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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 21 juillet 2026, n° 26/00137

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026

ORDONNANCE du 21 Juillet 2026



LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 26 février 2021, M. [H] [B] a accepté l’offre de prêt immobilier n°10001852117 présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France d’un montant de 60 000 euros, d’une durée de 240 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 0,95 % hors assurance et au taux annuel effectif global de 1,27 %, ce prêt étant destiné à financer l’acquisition, à des fins d’investissement locatif, d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] (59).

Lors de la souscription de ce prêt, M. [B] était salarié de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France. Il a perdu cette qualité le 27 avril 2023.

Le 26 janvier 2026, soutenant avoir vainement, par lettre recommandée réceptionnée le 6 octobre 2025, mis en demeure M. [B] d’exécuter l’engagement, qu’il avait pris en cas de perte de la qualité de salarié de l’entreprise, de lui consentir une hypothèque sur le bien financé, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a assigné ce dernier devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin qu’il lui soit enjoint de le faire sous astreinte. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 5 mai 2026, puis à l’audience du 2 juin 2026, à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2026 et soutenues oralement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, représentée par son avocat, demande : 
- débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
et de lui accorder le bénéfice de son assignation, par laquelle elle demande de voir : 
- ordonner à M. [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à faire inscrire en la présence et au profit du Crédit Agricole Mutuel Nord de France une hypothèque conventionnelle à échéance au 5 avril 2042 sur le lot n°2 dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 5] (Nord), [Adresse 4], repris au cadastre section SV n°[Cadastre 1], appartenant à M. [B] et en vertu de l’acte de prêt n°10001852117 en date du 26 février 2021 dont la dernière échéance est déterminée et future, à hauteur de : 
- la somme de 50 172,89 euros en principal dont la dernière échéance sera exigible le 5 avril 2041
- des intérêts de retard au taux de 3,95 % pour mémoire,
- des accessoires, intérêts et frais à hauteur de la somme de 7 895,60 euros se décomposant comme suit :
- 5 904 euros au titre des intérêts conventionnels au taux de 0,95 % l’an,
- 1 641,60 euros au titre du coût de l’assurance emprunteur obligatoire,
- 350 euros au titre des frais de dossier,
- ordonner à M. [B] de lui communiquer, par tous moyens, l’état hypothécaire justifiant de l’exécution de la mesure, sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] en tous les frais et dépens.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2026 et soutenues oralement, M. [B], représenté par son avocat, demande de : 
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de ses demandes et de son référé, 
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ou éventuellement de provision pour un référé intempestif et abusif, 
- la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais d'avocat, 
- la condamner aux dépens.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’injonction sous astreinte

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.

Ce texte ne fait aucune distinction entre contrats solennels et contrats consensuels.

Selon les articles 2385 et 2386 du code civil, l’hypothèque est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation sans dépossession de celui qui la constitue. Elle n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.

Aux termes de l’article 2409 du code civil, l'hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié.

Un engagement de constituer une hypothèque constitue une obligation de faire, sans être soumis, pour sa validité, aux formes exigées pour l’acte constitutif de l’hypothèque. Cette promesse soumet le promettant à l'obligation de faire de consentir à une hypothèque conventionnelle. Dès lors que la promesse d'hypothèque ne fixe aucun terme, son exécution peut être demandée par son bénéficiaire plusieurs années après sa conclusion.

L'ordonnance n° 131-2016 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui a abrogé l’ancien article 1142 du code civil, a consacré le principe de l'exécution forcée en nature des obligations.

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. 

Aux termes de l’article 1221 du code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Il en résulte que, si, par application de l’article 2409 du code civil, le juge ne peut autoriser le créancier bénéficiaire de la promesse d’hypothèque à prendre à son profit une inscription d'hypothèque conventionnelle sur les biens du promettant au vu d'une expédition revêtue de la formule exécutoire de la décision, il peut, sur la demande du créancier poursuivant l’exécution forcée en nature de la promesse d’hypothèque sur le fondement de l’article 1217 du code civil, enjoindre au promettant, au besoin sous astreinte, de constituer devant notaire l'hypothèque conventionnelle promise.

Ne tranche pas une contestation sérieuse le juge des référés qui applique sans les interpréter les clauses claires et précises d’un contrat.

En l’espèce, le contrat de prêt du 26 février 2021, qui fait la loi des parties, stipule à l’article “Conditions spécifiques aux crédits consentis au personnel du Prêteur” :
« Les conditions privilégiées auxquelles le crédit est accordé, notamment le taux d’intérêt réduit, les garanties, l’abattement sur les indemnités de remboursement anticipé (frais de sortie) sont consenties à l’Emprunteur en sa qualité de salarié du Prêteur. 
Si l'Emprunteur venait à perdre cette qualité, le crédit serait maintenu mais avec les modifications suivantes (excepté pour le motif de départ en retraite pour lequel le crédit ne subit aucune modification) :
(…)
- dans l’hypothèse où une hypothèque ou un PPD n’est pas prévu au paragraphe “Garanties”, l’Emprunteur s’engage, par la présente, à consentir à ses frais une affectation d’hypothèque sur le bien financé, au bénéfice du Prêteur en garantie des sommes dues au titre de la présente offre de crédit, et qui pourra être exécutée sur demande du Prêteur à tout moment et notamment lors du départ du salarié (...) » (offre de prêt, page 5, pièce n°1 dem).

Cette clause n’apparait, en l’absence manifeste de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, d’évidence pas abusive dès lors qu’elle est la contrepartie des conditions avantageuses auxquelles la banque a consenti le prêt à son salarié, étant ajouté que le coût de l’hypothèque n’étant pas connu au moment de la conclusion du contrat, celui-ci ne pouvait être intégré dans le calcul du TEG. 

Il est stipulé au paragraphe “Garanties” auquel il est précédemment fait référence : “à la sûreté et remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires et de l’exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, l’emprunteur fournit au prêteur la(les) garantie(s) désignée(s) ci-dessous : 
“Promesse d’affectation hypoth(ssp)
sur Studio de 16 m2 en résidence [Adresse 6]” (offre de prêt, page 2, pièce n°1 dem)

Il n’est donc pas sérieusement contestable que le contrat ne prévoit pas de privilège de prêteur de deniers (PPD), mais uniquement une promesse d’affectation hypothécaire sur le bien immobilier objet du prêt. 

Il en résulte qu’ayant perdu depuis le 27 avril 2023 la qualité de salarié de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, M. [B] devait, conformément à l’engagement clair et précis précité, sur la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, constituer une hypothèque sur le bien financé par le prêt en cause. Il ne s’est pas exécuté malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 septembre 2025, réceptionnée le 6 octobre suivant (pièce n°4 dem).

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ne sollicite pas que l’ordonnance à intervenir tienne lieu d’acte constitutif d’hypothèque ou permette directement l’inscription d’une hypothèque conventionnelle au service de la publicité foncière, mais qu’il soit ordonné à M. [B] d’exécuter l’obligation de faire contractuellement prévue, et ce, en régularisant devant notaire l’acte authentique nécessaire à la constitution de l’hypothèque promise.

En conséquence, l’obligation de faire de M. [B] n’étant pas sérieusement contestable, peu important que le prêteur justifie ou non de l’existence d’un préjudice, il y a lieu d’accueillir la demande d’injonction de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à l’encontre de M. [B] de constituer l’hypothèque conventionnelle promise, et, pour assurer l’exécution de cette décision, d’assortir cette injonction d’une astreinte provisoire selon les modalités fixées au dispositif. 

Concernant le montant de la créance garantie, il résulte des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement joint à l’offre de prêt (pièce n°1 dem) et de l’historique des remboursements (pièce n°2 dem) produits aux débats qu’au jour de l’assignation, les sommes restant dues au titre du prêt s’élèvent à 50 172,89 euros en principal, outre les intérêts contractuels, et 7 895,60 euros au titre des intérêts et frais du crédit. 

L'inscription des hypothèques étant opérée sur transmission du notaire par les services chargés de la publicité foncière et ces derniers étant, en application de l’article 2443 du code civil, tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents qui y sont déposés, ceci dans des délais qui ne peuvent être prédeterminés et ne sont pas du ressort de M. [B], il n’y a pas lieu à enjoindre à ce dernier de communiquer sous astreinte l’état hypothécaire justifiant de l’exécution de la mesure. 

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître. 

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, même sans intention de nuire. Encore faut-il que le juge caractérise précisément l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. En effet, le seul fait d’agir à tort n’est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits. 

L’exercice d’une action en justice ne peut donc constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

Il résulte de ce qui précède, la demande d’injonction ayant été accueillie, que n’est pas démontré d’abus par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France dans l’exercice du droit d’agir en référé.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de M. [B] en dommages et intérêts pour référé intempestif et abusif.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [B], qui succombe, aux dépens. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner M. [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. 

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonne à M. [H] [B] de constituer, devant le notaire de son choix et à ses frais, une hypothèque conventionnelle en la présence et au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, à échéance au 5 avril 2042, sur le bien immobilier dont il est propriétaire à [Adresse 5] (Nord), [Adresse 7], cadastré section SV n°[Cadastre 1], en garantie du prêt n°10001852117 du 26 février 2021, dont la dernière échéance est déterminée et future, à hauteur de la somme de 50 172,89 euros en principal, dont la dernière échéance sera exigible le 5 avril 2041, outre les intérêts contractuels, et de la somme de 7 895,60 euros au titre des accessoires, intérêts et frais, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Assortit cette injonction, passé le délai de trois mois susvisé, d’une astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard, l’astreinte courant pendant deux mois ; 

Se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;

Dit n’y avoir lieu en référé d’enjoindre à M. [H] [B] de communiquer sous astreinte l’état hypothécaire justifiant de l’exécution de la mesure ;

Rejette la demande reconventionnelle de M. [B] en dommages et intérêts ;

Condamne M. [H] [B] aux dépens ; 

Condamne M. [H] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référé 
N° RG 26/00137 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MSX
SL/MHT 


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 21 JUILLET 2026



DEMANDERESSE : 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEUR : 

M. [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE




JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026

ORDONNANCE du 21 Juillet 2026



LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 26 février 2021, M. [H] [B] a accepté l’offre de prêt immobilier n°10001852117 présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France d’un montant de 60 000 euros, d’une durée de 240 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 0,95 % hors assurance et au taux annuel effectif global de 1,27 %, ce prêt étant destiné à financer l’acquisition, à des fins d’investissement locatif, d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] (59).

Lors de la souscription de ce prêt, M. [B] était salarié de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France. Il a perdu cette qualité le 27 avril 2023.

Le 26 janvier 2026, soutenant avoir vainement, par lettre recommandée réceptionnée le 6 octobre 2025, mis en demeure M. [B] d’exécuter l’engagement, qu’il avait pris en cas de perte de la qualité de salarié de l’entreprise, de lui consentir une hypothèque sur le bien financé, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a assigné ce dernier devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin qu’il lui soit enjoint de le faire sous astreinte. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 5 mai 2026, puis à l’audience du 2 juin 2026, à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2026 et soutenues oralement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, représentée par son avocat, demande : 
- débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
et de lui accorder le bénéfice de son assignation, par laquelle elle demande de voir : 
- ordonner à M. [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à faire inscrire en la présence et au profit du Crédit Agricole Mutuel Nord de France une hypothèque conventionnelle à échéance au 5 avril 2042 sur le lot n°2 dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 5] (Nord), [Adresse 4], repris au cadastre section SV n°[Cadastre 1], appartenant à M. [B] et en vertu de l’acte de prêt n°10001852117 en date du 26 février 2021 dont la dernière échéance est déterminée et future, à hauteur de : 
- la somme de 50 172,89 euros en principal dont la dernière échéance sera exigible le 5 avril 2041
- des intérêts de retard au taux de 3,95 % pour mémoire,
- des accessoires, intérêts et frais à hauteur de la somme de 7 895,60 euros se décomposant comme suit :
- 5 904 euros au titre des intérêts conventionnels au taux de 0,95 % l’an,
- 1 641,60 euros au titre du coût de l’assurance emprunteur obligatoire,
- 350 euros au titre des frais de dossier,
- ordonner à M. [B] de lui communiquer, par tous moyens, l’état hypothécaire justifiant de l’exécution de la mesure, sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] en tous les frais et dépens.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2026 et soutenues oralement, M. [B], représenté par son avocat, demande de : 
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de ses demandes et de son référé, 
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ou éventuellement de provision pour un référé intempestif et abusif, 
- la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais d'avocat, 
- la condamner aux dépens.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’injonction sous astreinte

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.

Ce texte ne fait aucune distinction entre contrats solennels et contrats consensuels.

Selon les articles 2385 et 2386 du code civil, l’hypothèque est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation sans dépossession de celui qui la constitue. Elle n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.

Aux termes de l’article 2409 du code civil, l'hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié.

Un engagement de constituer une hypothèque constitue une obligation de faire, sans être soumis, pour sa validité, aux formes exigées pour l’acte constitutif de l’hypothèque. Cette promesse soumet le promettant à l'obligation de faire de consentir à une hypothèque conventionnelle. Dès lors que la promesse d'hypothèque ne fixe aucun terme, son exécution peut être demandée par son bénéficiaire plusieurs années après sa conclusion.

L'ordonnance n° 131-2016 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui a abrogé l’ancien article 1142 du code civil, a consacré le principe de l'exécution forcée en nature des obligations.

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. 

Aux termes de l’article 1221 du code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Il en résulte que, si, par application de l’article 2409 du code civil, le juge ne peut autoriser le créancier bénéficiaire de la promesse d’hypothèque à prendre à son profit une inscription d'hypothèque conventionnelle sur les biens du promettant au vu d'une expédition revêtue de la formule exécutoire de la décision, il peut, sur la demande du créancier poursuivant l’exécution forcée en nature de la promesse d’hypothèque sur le fondement de l’article 1217 du code civil, enjoindre au promettant, au besoin sous astreinte, de constituer devant notaire l'hypothèque conventionnelle promise.

Ne tranche pas une contestation sérieuse le juge des référés qui applique sans les interpréter les clauses claires et précises d’un contrat.

En l’espèce, le contrat de prêt du 26 février 2021, qui fait la loi des parties, stipule à l’article “Conditions spécifiques aux crédits consentis au personnel du Prêteur” :
« Les conditions privilégiées auxquelles le crédit est accordé, notamment le taux d’intérêt réduit, les garanties, l’abattement sur les indemnités de remboursement anticipé (frais de sortie) sont consenties à l’Emprunteur en sa qualité de salarié du Prêteur. 
Si l'Emprunteur venait à perdre cette qualité, le crédit serait maintenu mais avec les modifications suivantes (excepté pour le motif de départ en retraite pour lequel le crédit ne subit aucune modification) :
(…)
- dans l’hypothèse où une hypothèque ou un PPD n’est pas prévu au paragraphe “Garanties”, l’Emprunteur s’engage, par la présente, à consentir à ses frais une affectation d’hypothèque sur le bien financé, au bénéfice du Prêteur en garantie des sommes dues au titre de la présente offre de crédit, et qui pourra être exécutée sur demande du Prêteur à tout moment et notamment lors du départ du salarié (...) » (offre de prêt, page 5, pièce n°1 dem).

Cette clause n’apparait, en l’absence manifeste de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, d’évidence pas abusive dès lors qu’elle est la contrepartie des conditions avantageuses auxquelles la banque a consenti le prêt à son salarié, étant ajouté que le coût de l’hypothèque n’étant pas connu au moment de la conclusion du contrat, celui-ci ne pouvait être intégré dans le calcul du TEG. 

Il est stipulé au paragraphe “Garanties” auquel il est précédemment fait référence : “à la sûreté et remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires et de l’exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, l’emprunteur fournit au prêteur la(les) garantie(s) désignée(s) ci-dessous : 
“Promesse d’affectation hypoth(ssp)
sur Studio de 16 m2 en résidence [Adresse 6]” (offre de prêt, page 2, pièce n°1 dem)

Il n’est donc pas sérieusement contestable que le contrat ne prévoit pas de privilège de prêteur de deniers (PPD), mais uniquement une promesse d’affectation hypothécaire sur le bien immobilier objet du prêt. 

Il en résulte qu’ayant perdu depuis le 27 avril 2023 la qualité de salarié de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, M. [B] devait, conformément à l’engagement clair et précis précité, sur la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, constituer une hypothèque sur le bien financé par le prêt en cause. Il ne s’est pas exécuté malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 septembre 2025, réceptionnée le 6 octobre suivant (pièce n°4 dem).

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ne sollicite pas que l’ordonnance à intervenir tienne lieu d’acte constitutif d’hypothèque ou permette directement l’inscription d’une hypothèque conventionnelle au service de la publicité foncière, mais qu’il soit ordonné à M. [B] d’exécuter l’obligation de faire contractuellement prévue, et ce, en régularisant devant notaire l’acte authentique nécessaire à la constitution de l’hypothèque promise.

En conséquence, l’obligation de faire de M. [B] n’étant pas sérieusement contestable, peu important que le prêteur justifie ou non de l’existence d’un préjudice, il y a lieu d’accueillir la demande d’injonction de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à l’encontre de M. [B] de constituer l’hypothèque conventionnelle promise, et, pour assurer l’exécution de cette décision, d’assortir cette injonction d’une astreinte provisoire selon les modalités fixées au dispositif. 

Concernant le montant de la créance garantie, il résulte des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement joint à l’offre de prêt (pièce n°1 dem) et de l’historique des remboursements (pièce n°2 dem) produits aux débats qu’au jour de l’assignation, les sommes restant dues au titre du prêt s’élèvent à 50 172,89 euros en principal, outre les intérêts contractuels, et 7 895,60 euros au titre des intérêts et frais du crédit. 

L'inscription des hypothèques étant opérée sur transmission du notaire par les services chargés de la publicité foncière et ces derniers étant, en application de l’article 2443 du code civil, tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents qui y sont déposés, ceci dans des délais qui ne peuvent être prédeterminés et ne sont pas du ressort de M. [B], il n’y a pas lieu à enjoindre à ce dernier de communiquer sous astreinte l’état hypothécaire justifiant de l’exécution de la mesure. 

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître. 

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, même sans intention de nuire. Encore faut-il que le juge caractérise précisément l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. En effet, le seul fait d’agir à tort n’est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits. 

L’exercice d’une action en justice ne peut donc constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

Il résulte de ce qui précède, la demande d’injonction ayant été accueillie, que n’est pas démontré d’abus par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France dans l’exercice du droit d’agir en référé.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de M. [B] en dommages et intérêts pour référé intempestif et abusif.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [B], qui succombe, aux dépens. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner M. [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. 

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonne à M. [H] [B] de constituer, devant le notaire de son choix et à ses frais, une hypothèque conventionnelle en la présence et au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, à échéance au 5 avril 2042, sur le bien immobilier dont il est propriétaire à [Adresse 5] (Nord), [Adresse 7], cadastré section SV n°[Cadastre 1], en garantie du prêt n°10001852117 du 26 février 2021, dont la dernière échéance est déterminée et future, à hauteur de la somme de 50 172,89 euros en principal, dont la dernière échéance sera exigible le 5 avril 2041, outre les intérêts contractuels, et de la somme de 7 895,60 euros au titre des accessoires, intérêts et frais, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Assortit cette injonction, passé le délai de trois mois susvisé, d’une astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard, l’astreinte courant pendant deux mois ; 

Se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;

Dit n’y avoir lieu en référé d’enjoindre à M. [H] [B] de communiquer sous astreinte l’état hypothécaire justifiant de l’exécution de la mesure ;

Rejette la demande reconventionnelle de M. [B] en dommages et intérêts ;

Condamne M. [H] [B] aux dépens ; 

Condamne M. [H] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
















EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1124, code civil 1221, code civil 2443, code civil 2385, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code civil 2409, code civil 1142, code civil 2386). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:15:29.874Z.