Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 10 septembre 2026, n° 25/03621
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 23 novembre 2023, M. [S] [T] a ouvert un compte individuel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] sous le numéro [XXXXXXXXXX01] selon convention de compte référencée « contrat n° [XXXXXXXXXX02] ». Par avenant signé le 3 avril 2024, les conditions particulières applicables ont été modifiées. Se prévalant d’un usage abusif de la carte bancaire, par lettre du 7 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a informé M. [S] [T] du blocage de la carte et, lui a demandé de régulariser la situation débitrice du compte avant le 13 mai 2024. Cette demande de régularisation a été réitérée le 26 juillet 2024. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 7 octobre 2024, le pli n’ayant pas été retiré, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a mis en demeure M. [S] [T] de régler la somme de 17.256,43 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a fait assigner M. [S] [T] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci au paiement des sommes dues au titre du solde débiteur. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026. Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci : - La forclusion de l’action ; - Le respect des dispositions propres aux découverts en compte sans autorisation expresse (L.312-92 et L.312-93 du Code de la consommation) ; - Le respect des dispositions relatives aux découverts exprès sur un compte de dépôt (L.312-16, L.312-85, L.312-33, L.312-93 du Code de la consommation). Afin de pouvoir permettre aux parties de répondre aux points soulevés d’office, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2026. A cette date, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a comparu représentée par son avocat. Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, elle sollicite la condamnation de M. [S] [T] au paiement des sommes suivantes : - 17.335,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 ; - 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le compte est devenu débiteur et que la situation n’a pas été régularisée malgré l’envoi de plusieurs courriers et d’une mise en demeure. A l’audience, bien que régulièrement assigné par remise en l’étude du commissaire de justice, M. [S] [T] n’a pas comparu ni personne pour lui. En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel la décision sera réputée contradictoire. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date de sa mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1/ Sur la demande principale Par application de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture. Par ailleurs, l’article L. 311-1 13° du Code de la consommation définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. Aux termes de l’article L. 312-92 du Code de la consommation, « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers ». L’article L. 341-9 du même Code prévoit que « Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ». En l’espèce, l’examen des conditions particulières applicables au compte ouvert par M. [S] [T] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] ne prévoient pas expressément d’autorisation de découvert. Elles précisent les plafonds d’autorisation des opérations effectuées au moyen de la carte bancaire associée au compte. Les conditions générales remises au client rappellent, qu’avant l’utilisation des moyens de paiement, le client doit impérativement s’assurer de l’existence d’un solde suffisant sur son compte. Elles précisent que le compte ne peut fonctionner qu’en solde créditeur ou dans la limite d’un découvert convenu avec la banque et faisant l’objet d’un contrat spécifique. Elles indiquent également le taux d’intérêt appliqué en cas de situation débitrice du compte sans qu’un découvert ait été autorisé. Il n’est pas mentionné les modalités d’information et d’application de celui-ci au client. Les relevés de compte versés aux débats permettent de constater que le compte de M. [S] [T] est devenu faussement créditeur par le dépôt de six chèques, le 30 avril 2024, rejetés dans les jours suivants faute d’être provisionnés, et par l’utilisation de la carte bancaire à plusieurs reprises le même jour, 28 avril 2024, pour des montants supérieurs aux montants autorisés et au solde du compte. Par courrier du 7 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a informé M. [S] [T] du blocage de la carte bancaire et, lui a demandé de régulariser la situation débitrice du compte, à hauteur de 16.794,19 euros, avant le 13 mai 2024, faute de quoi, elle informerait la Banque de France de l’incident de paiement. Par courrier du 18 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a proposé à M. [S] [T] de bénéficier de leur formule « Budg’Equilibre », permettant, notamment, de ne pas se voir appliquer de frais en cas d’incidents de paiement. Par lettre du 26 juillet 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a demandé à M. [S] [T] de régulariser la situation sous trente jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 septembre 2024, présentée le 7 octobre 2024, le pli n’ayant pas été retiré, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a mis en demeure M. [S] [T] de régler la somme de 17.256,43 euros au titre du solde débiteur. Il résulte de ces éléments que, malgré le blocage de la carte bancaire, en l’absence de mise en demeure immédiate, la position débitrice non autorisée a été tolérée par l’établissement bancaire. Par suite, elle doit suivre le régime applicable aux dépassements. Force est de constater que l’établissement bancaire ne justifie pas avoir informé M. [S] [T], à l’issue du délai d’un mois suivant le dépassement, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés. En effet, les courriers produits n’attirent pas l’attention du client sur les intérêts et frais applicables à ce compte débiteur. Le courrier du 7 mai 2024 mentionne toutefois que cette situation a engendré des frais à hauteur de 80 euros, sans préciser leur détail. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] ne saurait donc prétendre aux intérêts et frais liés au dépassement du solde. Au 11 octobre 2024, le solde débiteur du compte était de 17.335,71 euros. Au vu de l’historique de compte et du relevé des frais versés aux débats, il convient de déduire de cette somme 194,89 euros au titre des intérêts débiteurs et 114,09 euros au titre de frais liés au découvert en compte. Ainsi, la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] peut être arrêtée à 17.026,73 euros. En conséquence, M. [S] [T] sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 17.026,73 euros en remboursement du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de présentation de la mise en demeure. 2. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [S] [T], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En équité, la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. Enfin, il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECHOIT la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] du droit aux intérêts et frais liés au découvert en compte ; CONDAMNE M. [S] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 17.026,73 euros en remboursement du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 ; DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [T] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 septembre 2026. La Greffière La Juge.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 1] JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 N° RG 25/03621 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LSTJ Jugement du 10 Septembre 2026 Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] C/ [S] [T] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me Anne DAUGAN Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 10 Septembre 2026 ; Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE lors des débats et de Françoise ROUXEL lors du délibéré, Greffiers ; Audience des débats : 21 Mai 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [S] [T] [Adresse 3] Et encore [Adresse 4] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Le 23 novembre 2023, M. [S] [T] a ouvert un compte individuel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] sous le numéro [XXXXXXXXXX01] selon convention de compte référencée « contrat n° [XXXXXXXXXX02] ». Par avenant signé le 3 avril 2024, les conditions particulières applicables ont été modifiées. Se prévalant d’un usage abusif de la carte bancaire, par lettre du 7 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a informé M. [S] [T] du blocage de la carte et, lui a demandé de régulariser la situation débitrice du compte avant le 13 mai 2024. Cette demande de régularisation a été réitérée le 26 juillet 2024. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 7 octobre 2024, le pli n’ayant pas été retiré, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a mis en demeure M. [S] [T] de régler la somme de 17.256,43 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a fait assigner M. [S] [T] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci au paiement des sommes dues au titre du solde débiteur. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026. Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci : - La forclusion de l’action ; - Le respect des dispositions propres aux découverts en compte sans autorisation expresse (L.312-92 et L.312-93 du Code de la consommation) ; - Le respect des dispositions relatives aux découverts exprès sur un compte de dépôt (L.312-16, L.312-85, L.312-33, L.312-93 du Code de la consommation). Afin de pouvoir permettre aux parties de répondre aux points soulevés d’office, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2026. A cette date, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a comparu représentée par son avocat. Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, elle sollicite la condamnation de M. [S] [T] au paiement des sommes suivantes : - 17.335,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 ; - 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le compte est devenu débiteur et que la situation n’a pas été régularisée malgré l’envoi de plusieurs courriers et d’une mise en demeure. A l’audience, bien que régulièrement assigné par remise en l’étude du commissaire de justice, M. [S] [T] n’a pas comparu ni personne pour lui. En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel la décision sera réputée contradictoire. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date de sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1/ Sur la demande principale Par application de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture. Par ailleurs, l’article L. 311-1 13° du Code de la consommation définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. Aux termes de l’article L. 312-92 du Code de la consommation, « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers ». L’article L. 341-9 du même Code prévoit que « Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ». En l’espèce, l’examen des conditions particulières applicables au compte ouvert par M. [S] [T] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] ne prévoient pas expressément d’autorisation de découvert. Elles précisent les plafonds d’autorisation des opérations effectuées au moyen de la carte bancaire associée au compte. Les conditions générales remises au client rappellent, qu’avant l’utilisation des moyens de paiement, le client doit impérativement s’assurer de l’existence d’un solde suffisant sur son compte. Elles précisent que le compte ne peut fonctionner qu’en solde créditeur ou dans la limite d’un découvert convenu avec la banque et faisant l’objet d’un contrat spécifique. Elles indiquent également le taux d’intérêt appliqué en cas de situation débitrice du compte sans qu’un découvert ait été autorisé. Il n’est pas mentionné les modalités d’information et d’application de celui-ci au client. Les relevés de compte versés aux débats permettent de constater que le compte de M. [S] [T] est devenu faussement créditeur par le dépôt de six chèques, le 30 avril 2024, rejetés dans les jours suivants faute d’être provisionnés, et par l’utilisation de la carte bancaire à plusieurs reprises le même jour, 28 avril 2024, pour des montants supérieurs aux montants autorisés et au solde du compte. Par courrier du 7 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a informé M. [S] [T] du blocage de la carte bancaire et, lui a demandé de régulariser la situation débitrice du compte, à hauteur de 16.794,19 euros, avant le 13 mai 2024, faute de quoi, elle informerait la Banque de France de l’incident de paiement. Par courrier du 18 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a proposé à M. [S] [T] de bénéficier de leur formule « Budg’Equilibre », permettant, notamment, de ne pas se voir appliquer de frais en cas d’incidents de paiement. Par lettre du 26 juillet 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a demandé à M. [S] [T] de régulariser la situation sous trente jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 septembre 2024, présentée le 7 octobre 2024, le pli n’ayant pas été retiré, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a mis en demeure M. [S] [T] de régler la somme de 17.256,43 euros au titre du solde débiteur. Il résulte de ces éléments que, malgré le blocage de la carte bancaire, en l’absence de mise en demeure immédiate, la position débitrice non autorisée a été tolérée par l’établissement bancaire. Par suite, elle doit suivre le régime applicable aux dépassements. Force est de constater que l’établissement bancaire ne justifie pas avoir informé M. [S] [T], à l’issue du délai d’un mois suivant le dépassement, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés. En effet, les courriers produits n’attirent pas l’attention du client sur les intérêts et frais applicables à ce compte débiteur. Le courrier du 7 mai 2024 mentionne toutefois que cette situation a engendré des frais à hauteur de 80 euros, sans préciser leur détail. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] ne saurait donc prétendre aux intérêts et frais liés au dépassement du solde. Au 11 octobre 2024, le solde débiteur du compte était de 17.335,71 euros. Au vu de l’historique de compte et du relevé des frais versés aux débats, il convient de déduire de cette somme 194,89 euros au titre des intérêts débiteurs et 114,09 euros au titre de frais liés au découvert en compte. Ainsi, la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] peut être arrêtée à 17.026,73 euros. En conséquence, M. [S] [T] sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 17.026,73 euros en remboursement du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de présentation de la mise en demeure. 2. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [S] [T], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En équité, la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. Enfin, il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECHOIT la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] du droit aux intérêts et frais liés au découvert en compte ; CONDAMNE M. [S] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 17.026,73 euros en remboursement du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 ; DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [T] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 septembre 2026. La Greffière La Juge.
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:00:01.443Z.