Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 C, 21 mai 2026, n° 25/04943
Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCCV COTE CROIX ROUSSE a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé « [Adresse 22] » situé [Adresse 23] à [Localité 3]. Une assurance dommage ouvrages a été souscrite auprès de la compagnie [D]. La réception des travaux est intervenue le 24 juin 2015. Le syndicat de copropriétaires a engagé une action en référé, notamment aux fins d’expertise, que la juridiction de [Localité 1] a déclaré caduque par ordonnance du 3 septembre 2025. La compagnie [D] a également vu son action en référé déclarée caduque par ordonnance du 2 septembre 2025. À compter d’avril 2021, plusieurs déclarations de sinistres ont été effectuées par le syndicat de copropriétaires et plusieurs rapports dommages ouvrages ont été réalisés (29 mars 2024, 2 octobre 2024, 30 octobre 2024, 19 janvier 2025 et 24 avril 2025). Par exploits de juin 2025, la société [D] a assigné les intervenants à la construction ainsi que leur assureur en garantie. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions d’incident du 26 janvier 2026, MAAF ASSURANCES (assureur de LYONSIB, [lot carrelage]) demande au juge de la mise en état de : — REJETER la demande de sursis à statuer de la société [D] à l’égard de la société MAAF ASSURANCES. Par conclusions d’incident du 26 janvier 2026, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de SJTP, [lot terrassement]) demandent au juge de la mise en état de : — REJETER la demande de sursis à statuer de la société [D] à l’égard des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, es qualité de la société SJTP. Par conclusions d’incident du 4 février 2026, IB FACADES (lot façades) et son assureur, SMABTP PARIS, demandent au juge de la mise en état de : — CONSTATER l’absence d’expertise judiciaire ; — CONSTATER l’absence d’instance engagée par le syndicat des copropriétaires COTES CROIX ROUSSE dans le délai d’épreuve de 10 ans ; — JUGER la demande de sursis à statuer sans objet ; En conséquence, — REJETER la demande de sursis à statuer formée par [D] ; — CONDAMNER [D] à verser à IB FACADES et son assureur la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions d’incident du 4 février 2026, FONDASOL (BET études de sols) et son assureur, ZURICH INSURANCE EUROPE AG demandent au juge de la mise en état de : — REJETER la demande de sursis à statuer formulée par la compagnie [D] ; — STATUER ce que de droit sur les dépens. Par conclusions d’incident du 4 février 2026, SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES (maître d’œuvre de conception) demande au juge de la mise en état de : — DÉBOUTER la société [D] de sa demande sursis à statuer en l’absence d’évènement certain de nature à fonder cette demande ; — DÉBOUTER la société [D] de sa demande de retrait du rôle ; — CONDAMNER la société [D] aux dépens de l’incident distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Laurent PRUDON sur son affirmation de droit ; — RENVOYER à la mise en état l’affaire avec injonction à la société [D] de communiquer dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état : – Les PV de réception des travaux concernés par les déclarations de sinistre DO – Les prises de position sur ses garanties pour chacune des déclarations de sinistre – Les justificatifs des indemnités réglées au syndicat des copropriétaires – La justification de l’existence d’une procédure engagée par le syndicat des copropriétaires contre la société [D] (référé ou fond) Par conclusions d’incident du 31 mars 2026, SARL VERT BTP (BET VRD) et son assureur, AXA FRANCE IARD, demandent au juge de la mise en état de : — REJETER la demande de sursis à statuer de la compagnie [D] ; — CONDAMNER la compagnie [D] à payer à chacune des concluantes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions d’incident du 9 avril 2026, [D] demande au juge de la mise en état de : À titre principal : — ORDONNER le retrait du rôle de la présente affaire, dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable en cours dans le cadre de la procédure dommages-ouvrage ; — DIRE que l’affaire pourra être réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ; À titre subsidiaire : — ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la finalisation des opérations d’expertise amiable et, le cas échéant, de l’introduction d’une instance au fond à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage ; En tout état de cause : — REJETER toute demande, fin ou prétention à l’encontre de la compagnie [D] ; — RÉSERVER les dépens ; Par conclusions d’incident du 17 avril 2026, [Localité 2] (contrôleur technique), APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION (intervenant volontaire venant au droit de la précitée) et son assureur, LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, demandent au juge de la mise en état de : — PRONONCER la mise hors de cause de la SAS APAVE SDEUROPE ; — PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, sans qu’une telle intervention volontaire n’emporte reconnaissance des griefs susceptibles d’être formés à son endroit ; — STATUER CE QUE CE DROIT sur la demande de retrait de l’affaire du rôle ou de sursis à statuer sollicitée par la compagnie [D] ; — RÉSERVER les dépens. Par conclusions d’incident du 20 avril 2026, GAN ASSURANCES (assureur de [U] [I] [lot peinture]) demande au juge de la mise en état de : — REJETER la demande de sursis à statuer de la compagnie [D] à l’égard notamment de la Compagnie GAN ASSURANCES, assignée en qualité d’assureur de la Société [U] [I] ; — REJETER toute demande de retrait du rôle ; — JUGER que la Compagnie GAN ASSURANCES s’en rapporte à la décision du juge s’agissant des demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de renvoi en mise en état et de communication de pièces ; — CONDAMNER la compagnie [D] à payer à la Compagnie GAN ASSURANCES, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La société CETIS et son assureur, L’AUXILLIAIRE n’ont pas conclu à l’incident. Les autres parties n’ont pas constitué avocat. L’incident a été examiné à l’audience du 20 avril et mis en délibéré au 21 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de retrait du rôle Selon l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. En l’espèce, des parties concluantes n’étant pas favorables au retrait du rôle, cette demande doit être rejetée. Sur la demande de sursis à statuer En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure. L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». En l’espèce, aucune expertise judiciaire n’a été ordonnée. Des opérations amiables sont en cours mais ne concernent pas une grande partie des parties attraites à la présente procédure. Par ailleurs, la fin des opérations amiables ne peut être constitué un évènement certain comme pourrait l’être le dépôt d’un rapport d’expertise. Elle ne constitue pas, en outre, un événement accessible à la connaissance des défendeurs qui n’y sont pas parties. Le syndicat, dont l’action éventuelle motiverait le recours en garantie de la demanderesse à la présente instance, n’est pas partie à une action pendante l’opposant à [D]. Par conséquent le sursis à statuer ne peut être ordonné. Sur la mise hors de cause de la société [Localité 2] Vu les articles 236-1, 236-3 et 236-16 à 236-22 du code de commerce ; De jurisprudence constante, l’apport partiel d'actif soumis au régime des scissions emporte : – d’une part, la transmission universelle de patrimoine pour la branche d'activité apportée, – d’autre part, la société apporteuse reste solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière sauf dérogation prévue à l'article L236-21 du même code devant prendre la forme d’une dérogation expresse. Par contrat d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions, la société [Localité 2] a transmis à la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE sa branche d’activité relative aux « Branche Complète d’Activité de Contrôle Technique » . En partie 6.1. du contrat, il est expressément convenu, en application de l’article 236-21 du code de commerce, que le passif transmis au titre de l’apport partiel d’actif sera supporté par la société bénéficiaire seule, sans solidarité de la société apporteuse. La société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION répond donc seule du passif transmis aux termes du contrat précité. Il y a lieu dès lors, de substituer la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION à la société [Localité 2], dans ses rapports avec les autres parties dans le cadre du présent litige qui se rapporte à la branche d’activité transmise. Sur la demande de production des pièces Vu les articles 11 et 142, 138 et 138 du code de procédure civile ; Vu les articles 8 et 446-3 du code de procédure civile ; Il n’y a pas lieu d’enjoindre la société [D] à produire des pièces qui sont le support de sa propre action et non de celle d’autres parties. En revanche il y a lieu de l’inviter à produire ces pièces en application des articles 8 et 446-3 du code de procédure civile afin d’éclairer l’ensemble des parties, sauf pour ces dernières et la juridiction à tirer toute conséquence de leur absence, le cas échéant. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens seront réservés et il sera dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. DISPOSITIF Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande de retrait du rôle ; REJETONS la demande de sursis à statuer ; CONSTATONS l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION en lieu et place de la société [Localité 2] ; METTONS HORS DE CAUSE la société [Localité 2] ; INVITONS la société [D], sauf à ce qu’elle l’ait déjà fait, à communiquer dans le mois à compter de la présente ordonnance : – Les PV de réception des travaux concernés par les déclarations de sinistre DO ; – Les prises de position sur ses garanties pour chacune des déclarations de sinistre ; – Les justificatifs des indemnités réglées au syndicat des copropriétaires ; – Le cas échéant, la justification de l’existence d’une procédure engagée par le syndicat des copropriétaires contre la société [D] (référé ou fond) ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 octobre 2026 pour les conclusions et positionnements des défendeurs attendues au plus tard le 07 octobre 2026 à minuit ; RÉSERVONS les dépens ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 3 CAB 03 C Dossier : N° RG 25/04943 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25NM N° de minute : Affaire : S.A. [D] / S.A.R.L. [L] D ETANCHEITE ORDONNANCE Ordonnance du 21 Mai 2026 le: Expédition et copie à : la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711 la SELARL C/M AVOCATS - 446 la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638 la SELARL CVS - 215 la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - DE ANGELIS - SEGOND - DESMURE - 1970 Me Pierre-laurent MATAGRIN - 1650 la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44 Me Laurent PRUDON - 533 la SELARL PVBF - 704 la SELARL QUADRANCE - 1020 la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 Le 21 Mai 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.A. [D], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - DE ANGELIS - SEGOND - DESMURE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1970 DEFENDERESSES S.A.R.L. [L] D ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant S.A.S.U. [Localité 2] SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 711 S.A.S. SCOB, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant S.A.S. IB FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 704 Société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG, anciennement ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ès qualités d’assureur de la société FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812 S.A. MAAF ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur de la société LYONSIB, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 638 S.A. GAN ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la société ESTEVES [I], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1650 S.A.S. ESTEVES [I], dont le siège social est sis [Adresse 9] défaillant S.A.S. CETIS, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 446 Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société IB FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 704 S.A. FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812 Société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société VERT BTP, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 44 Société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société VALENTI, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 44 Société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société CETIS, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 446 S.A. MMA IARD Assureur de la société SJTP, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 638 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de la société SJTP, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 638 E.U.R.L. VERT BTP, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 44, Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 215 S.A.S. VALENTI JACQUES, dont le siège social est sis [Adresse 17] défaillant S.A.R.L. SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533 S.A.S. SJTP, dont le siège social est sis [Adresse 19] défaillant Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de la société SAGITTAIRE ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 20] défaillant Société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société KEEPING et de la société EG SCOB, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1020 Société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société [L] D’ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 14] défaillant Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 21] représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 711 Nous, Adrien MALIVEL, Vice-Président, assistée de Julie MAMI, Greffier, EXPOSE DU LITIGE La SCCV COTE CROIX ROUSSE a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé « [Adresse 22] » situé [Adresse 23] à [Localité 3]. Une assurance dommage ouvrages a été souscrite auprès de la compagnie [D]. La réception des travaux est intervenue le 24 juin 2015. Le syndicat de copropriétaires a engagé une action en référé, notamment aux fins d’expertise, que la juridiction de [Localité 1] a déclaré caduque par ordonnance du 3 septembre 2025. La compagnie [D] a également vu son action en référé déclarée caduque par ordonnance du 2 septembre 2025. À compter d’avril 2021, plusieurs déclarations de sinistres ont été effectuées par le syndicat de copropriétaires et plusieurs rapports dommages ouvrages ont été réalisés (29 mars 2024, 2 octobre 2024, 30 octobre 2024, 19 janvier 2025 et 24 avril 2025). Par exploits de juin 2025, la société [D] a assigné les intervenants à la construction ainsi que leur assureur en garantie. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions d’incident du 26 janvier 2026, MAAF ASSURANCES (assureur de LYONSIB, [lot carrelage]) demande au juge de la mise en état de : — REJETER la demande de sursis à statuer de la société [D] à l’égard de la société MAAF ASSURANCES. Par conclusions d’incident du 26 janvier 2026, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de SJTP, [lot terrassement]) demandent au juge de la mise en état de : — REJETER la demande de sursis à statuer de la société [D] à l’égard des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, es qualité de la société SJTP. Par conclusions d’incident du 4 février 2026, IB FACADES (lot façades) et son assureur, SMABTP PARIS, demandent au juge de la mise en état de : — CONSTATER l’absence d’expertise judiciaire ; — CONSTATER l’absence d’instance engagée par le syndicat des copropriétaires COTES CROIX ROUSSE dans le délai d’épreuve de 10 ans ; — JUGER la demande de sursis à statuer sans objet ; En conséquence, — REJETER la demande de sursis à statuer formée par [D] ; — CONDAMNER [D] à verser à IB FACADES et son assureur la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions d’incident du 4 février 2026, FONDASOL (BET études de sols) et son assureur, ZURICH INSURANCE EUROPE AG demandent au juge de la mise en état de : — REJETER la demande de sursis à statuer formulée par la compagnie [D] ; — STATUER ce que de droit sur les dépens. Par conclusions d’incident du 4 février 2026, SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES (maître d’œuvre de conception) demande au juge de la mise en état de : — DÉBOUTER la société [D] de sa demande sursis à statuer en l’absence d’évènement certain de nature à fonder cette demande ; — DÉBOUTER la société [D] de sa demande de retrait du rôle ; — CONDAMNER la société [D] aux dépens de l’incident distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Laurent PRUDON sur son affirmation de droit ; — RENVOYER à la mise en état l’affaire avec injonction à la société [D] de communiquer dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état : – Les PV de réception des travaux concernés par les déclarations de sinistre DO – Les prises de position sur ses garanties pour chacune des déclarations de sinistre – Les justificatifs des indemnités réglées au syndicat des copropriétaires – La justification de l’existence d’une procédure engagée par le syndicat des copropriétaires contre la société [D] (référé ou fond) Par conclusions d’incident du 31 mars 2026, SARL VERT BTP (BET VRD) et son assureur, AXA FRANCE IARD, demandent au juge de la mise en état de : — REJETER la demande de sursis à statuer de la compagnie [D] ; — CONDAMNER la compagnie [D] à payer à chacune des concluantes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions d’incident du 9 avril 2026, [D] demande au juge de la mise en état de : À titre principal : — ORDONNER le retrait du rôle de la présente affaire, dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable en cours dans le cadre de la procédure dommages-ouvrage ; — DIRE que l’affaire pourra être réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ; À titre subsidiaire : — ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la finalisation des opérations d’expertise amiable et, le cas échéant, de l’introduction d’une instance au fond à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage ; En tout état de cause : — REJETER toute demande, fin ou prétention à l’encontre de la compagnie [D] ; — RÉSERVER les dépens ; Par conclusions d’incident du 17 avril 2026, [Localité 2] (contrôleur technique), APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION (intervenant volontaire venant au droit de la précitée) et son assureur, LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, demandent au juge de la mise en état de : — PRONONCER la mise hors de cause de la SAS APAVE SDEUROPE ; — PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, sans qu’une telle intervention volontaire n’emporte reconnaissance des griefs susceptibles d’être formés à son endroit ; — STATUER CE QUE CE DROIT sur la demande de retrait de l’affaire du rôle ou de sursis à statuer sollicitée par la compagnie [D] ; — RÉSERVER les dépens. Par conclusions d’incident du 20 avril 2026, GAN ASSURANCES (assureur de [U] [I] [lot peinture]) demande au juge de la mise en état de : — REJETER la demande de sursis à statuer de la compagnie [D] à l’égard notamment de la Compagnie GAN ASSURANCES, assignée en qualité d’assureur de la Société [U] [I] ; — REJETER toute demande de retrait du rôle ; — JUGER que la Compagnie GAN ASSURANCES s’en rapporte à la décision du juge s’agissant des demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de renvoi en mise en état et de communication de pièces ; — CONDAMNER la compagnie [D] à payer à la Compagnie GAN ASSURANCES, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La société CETIS et son assureur, L’AUXILLIAIRE n’ont pas conclu à l’incident. Les autres parties n’ont pas constitué avocat. L’incident a été examiné à l’audience du 20 avril et mis en délibéré au 21 mai 2026. MOTIVATION Sur la demande de retrait du rôle Selon l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. En l’espèce, des parties concluantes n’étant pas favorables au retrait du rôle, cette demande doit être rejetée. Sur la demande de sursis à statuer En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure. L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». En l’espèce, aucune expertise judiciaire n’a été ordonnée. Des opérations amiables sont en cours mais ne concernent pas une grande partie des parties attraites à la présente procédure. Par ailleurs, la fin des opérations amiables ne peut être constitué un évènement certain comme pourrait l’être le dépôt d’un rapport d’expertise. Elle ne constitue pas, en outre, un événement accessible à la connaissance des défendeurs qui n’y sont pas parties. Le syndicat, dont l’action éventuelle motiverait le recours en garantie de la demanderesse à la présente instance, n’est pas partie à une action pendante l’opposant à [D]. Par conséquent le sursis à statuer ne peut être ordonné. Sur la mise hors de cause de la société [Localité 2] Vu les articles 236-1, 236-3 et 236-16 à 236-22 du code de commerce ; De jurisprudence constante, l’apport partiel d'actif soumis au régime des scissions emporte : – d’une part, la transmission universelle de patrimoine pour la branche d'activité apportée, – d’autre part, la société apporteuse reste solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière sauf dérogation prévue à l'article L236-21 du même code devant prendre la forme d’une dérogation expresse. Par contrat d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions, la société [Localité 2] a transmis à la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE sa branche d’activité relative aux « Branche Complète d’Activité de Contrôle Technique » . En partie 6.1. du contrat, il est expressément convenu, en application de l’article 236-21 du code de commerce, que le passif transmis au titre de l’apport partiel d’actif sera supporté par la société bénéficiaire seule, sans solidarité de la société apporteuse. La société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION répond donc seule du passif transmis aux termes du contrat précité. Il y a lieu dès lors, de substituer la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION à la société [Localité 2], dans ses rapports avec les autres parties dans le cadre du présent litige qui se rapporte à la branche d’activité transmise. Sur la demande de production des pièces Vu les articles 11 et 142, 138 et 138 du code de procédure civile ; Vu les articles 8 et 446-3 du code de procédure civile ; Il n’y a pas lieu d’enjoindre la société [D] à produire des pièces qui sont le support de sa propre action et non de celle d’autres parties. En revanche il y a lieu de l’inviter à produire ces pièces en application des articles 8 et 446-3 du code de procédure civile afin d’éclairer l’ensemble des parties, sauf pour ces dernières et la juridiction à tirer toute conséquence de leur absence, le cas échéant. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens seront réservés et il sera dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. DISPOSITIF Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande de retrait du rôle ; REJETONS la demande de sursis à statuer ; CONSTATONS l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION en lieu et place de la société [Localité 2] ; METTONS HORS DE CAUSE la société [Localité 2] ; INVITONS la société [D], sauf à ce qu’elle l’ait déjà fait, à communiquer dans le mois à compter de la présente ordonnance : – Les PV de réception des travaux concernés par les déclarations de sinistre DO ; – Les prises de position sur ses garanties pour chacune des déclarations de sinistre ; – Les justificatifs des indemnités réglées au syndicat des copropriétaires ; – Le cas échéant, la justification de l’existence d’une procédure engagée par le syndicat des copropriétaires contre la société [D] (référé ou fond) ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 octobre 2026 pour les conclusions et positionnements des défendeurs attendues au plus tard le 07 octobre 2026 à minuit ; RÉSERVONS les dépens ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 236-3, code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de procedure civile 382, code de commerce 236-21, code de procedure civile 446-3, code de commerce 236-1, code de commerce 236-22, code de procedure civile 8, code de procedure civile 73, code de commerce L236-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 septembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/02962
en commun : code de commerce 236-21
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00598
en commun : code de commerce 236-22
- 25 juillet 2024 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 22/01180
en commun : code de commerce 236-3
- 12 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05885
en commun : code de commerce 236-3
- 5 novembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/02869
en commun : code de commerce 236-3
Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:20:22.372Z.