Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 8 septembre 2026, n° 24/03936
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant convention, la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] (la banque) a consenti à Mme [I] [D] l'ouverture d'un compte chèque le 5 novembre 2020. Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 17 novembre 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] a consenti à Mme [I] [D] un prêt personnel pour un montant de 4 000 euros, remboursable en 48 mensualités au taux débiteur fixe de 1,00%. Suivant acte extrajudiciaire du 26 janvier 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel d'Evran a fait assigner Mme [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient. Suivant jugement réputé contradictoire du 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a : - Condamné Mme [I] [D] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] la somme de 3 102,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 au titre du solde débiteur du compte chèques ; - Condamné Mme [I] [D] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] la somme de 2 598,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 au titre du contrat de prêt personnel de 4 000 euros ; - Ecarté la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L.313-3 du code monétaire et financier sur la somme due au titre du prêt personnel et précisé que le taux appliqué ne saurait dépasser 1,00 %; - Débouté la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [I] [D] aux dépens ; - Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Suivant déclaration du 1 juillet 2024, Mme [I] [D] a interjeté appel. En ses dernières conclusions en date du 24 mars 2026, Mme [I] [D] demande à la cour, au visa des articles L 312-6 et suivants du code de la consommation, de : - Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [I] [D] ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [I] [D] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] la somme de 2 598,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 au titre du solde débiteur du compte chèques ; - Débouter la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] de ses demandes portant sur le prêt personnel n°[Numéro identifiant 1] ; - Octroyer à Mme [I] [D] des délais de paiement sur une période de deux ans sur l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; - Confirmer le jugement pour le surplus ; - Débouter la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] de l'ensemble de ses demandes ; - Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. En ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] demande à la cour de : Vu les articles L.311-1 et suivants, L 312-1 du code de la consommation, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, In limine litis : - Déclarer irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [I] [D] en raison de leur nature nouvelle ; A titre subsidiaire, - déclarer irrecevable la demande relative aux demandes l'octroi des délais de paiement ; - La confirmation du jugement pour le surplus ; - Et acter l'abandon de la demande d'infirmation du jugement du 28 mars 2024 en ce qui concernant le prêt personnel n°[Numéro identifiant 1], dans la mesure où les conclusions d'appelant n°1 ne reprennent pas cette demande mentionnée dans la déclaration d'appel, en la remplaçant par une demande de débouté ; En tout état de cause, - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 28 mars 2024 sauf en ce qu'il a condamné Mme [I] [D] aux dépens ; En conséquence, statuant à nouveau, - Condamner Mme [I] [D] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] : - Au titre du solde débiteur de son compte de dépôts n°08454319455240, la somme de 3 386,32 euros, selon décompte arrêté au 10 août 2023, outre intérêts légaux à compter de la date de délivrance de la présente assignation jusqu'à parfait paiement ; - Au titre du prêt de 4 000 euros en principal, la somme de 3 004,91 euros, représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 14 décembre 2023 outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 1% l'an jusqu'à parfait paiement ; - Condamner Mme [I] [D] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - Condamner Mme [I] [D] aux dépens d'appel ; - Débouter Mme [I] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité des demandes L'intimée soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme [D] comme étant nouvelles du fait que l'appelante n'avait pas comparu devant les premiers juges et en faisant valoir que cette dernière ne demande plus l'infirmation du jugement sur le prêt n° 501 mais le débouté, de sorte que la cour n'est plus saisie de cette question. Mme [D] rétorque qu'il résulte des articles 564 et 71 du code de procédure civile que les prétentions nouvelles ayant uniquement pour objet de faire écarter les prétentions de la partie adverses sont recevables en appel même si elles n'ont pas été présentées en première instance faute pour l'appelant de comparaître. Elle rappelle également que sa déclaration d'appel vise l'intégralité des dispositions du dispositif du jugement de premières instance, à l'exception de celle concernant le rappel de l'exécution provisoire de droit, et qu'elle a conclu dans ses conclusions à l'infirmation du jugement en reprenant les dispositions contenues dans la déclaration d'appel à l'exception de celle concernant le découvert du compte courant. Par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers. Les demandes formées par Mme [D] en ce qu'elles consistent à voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la banque la somme de 2 598,23 € au titre du solde débiteur du compte chèque et débouter la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] de ses demandes portant sur le prêt personnel n° [Numéro identifiant 2]sont en conséquences recevables nonobstant l'absence de comparution de Mme [D] en première instance, étant précisé que si cette dernière demande dans les motifs de ses dernières conclusions, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour manquement au devoir de mise en garde, elle conclut dans le dispositif au débouté de la demande en paiement formée par la banque au titre du prêt, ce qui équivaut à une demande de compensation implicite. S'agissant du prêt personnel, Mme [D] a mentionné expressément dans sa déclaration d'appel que son appel tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la banque la somme de 2 98,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 au titre du prêt personnel. Dès ses premières conclusions devant la cour, Mme [D] sollicite également, dans le corps de ses conclusions son infirmation, tandis que le dispositif demande le débouté de la banque de sa demande en paiement au titre de ce prêt. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces énonciations, qui se complètent, que Mme [D] entend obtenir l'infirmation du chef de condamnation relatif au prêt personnel et le débouté corrélatif de la banque de sa demande de ce chef. Cette demande est donc recevable. Même en l'absence du terme 'infirmation' dans le dispositif des conclusions concernant le prêt, il se déduit de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée par la déclaration d'appel et le corps desdites conclusions, que l'appelante demande nécessairement l'infirmation du jugement de ce chef. S'agissant de la demande de délais de paiement, il est de jurisprudence constante qu'une telle demande peut être formée en tout état de cause (Civ.3ème, 22 juin 2022, n° 21-13.476). - Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel Mme [D] soutient à l'appui de sa demande de rejet des demandes de la banque que cette dernière n'a pas vérifié sa solvabilité et a manqué à son devoir de mise en garde. Elle fait observer que même si la somme empruntée est faible, il n'en demeure pas moins que sa situation aurait dû conduire à la plus grande prudence. Elle estime que ce manquement a entraîné une perte de chance de ne pas contracter qu'il convient d'indemniser. La banque soutient que la solvabilité doit nécessairement s'apprécier en fonction du montant emprunté et de l'objet du contrat et qu'en l'espèce, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir vérifier la solvabilité de Mme [D] et d'avoir manqué à son devoir de mise en garde. En application de l'article L 312-16 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6 sauf dans le cas d'une opération mentionnée au I de l'article L 511-6 ou au 1 du I de l'article L 511-7 du code monétaire et financier. Ce texte ne fait aucune distinction selon le montant du prêt ou son objet. En l'espèce, si la banque justifie avoir consulté le FICP et remis à l'emprunteuse la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (FIPEN), il est constant qu'elle ne produit aucune pièce tels que fiche de dialogue, avis d'imposition, derniers bulletins de salaire, permettant de vérifier qu'elle a vérifié la situation financière et patrimoniale de Mme [D]. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en totalité en vertu des dispositions de l'article L 312-14 et L 312-16 du code de la consommation. Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre d'un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l'emprunteur. Il sera par ailleurs rappelé qu'en exécution du texte précité, la banque ne peut valablement exiger paiement de l'indemnité légale de 8 % prévue par l'article L 312-39 alinéa 2 du code de la consommation. Par ailleurs, il est constant qu'un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d'un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. Le préjudice consécutif au manquement d'un établissement de crédit à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti consiste en la perte de la chance pour l'emprunteur d'éviter la réalisation d'un risque d'incapacité à faire face au remboursement du prêt souscrit en renonçant à contracter dans les conditions proposées par la banque. Il est admis que ce devoir de mise en garde n'est dû que si l'opération projetée, la situation personnelle et les facultés financières déclarées de l'emprunteur font apparaître un risque d'endettement excessif. C'est à l'emprunteur non averti qui se prévaut d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Il revient alors à la banque de démontrer qu'elle a exécuté son obligation de mise en garde. A défaut, elle engage sa responsabilité. En l'espèce, Mme [D] produit essentiellement des pièces justifiant de sa situation financière entre 2022 et 2026, mais aucune pièce sur sa situation financière en novembre 2020, date de souscription du prêt, de sorte qu'elle échoue à rapporter la preuve de l'inadaptation du prêt personnel souscrit le 17 novembre 2022 à ses capacités financières. Il ne peut dans ces conditions qu'être considéré que la cour n'est pas mise en mesure d'apprécier les capacités financières de Mme [D] au jour de la souscription du crédit et qu'elle est donc défaillante à rapporter la preuve du manquement qu'elle invoque. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] à lui payer la somme de 2 598,23 € après déduction des versements effectués par l'emprunteur, avec intérêts au taux légal, sauf à préciser que ces intérêts courront à compter du 26 janvier 2024, date de l'assignation (conformément à la demande de la banque) et non du jugement déféré étant rappelé que la Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en application de l'article 1153 alinéa 3 du code civil - devenu l'article 1231-6 du code civil (Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-17.761). En application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. » Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [Z]) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier. En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 1 %. Le taux légal, fixé à 2,75 % au second semestre 2026, et susceptible d'être majoré de 5 points en cas d'inexécution du présent arrêt dans un délai de deux mois, s'avère supérieur au taux conventionnel. Le principe selon lequel la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne prive pas le prêteur des intérêts moratoires au taux légal ne saurait conduire à neutraliser la sanction prononcée. Il résulte de l'article 23 de la directive 2008/48/CE, tel qu'interprété par la CJUE, et de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 28 juin 2023, n° 22-10.560, qu'il appartient au juge de réduire d'office le taux des intérêts moratoires lorsque son application conduirait le prêteur à percevoir des sommes équivalentes ou supérieures, ou non significativement inférieures, à celles qu'il aurait perçues en exécution régulière du contrat, afin que la déchéance conserve un caractère effectif et dissuasif. En conséquence, les intérêts dus par Mme [D] à compter du 26 janvier 2024, date de l'assignation, seront fixés à 0,5 %. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens. - Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant Si Mme [D] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la banque la somme de '2 598,23 €' de ce chef (sic), elle ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande dans ses écritures. La banque demande l'infirmation du jugement déféré en prétendant que le premier juge a, à tort, considéré qu'elle ne justifiait pas ni de ses conditions tarifaires s'agissant des incidents de fonctionnement du compte, imputés au débit du compte, ni d'avoir proposé à Mme [D] un crédit 3 mois après un découvert prolongé, faisant une confusion certaine entre le découvert autorisé contractuel et le découvert tacite. Aux termes des articles L.'312-93 et L. 341-9 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-dessus de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type de crédit au sens du 4 ° de l'article L 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. Conformément à l'article L 341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L 312-92 et L 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. Un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois au-delà du découvert autorisé cesse d'être une simple tolérance pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L.'311-1, L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation. Dès lors, à l'expiration de ce délai de trois mois, l'établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 312-1, L 312-12 à L.'312-29 du code de la consommation ou une mise en demeure d'avoir à couvrir le solde débiteur suivie, si elle reste sans effet, d'une clôture du compte. En l'espèce, au vu de la convention de compte et de la FIPEN produites aux débats, un découvert spécifique de 200 € a été accordé à Mme [D]. Or, en l'occurrence, le compte est devenu définitivement débiteur à compter du 5 mai 2022 et n'a jamais retrouvé de position créditrice jusqu'aux mises en demeure des 6 octobre et 6 décembre 2022, 16 janvier et 17 avril 2023 et la notification de la déchéance du terme du 19 juin 2023. Il en résulte que la banque a toléré ce découvert non autorisé durant plus de trois mois, sans saisir Mme [D] d'une offre de crédit. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts débiteurs et aux frais liés au découvert dès le 5 août 2022. Il ressort par ailleurs de l'analyse des relevés du compte qu'il a été porté au débit de celui-ci du 5 août 2022 au jour de l'arrêté de compte du 19 juin 2023 une somme totale de 123,14 euros en intérêts débiteurs, commissions d'intervention, frais de rejet de prélèvement et frais d'incident. S'agissant des autres frais antérieurs au 5 août 2022, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, 'les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie'. En l'espèce, lors de l'ouverture du compte, Mme [D] a reconnu avoir reçu un exemplaire et avoir pris connaissance d'une part, des conditions particulières de la convention de compte, les conditions générales de banque et les conditions tarifaires en vigueur. Elle a également accepté de recevoir au format électronique dans son coffre-fort Domoconfidens les futures versions de ces documents. La banque soutient en outre, sans être contredite, que ses conditions tarifaires étaient disponibles sur internet, sur l'application des clients. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de déduire de la créance de la banque les divers frais (commissions d'intervention, forfait impayé, frais de lettre de compte chèque débiteur, frais de prélèvement impayé...) prélevés sur son compte avant le 5 août 2022. Seule la somme de 123,14 € correspondant aux intérêts débiteurs et divers frais prélevés à partir du 5 août 2022 doit être déduite de la créance de la banque de sorte que celle-ci s'élève en conséquence à la somme de 3 263,18 euros (3 386,32 euros - 123,14 euros). Mme [D] sera en conséquence condamnée, après réformation du jugement attaqué, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de l'assignation. - Sur la demande de délais de paiement Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement de Mme [D] qui, par la durée de la procédure, a déjà bénéficié de larges délais de paiement. - Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. Partie perdante à titre principal, Mme [D] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5]. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme partiellement le jugement rendu le 28 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient ; Statuant à nouveau sur l'entier litige: Condamne Mme [I] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] la somme de 3 263,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 au titre du solde débiteur du compte chèque ; Condamne Mme [I] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] la somme de 2 598,23 € avec intérêts au taux de 0,5 % à compter du 26 janvier 2024 au titre du prêt personnel; Déboute Mme [I] [D] de sa demande en délais de paiement ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [D] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, pour ces derniers, conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre N° RG 24/03936 (Réf 1ère instance : 24/00084) (3) Mme [I] [D] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : 08/09/2026 à : - Me RUGRAFF - Me EISENECKER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [I] [D] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-03861 du 04/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) Représentée par Me Chloé RUGRAFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT EXPOSE DU LITIGE Suivant convention, la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] (la banque) a consenti à Mme [I] [D] l'ouverture d'un compte chèque le 5 novembre 2020. Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 17 novembre 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] a consenti à Mme [I] [D] un prêt personnel pour un montant de 4 000 euros, remboursable en 48 mensualités au taux débiteur fixe de 1,00%. Suivant acte extrajudiciaire du 26 janvier 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel d'Evran a fait assigner Mme [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient. Suivant jugement réputé contradictoire du 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a : - Condamné Mme [I] [D] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] la somme de 3 102,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 au titre du solde débiteur du compte chèques ; - Condamné Mme [I] [D] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] la somme de 2 598,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 au titre du contrat de prêt personnel de 4 000 euros ; - Ecarté la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L.313-3 du code monétaire et financier sur la somme due au titre du prêt personnel et précisé que le taux appliqué ne saurait dépasser 1,00 %; - Débouté la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [I] [D] aux dépens ; - Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Suivant déclaration du 1 juillet 2024, Mme [I] [D] a interjeté appel. En ses dernières conclusions en date du 24 mars 2026, Mme [I] [D] demande à la cour, au visa des articles L 312-6 et suivants du code de la consommation, de : - Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [I] [D] ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [I] [D] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] la somme de 2 598,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 au titre du solde débiteur du compte chèques ; - Débouter la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] de ses demandes portant sur le prêt personnel n°[Numéro identifiant 1] ; - Octroyer à Mme [I] [D] des délais de paiement sur une période de deux ans sur l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; - Confirmer le jugement pour le surplus ; - Débouter la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] de l'ensemble de ses demandes ; - Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. En ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] demande à la cour de : Vu les articles L.311-1 et suivants, L 312-1 du code de la consommation, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, In limine litis : - Déclarer irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [I] [D] en raison de leur nature nouvelle ; A titre subsidiaire, - déclarer irrecevable la demande relative aux demandes l'octroi des délais de paiement ; - La confirmation du jugement pour le surplus ; - Et acter l'abandon de la demande d'infirmation du jugement du 28 mars 2024 en ce qui concernant le prêt personnel n°[Numéro identifiant 1], dans la mesure où les conclusions d'appelant n°1 ne reprennent pas cette demande mentionnée dans la déclaration d'appel, en la remplaçant par une demande de débouté ; En tout état de cause, - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 28 mars 2024 sauf en ce qu'il a condamné Mme [I] [D] aux dépens ; En conséquence, statuant à nouveau, - Condamner Mme [I] [D] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] : - Au titre du solde débiteur de son compte de dépôts n°08454319455240, la somme de 3 386,32 euros, selon décompte arrêté au 10 août 2023, outre intérêts légaux à compter de la date de délivrance de la présente assignation jusqu'à parfait paiement ; - Au titre du prêt de 4 000 euros en principal, la somme de 3 004,91 euros, représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 14 décembre 2023 outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 1% l'an jusqu'à parfait paiement ; - Condamner Mme [I] [D] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - Condamner Mme [I] [D] aux dépens d'appel ; - Débouter Mme [I] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité des demandes L'intimée soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme [D] comme étant nouvelles du fait que l'appelante n'avait pas comparu devant les premiers juges et en faisant valoir que cette dernière ne demande plus l'infirmation du jugement sur le prêt n° 501 mais le débouté, de sorte que la cour n'est plus saisie de cette question. Mme [D] rétorque qu'il résulte des articles 564 et 71 du code de procédure civile que les prétentions nouvelles ayant uniquement pour objet de faire écarter les prétentions de la partie adverses sont recevables en appel même si elles n'ont pas été présentées en première instance faute pour l'appelant de comparaître. Elle rappelle également que sa déclaration d'appel vise l'intégralité des dispositions du dispositif du jugement de premières instance, à l'exception de celle concernant le rappel de l'exécution provisoire de droit, et qu'elle a conclu dans ses conclusions à l'infirmation du jugement en reprenant les dispositions contenues dans la déclaration d'appel à l'exception de celle concernant le découvert du compte courant. Par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers. Les demandes formées par Mme [D] en ce qu'elles consistent à voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la banque la somme de 2 598,23 € au titre du solde débiteur du compte chèque et débouter la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] de ses demandes portant sur le prêt personnel n° [Numéro identifiant 2]sont en conséquences recevables nonobstant l'absence de comparution de Mme [D] en première instance, étant précisé que si cette dernière demande dans les motifs de ses dernières conclusions, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour manquement au devoir de mise en garde, elle conclut dans le dispositif au débouté de la demande en paiement formée par la banque au titre du prêt, ce qui équivaut à une demande de compensation implicite. S'agissant du prêt personnel, Mme [D] a mentionné expressément dans sa déclaration d'appel que son appel tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la banque la somme de 2 98,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 au titre du prêt personnel. Dès ses premières conclusions devant la cour, Mme [D] sollicite également, dans le corps de ses conclusions son infirmation, tandis que le dispositif demande le débouté de la banque de sa demande en paiement au titre de ce prêt. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces énonciations, qui se complètent, que Mme [D] entend obtenir l'infirmation du chef de condamnation relatif au prêt personnel et le débouté corrélatif de la banque de sa demande de ce chef. Cette demande est donc recevable. Même en l'absence du terme 'infirmation' dans le dispositif des conclusions concernant le prêt, il se déduit de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée par la déclaration d'appel et le corps desdites conclusions, que l'appelante demande nécessairement l'infirmation du jugement de ce chef. S'agissant de la demande de délais de paiement, il est de jurisprudence constante qu'une telle demande peut être formée en tout état de cause (Civ.3ème, 22 juin 2022, n° 21-13.476). - Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel Mme [D] soutient à l'appui de sa demande de rejet des demandes de la banque que cette dernière n'a pas vérifié sa solvabilité et a manqué à son devoir de mise en garde. Elle fait observer que même si la somme empruntée est faible, il n'en demeure pas moins que sa situation aurait dû conduire à la plus grande prudence. Elle estime que ce manquement a entraîné une perte de chance de ne pas contracter qu'il convient d'indemniser. La banque soutient que la solvabilité doit nécessairement s'apprécier en fonction du montant emprunté et de l'objet du contrat et qu'en l'espèce, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir vérifier la solvabilité de Mme [D] et d'avoir manqué à son devoir de mise en garde. En application de l'article L 312-16 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6 sauf dans le cas d'une opération mentionnée au I de l'article L 511-6 ou au 1 du I de l'article L 511-7 du code monétaire et financier. Ce texte ne fait aucune distinction selon le montant du prêt ou son objet. En l'espèce, si la banque justifie avoir consulté le FICP et remis à l'emprunteuse la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (FIPEN), il est constant qu'elle ne produit aucune pièce tels que fiche de dialogue, avis d'imposition, derniers bulletins de salaire, permettant de vérifier qu'elle a vérifié la situation financière et patrimoniale de Mme [D]. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en totalité en vertu des dispositions de l'article L 312-14 et L 312-16 du code de la consommation. Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre d'un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l'emprunteur. Il sera par ailleurs rappelé qu'en exécution du texte précité, la banque ne peut valablement exiger paiement de l'indemnité légale de 8 % prévue par l'article L 312-39 alinéa 2 du code de la consommation. Par ailleurs, il est constant qu'un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d'un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. Le préjudice consécutif au manquement d'un établissement de crédit à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti consiste en la perte de la chance pour l'emprunteur d'éviter la réalisation d'un risque d'incapacité à faire face au remboursement du prêt souscrit en renonçant à contracter dans les conditions proposées par la banque. Il est admis que ce devoir de mise en garde n'est dû que si l'opération projetée, la situation personnelle et les facultés financières déclarées de l'emprunteur font apparaître un risque d'endettement excessif. C'est à l'emprunteur non averti qui se prévaut d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Il revient alors à la banque de démontrer qu'elle a exécuté son obligation de mise en garde. A défaut, elle engage sa responsabilité. En l'espèce, Mme [D] produit essentiellement des pièces justifiant de sa situation financière entre 2022 et 2026, mais aucune pièce sur sa situation financière en novembre 2020, date de souscription du prêt, de sorte qu'elle échoue à rapporter la preuve de l'inadaptation du prêt personnel souscrit le 17 novembre 2022 à ses capacités financières. Il ne peut dans ces conditions qu'être considéré que la cour n'est pas mise en mesure d'apprécier les capacités financières de Mme [D] au jour de la souscription du crédit et qu'elle est donc défaillante à rapporter la preuve du manquement qu'elle invoque. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] à lui payer la somme de 2 598,23 € après déduction des versements effectués par l'emprunteur, avec intérêts au taux légal, sauf à préciser que ces intérêts courront à compter du 26 janvier 2024, date de l'assignation (conformément à la demande de la banque) et non du jugement déféré étant rappelé que la Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en application de l'article 1153 alinéa 3 du code civil - devenu l'article 1231-6 du code civil (Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-17.761). En application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. » Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [Z]) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier. En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 1 %. Le taux légal, fixé à 2,75 % au second semestre 2026, et susceptible d'être majoré de 5 points en cas d'inexécution du présent arrêt dans un délai de deux mois, s'avère supérieur au taux conventionnel. Le principe selon lequel la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne prive pas le prêteur des intérêts moratoires au taux légal ne saurait conduire à neutraliser la sanction prononcée. Il résulte de l'article 23 de la directive 2008/48/CE, tel qu'interprété par la CJUE, et de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 28 juin 2023, n° 22-10.560, qu'il appartient au juge de réduire d'office le taux des intérêts moratoires lorsque son application conduirait le prêteur à percevoir des sommes équivalentes ou supérieures, ou non significativement inférieures, à celles qu'il aurait perçues en exécution régulière du contrat, afin que la déchéance conserve un caractère effectif et dissuasif. En conséquence, les intérêts dus par Mme [D] à compter du 26 janvier 2024, date de l'assignation, seront fixés à 0,5 %. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens. - Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant Si Mme [D] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la banque la somme de '2 598,23 €' de ce chef (sic), elle ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande dans ses écritures. La banque demande l'infirmation du jugement déféré en prétendant que le premier juge a, à tort, considéré qu'elle ne justifiait pas ni de ses conditions tarifaires s'agissant des incidents de fonctionnement du compte, imputés au débit du compte, ni d'avoir proposé à Mme [D] un crédit 3 mois après un découvert prolongé, faisant une confusion certaine entre le découvert autorisé contractuel et le découvert tacite. Aux termes des articles L.'312-93 et L. 341-9 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-dessus de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type de crédit au sens du 4 ° de l'article L 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. Conformément à l'article L 341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L 312-92 et L 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. Un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois au-delà du découvert autorisé cesse d'être une simple tolérance pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L.'311-1, L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation. Dès lors, à l'expiration de ce délai de trois mois, l'établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 312-1, L 312-12 à L.'312-29 du code de la consommation ou une mise en demeure d'avoir à couvrir le solde débiteur suivie, si elle reste sans effet, d'une clôture du compte. En l'espèce, au vu de la convention de compte et de la FIPEN produites aux débats, un découvert spécifique de 200 € a été accordé à Mme [D]. Or, en l'occurrence, le compte est devenu définitivement débiteur à compter du 5 mai 2022 et n'a jamais retrouvé de position créditrice jusqu'aux mises en demeure des 6 octobre et 6 décembre 2022, 16 janvier et 17 avril 2023 et la notification de la déchéance du terme du 19 juin 2023. Il en résulte que la banque a toléré ce découvert non autorisé durant plus de trois mois, sans saisir Mme [D] d'une offre de crédit. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts débiteurs et aux frais liés au découvert dès le 5 août 2022. Il ressort par ailleurs de l'analyse des relevés du compte qu'il a été porté au débit de celui-ci du 5 août 2022 au jour de l'arrêté de compte du 19 juin 2023 une somme totale de 123,14 euros en intérêts débiteurs, commissions d'intervention, frais de rejet de prélèvement et frais d'incident. S'agissant des autres frais antérieurs au 5 août 2022, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, 'les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie'. En l'espèce, lors de l'ouverture du compte, Mme [D] a reconnu avoir reçu un exemplaire et avoir pris connaissance d'une part, des conditions particulières de la convention de compte, les conditions générales de banque et les conditions tarifaires en vigueur. Elle a également accepté de recevoir au format électronique dans son coffre-fort Domoconfidens les futures versions de ces documents. La banque soutient en outre, sans être contredite, que ses conditions tarifaires étaient disponibles sur internet, sur l'application des clients. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de déduire de la créance de la banque les divers frais (commissions d'intervention, forfait impayé, frais de lettre de compte chèque débiteur, frais de prélèvement impayé...) prélevés sur son compte avant le 5 août 2022. Seule la somme de 123,14 € correspondant aux intérêts débiteurs et divers frais prélevés à partir du 5 août 2022 doit être déduite de la créance de la banque de sorte que celle-ci s'élève en conséquence à la somme de 3 263,18 euros (3 386,32 euros - 123,14 euros). Mme [D] sera en conséquence condamnée, après réformation du jugement attaqué, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de l'assignation. - Sur la demande de délais de paiement Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement de Mme [D] qui, par la durée de la procédure, a déjà bénéficié de larges délais de paiement. - Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. Partie perdante à titre principal, Mme [D] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5]. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme partiellement le jugement rendu le 28 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient ; Statuant à nouveau sur l'entier litige: Condamne Mme [I] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] la somme de 3 263,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 au titre du solde débiteur du compte chèque ; Condamne Mme [I] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] la somme de 2 598,23 € avec intérêts au taux de 0,5 % à compter du 26 janvier 2024 au titre du prêt personnel; Déboute Mme [I] [D] de sa demande en délais de paiement ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [D] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, pour ces derniers, conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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