Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 21 juillet 2026, n° 26/00106
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Depuis 1998, Madame [X] [H] est propriétaire d'une terrasse avec cave en dessous et jouissance privative du jardin attenant (lot n° 10), ainsi que d'un appartement (lot n° 12) au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 1], le tout ayant été donné à bail à des locataires successifs depuis 2003. Madame [W] [J] est propriétaire de l'appartement situé en dessous de celui de Madame [X] [H] et a entrepris, en 2016, des travaux de réaménagement, avec notamment la suppression d'un mur entre le séjour et une chambre. La locataire de Madame [X] [H] l'a informée de la survenance de désordres affectant la structure de l'appartement pris à bail. Le 14 mai 2018, Maître [A], huissier de justice mandaté par Madame [X] [H], a dressé un procès-verbal de constat faisant état de l'enfoncement d'un placard, de l'apparition d'un écart entre une plinthe, la cheminée et la première marche d'un escalier et le carrelage du sol ainsi que de l'enfoncement de celui-ci. Madame [X] [H] a fait appel à Monsieur [I], expert près la Cour d'appel de LYON, lequel a établi un diagnostic structurel en date du 21 juin 2021, concluant au sous-dimensionnement de la structure du plancher au regard des contraintes exercées et au fait que la pérennité de l'ouvrage dans le temps ne pouvait être garantie. Le cabinet CET IRD, dépêché par l'assureur du Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport d'expertise daté du 14 décembre 2022, suite à un dégât des eaux dans l'appartement de Madame [W] [J]. Il a conclu que des infiltrations se produisaient depuis la terrasse de Madame [X] [H] et se poursuivaient jusque dans le logement du dessous au travers d'un fourreau électrique. Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/01117), le juge des référés du le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [X] [H], une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [W] [J] ; le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] ; s'agissant des désordres le plancher de son appartement et l'étanchéité de la terrasse, et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [L], expert. Par ordonnance en date du 19 novembre 2024 (RG 24/01835), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame [W] [J], a rendu communes et opposables à la SA SMA, en qualité d'assureur de l'entreprise [C] [Q] ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [L]. Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 20 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (la [Z]), en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires ; la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [R] [L]. A l'audience du 17 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [R] [L] ; réserver les dépens. La SA [Z], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : à titre principal, rejeter les demandes du Syndicat des copropriétaires ; la mettre hors de cause ; à titre subsidiaire, condamner le Syndicat des copropriétaires à produire aux débats ses attestations d'assurance de responsabilité civile pour les années 2017 à 2021 ; condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : à titre principal, rejeter la demande à son encontre ; à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104). En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires expose que les compagnies assignées sont ses assureurs successifs et qu'il justifierait d'un motif légitime de leur rendre l'expertise commune. Pour s'opposer à la demande, la [Z] indique que la police souscrite auprès d'elle a pris effet au 1er janvier 2022, à une date ou le sinistre était connu puisque les affaissements ont été constatés dès 2017, ont donné lieu à un constat par huissier en 2018 et à un diagnostic structurel en 2021. En réponse, le demandeur explique que l'expert n'a pas achevé ses investigations. Toutefois, il résulte de l'article L. 124-5 du code des assurances que : si la garantie de la [Z] est déclenchée par le fait dommageable, celui-ci s'est produit avant la prise d'effet de la garantie, de sorte qu'elle ne serait pas mobilisable ; si la garantie de la [Z] est déclenchée par la réclamation, elle ne sera pas davantage mobilisable, l'assuré ayant eu connaissance du fait dommageable à la date de sa souscription. Dès lors, toute action au fond à l'encontre de cet assureur serait manifestement vaine, si bien qu'il est inutile de lui déclarer l'expertise commune puisque la solution du litige en germe entre elle et le Syndicat des copropriétaires ne pourrait dépendre des investigations à réaliser. Pour sa part, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, qui reconnaît avoir été l'assureur du demandeur de 2013 à 2021, invoque la prescription de l'éventuelle action du Syndicat des copropriétaires à son encontre, au visa de l'article L. 114-1 du code des assurances. Le Syndicat des copropriétaires cite l'article [Etablissement 1] 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur du 21 septembre 1990 au 29 juin 2006, qui est donc inapplicable au contrat litigieux. Toutefois, la compagnie ne produit pas les conditions générales de la police d'assurance, si bien qu'elle ne démontre pas que la prescription biennale serait opposable à son ancien assuré, dès lors que la charge de la preuve de la prescription invoquée pèse sur elle et que pour être opposable, la clause afférente doit préciser : la durée biennale du délai de prescription (Civ. 3, 20 octobre 2006, 15-18.418 ; Civ. 2, 14 janv. 2010, 09-12.590) ; les différents points de départ du délai biennal de prescription prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances (Civ. 2, 28 avril 2011, 10-16.403 ; Civ. 2, 10 décembre 2015, 14-28.012 ; Civ. 2, 7 novembre 2024, 23-12.427) ; les causes d'interruption dudit délai, qu'elles soient ordinaires (Civ. 2, 18 avril 2013, 12-19.519) ou prévues par l'article L. 114-2 du même code (Civ. 3, 28 avril 2011, 10-16.269 ; Civ. 3, 30 avril 2025, 23-22.880) ; Il est encore à rappeler que la clause, dont l'existence et la rédaction ne sont pas justifiées, est encore dépourvue d'effet lorsqu'elle se contente de se référer aux articles précités du code des assurances (Civ. 2, 28 avril 2011, 10-16.403 ; Civ. 3, 30 avril 2025, 23-22.880) et que l'assureur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas non plus prétendre à l'application de la prescription de droit commun (Civ. 3, 21 mars 2019, 17-28.021 ; Civ. 2, 24 novembre 2022, 21-17.327). Partant, le moyen est impropre à établir que toute action au fond à son encontre serait manifestement irrecevable et à priver la demande de motif légitime. En outre, si la mobilisation de la garantie « effondrement » est incertaine au regard des exclusions stipulées, il n'est pas établi qu'il s'agisse de la seule garantie que le Syndicat puisse rechercher, ni que la clause d'exclusion doive recevoir application. Ainsi, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à cette dernière, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande dirigée à l'encontre de la [Z] et de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [R] [L] communes et opposables à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, le demandeur sera provisoirement condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, la [Z] sera déboutée de sa demande. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires en ce qu'elle tend à voir déclarer l'expertise confiée à EXPERT1 commune et opposable à la SA [Z] ; DECLARONS communes et opposables à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [R] [L] en exécution des ordonnances du 03 octobre 2023 (RG 23/01117) et du 19 novembre 2024 (RG 24/01835) ; DISONS que le Syndicat des copropriétaires lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [R] [L] devra convoquer la compagnie d'assurance dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS la demande de la SA [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ; Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00106 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3V5V AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] C/ A.M.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES A.M.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - [Z] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2026 - Délibéré prorogé au 21 Juillet 2026 Page / EXPOSE DU LITIGE Depuis 1998, Madame [X] [H] est propriétaire d'une terrasse avec cave en dessous et jouissance privative du jardin attenant (lot n° 10), ainsi que d'un appartement (lot n° 12) au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 1], le tout ayant été donné à bail à des locataires successifs depuis 2003. Madame [W] [J] est propriétaire de l'appartement situé en dessous de celui de Madame [X] [H] et a entrepris, en 2016, des travaux de réaménagement, avec notamment la suppression d'un mur entre le séjour et une chambre. La locataire de Madame [X] [H] l'a informée de la survenance de désordres affectant la structure de l'appartement pris à bail. Le 14 mai 2018, Maître [A], huissier de justice mandaté par Madame [X] [H], a dressé un procès-verbal de constat faisant état de l'enfoncement d'un placard, de l'apparition d'un écart entre une plinthe, la cheminée et la première marche d'un escalier et le carrelage du sol ainsi que de l'enfoncement de celui-ci. Madame [X] [H] a fait appel à Monsieur [I], expert près la Cour d'appel de LYON, lequel a établi un diagnostic structurel en date du 21 juin 2021, concluant au sous-dimensionnement de la structure du plancher au regard des contraintes exercées et au fait que la pérennité de l'ouvrage dans le temps ne pouvait être garantie. Le cabinet CET IRD, dépêché par l'assureur du Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport d'expertise daté du 14 décembre 2022, suite à un dégât des eaux dans l'appartement de Madame [W] [J]. Il a conclu que des infiltrations se produisaient depuis la terrasse de Madame [X] [H] et se poursuivaient jusque dans le logement du dessous au travers d'un fourreau électrique. Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/01117), le juge des référés du le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [X] [H], une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [W] [J] ; le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] ; s'agissant des désordres le plancher de son appartement et l'étanchéité de la terrasse, et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [L], expert. Par ordonnance en date du 19 novembre 2024 (RG 24/01835), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame [W] [J], a rendu communes et opposables à la SA SMA, en qualité d'assureur de l'entreprise [C] [Q] ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [L]. Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 20 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (la [Z]), en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires ; la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [R] [L]. A l'audience du 17 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [R] [L] ; réserver les dépens. La SA [Z], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : à titre principal, rejeter les demandes du Syndicat des copropriétaires ; la mettre hors de cause ; à titre subsidiaire, condamner le Syndicat des copropriétaires à produire aux débats ses attestations d'assurance de responsabilité civile pour les années 2017 à 2021 ; condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : à titre principal, rejeter la demande à son encontre ; à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104). En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires expose que les compagnies assignées sont ses assureurs successifs et qu'il justifierait d'un motif légitime de leur rendre l'expertise commune. Pour s'opposer à la demande, la [Z] indique que la police souscrite auprès d'elle a pris effet au 1er janvier 2022, à une date ou le sinistre était connu puisque les affaissements ont été constatés dès 2017, ont donné lieu à un constat par huissier en 2018 et à un diagnostic structurel en 2021. En réponse, le demandeur explique que l'expert n'a pas achevé ses investigations. Toutefois, il résulte de l'article L. 124-5 du code des assurances que : si la garantie de la [Z] est déclenchée par le fait dommageable, celui-ci s'est produit avant la prise d'effet de la garantie, de sorte qu'elle ne serait pas mobilisable ; si la garantie de la [Z] est déclenchée par la réclamation, elle ne sera pas davantage mobilisable, l'assuré ayant eu connaissance du fait dommageable à la date de sa souscription. Dès lors, toute action au fond à l'encontre de cet assureur serait manifestement vaine, si bien qu'il est inutile de lui déclarer l'expertise commune puisque la solution du litige en germe entre elle et le Syndicat des copropriétaires ne pourrait dépendre des investigations à réaliser. Pour sa part, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, qui reconnaît avoir été l'assureur du demandeur de 2013 à 2021, invoque la prescription de l'éventuelle action du Syndicat des copropriétaires à son encontre, au visa de l'article L. 114-1 du code des assurances. Le Syndicat des copropriétaires cite l'article [Etablissement 1] 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur du 21 septembre 1990 au 29 juin 2006, qui est donc inapplicable au contrat litigieux. Toutefois, la compagnie ne produit pas les conditions générales de la police d'assurance, si bien qu'elle ne démontre pas que la prescription biennale serait opposable à son ancien assuré, dès lors que la charge de la preuve de la prescription invoquée pèse sur elle et que pour être opposable, la clause afférente doit préciser : la durée biennale du délai de prescription (Civ. 3, 20 octobre 2006, 15-18.418 ; Civ. 2, 14 janv. 2010, 09-12.590) ; les différents points de départ du délai biennal de prescription prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances (Civ. 2, 28 avril 2011, 10-16.403 ; Civ. 2, 10 décembre 2015, 14-28.012 ; Civ. 2, 7 novembre 2024, 23-12.427) ; les causes d'interruption dudit délai, qu'elles soient ordinaires (Civ. 2, 18 avril 2013, 12-19.519) ou prévues par l'article L. 114-2 du même code (Civ. 3, 28 avril 2011, 10-16.269 ; Civ. 3, 30 avril 2025, 23-22.880) ; Il est encore à rappeler que la clause, dont l'existence et la rédaction ne sont pas justifiées, est encore dépourvue d'effet lorsqu'elle se contente de se référer aux articles précités du code des assurances (Civ. 2, 28 avril 2011, 10-16.403 ; Civ. 3, 30 avril 2025, 23-22.880) et que l'assureur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas non plus prétendre à l'application de la prescription de droit commun (Civ. 3, 21 mars 2019, 17-28.021 ; Civ. 2, 24 novembre 2022, 21-17.327). Partant, le moyen est impropre à établir que toute action au fond à son encontre serait manifestement irrecevable et à priver la demande de motif légitime. En outre, si la mobilisation de la garantie « effondrement » est incertaine au regard des exclusions stipulées, il n'est pas établi qu'il s'agisse de la seule garantie que le Syndicat puisse rechercher, ni que la clause d'exclusion doive recevoir application. Ainsi, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à cette dernière, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande dirigée à l'encontre de la [Z] et de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [R] [L] communes et opposables à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, le demandeur sera provisoirement condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, la [Z] sera déboutée de sa demande. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires en ce qu'elle tend à voir déclarer l'expertise confiée à EXPERT1 commune et opposable à la SA [Z] ; DECLARONS communes et opposables à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [R] [L] en exécution des ordonnances du 03 octobre 2023 (RG 23/01117) et du 19 novembre 2024 (RG 24/01835) ; DISONS que le Syndicat des copropriétaires lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [R] [L] devra convoquer la compagnie d'assurance dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS la demande de la SA [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ; Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code des assurances L124-5, code des assurances L114-2, code des assurances R112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/10271
en commun : code des assurances L114-1, code des assurances L124-5, code des assurances L114-2, code des assurances R112-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/02657
en commun : code des assurances L114-1, code des assurances L124-5, code des assurances L114-2, code des assurances R112-1
- 5 mars 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/01263
en commun : code des assurances L124-5, code des assurances L114-2, code des assurances R112-1
- 10 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/07686
en commun : code des assurances L114-1, code des assurances L114-2, code des assurances R112-1
- 1 avril 2026 · Tribunal de commerce de Rouen · n° 2025015233
en commun : code des assurances L114-1, code des assurances L114-2, code des assurances R112-1
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Renvoi à une autre audience · n° 22/03232
en commun : code des assurances L114-1, code des assurances L114-2, code des assurances R112-1
- 28 avril 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 24/00906
en commun : code des assurances L114-1, code des assurances L114-2, code des assurances R112-1
- 29 avril 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 25/01508
en commun : code des assurances L114-1, code des assurances L114-2, code des assurances R112-1
Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:16:15.747Z.