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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 C, 19 mai 2026, n° 24/05607

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Par acte authentique du 7 septembre 1998, Madame [R] [H] a fait l’acquisition d’un appartement (lot n° 11 – superficie 56 m²) et d’une cave (lot n° 6) situés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 7] à [Localité 4].

Cette dernière est décédée le 2 mars 2018.

Le syndicat demandeur à la procédure se plaint que celle-ci était alors débitrice de charges de copropriété. 

Sur demande de ce dernier, le juge des référés de [Localité 1] a ordonné la communication de l’acte de notoriété par décision du 29 mars 2021.

Par sommations délivrées les 10 mai 2021 et 20 mai 2021, les quatre héritiers ont chacun été sommés de prendre parti sur la succession de leur mère.

M. [E] [S] [D], l’un des quatre héritiers, est décédé le 3 juin 2023 à son domicile situé au [Adresse 8] à [Localité 5], sans héritier.

Sur demande du syndicat, le président du tribunal judiciaire de LYON a constaté la vacance de la succession de ce dernier et confié la curatelle à l’autorité administrative chargée du domaine du Rhône, par décision du 22 janvier 2024.

Par exploits des 11, 19 et 20 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] a assigné M. [J] [D], M. [T] [D], Mme [Y] [D], héritiers vivants, et l’autorité administrative chargée du domaine du Rhône, en qualité de curateur de la succession vacante de M. [E] [D], héritier décédé, aux fins de condamnation solidaire au règlement des charges de copropriétés impayées depuis le 1er janvier 2018.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Par conclusions du 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à Lyon 9e demande au tribunal de :

Au visa des articles :
– 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 
– 35 à 36, 55 et 60 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, 
– 771 et 772 du Code civil, 
– 1231-7 du Code civil, 
– 1231-2 du code civil, 
– 1343-2 du Code civil, 

— DÉCLARER recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PERON PATRIMOINE en ses demandes et prétentions ;

— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [D], l’autorité administrative chargée du domaine du département du Rhône (Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône – gestion des patrimoines privés de [Localité 1]) (en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [E] [D]), Madame [Y] [D] épouse [N] et Monsieur [T] [D] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] la somme de 30.191,84 €, en principal et frais, à parfaire ;

— JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la date de mise en demeure soit du 28 juillet 2020 par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;

— ORDONNER, le cas échéant, la capitalisation des intérêts année après année par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

— CONDAMNER solidairement l’autorité administrative chargée du domaine du département du Rhône (Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône – gestion des patrimoines privés de [Localité 1]) (en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [E] [D]), Monsieur [S] [D], Madame [Y], [X], [A] [D] épouse [N], Monsieur [J], [P] [D], Monsieur [T], lan, [Q], [B] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 7] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PERON PATRIMOINE la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-2 du code civil ;

— CONDAMNER en sus l’autorité administrative chargée du domaine du département du Rhône (Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône – gestion des patrimoines privés de [Localité 1]) (en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [E] [D]) à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 7] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PERON PATRIMOINE la somme complémentaire de 10.000 € à 
titre de dommages et intérêts en raison de sa faute dans la carence de l’accomplissement de ses missions prévues par l’ordonnance du 22 janvier 2024, consistant notamment à vendre le bien immobilier, ce qui aurait permis d’apurer intégralement la dette de charges de copropriété ;

— DEBOUTER l’autorité administrative chargée du domaine du département du Rhône (Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône – gestion des patrimoines privés de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

— JUGER que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; 

— CONDAMNER solidairement l’autorité administrative chargée du domaine du département du Rhône (Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône – gestion des patrimoines privés de [Localité 1]) (en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [E] [D]), Monsieur [S] [D], Madame [Y], [X], [A] [D] épouse [N], Monsieur [J], [P] [D], Monsieur [T], lan, [Q], [B] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 7] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PERON PATRIMOINE la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;

— CONDAMNER solidairement l’autorité administrative chargée du domaine du département du Rhône (Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône – gestion des patrimoines privés de [Localité 1]) (en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [E] [D]), Monsieur [S] [D], Madame [Y], [X], [A] [D] épouse [N], Monsieur [J], [P] [D], Monsieur [T], lan, [Q], [B] [D] aux entiers dépens de l’instance en ce compris, les frais d’exécution forcée, lesquels seront recouvrés par Maître Guillaume PICON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Aucun des défendeurs n’a constitué avocat.

Dispositif

MOTIVATION


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

I. Sur la recevabilité

Vu l’article 472 du code de procédure civile ; 

Vu l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;

Vu les articles 771 et 772 du code civil ;

Vu l’article 42, alinéa, de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, tel que modifié par la LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite [L] ;

Vu les articles 2222 et 2224 du code civil, dont il s’interprète que le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle le créancier a connaissance de l’identité des héritiers de l’emprunteur ;

Par sommations délivrées les 10 et 20 mai 2021, les héritiers ont chacun été sommés de prendre parti sur la succession conformément à l’article 771, alinéa 2, précité. 

Par lettre du 23 août 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a confirmé n’avoir enregistré aucune renonciation à succession. 

Par application de l’article 772, alinéa 2, ils sont réputés avoir accepté purement et simplement la succession et ont qualité à défendre, de même que l’autorité administrative chargée du domaine du Rhône qui s’est vue confiée la curatelle de la succession vacante de l’héritier décédé. 

L’action est recevable.

II. Sur la demande de condamnation solidaire de héritiers de Mme [H] à régler la dette de charges de copropriété

Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu l’article 785, alinéa 1, du code civil, selon lequel l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent ;


Vu l’article 810-4 du code civil selon lequel, le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif ;

En l’espèce, les éléments produits au dossier font apparaître une dette de 30 859,82 euros.

En l’absence des PV d’assemblée générale pour l’année 2018, les charges sur cette année seront également retranchées, soit 584,21 euros. 

Les frais qui ne correspondent pas à des appels de fonds, ou bien aux frais d’huissier figurant en pièce n°14 et 15, seront également retranchés, faute d’être démontrés par des pièces correspondantes. 

Ainsi les défendeurs seront condamnés in solidum à payer la somme de 22 034,84 euros. 

Il sera dit et précisé que, concernant le domaine en tant curateur de la succession de [E] [D], il n’est tenu de cette condamnation que jusqu’à concurrence de l’actif de ladite succession.

La mise en demeure évoquée du 28 juillet 2020 n’est pas produite au dossier, et les écritures du syndicat n’en mentionne pas particulièrement le numéro de pièce. Elle n’est pas non plus référencée dans le bordereau de pièces. 

Les intérêts aux taux légaux ne seront donc ordonnés qu’à compter de l’assignation pour les sommes dues antérieurement et, pour le reste, les intérêts courront à compter de la présente décision, pour la partie de dette actualisée après l’assignation (2e Civ., 14 février 2002, pourvoi n° 00-18.172, Bulletin civil 2002, II, n° 14).

La capitalisation des intérêts sera ordonnée à la demande du syndicat. 

III. Sur la demande de dommages et intérêts à l’égard des héritiers

Vu l’article 1231-2 code civil invoqué en demande ;

Le préjudice n’est pas démontré au regard de cet article, étant observé que l’arrêt, 3e Civ., 24 mars 2009, pourvoi n° 07-21.107, invoqué dans les écritures de la demanderesse se prononce sur des dommages intérêts fondés sur la résistance abusive, tant en première instance qu’en seconde instance. 

La résistance abusive n’est pas caractérisée, en l’occurrence, compte tenu des circonstances particulières (décès du copropriétaire) de l’espèce. 

Le syndicat ne démontre pas la matérialité de son préjudice demandé de 3 000 euros, indépendamment du retard dans le paiement de la somme d’argent, au titre de la responsabilité civile générale. 

Cette demande sera dès lors rejetée.


IV. Sur la demande de dommages et intérêts à l’égard de l’administration des domaines

Le syndicat ne démontre pas la matérialité de son préjudice demandé de 10 000 euros, indépendamment du retard dans le paiement de la somme d’argent.

Par ailleurs le fondement juridique de la faute alléguée à l’encontre l’administration du domaine n’est pas précisé, de sorte que le tribunal ne peut en apprécier le bien-fondé. 

La demande sera dès lors rejetée. 

IV. Sur les frais du procès 

Les défendeurs, partie perdantes, seront condamnés aux dépens, auxquels n’y a pas lieu d’ajouter ou de spécifier, les dépens étant définis par la loi. Aucune mention ne sera donc faite aux frais de recouvrement forcé, qui relèveront, le cas échéant, d’une autre juridiction. 

Tenu des dépens, ils seront condamnés à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais de l’ensemble de la procédure ayant dû être conduite pour mener à la présente condamnation.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit. 


DISPOSITIF


Le tribunal statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à dispostion au greffe

DÉCLARE recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PERON PATRIMOINE en ses demandes et prétentions ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [D], l’autorité administrative chargée du domaine du département du Rhône (Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône – gestion des patrimoines privés de [Localité 1]), en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [E] [D]), Madame [Y] [D] épouse [N] et Monsieur [T] [D] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] la somme de 22 034,84 euros ;

JUGE que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter :
– du 20 juillet 2024 sur la somme de 14 799,49 euros, 
– du présent jugement pour la somme de 7 235,35 euros ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; 

CONDAMNE solidairement l’autorité administrative chargée du domaine du département du Rhône (Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône – gestion des patrimoines privés de [Localité 1]) (en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [E] [D]), Madame [Y], [X], [A] [D] épouse [N], Monsieur [J], [P] [D], Monsieur [T], lan, [Q], [B] [D] aux dépens, et assortit cette condamnation du droit pour Maître Guillaume PICON de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE solidairement l’autorité administrative chargée du domaine du département du Rhône (Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône – gestion des patrimoines privés de [Localité 1]), en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [E] [D], Madame [Y], [X], [A] [D] épouse [N], Monsieur [J], [P] [D], Monsieur [T], lan, [Q], [B] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 7] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PERON PATRIMOINE la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;

DIT que l’autorité administrative chargée du domaine du département du Rhône (Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône – gestion des patrimoines privés de [Localité 1]), en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [E] [D], n’est tenue de ces condamnations que jusqu’à concurrence de l’actif de ladite succession ;

REJETTE les autres demandes ;

Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 24/05607 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZN27

Jugement du 

N° de minute 

Affaire : 

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société CABINET PERON PATRIMOINE
C/
Mme [Y] [X] [A] [D] épouse [N], ès qualités d’ayant droit de Mme [R] [H], M. [T] [O] [Q] [B] [D], ès qualités d’ayant droit de Mme [R] [H], M. [J] [P] [D], ès qualités d’ayant droit de Mme [R] [H], AUTORITÉ ADMINISTRATIVE CHARGÉE DU DOMAINE DU RHÔNE, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [E] [D], ès qualités d’ayant droit de Mme [R] [H]












le:

EXECUTOIRE + COPIE

la SELARL PICON AVOCATS
 - 2206













REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2026 devant :

Adrien MALIVEL, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Julie MAMI, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société CABINET PERON PATRIMOINE, domicilié : chez CABINET PERON PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représenté par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON



DEFENDEURS

Madame [Y] [X] [A] [D] épouse [N], ès qualités d’ayant droit de Mme [R] [H]
née le 29 Juin 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

défaillant

Monsieur [T] [O] [Q] [B] [D], ès qualités d’ayant droit de Mme [R] [H]
né le 29 Juin 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

défaillant

Monsieur [J] [P] [D], ès qualités d’ayant droit de Mme [R] [H]
né le 24 Juin 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

défaillant

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE CHARGÉE DU DOMAINE DU RHÔNE, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [E] [D], ès qualités d’ayant droit de Mme [R] [H], dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant







DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LYON, tenue par M. Adrien MALIVEL président, assisté de Mme Julie MAMI greffier, statuant en juge unique en vertu de l’article 812 du code de procédure civile ; 


À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Par acte authentique du 7 septembre 1998, Madame [R] [H] a fait l’acquisition d’un appartement (lot n° 11 – superficie 56 m²) et d’une cave (lot n° 6) situés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 7] à [Localité 4].

Cette dernière est décédée le 2 mars 2018.

Le syndicat demandeur à la procédure se plaint que celle-ci était alors débitrice de charges de copropriété. 

Sur demande de ce dernier, le juge des référés de [Localité 1] a ordonné la communication de l’acte de notoriété par décision du 29 mars 2021.

Par sommations délivrées les 10 mai 2021 et 20 mai 2021, les quatre héritiers ont chacun été sommés de prendre parti sur la succession de leur mère.

M. [E] [S] [D], l’un des quatre héritiers, est décédé le 3 juin 2023 à son domicile situé au [Adresse 8] à [Localité 5], sans héritier.

Sur demande du syndicat, le président du tribunal judiciaire de LYON a constaté la vacance de la succession de ce dernier et confié la curatelle à l’autorité administrative chargée du domaine du Rhône, par décision du 22 janvier 2024.

Par exploits des 11, 19 et 20 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] a assigné M. [J] [D], M. [T] [D], Mme [Y] [D], héritiers vivants, et l’autorité administrative chargée du domaine du Rhône, en qualité de curateur de la succession vacante de M. [E] [D], héritier décédé, aux fins de condamnation solidaire au règlement des charges de copropriétés impayées depuis le 1er janvier 2018.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Par conclusions du 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à Lyon 9e demande au tribunal de :

Au visa des articles :
– 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 
– 35 à 36, 55 et 60 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, 
– 771 et 772 du Code civil, 
– 1231-7 du Code civil, 
– 1231-2 du code civil, 
– 1343-2 du Code civil, 

— DÉCLARER recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PERON PATRIMOINE en ses demandes et prétentions ;

— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [D], l’autorité administrative chargée du domaine du département du Rhône (Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône – gestion des patrimoines privés de [Localité 1]) (en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [E] [D]), Madame [Y] [D] épouse [N] et Monsieur [T] [D] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] la somme de 30.191,84 €, en principal et frais, à parfaire ;

— JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la date de mise en demeure soit du 28 juillet 2020 par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;

— ORDONNER, le cas échéant, la capitalisation des intérêts année après année par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

— CONDAMNER solidairement l’autorité administrative chargée du domaine du département du Rhône (Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône – gestion des patrimoines privés de [Localité 1]) (en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [E] [D]), Monsieur [S] [D], Madame [Y], [X], [A] [D] épouse [N], Monsieur [J], [P] [D], Monsieur [T], lan, [Q], [B] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 7] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PERON PATRIMOINE la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-2 du code civil ;

— CONDAMNER en sus l’autorité administrative chargée du domaine du département du Rhône (Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône – gestion des patrimoines privés de [Localité 1]) (en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [E] [D]) à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 7] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PERON PATRIMOINE la somme complémentaire de 10.000 € à 
titre de dommages et intérêts en raison de sa faute dans la carence de l’accomplissement de ses missions prévues par l’ordonnance du 22 janvier 2024, consistant notamment à vendre le bien immobilier, ce qui aurait permis d’apurer intégralement la dette de charges de copropriété ;

— DEBOUTER l’autorité administrative chargée du domaine du département du Rhône (Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône – gestion des patrimoines privés de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

— JUGER que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; 

— CONDAMNER solidairement l’autorité administrative chargée du domaine du département du Rhône (Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône – gestion des patrimoines privés de [Localité 1]) (en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [E] [D]), Monsieur [S] [D], Madame [Y], [X], [A] [D] épouse [N], Monsieur [J], [P] [D], Monsieur [T], lan, [Q], [B] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 7] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PERON PATRIMOINE la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;

— CONDAMNER solidairement l’autorité administrative chargée du domaine du département du Rhône (Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône – gestion des patrimoines privés de [Localité 1]) (en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [E] [D]), Monsieur [S] [D], Madame [Y], [X], [A] [D] épouse [N], Monsieur [J], [P] [D], Monsieur [T], lan, [Q], [B] [D] aux entiers dépens de l’instance en ce compris, les frais d’exécution forcée, lesquels seront recouvrés par Maître Guillaume PICON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Aucun des défendeurs n’a constitué avocat. 





MOTIVATION


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

I. Sur la recevabilité

Vu l’article 472 du code de procédure civile ; 

Vu l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;

Vu les articles 771 et 772 du code civil ;

Vu l’article 42, alinéa, de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, tel que modifié par la LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite [L] ;

Vu les articles 2222 et 2224 du code civil, dont il s’interprète que le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle le créancier a connaissance de l’identité des héritiers de l’emprunteur ;

Par sommations délivrées les 10 et 20 mai 2021, les héritiers ont chacun été sommés de prendre parti sur la succession conformément à l’article 771, alinéa 2, précité. 

Par lettre du 23 août 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a confirmé n’avoir enregistré aucune renonciation à succession. 

Par application de l’article 772, alinéa 2, ils sont réputés avoir accepté purement et simplement la succession et ont qualité à défendre, de même que l’autorité administrative chargée du domaine du Rhône qui s’est vue confiée la curatelle de la succession vacante de l’héritier décédé. 

L’action est recevable.

II. Sur la demande de condamnation solidaire de héritiers de Mme [H] à régler la dette de charges de copropriété

Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu l’article 785, alinéa 1, du code civil, selon lequel l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent ;


Vu l’article 810-4 du code civil selon lequel, le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif ;

En l’espèce, les éléments produits au dossier font apparaître une dette de 30 859,82 euros.

En l’absence des PV d’assemblée générale pour l’année 2018, les charges sur cette année seront également retranchées, soit 584,21 euros. 

Les frais qui ne correspondent pas à des appels de fonds, ou bien aux frais d’huissier figurant en pièce n°14 et 15, seront également retranchés, faute d’être démontrés par des pièces correspondantes. 

Ainsi les défendeurs seront condamnés in solidum à payer la somme de 22 034,84 euros. 

Il sera dit et précisé que, concernant le domaine en tant curateur de la succession de [E] [D], il n’est tenu de cette condamnation que jusqu’à concurrence de l’actif de ladite succession.

La mise en demeure évoquée du 28 juillet 2020 n’est pas produite au dossier, et les écritures du syndicat n’en mentionne pas particulièrement le numéro de pièce. Elle n’est pas non plus référencée dans le bordereau de pièces. 

Les intérêts aux taux légaux ne seront donc ordonnés qu’à compter de l’assignation pour les sommes dues antérieurement et, pour le reste, les intérêts courront à compter de la présente décision, pour la partie de dette actualisée après l’assignation (2e Civ., 14 février 2002, pourvoi n° 00-18.172, Bulletin civil 2002, II, n° 14).

La capitalisation des intérêts sera ordonnée à la demande du syndicat. 

III. Sur la demande de dommages et intérêts à l’égard des héritiers

Vu l’article 1231-2 code civil invoqué en demande ;

Le préjudice n’est pas démontré au regard de cet article, étant observé que l’arrêt, 3e Civ., 24 mars 2009, pourvoi n° 07-21.107, invoqué dans les écritures de la demanderesse se prononce sur des dommages intérêts fondés sur la résistance abusive, tant en première instance qu’en seconde instance. 

La résistance abusive n’est pas caractérisée, en l’occurrence, compte tenu des circonstances particulières (décès du copropriétaire) de l’espèce. 

Le syndicat ne démontre pas la matérialité de son préjudice demandé de 3 000 euros, indépendamment du retard dans le paiement de la somme d’argent, au titre de la responsabilité civile générale. 

Cette demande sera dès lors rejetée.


IV. Sur la demande de dommages et intérêts à l’égard de l’administration des domaines

Le syndicat ne démontre pas la matérialité de son préjudice demandé de 10 000 euros, indépendamment du retard dans le paiement de la somme d’argent.

Par ailleurs le fondement juridique de la faute alléguée à l’encontre l’administration du domaine n’est pas précisé, de sorte que le tribunal ne peut en apprécier le bien-fondé. 

La demande sera dès lors rejetée. 

IV. Sur les frais du procès 

Les défendeurs, partie perdantes, seront condamnés aux dépens, auxquels n’y a pas lieu d’ajouter ou de spécifier, les dépens étant définis par la loi. Aucune mention ne sera donc faite aux frais de recouvrement forcé, qui relèveront, le cas échéant, d’une autre juridiction. 

Tenu des dépens, ils seront condamnés à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais de l’ensemble de la procédure ayant dû être conduite pour mener à la présente condamnation.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit. 


DISPOSITIF


Le tribunal statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à dispostion au greffe

DÉCLARE recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PERON PATRIMOINE en ses demandes et prétentions ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [D], l’autorité administrative chargée du domaine du département du Rhône (Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône – gestion des patrimoines privés de [Localité 1]), en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [E] [D]), Madame [Y] [D] épouse [N] et Monsieur [T] [D] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] la somme de 22 034,84 euros ;

JUGE que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter :
– du 20 juillet 2024 sur la somme de 14 799,49 euros, 
– du présent jugement pour la somme de 7 235,35 euros ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; 

CONDAMNE solidairement l’autorité administrative chargée du domaine du département du Rhône (Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône – gestion des patrimoines privés de [Localité 1]) (en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [E] [D]), Madame [Y], [X], [A] [D] épouse [N], Monsieur [J], [P] [D], Monsieur [T], lan, [Q], [B] [D] aux dépens, et assortit cette condamnation du droit pour Maître Guillaume PICON de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE solidairement l’autorité administrative chargée du domaine du département du Rhône (Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône – gestion des patrimoines privés de [Localité 1]), en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [E] [D], Madame [Y], [X], [A] [D] épouse [N], Monsieur [J], [P] [D], Monsieur [T], lan, [Q], [B] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 7] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PERON PATRIMOINE la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;

DIT que l’autorité administrative chargée du domaine du département du Rhône (Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône – gestion des patrimoines privés de [Localité 1]), en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [E] [D], n’est tenue de ces condamnations que jusqu’à concurrence de l’actif de ladite succession ;

REJETTE les autres demandes ;

Le greffier Le président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 771, code civil 2222, code civil 810-4, code civil 772, code civil 785, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:19:51.022Z.