Tribunal judiciaire de Tarascon, Ventes Immobilières, 18 juillet 2025, n° 24/00013
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique de prêt en date du 23 octobre 2007 reçu par Maître [C] [V] notaire à [Localité 3], la CAISSE REGIONNALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a consenti à la SARL VS DECOUVERTE une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 490.000 Euros. L'emprunteur s'est obligé à rembourser le crédit au plus tard le 22 octobre 2009. A titre de garantie, la SARL VS DECOUVERTE a consenti dans le même acte notarié une hypothèque conventionnelle portant sur un immeuble sis à [Localité 4] (13), cadastré section AB n° [Cadastre 1], lot de copropriété n° 3. Cette inscription avait une durée fixée au 22 octobre 2010, renouvelée selon bordereaux publiés le 12 octobre 2010, le 8 octobre 2012 et le 14 octobre 2014. Suivant protocole d'accord transactionnel en date du 7 juillet 2016, la SARL VS DECOUVERTE s'est expressément reconnue débitrice à l'égard du CREDIT AGRICOLE, de la somme de 277.133,92 euros au titre de l'ouverture de crédit, outre intérêts postérieurs au taux du prêt. Aux termes du même accord, les parties sont convenues de forfaitiser le montant restant dû à hauteur de 215 000 euros avec un apurement du solde sur une durée de quinze (15) mois après paiement de la somme de 30 000 euros qui a été effectué. Suivant procès-verbal de constat en date du 24 février 2021 dressé par Maître [I] [S], huissier de justice à [Localité 5], il a été constaté le dépôt d'une convention de cession de portefeuille de créances en date du 17 décembre 2020 et son annexe 1 entre le CREDIT AGRICOLE et la société MCS & ASSOCIES comprenant cession de la créance litigieuse contre la SARL VS DECOUVERTE. La société MCS & ASSOCIES venant aux droits du CREDIT AGRICOLE a fait délivrer à la SARL VS DECOUVERTE un commandement de payer valant saisie vente en date du 5 juillet 2021 portant sommation d'avoir à régler la somme actualisée à 245 835.27 Euros. Pour garantir sa créance, la société MCS & ASSOCIES a inscrit, en date du 8 septembre 2022, une nouvelle hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier appartenant à la SARL VS DECOUVERTE situé à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE), [Adresse 7], cadastré section AB [Cadastre 1], d'une contenance de 06 a 25 ca sur les lots numéro : 4-5-6-8-9-10-11-12-13-14- 15-16-17-19-20-21-22-23-24 et 25, provenant de la division du lot n° 3, pour un montant en principal de 246.943,48 euros. Selon acte reçu par Me [N] notaire à [Localité 2] le 25 juillet 2023 publié au service de la publicité foncière le 1er août 2023, la société MDB CREATION a acquis de la société VS DECOUVERTE dans un immeuble situé à [Localité 4] cadastré AB [Cadastre 1] les lots de copropriété n° 4 à 6, 9 à17 et 19 à 24 au prix de 480.000 €. Par assignation délivrée le 28 mai 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait citer la Société MDB CREATION à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 03 juillet 2024 aux fins de voir : Constater que les conditions des articles L.311 -2, L.311-4 et L.311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies, Constater que les créanciers ont été régulièrement assignés et sommés,Statuer ce qu'il appartiendra sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, Fixer le montant de la créance du poursuivant telle qu'elle résulte du commandement de saisie immobilière provisoirement arrêtée au 28 février 2024 à la somme de 252.259,65 Euros en principal, intérêts et accessoires, Déterminer les modalités de poursuites de la procédure, Désigner Maître Rémi CHAMPRU, Avocat associé au sein de la SELARL LRJ AVOCATS, avocats inscrits au Barreau de TARASCON (13150), y demeurant [Adresse 8] à [Localité 6] en qualité de séquestre des fonds à provenir de la vente, à charge pour lui de les consigner sur le compte CARPA de TARASCON, en vue de procéder ensuite à la répartition desdits fonds, sa rétribution étant prévue par les dispositions de l'article 11 du Cahier des conditions de la vente. Ordonner la vente forcée du bien saisi à l'audience qu'il vous plaira de fixer, Dire que les dépens de la présente procédure seront inscrits en frais privilégiés de vente. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 30 mai 2024. Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 23 mai 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS demande au juge de l’exécution de : Constater que les conditions des articles L.311 -2, L.311-4 et L.311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies, Constater que les créanciers ont été régulièrement assignés et sommés,Débouter la société MDB CREATION de l'intégralité de ses contestations et demandes incidentes parfaitement irrecevables, infondées et injustifiées, Fixer le montant de la créance du poursuivant telle qu'elle résulte du commandement de saisie immobilière provisoirement arrêtée au 28 février 2024 à la somme de 252.259,65 Euros en principal, intérêts et accessoires, Déterminer les modalités de poursuites de la procédure, Désigner Maître Rémi CHAMPRU, Avocat associé au sein de la SELARL LRJ AVOCATS, avocats inscrits au Barreau de TARASCON (13150), y demeurant [Adresse 8] à [Localité 6] en qualité de séquestre des fonds à provenir de la vente, à charge pour lui de les consigner sur le compte CARPA de TARASCON, en vue de procéder ensuite à la répartition desdits fonds, sa rétribution étant prévue par les dispositions de l'article 11 du Cahier des conditions de la vente. Ordonner la vente forcée du bien saisi à l'audience qu'il vous plaira de fixer, Dire que les dépens de la présente procédure seront inscrits en frais privilégiés de vente. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 06 juin 2025, la Société MDB CREATION demande au juge de l’exécution de : Prononcer la nullité du bordereau d'inscription d'hypothèque conventionnelle pris au SPF d'[Localité 7] le 12 septembre 2022,Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie à tiers acquéreur,Débouter le Fonds Commun de Titrisation ABSUS représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM de sa demande de fixation de sa créance et de vente forcée de l'immeuble appartenant à la société MDB CREATION cadastré section AB n°4 lots de copropriété 4 à 6, 9 à 17 et 19 à 24 sur la commune de [Localité 4],Ordonner qu'il soit procédé à la publication au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] du jugement à intervenir et la radiation du commandement de payer valant saisie,Subsidiairement, Ordonner qu'il sera sursis à statuer sur la procédure introduite par le Fonds Commun de Titrisation ABSUS à l'encontre de la sarl MDB CREATION selon assignation pour l'audience d'orientation signifiée le 28 mai 2024 jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué dans l'instance opposant le Fonds Commun de Titrisation ABSUS à Maître [N] notaire à [Localité 2] introduite par exploit du 17 mai 2024,Encore plus subsidiairement, Ordonner qu'il sera sursis à statuer sur la procédure introduite par le Fonds Commun de Titrisation ABSUS à l'encontre de la sarl MDB CREATION jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la demande de nullité de l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée au 12 septembre 2022 initiée par assignation du 30 mai 2025 et du 03 juin 2025 mise au rôle le 06 juin 2025, Condamner le Fonds Commun de Titrisation ABSUS à payer à la sari MDB CREATION 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que le délibéré serait rendu le 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile. A cette date, les conseils des parties ont été avisés de la prorogation du délibéré à ce jour pour nécéssité de service.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du bordereau d'inscription d'hypothèque conventionnelle La société MDB CREATION soutient que l’acte de prêt reçu par Me [V] notaire à [Localité 3] le 23 octobre 2007 mentionne en page 14 que les immeubles désignés sont affectés hypothécairement au profit de la « Caisse Régionale», elle en déduit que la société MCS et Associés n’était pas fondée à procéder à l'inscription d'une hypothèque conventionnelle et donc que celle-ci est frappée de nullité. Elle ajoute que conformément aux dispositions de l’article 2409 du Code civil, cette inscription devait être régularisée par un notaire alors que cette démarche a été fait par un huissier précisant que celui-ci aurait dû dans un premier temps procéder à une publicité provisoire avant de procéder à l'inscription définitive après dénonciation à la société VS DECOUVERTE. Sur la compétence du juge de l’exécution L’article 2435 du code civil dispose que “les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.”. L’article 2437 du code civil dispose que “La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendus sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.”. Il ressort de ces dispositions que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour radier une inscription d'hypothèque judiciaire définitive. Par conséquent, la demande de nullité de l'inscription d'hypothèque conventionnelle formée par la société MDB CREATION est irrecevable. Sur la nullité pour défaut de notification de la cession de créance Selon les disposition de l’article 1324 du code civil, “La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.” L’article L214-169 V 1° du code monétaire et financier dispose que “L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments. 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1o, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs; 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.” La société MDB soutient que le créancier ne justifie pas de la notification de la cession de créance du 31 janvier 2024 à la société VS DECOUVERTE. Or, comme le mentionne le V 2° de l’article L214-169, la cession devient opposable dès la date apposée sur le bordereau lors de sa remise et ce sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Par conséquent, le demande de nullité pour défaut de notification sera rejetée. Sur l’absence de preuve de l’existence d’une créance La société MDB CREATION indique que le Fonds ne démontre pas sa qualité de créancier soutenant que si la liste des créances cédées fait apparaître sous le numéro 130261 quatre créances portant des numéros distincts sur la sarl VS DECOUVERTE il peut seulement être constaté que les créances détenues sur la société VS DECOUVERTE ont été vendues pour 93.780 €, et qu’ainsi le Fonds Commun de Titrisation ne rapporte pas la preuve de ce que la créance qu'il prétend détenir sur la société VS DECOUVERTE lui a bien été cédée le 31 janvier 2024. Or, comme le souligne le Fonds, l’annexe 1 de la cession entre le Crédit Agricole Alpes Provence et la société MCS et Associés mentionne la liste des créances cédées et notamment celle sous la référence 130261 pour le contrat n°98020560050 issue de l’acte authentique de prêt du 23 octobre 2007. Il apparaît que les créances référence 130261 sont comprises dans l’acte de cession de créances du 31 janvier 2024 entre la SAS MCS et Associés et le Fonds Commun de Titrisation ABSUS représenté par la SAS IQ EQ MANAGEMENT pour la somme de 93.780 euros. Par effet de ces cessions, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS rapporte bien la preuve de sa créance à l’encontre de la société VS DECOUVERTE, par voie de conséquence la demande de la société MDB CREATION sera rejetée. Sur le sursis à statuer Il convient de rappeler en premier lieu que si le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution d’une décision de justice, les dispositions générales relatives au sursis à statuer demeurent applicables. Il résulte des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, qui, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, est prise dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice. En l’espèce, il convient de préciser en premier lieu qu’il ne s’agit pas d’un cas obligatoire prévu par la loi. La société MDB CREATION indique qu’elle a acquis l’immeuble par acte de Me [N] le 25 juillet 2023 publié au service de la publicité foncière le 1er août 2023, que le fonds a assigné devant le tribunal de Draguignan ce dernier ainsi que la SA MMA en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et que dans le dispositif de l'assignation, il est demandé la condamnation solidaire de Maître [N] et de la société MMA IARD à payer 246.943,48 € en réparation de son préjudice financier. Il relève que parallèlement à la présente procédure, le fonds poursuit le notaire pour être indemnisé de son préjudice concluant que les deux procédures sont intimement liées. Il ajoute que le fond a inscrit le 08 septembre 2022 une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier situé à [Localité 4] appartenant à la société VS DECOUVERTE en garantie d'une créance en principal de 246.943,48 €. Pour sa part, le fonds soutient que les deux procédures sont indépendantes. Il indique que la recherche de la responsabilité du notaire dans le cadre d'une procédure contre le tiers détenteur de l'immeuble en raison d'une omission de ce professionnel dans la purge des inscriptions grevant l'immeuble vendu au tiers détenteur n'entre pas dans le champ de compétence du juge de l'exécution, qui est limité aux seules conditions d'exécution de la saisie en application de I' article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire. Il ajoute qu’une action en responsabilité engagée contre le notaire qui n'a pas procédé à la purge des inscriptions hypothécaires ne peut prospérer qu'à l'issue d'une procédure de saisie immobilière engagée par le créancier hypothécaire contre le tiers acquéreur du bien, à défaut de quoi son préjudice ne revête pas un caractère certain. Dans le cadre de la procédure à l’encontre du notaire rédacteur, le fonds doit établir le caractère certain de son préjudice, pour cela il doit démontrer que les autres voies de recouvrement ne permettent pas le recouvrement des sommes objet de la saisie-vente. Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée au regard de la procédure à l’encontre de Me [N]. Par contre, il est observé que la société MDB CREATION a saisi le Tribunal Judiciaire de TARASCON d'une demande de nullité de l'inscription d'hypothèque conventionnelle dont se prévaut le Fonds Communs de Titrisation ABSUS. Il est précisé que cette procédure a été fixée pour l’audience d’orientation du 25 juin 2025. Au regard de la présence de cette procédure entre les parties à la présente instance concernant l’inscription d’hypothèque conventionnelle, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer Sur les dépens En l’état de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DECLARE la société MDB CREATION irrecevable en sa demande de nullité du bordereau d'inscription d'hypothèque conventionnelle pris au SPF d'[Localité 7] le 12 septembre 2022, DEBOUTE la société MDB CREATION de sa demande nullité du commandement de payer valant saisie à tiers acquéreur, SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des autres demandes des parties dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Tarascon relative à la demande de nullité de l'inscription d'hypothèque conventionnelle formée par la société MDB CREATION par assignation du 30 mai et 3 juin 2025 à l’encontre du Fonds Commun de Titrisation ABSUS, DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 février 2026 à 9 heures pour faire le point sur le sursis à statuer. DIT que la présente décision vaut convocation des parties et de leurs conseil à l’audience de rappel. RESERVE les dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier au Tribunal Judiciaire de TARASCON le 18 juillet 2025. Le GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON Juge de l’Exécution statuant en matière immobilière [Adresse 1] [Localité 1] Copie délivrée le 18 Juillet 2025: Copie exécutoire : Me Philippe MAIRIN Me Rémi CHAMPRU JUGEMENT D'ORIENTATION DU 18 Juillet 2025 MINUTE N° N° RG 24/00013 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DKQP COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président. GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition. ENTRE : - Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT ( anciennement dénomée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 2], et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722 , ayant son siège social à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de M.C.S ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est à [Adresse 3], en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024. Lui même venant aux droits de CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, en vertu d’une cession de créancees conforme aux dispositions du code civil en date du 17/12/2020., dont le siège social est sis Chez Me Remi CHAMPRU (avocat) - [Adresse 4] représentée par Me WOLFS substituant Me Rémi CHAMPRU, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant D’UNE PART, ET : - S.A.R.L. MDB CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant D’AUTRE PART, CRÉANCIERS INSCRITS : Le TRESOR PUBLIC DE [Localité 2], en vertu de son hypothèque légale publiée le 12 mars2015 volume 2015 n°591, dont le siège social est sis FINANCES PUBLIQUES-Service des Recettes non Fiscales - [Adresse 6] non comparant, ni représenté DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 11 Juin 2025 . A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendule 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date les conseils des parties ont été avisés de la prorogation du délibéré à ce jour. En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique de prêt en date du 23 octobre 2007 reçu par Maître [C] [V] notaire à [Localité 3], la CAISSE REGIONNALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a consenti à la SARL VS DECOUVERTE une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 490.000 Euros. L'emprunteur s'est obligé à rembourser le crédit au plus tard le 22 octobre 2009. A titre de garantie, la SARL VS DECOUVERTE a consenti dans le même acte notarié une hypothèque conventionnelle portant sur un immeuble sis à [Localité 4] (13), cadastré section AB n° [Cadastre 1], lot de copropriété n° 3. Cette inscription avait une durée fixée au 22 octobre 2010, renouvelée selon bordereaux publiés le 12 octobre 2010, le 8 octobre 2012 et le 14 octobre 2014. Suivant protocole d'accord transactionnel en date du 7 juillet 2016, la SARL VS DECOUVERTE s'est expressément reconnue débitrice à l'égard du CREDIT AGRICOLE, de la somme de 277.133,92 euros au titre de l'ouverture de crédit, outre intérêts postérieurs au taux du prêt. Aux termes du même accord, les parties sont convenues de forfaitiser le montant restant dû à hauteur de 215 000 euros avec un apurement du solde sur une durée de quinze (15) mois après paiement de la somme de 30 000 euros qui a été effectué. Suivant procès-verbal de constat en date du 24 février 2021 dressé par Maître [I] [S], huissier de justice à [Localité 5], il a été constaté le dépôt d'une convention de cession de portefeuille de créances en date du 17 décembre 2020 et son annexe 1 entre le CREDIT AGRICOLE et la société MCS & ASSOCIES comprenant cession de la créance litigieuse contre la SARL VS DECOUVERTE. La société MCS & ASSOCIES venant aux droits du CREDIT AGRICOLE a fait délivrer à la SARL VS DECOUVERTE un commandement de payer valant saisie vente en date du 5 juillet 2021 portant sommation d'avoir à régler la somme actualisée à 245 835.27 Euros. Pour garantir sa créance, la société MCS & ASSOCIES a inscrit, en date du 8 septembre 2022, une nouvelle hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier appartenant à la SARL VS DECOUVERTE situé à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE), [Adresse 7], cadastré section AB [Cadastre 1], d'une contenance de 06 a 25 ca sur les lots numéro : 4-5-6-8-9-10-11-12-13-14- 15-16-17-19-20-21-22-23-24 et 25, provenant de la division du lot n° 3, pour un montant en principal de 246.943,48 euros. Selon acte reçu par Me [N] notaire à [Localité 2] le 25 juillet 2023 publié au service de la publicité foncière le 1er août 2023, la société MDB CREATION a acquis de la société VS DECOUVERTE dans un immeuble situé à [Localité 4] cadastré AB [Cadastre 1] les lots de copropriété n° 4 à 6, 9 à17 et 19 à 24 au prix de 480.000 €. Par assignation délivrée le 28 mai 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait citer la Société MDB CREATION à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 03 juillet 2024 aux fins de voir : Constater que les conditions des articles L.311 -2, L.311-4 et L.311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies, Constater que les créanciers ont été régulièrement assignés et sommés,Statuer ce qu'il appartiendra sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, Fixer le montant de la créance du poursuivant telle qu'elle résulte du commandement de saisie immobilière provisoirement arrêtée au 28 février 2024 à la somme de 252.259,65 Euros en principal, intérêts et accessoires, Déterminer les modalités de poursuites de la procédure, Désigner Maître Rémi CHAMPRU, Avocat associé au sein de la SELARL LRJ AVOCATS, avocats inscrits au Barreau de TARASCON (13150), y demeurant [Adresse 8] à [Localité 6] en qualité de séquestre des fonds à provenir de la vente, à charge pour lui de les consigner sur le compte CARPA de TARASCON, en vue de procéder ensuite à la répartition desdits fonds, sa rétribution étant prévue par les dispositions de l'article 11 du Cahier des conditions de la vente. Ordonner la vente forcée du bien saisi à l'audience qu'il vous plaira de fixer, Dire que les dépens de la présente procédure seront inscrits en frais privilégiés de vente. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 30 mai 2024. Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 23 mai 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS demande au juge de l’exécution de : Constater que les conditions des articles L.311 -2, L.311-4 et L.311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies, Constater que les créanciers ont été régulièrement assignés et sommés,Débouter la société MDB CREATION de l'intégralité de ses contestations et demandes incidentes parfaitement irrecevables, infondées et injustifiées, Fixer le montant de la créance du poursuivant telle qu'elle résulte du commandement de saisie immobilière provisoirement arrêtée au 28 février 2024 à la somme de 252.259,65 Euros en principal, intérêts et accessoires, Déterminer les modalités de poursuites de la procédure, Désigner Maître Rémi CHAMPRU, Avocat associé au sein de la SELARL LRJ AVOCATS, avocats inscrits au Barreau de TARASCON (13150), y demeurant [Adresse 8] à [Localité 6] en qualité de séquestre des fonds à provenir de la vente, à charge pour lui de les consigner sur le compte CARPA de TARASCON, en vue de procéder ensuite à la répartition desdits fonds, sa rétribution étant prévue par les dispositions de l'article 11 du Cahier des conditions de la vente. Ordonner la vente forcée du bien saisi à l'audience qu'il vous plaira de fixer, Dire que les dépens de la présente procédure seront inscrits en frais privilégiés de vente. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 06 juin 2025, la Société MDB CREATION demande au juge de l’exécution de : Prononcer la nullité du bordereau d'inscription d'hypothèque conventionnelle pris au SPF d'[Localité 7] le 12 septembre 2022,Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie à tiers acquéreur,Débouter le Fonds Commun de Titrisation ABSUS représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM de sa demande de fixation de sa créance et de vente forcée de l'immeuble appartenant à la société MDB CREATION cadastré section AB n°4 lots de copropriété 4 à 6, 9 à 17 et 19 à 24 sur la commune de [Localité 4],Ordonner qu'il soit procédé à la publication au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] du jugement à intervenir et la radiation du commandement de payer valant saisie,Subsidiairement, Ordonner qu'il sera sursis à statuer sur la procédure introduite par le Fonds Commun de Titrisation ABSUS à l'encontre de la sarl MDB CREATION selon assignation pour l'audience d'orientation signifiée le 28 mai 2024 jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué dans l'instance opposant le Fonds Commun de Titrisation ABSUS à Maître [N] notaire à [Localité 2] introduite par exploit du 17 mai 2024,Encore plus subsidiairement, Ordonner qu'il sera sursis à statuer sur la procédure introduite par le Fonds Commun de Titrisation ABSUS à l'encontre de la sarl MDB CREATION jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la demande de nullité de l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée au 12 septembre 2022 initiée par assignation du 30 mai 2025 et du 03 juin 2025 mise au rôle le 06 juin 2025, Condamner le Fonds Commun de Titrisation ABSUS à payer à la sari MDB CREATION 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que le délibéré serait rendu le 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile. A cette date, les conseils des parties ont été avisés de la prorogation du délibéré à ce jour pour nécéssité de service. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du bordereau d'inscription d'hypothèque conventionnelle La société MDB CREATION soutient que l’acte de prêt reçu par Me [V] notaire à [Localité 3] le 23 octobre 2007 mentionne en page 14 que les immeubles désignés sont affectés hypothécairement au profit de la « Caisse Régionale», elle en déduit que la société MCS et Associés n’était pas fondée à procéder à l'inscription d'une hypothèque conventionnelle et donc que celle-ci est frappée de nullité. Elle ajoute que conformément aux dispositions de l’article 2409 du Code civil, cette inscription devait être régularisée par un notaire alors que cette démarche a été fait par un huissier précisant que celui-ci aurait dû dans un premier temps procéder à une publicité provisoire avant de procéder à l'inscription définitive après dénonciation à la société VS DECOUVERTE. Sur la compétence du juge de l’exécution L’article 2435 du code civil dispose que “les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.”. L’article 2437 du code civil dispose que “La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendus sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.”. Il ressort de ces dispositions que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour radier une inscription d'hypothèque judiciaire définitive. Par conséquent, la demande de nullité de l'inscription d'hypothèque conventionnelle formée par la société MDB CREATION est irrecevable. Sur la nullité pour défaut de notification de la cession de créance Selon les disposition de l’article 1324 du code civil, “La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.” L’article L214-169 V 1° du code monétaire et financier dispose que “L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments. 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1o, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs; 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.” La société MDB soutient que le créancier ne justifie pas de la notification de la cession de créance du 31 janvier 2024 à la société VS DECOUVERTE. Or, comme le mentionne le V 2° de l’article L214-169, la cession devient opposable dès la date apposée sur le bordereau lors de sa remise et ce sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Par conséquent, le demande de nullité pour défaut de notification sera rejetée. Sur l’absence de preuve de l’existence d’une créance La société MDB CREATION indique que le Fonds ne démontre pas sa qualité de créancier soutenant que si la liste des créances cédées fait apparaître sous le numéro 130261 quatre créances portant des numéros distincts sur la sarl VS DECOUVERTE il peut seulement être constaté que les créances détenues sur la société VS DECOUVERTE ont été vendues pour 93.780 €, et qu’ainsi le Fonds Commun de Titrisation ne rapporte pas la preuve de ce que la créance qu'il prétend détenir sur la société VS DECOUVERTE lui a bien été cédée le 31 janvier 2024. Or, comme le souligne le Fonds, l’annexe 1 de la cession entre le Crédit Agricole Alpes Provence et la société MCS et Associés mentionne la liste des créances cédées et notamment celle sous la référence 130261 pour le contrat n°98020560050 issue de l’acte authentique de prêt du 23 octobre 2007. Il apparaît que les créances référence 130261 sont comprises dans l’acte de cession de créances du 31 janvier 2024 entre la SAS MCS et Associés et le Fonds Commun de Titrisation ABSUS représenté par la SAS IQ EQ MANAGEMENT pour la somme de 93.780 euros. Par effet de ces cessions, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS rapporte bien la preuve de sa créance à l’encontre de la société VS DECOUVERTE, par voie de conséquence la demande de la société MDB CREATION sera rejetée. Sur le sursis à statuer Il convient de rappeler en premier lieu que si le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution d’une décision de justice, les dispositions générales relatives au sursis à statuer demeurent applicables. Il résulte des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, qui, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, est prise dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice. En l’espèce, il convient de préciser en premier lieu qu’il ne s’agit pas d’un cas obligatoire prévu par la loi. La société MDB CREATION indique qu’elle a acquis l’immeuble par acte de Me [N] le 25 juillet 2023 publié au service de la publicité foncière le 1er août 2023, que le fonds a assigné devant le tribunal de Draguignan ce dernier ainsi que la SA MMA en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et que dans le dispositif de l'assignation, il est demandé la condamnation solidaire de Maître [N] et de la société MMA IARD à payer 246.943,48 € en réparation de son préjudice financier. Il relève que parallèlement à la présente procédure, le fonds poursuit le notaire pour être indemnisé de son préjudice concluant que les deux procédures sont intimement liées. Il ajoute que le fond a inscrit le 08 septembre 2022 une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier situé à [Localité 4] appartenant à la société VS DECOUVERTE en garantie d'une créance en principal de 246.943,48 €. Pour sa part, le fonds soutient que les deux procédures sont indépendantes. Il indique que la recherche de la responsabilité du notaire dans le cadre d'une procédure contre le tiers détenteur de l'immeuble en raison d'une omission de ce professionnel dans la purge des inscriptions grevant l'immeuble vendu au tiers détenteur n'entre pas dans le champ de compétence du juge de l'exécution, qui est limité aux seules conditions d'exécution de la saisie en application de I' article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire. Il ajoute qu’une action en responsabilité engagée contre le notaire qui n'a pas procédé à la purge des inscriptions hypothécaires ne peut prospérer qu'à l'issue d'une procédure de saisie immobilière engagée par le créancier hypothécaire contre le tiers acquéreur du bien, à défaut de quoi son préjudice ne revête pas un caractère certain. Dans le cadre de la procédure à l’encontre du notaire rédacteur, le fonds doit établir le caractère certain de son préjudice, pour cela il doit démontrer que les autres voies de recouvrement ne permettent pas le recouvrement des sommes objet de la saisie-vente. Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée au regard de la procédure à l’encontre de Me [N]. Par contre, il est observé que la société MDB CREATION a saisi le Tribunal Judiciaire de TARASCON d'une demande de nullité de l'inscription d'hypothèque conventionnelle dont se prévaut le Fonds Communs de Titrisation ABSUS. Il est précisé que cette procédure a été fixée pour l’audience d’orientation du 25 juin 2025. Au regard de la présence de cette procédure entre les parties à la présente instance concernant l’inscription d’hypothèque conventionnelle, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer Sur les dépens En l’état de la procédure, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DECLARE la société MDB CREATION irrecevable en sa demande de nullité du bordereau d'inscription d'hypothèque conventionnelle pris au SPF d'[Localité 7] le 12 septembre 2022, DEBOUTE la société MDB CREATION de sa demande nullité du commandement de payer valant saisie à tiers acquéreur, SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des autres demandes des parties dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Tarascon relative à la demande de nullité de l'inscription d'hypothèque conventionnelle formée par la société MDB CREATION par assignation du 30 mai et 3 juin 2025 à l’encontre du Fonds Commun de Titrisation ABSUS, DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 février 2026 à 9 heures pour faire le point sur le sursis à statuer. DIT que la présente décision vaut convocation des parties et de leurs conseil à l’audience de rappel. RESERVE les dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier au Tribunal Judiciaire de TARASCON le 18 juillet 2025. Le GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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en commun : code civil 2437, code civil 2435
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Mise à jour de la source le 2025-10-22T20:25:27.151Z.