14,80%.

Ce découvert autorisé a été porté à la somme de 500 euros au taux de 16,10% le 18 avril 2023.

Le 20 juin 2024, le Crédit mutuel a ensuite accordé à Mme [X] un crédit personnel regroupement de crédits d'un montant de 12 000 euros remboursable en 60 échéances de 243,59 euros au taux de 6,65%.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024, le Crédit mutuel a mis en demeure Mme [X] de régulariser le solde débiteur du compte et de payer les échéances de prêt impayées à défaut de quoi le compte pourrait être clôturé et la déchéance du terme, prononcée.

La clôture du compte lui a été notifiée par lettre recommandée en date du 28 janvier 2025.

Par acte en date du 28 avril 2025, le Crédit mutuel a assigné Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix et demande au juge de :

condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 306,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n°551 216 01 ;condamner Mme [X] à lui payer la somme de 13 488,16 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,650% sur la somme de 11 918,33 euros à compter du 6 mars 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du crédit personnel ;condamner Mme [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [X] aux dépens ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
A l'audience, le Crédit mutuel maintient sa demande.

Mme [X], assignée à étude, n'a pas comparu.

Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et le Crédit mutuel s'est défendu de toute irrégularité.

La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'office du juge

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.

Les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.





Sur les demandes formées au titre du découvert autorisé

Sur la recevabilité au regard de la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R. 312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.

Il ressort de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Selon l'article 1342-10 du code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes.

Il ressort de l'historique produit que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 8 août 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation, de sorte que le Crédit mutuel est recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

Selon l'article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

Aux termes de l'article L. 312-93 du même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

A défaut, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement en application de l'article L. 341-9 du même code.

En l'espèce, Mme [X] a dépassé son découvert autorisé le 8 août 2024.

Le dépassement du découvert autorisé s'est prolongé de manière significative pendant plus d'un mois.

La banque ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information par la production d'une simple lettre du 2 septembre 2024 ne précisant que le taux applicable au dépassement.

Par ailleurs, alors que le dépassement s'est prolongé au-delà d'un délai de trois mois, l'emprunteur ne justifie pas avoir proposé à l'emprunteur un autre type de crédit.

Le Crédit mutuel doit donc être privé de tout frais ou intérêts.

Il ressort de l'historique du compte que celui-ci est débiteur de la somme de 1 280,11 euros. 

Les intérêts et frais s'élèvent à la somme de 531,31 euros.

Mme [X] sera condamnée à payer au Crédit mutuel la somme de 748,80 euros.

Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.






Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé dans l’offre de crédit avec le taux de l’intérêt légal applicable, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur les demandes formées au titre du prêt personnel

Sur la recevabilité au regard de la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R. 312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.

Il ressort de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Selon l'article 1342-10 du code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes.

Le contrat de crédit a été souscrit le 20 juin 2024, moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation, de sorte que le Crédit mutuel est recevable en ses demandes.

Sur la déchéance du terme

En application de l'article 1224 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. 

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Enfin, l'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l'emprunteur qui ne prévoit toutefois aucun délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

La mise en demeure du 19 novembre 2024 enjoint l'emprunteur à payer la somme de 1 063,59 euros, soit plus de quatre échéances, outre le solde du compte courant et le paiement d'échéances à hauteur de 61,05 euros au titre d'un autre prêt, et ce, dans le délai d'un mois, qui n'apparaît pas être un délai raisonnable.

Partant, la déchéance du terme n'a pu être valablement prononcée et le Crédit mutuel sera débouté de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Mme [X] perd son procès et sera condamnée aux dépens.

Mme [X] sera condamnée à payer au Crédit mutuel la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [D] [X] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Villeneuve d'Ascq Annappes la somme de 748,80 euros sans intérêts, ni au taux contractuel, ni au taux légal légal ;

DEBOUTE la Caisse de Crédit mutuel de Villeneuve d'Ascq Annappes de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE Mme [D] [X] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Villeneuve d'Ascq Annappes la somme de 100 euros sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [D] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le greffier,


Le greffier, Le juge,
Texte intégral
Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX



N° RG 25/05189 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRAD

N° de Minute : 



JUGEMENT 

DU : 20 Juillet 2026





Caisse de Crédit Mutuel de Villeneuve d'Ascq - Annappes


C/

[D], [O], [I] [X]

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 20 Juillet 2026




DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR : 

Caisse de Crédit Mutuel de Villeneuve d'Ascq - Annappes, dont le siège social est sis 23-25 rue de la Station - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE 

ET :

DÉFENDEUR :

Mme [D], [O], [I] [X], demeurant 41 rue de Bouvines - 59100 ROUBAIX

non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2026 
Vincent THIERY, Juge, assisté de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté de Fanny ROELENS, greffier





























EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juin 2013, Mme [D] [X] a ouvert un compte courant n°551 216 01 « Eurocompte confort» auprès de la Caisse de Crédit mutuel de Villeneuve d'Ascq Annappes (ci-après, Crédit mutuel). 

Le 5 janvier 2022, le Crédit mutuel a consenti à Mme [X] un découvert autorisé de 300 euros au taux de 14,80%.

Ce découvert autorisé a été porté à la somme de 500 euros au taux de 16,10% le 18 avril 2023.

Le 20 juin 2024, le Crédit mutuel a ensuite accordé à Mme [X] un crédit personnel regroupement de crédits d'un montant de 12 000 euros remboursable en 60 échéances de 243,59 euros au taux de 6,65%.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024, le Crédit mutuel a mis en demeure Mme [X] de régulariser le solde débiteur du compte et de payer les échéances de prêt impayées à défaut de quoi le compte pourrait être clôturé et la déchéance du terme, prononcée.

La clôture du compte lui a été notifiée par lettre recommandée en date du 28 janvier 2025.

Par acte en date du 28 avril 2025, le Crédit mutuel a assigné Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix et demande au juge de :

condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 306,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n°551 216 01 ;condamner Mme [X] à lui payer la somme de 13 488,16 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,650% sur la somme de 11 918,33 euros à compter du 6 mars 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du crédit personnel ;condamner Mme [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [X] aux dépens ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
A l'audience, le Crédit mutuel maintient sa demande.

Mme [X], assignée à étude, n'a pas comparu.

Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et le Crédit mutuel s'est défendu de toute irrégularité.

La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'office du juge

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.

Les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.





Sur les demandes formées au titre du découvert autorisé

Sur la recevabilité au regard de la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R. 312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.

Il ressort de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Selon l'article 1342-10 du code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes.

Il ressort de l'historique produit que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 8 août 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation, de sorte que le Crédit mutuel est recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

Selon l'article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

Aux termes de l'article L. 312-93 du même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

A défaut, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement en application de l'article L. 341-9 du même code.

En l'espèce, Mme [X] a dépassé son découvert autorisé le 8 août 2024.

Le dépassement du découvert autorisé s'est prolongé de manière significative pendant plus d'un mois.

La banque ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information par la production d'une simple lettre du 2 septembre 2024 ne précisant que le taux applicable au dépassement.

Par ailleurs, alors que le dépassement s'est prolongé au-delà d'un délai de trois mois, l'emprunteur ne justifie pas avoir proposé à l'emprunteur un autre type de crédit.

Le Crédit mutuel doit donc être privé de tout frais ou intérêts.

Il ressort de l'historique du compte que celui-ci est débiteur de la somme de 1 280,11 euros. 

Les intérêts et frais s'élèvent à la somme de 531,31 euros.

Mme [X] sera condamnée à payer au Crédit mutuel la somme de 748,80 euros.

Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.






Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé dans l’offre de crédit avec le taux de l’intérêt légal applicable, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur les demandes formées au titre du prêt personnel

Sur la recevabilité au regard de la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R. 312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.

Il ressort de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Selon l'article 1342-10 du code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes.

Le contrat de crédit a été souscrit le 20 juin 2024, moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation, de sorte que le Crédit mutuel est recevable en ses demandes.

Sur la déchéance du terme

En application de l'article 1224 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. 

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Enfin, l'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l'emprunteur qui ne prévoit toutefois aucun délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

La mise en demeure du 19 novembre 2024 enjoint l'emprunteur à payer la somme de 1 063,59 euros, soit plus de quatre échéances, outre le solde du compte courant et le paiement d'échéances à hauteur de 61,05 euros au titre d'un autre prêt, et ce, dans le délai d'un mois, qui n'apparaît pas être un délai raisonnable.

Partant, la déchéance du terme n'a pu être valablement prononcée et le Crédit mutuel sera débouté de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Mme [X] perd son procès et sera condamnée aux dépens.

Mme [X] sera condamnée à payer au Crédit mutuel la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.








PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [D] [X] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Villeneuve d'Ascq Annappes la somme de 748,80 euros sans intérêts, ni au taux contractuel, ni au taux légal légal ;

DEBOUTE la Caisse de Crédit mutuel de Villeneuve d'Ascq Annappes de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE Mme [D] [X] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Villeneuve d'Ascq Annappes la somme de 100 euros sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [D] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le greffier,


Le greffier, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:12:06.721Z.